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LIE

parlement tíe fót pas aífemblé, ils do'""""' s'adreíforr

!

celui qui

y

prt!fide pour étre

r.!~lés

par Con avis .

Les reidturiers , dt!graiífeurs

&

autrcs oavders qui

(o

m

obligó dé fe fervir de l'cau de la ri'·iere pour leurs ou–

"Vragcs, ddivcot

fe pourvoir parde..er.;

les prévót des

marc'!andS

&

écbevins pour eu .obtenir" la pc:rm.iillon

d'avolf

d~

batean< ; mats lorfqu'Jis n'ont p3S bef01n de

bateaux,

11!

doivent fe pourvoir feulement pardevers le

iirlltOJ4n~lnlral

tk

P o/ice .

Ce m

1firat connolr,

i

l'exclu(jon des prev6t des

marchand

&

<!chevias, de ce qui regarde la veme

&

le

débit des u!cres, foit qu'elles f<>ient amenécs en ceue

ville par eau' ou par terre, fans préjudice nbnmoins de

la jurifdi&ion dc:s commit}iúres du parl<!menr, fur le fait

de la marée,

Cer

é~it

porte

:lllffi,

qu'il connoltra de tout ce qui

regarde

1

ordre

&

la police, concernaot la vente

OL

le

commerd du poiQ:on d'cau-douce, que l'oo am: ncra

i

París .

11

en

~hjoint

an furplus par ce

m~

me édit de

1700

au

lieutmantxlnlral

d.

pollu,

&

:1ux prevót des marchands

&

échevil\5. d'éviter autant qu'il leur en poillble ' ton–

tes Cortes

,tic

conftits <le

jurifdiél:ion, de reglar s'il

(e

peut

a

l'amla'olc

&

p!r des conferences emre-eux, ceu x

qui feroieu[ formés ,

&

de les fairc en fin r¿gter au par ·

Jemef1t le plus l'ommairemeot qu'il fe pourra, fans qu'ils

p~itrcot

rell.dre des ordonoances, ni faire de pare

&

d'au–

trc aucun•¡; réglemens au fujet de ces Corees de contefia–

tions, ni

~ous

aucun

préte~te

que ce puitre

~ere

!.,e

litul~nant .zlnlral

de p,lice

a encare la connoltfan·

ce

&

jorifc iél:io

n fu

r les recom :nandareífes

&

oourricef

daos la

vil

e

&

f.lu

<bourgs de París; le pré:1mbule de la

¡léclaration d<t

~9 J

anvier

171

f

porte, que l'exéeution

du

ré~lemept

que

S.

M. avoit fait fur cene maricre, re–

gardoit nau¡rellemellt le magifirat qui cll

ch~rgé

du foin

do-

1~

poli

e<!

daos París,

&

que

S. M.

¡?,Vúit IU¡lá a-pro–

pos de

réf~rmer

l'ancicn ufage, qui P.los autrc titrc que

la potreffioii avoit attribué au lieutenanr eriminel du

ch~telet, la c(lpnoitrance de ce qt¡i coocerqe les

fonél:ions

des

reaom~an<lareífes.

pour réonir

a

la pollee une infper

élion qui e

fait vt!rltabletnent partie

&

qui a beaucoup

plus

Qe

ra port

3

la jurifdi&ion du

litutmant glnlral

de poli"

qu'a celle du liemenant crimine!.

Le difpo!irif de cene dt!alaratimt porte cntr'autres cho–

íes, que daos chacun des quatre bureaux de recomman–

d'!retres, il

y

aura un reg!llre qul Cera paraphé par le

(ieutewant R,i!nlral de po/ice.

Que chacun de ces quatre

hureau•

f~H

{Qus l'infpeétion d'uq des commiflaires du

ch1telet, .s¡úi examinera

&

vifera tous les mois

le~

regi–

nres'

&

qd'en

c~s

de contravenrion

ii

cette d¿claration

ji

Cfl

référ~ra

au

/ieutcna>tt gln/ra/ de po/ice

pour y etre

par lui

po'\r~,

ainli qu'il appartiendra,

&

que chacun

de

ces reg1!1res fui Cera repréfcnté quatre fois

l':~nnée,

rné:ne pluf fo¡¡vent, s'ille juge a-propos. pour l'arrelcr

&

vif<r pireillemcnt .

Les cerlifiaats que les recommandarelfes donnent

au~

nourrice~

doi venc Gtre

repréf~qtés

par celles-ci

a

lcur cu–

ré, qoi

l~ur

en donne ur¡ certiñcat,

&

elles doivent l'en–

voyer au

/iellUJt4Ht gl•lr•l de poli<e,

lequd le fait re–

mcttre

:IUI

recommaudareífes .

