LIE
parlement tíe fót pas aífemblé, ils do'""""' s'adreíforr
!
celui qui
y
prt!fide pour étre
r.!~lés
par Con avis .
Les reidturiers , dt!graiífeurs
&
autrcs oavders qui
(o
m
obligó dé fe fervir de l'cau de la ri'·iere pour leurs ou–
"Vragcs, ddivcot
fe pourvoir parde..er.;
les prévót des
marc'!andS
&
écbevins pour eu .obtenir" la pc:rm.iillon
d'avolf
d~
batean< ; mats lorfqu'Jis n'ont p3S bef01n de
bateaux,
11!
doivent fe pourvoir feulement pardevers le
iirlltOJ4n~lnlral
tk
P o/ice .
Ce m
1firat connolr,
i
l'exclu(jon des prev6t des
marchand
&
<!chevias, de ce qui regarde la veme
&
le
débit des u!cres, foit qu'elles f<>ient amenécs en ceue
ville par eau' ou par terre, fans préjudice nbnmoins de
la jurifdi&ion dc:s commit}iúres du parl<!menr, fur le fait
de la marée,
Cer
é~it
porte
:lllffi,
qu'il connoltra de tout ce qui
regarde
1
ordre
&
la police, concernaot la vente
OL
le
commerd du poiQ:on d'cau-douce, que l'oo am: ncra
i
París .
11
en
~hjoint
an furplus par ce
m~
me édit de
1700
au
lieutmantxlnlral
d.
pollu,
&
:1ux prevót des marchands
&
échevil\5. d'éviter autant qu'il leur en poillble ' ton–
tes Cortes
,tic
conftits <le
jurifdiél:ion, de reglar s'il
(e
peut
a
l'amla'olc
&
p!r des conferences emre-eux, ceu x
qui feroieu[ formés ,
&
de les fairc en fin r¿gter au par ·
Jemef1t le plus l'ommairemeot qu'il fe pourra, fans qu'ils
p~itrcot
rell.dre des ordonoances, ni faire de pare
&
d'au–
trc aucun•¡; réglemens au fujet de ces Corees de contefia–
tions, ni
~ous
aucun
préte~te
que ce puitre
~ere
•
!.,e
litul~nant .zlnlral
de p,lice
a encare la connoltfan·
ce
&
jorifc iél:io
n fur les recom :nandareífes
&
oourricef
daos la
vil
e
&
f.lu<bourgs de París; le pré:1mbule de la
¡léclaration d<t
~9 Janvier
171
f
porte, que l'exéeution
du
ré~lemept
que
S.
M. avoit fait fur cene maricre, re–
gardoit nau¡rellemellt le magifirat qui cll
ch~rgé
du foin
do-
1~
poli
e<!
daos París,
&
que
S. M.
¡?,Vúit IU¡lá a-pro–
pos de
réf~rmer
l'ancicn ufage, qui P.los autrc titrc que
la potreffioii avoit attribué au lieutenanr eriminel du
ch~telet, la c(lpnoitrance de ce qt¡i coocerqe les
fonél:ions
des
reaom~an<lareífes.
pour réonir
a
la pollee une infper
élion qui e
fait vt!rltabletnent partie
&
qui a beaucoup
plus
Qe
ra port
3
la jurifdi&ion du
litutmant glnlral
de poli"
qu'a celle du liemenant crimine!.
Le difpo!irif de cene dt!alaratimt porte cntr'autres cho–
íes, que daos chacun des quatre bureaux de recomman–
d'!retres, il
y
aura un reg!llre qul Cera paraphé par le
(ieutewant R,i!nlral de po/ice.
Que chacun de ces quatre
hureau•
f~H
{Qus l'infpeétion d'uq des commiflaires du
ch1telet, .s¡úi examinera
&
vifera tous les mois
le~
regi–
nres'
&
qd'en
c~s
de contravenrion
ii
cette d¿claration
ji
Cfl
référ~ra
au
/ieutcna>tt gln/ra/ de po/ice
pour y etre
par lui
po'\r~,
ainli qu'il appartiendra,
&
que chacun
de
ces reg1!1res fui Cera repréfcnté quatre fois
l':~nnée,
rné:ne pluf fo¡¡vent, s'ille juge a-propos. pour l'arrelcr
&
vif<r pireillemcnt .
