JUS
]U5TICI!: SUDALTI!:R NE, fe prend quelquefois en gé–
lléral pour IOute
juflia
qui en fubordonnéc
:i
une nu–
tre; mais daos le feos le plus ordonaire, on cotend par-U
une
; ujlue
feigneuriale.
(A)
jUSTICE SUPÉR IEURE, !ignifie en général tome
ju–
jlia
prépofée fur une autre juflia qui lui en fubordon–
née,
a
l'effet de réformer fes
jogemens lorfqu'il
y
a
lieu . Ainfi les bailliage
&
fénéchauiTécs fom des
jufli–
e<J fuplrieuru
par
rapport aux prévtHés; mais par le
terme de
J"fticu fuplrin<r<J ,
on entend
ordin~irement
les JUrifdiétions fouveraines, tels que les conrs
&
eon–
(éils
fupé rieurs.
(A)
j tJSTICE TEM PORELLE ,
Dt<
DU TEMPOREL, en une
jrtjlia
feigneuriale appartena'me
a
quelqne prélat ou autre
ccclé!iaf!oque, chapitre, OlJ communaoté,
&
anachée
a
quelque fief Mpendant de leurs bénéfices.
Ces Cortes de
jujlicu temporellcr
font excrcées par
des officiers [éculíers,
&
ne connoiiTcm point des ma–
rieres eeoléllaniques; mais
fculemeut des affaires de la
meme natore que celles dont connoiiTcnt les
juflicu
fei–
gneuriales appartenanres
:i
des feTgneurs laYes.
On ne fuit pas en France le chapitte
'luod cl.riciJ ex–
Ira de fo r_p
eompetenti,
qui vcut que daos ces jurifdi–
étions temporelles on juge les caufes fuivant le droi1 ca–
non'
a
l'excluCion des cootumes des
licux; on y fuit
au contraice les ordonnances de nos rois
&
les coutu–
mes des
lieux .
L'appel -<les fentences de ces
Cortes
de jmifdiélions fe
releve pardcvant
le~
juJ¡'es royaux,
de
m~mc
qü'il s'ob–
ferve pour les autres
¡u:flic<J
fei~neuriales
,
a
quoi ell
eohforme le chap.
ji
d11obus
§.
ult. extra de appdla–
tisllibuJ-¡
quoique te contraire foit pratiqué dans la plú–
part des autres états chrétiens, fui van< le chap.
R omn;1a
§.
debet autem de appellat. in fexto,
qui n'efi point ob–
fervé en Fmnce, comme il en n01é en la glofe de ce
chapltre,
&
que l'aoteur do
fpuulum
l'a rematqué,
tít.
de appellat.
§.
nunc eraOem1u,
nonobfiant que ce der–
nier texte ait été fait pour la France, étant adreUé
a
l'ar–
chevdque de Reims .
Voyez
Loyfeaa,
tr. da feigneuri<J,
cb.
xv. n.
33·
&
[<úv.
(A)
J u s T
1
e E
v
1e o
M
T 1E RE, dans quelques como–
mes , comme en Ar!DIS
&
en Picardie, en la moyenne
Jtlflite
qui appartient de droit
a
!OUt
feigneur des qu'il
a un homme de fief, c'efi-a-dire qu'il a un 6ef dans !'"a
mouvance.
Elle a été aiuli appellée, paree que les vicomtes dans
leur premiere in(litution n'nvoient que la moycnnejuflue.
[1
appartient
:1
la
jujlice 'Vicomtiere
de
conno1tre de
tomes aélions pures, perfonnelles, civiles ; le vicomtier
Eenf aulli donner poids
&
mefures, IUteurs
&
curatcurs,
taire inventaire ; il a
la
police
&
la voirie.
Voyez
l'an–
notateur de la cootume d' Artois , fur
l'article
f·
& .
art.
16.
les ancieuncs cootumes de Beauquefne,
a•·t.
1.
2 .
3·
&
4 · M ontreuil ,
art .
t8 .
19.
2.1 .
29. 40. 41 .
Amiens,
114-
S. R iquíer,
art.
f.
Saint Omer,
art.
l b.
;::E:n Normandie , les vicomtes fonr les juges des ro –
turiers.
Voyez
V ICD,!TES.
( A )
] USTICE DE VILLE , efi
la meme chofe que
juflice
municipale.