En cas ·que les peres

&

meres manquent

il

payer les

mois di\s

&tjX

pourrice~,

&;

de répondre

a

l'ayis qui knr

~n

a élé donné, le¡ nourrice¡ doivent en informer , ou

par elles-mGmes, ou par l'entremife du curé de lenr pa–

roiífc, la

lit•dntant

glnlrt~l

de po/ice

qui y pourvolt fur

le ohamp.

L es cpndamnatiom qu'il prononce centre les pcres

&

meres,

Cont

e<écutécs

p~r

tomes voies ducs

&

raifonna–

hles,

m~me

par

corp~,

,•¡¡ en ainfi ordonné par ce ma–

¡;ifirat, ce qu'il peut faire en tout autre cas que ceh1i

él'une impuilfance connue

&

effeél:ive; la déclar<ttion du

pr~mier

Mars

17~7

o rdonne la

m~me

chofe; cette der–

nicro dt!claration qui concernc les recommaudaretres ,

nourrices,

&

les

men~rs

ou menenfes, rappelle

nu

m

ce

qn•

efi die dan• colle de

171j',

concernant la jurifdicrion

du

li~¡.¡,tenant

g14/r¡zJ

d~

pulice

fur les rccommaqdareffes

,

&

ajout~,

que les abus qui s'éwient gliífés dans

leur

fondion ont é¡é

rép~imés,

par les foins que

~e ma~rfirat

s'étuit aonncs pour r,,;,c exéctuer lll d.;'claration de

'7'5'·

11

en eujoint par cellc do

17~

7,

aux meneurs ou me–

ueuf<S, de rapporter un cenificat de lem curé. Ces cer–

titi c3ls doivent erre enregifirés par les recommandareífes

&

m;s en lial\e pour ()¡re vifés par le

li~utmant

glnl–

ral

de

po/ice,

OtJ

d'un commitfa!re nu chitelet

p:vc

lui

commis.

~

Les n:Íenems ou meoeuíl!s de nourrices

nt auffi tenas

:IUX

termes :le CCUe

rn~me

déclaratian, o'avoir

UO

re–

¡;inr~

parapllé óu

lit•t<l1.1J11I gln(ra} de

J>•ih•,

O\l

d'~n

LIE

eommiCfnirc au ,!fhhclet_par lui

comtnis,

pour

y

écrire

les fommes qu ils

ret;OJveot

pour les nourrices .

L a déclaratioo du

~3

Mars

1 7~8

enjoint aux oovriers

qoi fabriquen e des b!lyonoeues

:i

relibrt, d'en fuire !c:ur

décl~ratio'.'

au j uge

<11'

P?lice du

lieu,

&

\'CUt que ces

ouvrters uenoent uo reg•llre

de

vente <jui foil paraphé

par le juge de police.

Cene dt!claration

a

été fuivie d'une alitre du

~f

Aotlt

t.n7,

qui e(! aoffi imitu lée, .comme concernant le port

d'armes, mais qlii compreod de plus tout ce qoi con–

cerne la poliee do París, par rapporc au

J.:

Joldats qui s'

¡

trouvent, l'hcure de

leor recraitc ,

les armes qu'ils pcu–

venr

pon er ,

la maniere dont ils peuvent faire de.:&

recru~

daos Paris; il elt eojoinc

a

cette occalion

aux

officicrs

fergens, eavaliers . drogons

&

foldats'

&

a

tons autre•

(>'3-rticuJiers qui aurODt COlnmiffion

de

faire

des

recrue~

a. Paris , d'en

faíre préalablement

lcur déclar3.lion

:JU

l•tttte'lant glnlral de polia

, :\

peine de nullité des cnga.

gemens; enfin, il e(! dit que

J.

connoiffance de

l'o~é­

cution de cene déclaration

&

des concraventions qni poor–

roienr

y

~tre

faites, appartiendra au

lit!zttenatJt

g l ncfrai

de

po}ia

de

la ville de París, f>uf l'appel

:IU

parlement .

C'e(! par une fuite

&

en vcrtu de cene dt!claration,

que le

linttcna"t glnlral de po/ice

connolt de

tour

ce

qui concerne le racolaAe

&

les engagemens forcés

.

