Table of Contents Table of Contents
Previous Page  91 / 792 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 91 / 792 Next Page
Page Background

JUS

]U5TICI!: SUDALTI!:R NE, fe prend quelquefois en gé–

lléral pour IOute

juflia

qui en fubordonnéc

:i

une nu–

tre; mais daos le feos le plus ordonaire, on cotend par-U

une

; ujlue

feigneuriale.

(A)

jUSTICE SUPÉR IEURE, !ignifie en général tome

ju–

jlia

prépofée fur une autre juflia qui lui en fubordon–

née,

a

l'effet de réformer fes

jogemens lorfqu'il

y

a

lieu . Ainfi les bailliage

&

fénéchauiTécs fom des

jufli–

e<J fuplrieuru

par

rapport aux prévtHés; mais par le

terme de

J"fticu fuplrin<r<J ,

on entend

ordin~irement

les JUrifdiétions fouveraines, tels que les conrs

&

eon–

(éils

fupé rieurs.

(A)

j tJSTICE TEM PORELLE ,

Dt<

DU TEMPOREL, en une

jrtjlia

feigneuriale appartena'me

a

quelqne prélat ou autre

ccclé!iaf!oque, chapitre, OlJ communaoté,

&

anachée

a

quelque fief Mpendant de leurs bénéfices.

Ces Cortes de

jujlicu temporellcr

font excrcées par

des officiers [éculíers,

&

ne connoiiTcm point des ma–

rieres eeoléllaniques; mais

fculemeut des affaires de la

meme natore que celles dont connoiiTcnt les

juflicu

fei–

gneuriales appartenanres

:i

des feTgneurs laYes.

On ne fuit pas en France le chapitte

'luod cl.riciJ ex–

Ira de fo r_p

eompetenti,

qui vcut que daos ces jurifdi–

étions temporelles on juge les caufes fuivant le droi1 ca–

non'

a

l'excluCion des cootumes des

licux; on y fuit

au contraice les ordonnances de nos rois

&

les coutu–

mes des

lieux .

L'appel -<les fentences de ces

Cortes

de jmifdiélions fe

releve pardcvant

le~

juJ¡'es royaux,

de

m~mc

qü'il s'ob–

ferve pour les autres

¡u:flic<J

fei~neuriales

,

a

quoi ell

eohforme le chap.

ji

d11obus

§.

ult. extra de appdla–

tisllibuJ-¡

quoique te contraire foit pratiqué dans la plú–

part des autres états chrétiens, fui van< le chap.

R omn;1a

§.

debet autem de appellat. in fexto,

qui n'efi point ob–

fervé en Fmnce, comme il en n01é en la glofe de ce

chapltre,

&

que l'aoteur do

fpuulum

l'a rematqué,

tít.

de appellat.

§.

nunc eraOem1u,

nonobfiant que ce der–

nier texte ait été fait pour la France, étant adreUé

a

l'ar–

chevdque de Reims .

Voyez

Loyfeaa,

tr. da feigneuri<J,

cb.

xv. n.

33·

&

[<úv.

(A)

J u s T

1

e E

v

1e o

M

T 1E RE, dans quelques como–

mes , comme en Ar!DIS

&

en Picardie, en la moyenne

Jtlflite

qui appartient de droit

a

!OUt

feigneur des qu'il

a un homme de fief, c'efi-a-dire qu'il a un 6ef dans !'"a

mouvance.

Elle a été aiuli appellée, paree que les vicomtes dans

leur premiere in(litution n'nvoient que la moycnnejuflue.

[1

appartient

:1

la

jujlice 'Vicomtiere

de

conno1tre de

tomes aélions pures, perfonnelles, civiles ; le vicomtier

Eenf aulli donner poids

&

mefures, IUteurs

&

curatcurs,

taire inventaire ; il a

la

police

&

la voirie.

Voyez

l'an–

notateur de la cootume d' Artois , fur

l'article

& .

art.

16.

les ancieuncs cootumes de Beauquefne,

a•·t.

1.

2 .

&

4 · M ontreuil ,

art .

t8 .

19.

2.1 .

29. 40. 41 .

Amiens,

114-

S. R iquíer,

art.

f.

Saint Omer,

art.

l b.

;::E:n Normandie , les vicomtes fonr les juges des ro –

turiers.

Voyez

V ICD,!TES.