Voyez. ci-deva11t
juGE MU:<JCIPAL
&
J u –
STICE MU:<JCIPALE. (
/1)
,
)USTICE VOLONTAIRE ,
voyez ci-dcvant
} UR ISDJ–
CTIO.' VOLOSTAIRE ,
J
US
TIC
E
(ehambre de,) Financu.
Vous trouverez
au mot CHAMBRE de
jrifli« ,
les date< des diverfcs ére–
éHons de ces !artes de 1ribunaux établis en France de–
puis
lf8r
JttCqu'en
J
7'7, pour la recherche des traitans
q ui om
m~l verf~
dans leurs emplois. C'.Ct alfez de re–
nurquer iGi, d'aprcs un citoycn éclairé fur ceue matie–
re, l,auteor des
confidlrat. fur les financa
, 17;8 ,
1..
vol.
iJJ·4°.
que les
chambru de jttf/ice
n,ont
J:lOllis
procuré de -grnnds avantages
:1
l'état,
&
qu'on les a
COÜJOllrs v\1 fe
terminer par de trcs-petits profits pour
le rol .
L orfqu'en
166; ,
on mit fin aux pourfuires de la
cham–
br~
de .J.uftice,
en accordant une abolition aux coupa–
bles,
il
ne leur en emita que le payement de quelques
tnxes. Néanmoius on découvrit pour
384
millions
781.
mil le
p:>.
livres de fauiTes ordonnances du comptant;
mais la faveur, les
rcqu~tes
,
les
impormnités
~tayées
p>r de l'argent, cfFacerenr le délit,
&
l'ef!Jceroot
wil–
jours.
D'aillems l'établi(fement des
cbam.J,res de jllflice
peut
devenir dangereux
lorfqu'il n'ell pas otil e ,
&
les cir–
confiances en om prcique toiljour. énervé l'utilité : le
luxe que produit cene énorme inégaliré des foriUnes m–
pides, la cupidité que ce luxe vicieux a\lumc dan
les
creurs, préfentent
:i
la fois des motifs pour crC:er des
cham~ru
de jr.jlice,
&
des cauCes qui en
t"om pertlre
T ome
IX.
JUS
8r
tout le froit . L es partifans abufent du malheur pubtic,
au point qu'ils fe trou vem
a
la tln créancoers de
l'~rat
pour des romme immenfes' fur des titres rnntót furpris
tanróc chimériques , ou en vertu de crai1és donr la lé:
fion efi manifelle; ma's la corruption des hommes etl
telle, que jamais ces Cortes de gens n'om plu• d'amis
&
de proteéieurs que daos les tems de néceffi1és,
&
pour
lors
il
n•en pas po lliblc aux mini(lres de fermer l'oreille
i
toos les efpeces de foll icirations .
Cependant
il
imponeroit beaucoup d'abolir une fois
cfficacement les profits excellifs de ceux qui manienr les
ti
nances; paree qu'omre que de fi g rands pro6ts, dit l'édit
du roi de 1716, font les dépouilles des prcvinces, l.l
fubfiance des peuples ,
&
le patrimone de l'étot,
il
etl
certain qu'íls fon< la foorce d'un exemple rumeux pour
la nobleiTe,
&
pour toutes les autres conditious.
En effct, tom
luxe dans ce royanme pro:édant de
cette caofe ., loin d'excüer l'émulatio n
&
l"indufirie
t'lltre
les citoyens , ne fa't que les arracher aux autres profef–
fions qn'ils pourroient embra(fer,
&
les corrompre per–
péruellemem .
11
leur infpire tme avidité d'autant plus
funelle, qu'en devcnant géoérale , elle fe dérobe pour
ainfi dire, a la honte. Les meillcures maiJbns ruinées
par les efforts infenfés qu'elles font , pour atteindre
le
folle des fidanciers, n'ont plus de reiTources que dans
des alliances honteufes avec eux,
&
tri:s·dangereufes par
le pniiTarn crédit qu'dles portem dans ces torces de
fo –
míllcs .
( D.
J.
)
JUSTIC IEMENT,
f.
m.
('J,rifprud.)
termeulité
en
ormandic pour
~xprimer
une exécutiD>l d · j ufi;co.
(A)
]USTICfABLE, adjeél
(J"rifpmd.)
efi cclui qui
en fou mis
a
la junfdiilion d'un
ju~e .