Ce magiOrat a aulfi

eoncurren1ment

avcc les tréforicrs

de Fraoce, l'infpeélion

11<

jorifdiél:•on

a

l'occofion des

~:~ifons

&

b9.timcns de

b

ville de Paris qui íont en pétil

rmminent;

cclui de ces deux rribunaux qui a prévenu

demeure faifi de la contefi:tti•>n,

&

li

les affignation s

font du

m~

me

joor, la préfé rence demeure

au

licute–

nant KÓ11tr4/

de

¡o/ice;

e'en ce qui réfulte de deux d é–

claratlons du ro1 1 l'une

&

l'autre du

tB

J uillet

1729.

Tomes les contefiations qui furvieunent

a

l'occafio11

des bef!iaox vendos dans les marchés de

Sce:~ux

&

de

Poitfy, foi< entre

le~

fermiers

&

les marchanrls forains,

&

les bouchcrs

&

chaircui<i~rs

, méme des un• centre

les aurre.; , pour raifon de l'ex<k ution de¡ marchés emrc

les forains

&

les bouchers ,

m~

me pour cau fe des refus ,

que pourroit f•ire le fermicr ' de faire crédit

a

quelques–

nns des boucners, f<mt portécs

dev~nt

le

litHtCH•nt gl–

nlrt~l

d.

poliu ,

pour y

~tre

par fui llacué fommairemeut,

&

fes ordo nnances

&

jugemens fom éxécmés par pro–

vifion, fauf

l'appel en la cour; telle en la ditpolitiun

de l'édit do mois de Janvier

1707,

de la déclaradon du

16

Mars

t7 f 5',

&

de

l'arr~t

d'cnregifirement du

18

Aotlt fuivam.

L orfque des gens font

arr~•és

pour quelque léger d6-

lit qui ne mt!rite pas une inllrué\ion extraordinaire,

&

que le commiífaire juge cependant a-propos de les cn–

voyer en prifoo par forn1e

de

correélion ; c'eft.

le

JieH–

tcnant glnlral de po/ice

qui

d~c•de

du tcms que doit

durer leur dérention .

On porte nuffi devane luí les conterlarioos fu r les fa!–

fies que les gardes des corps

&

communoutés font lur

ceux, qui fans quali<és fe mélent du comme•ce

&

de la

fabrication des chofes dom

ils

nnt

le privilegc, les

l!i–

fcuffions emre les différcns corps

&

communautés pour

raifon de

ces

mémes privileges .

Le• commitraires rec;oivent fes ordres pour l'exécption

des réglemens de police,

&

lui font le rapport des con–

tr~ventions

qu'ils ont connarées,

&

cu géuéral de l'e–

xécution de leurs commiillons; ces rapports fe fnnt en

l'andience de la chambrc de policc,

au

¡J

juge feul tpq–

tes les cauC"s de fa compétwee.

l\

l'audience de la arande pblicc, qui fe tient au pare

civil;

il juge fur le rappOrt des commilfaires, les fem –

mes

&

les tilles débauchtles.

Enfin pollr réfumer ce qL1i ell de

1~

·eompétence de

ce nJagiOrat,

il

connoit

de tout ce. qm regarde le bon

ordre

&

la fu reté de la ville de Pans, de toutes les pro–

vilions nécotraires pour la Cublifiance de cctte 'ille, da

pdx, taux, qualités, poids, balan.ces

&

meftlr~s, d~s

mar–

chandifes magafins

&

amas qm en font faas;

JI

regle

les étaux 'des bouchers, les adjudications <¡ui en font fai–

tes · iJ a la vilite des halles , foir<S, marchi's , hótel le–

ric:_s',

brelands , tabagies , Jieux malt!unés; il

con~olt

des

dilféreods qui furvknnelll cmre les arts

&

m~uers ,

de

l'exécution de leurs fiaruts

&

réglemens, des manufa–

él:tlres de 1'61eélion des

m~\trcs

&

gardes des marchaos,

comm~nautés

d'artifa ns, breve<s d'a.pprenütfage du

fa!~

de l'lmprimerie, des libelles

&

libres .défendns_, des en–

mes commis en fait de police,

&

11

pe~t JUg~r

_fet¡l

leo cou¡>ablcs, lorfqu'il n'·échel

pa•

de peme atH1él:IVe;.

eafin, rl

l'extcution"

d~s

or<Sannances,

arr~ts

&

rá–

glemens.

Les appel)o.tions. de Ces

C~ntqnces

Ce

rc;l~;vent ~~~ p~~rle­

ment ,

&

s'exécutent p.rovifoirement,

nonollll~nl

oppo-

.fitiQn ou

appcllauon .

L e