( A )

] USTICE DE VILLE , efi

la meme chofe que

juflice

municipale.

Voyez. ci-deva11t

juGE MU:<JCIPAL

&

J u –

STICE MU:<JCIPALE. (

/1)

,

)USTICE VOLONTAIRE ,

voyez ci-dcvant

} UR ISDJ–

CTIO.' VOLOSTAIRE ,

J

US

TIC

E

(ehambre de,) Financu.

Vous trouverez

au mot CHAMBRE de

jrifli« ,

les date< des diverfcs ére–

éHons de ces !artes de 1ribunaux établis en France de–

puis

lf8r

JttCqu'en

J

7'7, pour la recherche des traitans

q ui om

m~l verf~

dans leurs emplois. C'.Ct alfez de re–

nurquer iGi, d'aprcs un citoycn éclairé fur ceue matie–

re, l,auteor des

confidlrat. fur les financa

, 17;8 ,

1..

vol.

iJJ·4°.

que les

chambru de jttf/ice

n,ont

J:lOllis

procuré de -grnnds avantages

:1

l'état,

&

qu'on les a

COÜJOllrs v\1 fe

terminer par de trcs-petits profits pour

le rol .

L orfqu'en

166; ,

on mit fin aux pourfuires de la

cham–

br~

de .J.uftice,

en accordant une abolition aux coupa–

bles,

il

ne leur en emita que le payement de quelques

tnxes. Néanmoius on découvrit pour

384

millions

781.

mil le

p:>.

livres de fauiTes ordonnances du comptant;

mais la faveur, les

rcqu~tes

,

les

impormnités

~tayées

p>r de l'argent, cfFacerenr le délit,

&

l'ef!Jceroot

wil–

jours.

D'aillems l'établi(fement des

cbam.J,res de jllflice

peut

devenir dangereux

lorfqu'il n'ell pas otil e ,

&

les cir–

confiances en om prcique toiljour. énervé l'utilité : le

luxe que produit cene énorme inégaliré des foriUnes m–

pides, la cupidité que ce luxe vicieux a\lumc dan

les

creurs, préfentent

:i

la fois des motifs pour crC:er des

cham~ru

de jr.jlice,

&

des cauCes qui en

t"om pertlre

T ome

IX.

JUS

8r

tout le froit . L es partifans abufent du malheur pubtic,

au point qu'ils fe trou vem

a

la tln créancoers de

l'~rat

pour des romme immenfes' fur des titres rnntót furpris

tanróc chimériques , ou en vertu de crai1és donr la lé:

fion efi manifelle; ma's la corruption des hommes etl

telle, que jamais ces Cortes de gens n'om plu• d'amis

&

de proteéieurs que daos les tems de néceffi1és,

&

pour

lors

il

n•en pas po lliblc aux mini(lres de fermer l'oreille

i

toos les efpeces de foll icirations .

Cependant

il

imponeroit beaucoup d'abolir une fois

cfficacement les profits excellifs de ceux qui manienr les

ti

nances; paree qu'omre que de fi g rands pro6ts, dit l'édit

du roi de 1716, font les dépouilles des prcvinces, l.l

fubfiance des peuples ,

&

le patrimone de l'étot,

il

etl

certain qu'íls fon< la foorce d'un exemple rumeux pour

la nobleiTe,

&

pour toutes les autres conditious.

En effct, tom

luxe dans ce royanme pro:édant de

cette caofe ., loin d'excüer l'émulatio n

&

l"indufirie

t'lltre

les citoyens , ne fa't que les arracher aux autres profef–

fions qn'ils pourroient embra(fer,

&

les corrompre per–

péruellemem .

11

leur infpire tme avidité d'autant plus

funelle, qu'en devcnant géoérale , elle fe dérobe pour

ainfi dire, a la honte. Les meillcures maiJbns ruinées

par les efforts infenfés qu'elles font , pour atteindre

le

folle des fidanciers, n'ont plus de reiTources que dans

des alliances honteufes avec eux,

&

tri:s·dangereufes par

le pniiTarn crédit qu'dles portem dans ces torces de

fo –

míllcs .

( D.

J.

)

JUSTIC IEMENT,

f.

m.

('J,rifprud.)

termeulité

en

ormandic pour

~xprimer

une exécutiD>l d · j ufi;co.

(A)

]USTICfABLE, adjeél

(J"rifpmd.)

efi cclui qui

en fou mis

a

la junfdiilion d'un

ju~e .