Chacun en gé–
nérat etl
tufliciafle
du Joge de fon d<>micile ; c'ell pour–
quoi d!lDS
les anciennes reconnoiiTances concernant le
droit de jullice du feignenr, on voit que le reconnoif–
fanr
confiutrtr
.fe
eff~
h(}mhum lcvantem,
&
cu!Jantem,
&
jujliciabilem,
&c. ce qui dénote que ce n'ell pas le
lieu ou l'on paiTe la journée, mais
le
líen ou l'on cuu–
che qui rend
jll[liciable
du juge de ce líen ; cependarR
en matoere de police ch•cnn en
jujliciab/e
du jUge dn
lieu ou il a commis qnelqnc contravemion aux
régle–
mens de police, quand mcme il n'¡• auroit qu'une de–
meme de fait,
&
non un 11r:ti domicile,
&
meme quand
il
n'y feroir pas levant
&
couch:~nt!
en
m~ltiere
crimi–
nelle, on en
jrifltáabl<
du jugc du
licu otl le délic a
été commis. On pcm a\lffi en
matic1c
ci<•ile devenir
Jll–
fliciable
d'un juge autre que cdui du domicile, comme
quand il s'agit d'une matiere altribuée
a
un
c~rt:lin
iu–
ge;
ain li pour raifon d'unc teme de change, on devicnt
Jli:fliciabl~
des cou fuls; en nldt!ere des caux
&
for~rs ,
on
c(t
j•ifliciable
des jnges dos caux
&
forl'ts,
~c.
O n
devient
:lll ffi
jH{fÍcÍabfe
a'un jul(e de priViLC)(e, lorfqu'o tl
cfi • lligné dev:im lui par un privllégié , c'efi-a-dor" qui
a fes caures commifes devant lui; enfi n o u pcllt deve–
nir
j ufliciable
d'uu juge autre qne fon jugc nacnrel, lorf"
qu'unc olfairc ell
~••oquée
pour caufe de coonr:tité o u
ti tifpendance .
(A)
JUSTICIER,
f.
m . (
Jurifpmd.)
efi celui qui a
droit de jurlicc.
Ham-jriflicier ,
erl le fei¡;neut qui a le droir de haute
jufiice, ou le juge qui l'exerce pou r tui .
M oyen
jriflicia,
en celui qui a droit de moyenno
j unice.
B;ts
ju[licier
¡
ort
celui <¡ui a droic de ba([e juUice fcu–
lement.
Voye;:; ci-devane
J u S T
1
e E
&
S E
1
G NE u R ,
H
.'1.
U T, "O Y E N
&
B A S
j
U S T
1
C
1
E R .
(.1)
j uST JCIER , v . a8 .
(J,.rifprNd.)
en matiere cri·
minelle fignifie
<xlmter
comre queh.¡u'un un JUgemcnr
qui prononce une peine Gorporelle .
(A)
ju ST I CIER o'ARAGON.
( Hifl. d'Efpagn')
c'é–
toit le chef, le prélidem des états d'Arogon, depuis que
ce royau me fnt
féparé de la N avarrc en ID3f, Jlllqu'
en
1478
que Ferdinand V. roi de C1fiillc, réunit tome
I'Efpagne en fa perfonne . Pendnnt cet imcrvnllc de tcms ,
les Aragonois avoiem reíferré l'autoriré de leurs
rois
dans des limites étrootes . Ces peuples fe fouviennent en–
care, dit M. de Vol1aire, de l'inauguration de
lcurs
fouver-ains.
NoJ
q11~
valemn tanto cumo vus,
01
haz..e–
moi n:uflro rey,
y
Je110r , con
tal t¡uc g uardtiJ
nJujlrfJJ
fueros, fe no, no.
,
N
ous qui fotnmes autant que vous,
,
nous vous f:1ifons notrc roi,
3
condition que vous
,
garderet- nos lois;
fi
non, non , Le
jujlicier d' Ay,,–
"
gon.
prétendoit que ce n'étoit pas une
v~ine
cérémo–
, nic,
&
qu'il avoit le droit d'accufcr le roi devant les
,
états,
&
de prélider au jugemenr .
11
efi ••rai ncan-
moins que I'Hiltoire ne rapporre au.cun exemple qu.'
on ait ufé de ce privilege , . {D.
J.)
L
JU-