Les cerlifiaats que les recommandarelfes donnent
au~
nourrice~
doi venc Gtre
repréf~qtés
par celles-ci
a
lcur cu–
ré, qoi
l~ur
en donne ur¡ certiñcat,
&
elles doivent l'en–
voyer au
/iellUJt4Ht gl•lr•l de poli<e,
lequd le fait re–
mcttre
:IUI
recommaudareífes .
En cas ·que les peres
&
meres manquent
il
payer les
mois di\s
&tjX
pourrice~,
&;
de répondre
a
l'ayis qui knr
~n
a élé donné, le¡ nourrice¡ doivent en informer , ou
par elles-mGmes, ou par l'entremife du curé de lenr pa–
roiífc, la
lit•dntant
glnlrt~l
de po/ice
qui y pourvolt fur
le ohamp.
L es cpndamnatiom qu'il prononce centre les pcres
&
meres,
Cont
e<écutécs
p~r
tomes voies ducs
&
raifonna–
hles,
m~me
par
corp~,
,•¡¡ en ainfi ordonné par ce ma–
¡;ifirat, ce qu'il peut faire en tout autre cas que ceh1i
él'une impuilfance connue
&
effeél:ive; la déclar<ttion du
pr~mier
Mars
17~7
o rdonne la
m~me
chofe; cette der–
nicro dt!claration qui concernc les recommaudaretres ,
nourrices,
&
les
men~rs
ou menenfes, rappelle
nu
m
ce
qn•
efi die dan• colle de
171j',
concernant la jurifdicrion
du
li~¡.¡,tenant
g14/r¡zJ
d~
pulice
fur les rccommaqdareffes
,
&
ajout~,
que les abus qui s'éwient gliífés dans
leur
fondion ont é¡é
rép~imés,
par les foins que
~e ma~rfirat
s'étuit aonncs pour r,,;,c exéctuer lll d.;'claration de
'7'5'·
11
en eujoint par cellc do
17~
7,
aux meneurs ou me–
ueuf<S, de rapporter un cenificat de lem curé. Ces cer–
titi c3ls doivent erre enregifirés par les recommandareífes
&
m;s en lial\e pour ()¡re vifés par le
li~utmant
glnl–
ral
de
po/ice,
OtJ
d'un commitfa!re nu chitelet
p:vc
lui
commis.
~
Les n:Íenems ou meoeuíl!s de nourrices
nt auffi tenas
:IUX
termes :le CCUe
rn~me
déclaratian, o'avoir
UO
re–
¡;inr~
parapllé óu
lit•t<l1.1J11I gln(ra} de
J>•ih•,
O\l
d'~n
LIE
eommiCfnirc au ,!fhhclet_par lui
comtnis,
pour
y
écrire
les fommes qu ils
ret;OJveot
pour les nourrices .
L a déclaratioo du
~3
Mars
1 7~8
enjoint aux oovriers
qoi fabriquen e des b!lyonoeues
:i
relibrt, d'en fuire !c:ur
décl~ratio'.'
au j uge
<11'
P?lice du
lieu,
&
\'CUt que ces
ouvrters uenoent uo reg•llre
de
vente <jui foil paraphé
par le juge de police.
Cene dt!claration
a
été fuivie d'une alitre du
~f
Aotlt
t.n7,
qui e(! aoffi imitu lée, .comme concernant le port
d'armes, mais qlii compreod de plus tout ce qoi con–
cerne la poliee do París, par rapporc au
J.:
Joldats qui s'
¡
trouvent, l'hcure de
leor recraitc ,
les armes qu'ils pcu–
venr
pon er ,
la maniere dont ils peuvent faire de.:&
recru~
daos Paris; il elt eojoinc
a
cette occalion
aux
officicrs
fergens, eavaliers . drogons
&
foldats'
&
a
tons autre•
(>'3-rticuJiers qui aurODt COlnmiffion
de
faire
des
recrue~
a. Paris , d'en
faíre préalablement
lcur déclar3.lion
:JU
l•tttte'lant glnlral de polia
, :\
peine de nullité des cnga.
gemens; enfin, il e(! dit que
J.
connoiffance de
l'o~é
cution de cene déclaration
&
des concraventions qni poor–
roienr
y
~tre
faites, appartiendra au
lit!zttenatJt
g l ncfrai
de
po}ia
de
la ville de París, f>uf l'appel
:IU
parlement .