Chacun en gé–

nérat etl

tufliciafle

du Joge de fon d<>micile ; c'ell pour–

quoi d!lDS

les anciennes reconnoiiTances concernant le

droit de jullice du feignenr, on voit que le reconnoif–

fanr

confiutrtr

.fe

eff~

h(}mhum lcvantem,

&

cu!Jantem,

&

jujliciabilem,

&c. ce qui dénote que ce n'ell pas le

lieu ou l'on paiTe la journée, mais

le

líen ou l'on cuu–

che qui rend

jll[liciable

du juge de ce líen ; cependarR

en matoere de police ch•cnn en

jujliciab/e

du jUge dn

lieu ou il a commis qnelqnc contravemion aux

régle–

mens de police, quand mcme il n'¡• auroit qu'une de–

meme de fait,

&

non un 11r:ti domicile,

&

meme quand

il

n'y feroir pas levant

&

couch:~nt!

en

m~ltiere

crimi–

nelle, on en

jrifltáabl<

du jugc du

licu otl le délic a

été commis. On pcm a\lffi en

matic1c

ci<•ile devenir

Jll–

fliciable

d'un juge autre que cdui du domicile, comme

quand il s'agit d'une matiere altribuée

a

un

c~rt:lin

iu–

ge;

ain li pour raifon d'unc teme de change, on devicnt

Jli:fliciabl~

des cou fuls; en nldt!ere des caux

&

for~rs ,

on

c(t

j•ifliciable

des jnges dos caux

&

forl'ts,

~c.

O n

devient

:lll ffi

jH{fÍcÍabfe

a'un jul(e de priViLC)(e, lorfqu'o tl

cfi • lligné dev:im lui par un privllégié , c'efi-a-dor" qui

a fes caures commifes devant lui; enfi n o u pcllt deve–

nir

j ufliciable

d'uu juge autre qne fon jugc nacnrel, lorf"

qu'unc olfairc ell

~••oquée

pour caufe de coonr:tité o u

ti tifpendance .

(A)

JUSTICIER,

f.

m . (

Jurifpmd.)

efi celui qui a

droit de jurlicc.

Ham-jriflicier ,

erl le fei¡;neut qui a le droir de haute

jufiice, ou le juge qui l'exerce pou r tui .

M oyen

jriflicia,

en celui qui a droit de moyenno

j unice.

B;ts

ju[licier

¡

ort

celui <¡ui a droic de ba([e juUice fcu–

lement.

Voye;:; ci-devane

J u S T

1

e E

&

S E

1

G NE u R ,

H

.'1.

U T, "O Y E N

&

B A S

j

U S T

1

C

1

E R .

(.1)

j uST JCIER , v . a8 .

(J,.rifprNd.)

en matiere cri·

minelle fignifie

<xlmter

comre queh.¡u'un un JUgemcnr

qui prononce une peine Gorporelle .

(A)

ju ST I CIER o'ARAGON.

( Hifl. d'Efpagn')

c'é–

toit le chef, le prélidem des états d'Arogon, depuis que

ce royau me fnt

féparé de la N avarrc en ID3f, Jlllqu'

en

1478

que Ferdinand V. roi de C1fiillc, réunit tome

I'Efpagne en fa perfonne . Pendnnt cet imcrvnllc de tcms ,

les Aragonois avoiem reíferré l'autoriré de leurs

rois

dans des limites étrootes . Ces peuples fe fouviennent en–

care, dit M. de Vol1aire, de l'inauguration de

lcurs

fouver-ains.

NoJ

q11~

valemn tanto cumo vus,

01

haz..e–

moi n:uflro rey,

y

Je110r , con

tal t¡uc g uardtiJ

nJujlrfJJ

fueros, fe no, no.

,

N

ous qui fotnmes autant que vous,

,

nous vous f:1ifons notrc roi,

3

condition que vous

,

garderet- nos lois;

fi

non, non , Le

jujlicier d' Ay,,–

"

gon.

prétendoit que ce n'étoit pas une

v~ine

cérémo–

, nic,

&

qu'il avoit le droit d'accufcr le roi devant les

,

états,

&

de prélider au jugemenr .

11

efi ••rai ncan-

moins que I'Hiltoire ne rapporre au.cun exemple qu.'

on ait ufé de ce privilege , . {D.

J.)

L

JU-