C'e(! par une fuite
&
en vcrtu de cene dt!claration,
que le
linttcna"t glnlral de po/ice
connolt de
tour
ce
qui concerne le racolaAe
&
les engagemens forcés
.
Ce magiOrat a aulfi
eoncurren1ment
avcc les tréforicrs
de Fraoce, l'infpeélion
11<
jorifdiél:•on
a
l'occofion des
~:~ifons
&
b9.timcns de
b
ville de Paris qui íont en pétil
rmminent;
cclui de ces deux rribunaux qui a prévenu
demeure faifi de la contefi:tti•>n,
&
li
les affignation s
font du
m~
me
joor, la préfé rence demeure
au
licute–
nant KÓ11tr4/
de
¡o/ice;
e'en ce qui réfulte de deux d é–
claratlons du ro1 1 l'une
&
l'autre du
tB
J uillet
1729.
Tomes les contefiations qui furvieunent
a
l'occafio11
des bef!iaox vendos dans les marchés de
Sce:~ux
&
de
Poitfy, foi< entre
le~
fermiers
&
les marchanrls forains,
&
les bouchcrs
&
chaircui<i~rs
, méme des un• centre
les aurre.; , pour raifon de l'ex<k ution de¡ marchés emrc
les forains
&
les bouchers ,
m~
me pour cau fe des refus ,
que pourroit f•ire le fermicr ' de faire crédit
a
quelques–
nns des boucners, f<mt portécs
dev~nt
le
litHtCH•nt gl–
nlrt~l
d.
poliu ,
pour y
~tre
par fui llacué fommairemeut,
&
fes ordo nnances
&
jugemens fom éxécmés par pro–
vifion, fauf
l'appel en la cour; telle en la ditpolitiun
de l'édit do mois de Janvier
1707,
de la déclaradon du
16
Mars
t7 f 5',
&
de
l'arr~t
d'cnregifirement du
18
Aotlt fuivam.
L orfque des gens font
arr~•és
pour quelque léger d6-
lit qui ne mt!rite pas une inllrué\ion extraordinaire,
&
que le commiífaire juge cependant a-propos de les cn–
voyer en prifoo par forn1e
de
correélion ; c'eft.
le
JieH–
tcnant glnlral de po/ice
qui
d~c•de
du tcms que doit
durer leur dérention .
On porte nuffi devane luí les conterlarioos fu r les fa!–
fies que les gardes des corps
&
communoutés font lur
ceux, qui fans quali<és fe mélent du comme•ce
&
de la
fabrication des chofes dom
ils
nnt
le privilegc, les
l!i–
fcuffions emre les différcns corps
&
communautés pour
raifon de
ces
mémes privileges .
Le• commitraires rec;oivent fes ordres pour l'exécption
des réglemens de police,
&
lui font le rapport des con–
tr~ventions
qu'ils ont connarées,
&
cu géuéral de l'e–
xécution de leurs commiillons; ces rapports fe fnnt en
l'andience de la chambrc de policc,
au
¡J
juge feul tpq–
tes les cauC"s de fa compétwee.
l\
l'audience de la arande pblicc, qui fe tient au pare
civil;
il juge fur le rappOrt des commilfaires, les fem –
mes
&
les tilles débauchtles.
Enfin pollr réfumer ce qL1i ell de
1~
·eompétence de
ce nJagiOrat,
il
connoit
de tout ce. qm regarde le bon
ordre
&
la fu reté de la ville de Pans, de toutes les pro–
vilions nécotraires pour la Cublifiance de cctte 'ille, da
pdx, taux, qualités, poids, balan.ces
&
meftlr~s, d~s
mar–
chandifes magafins
&
amas qm en font faas;
JI
regle
les étaux 'des bouchers, les adjudications <¡ui en font fai–
tes · iJ a la vilite des halles , foir<S, marchi's , hótel le–
ric:_s',
brelands , tabagies , Jieux malt!unés; il
con~olt
des
dilféreods qui furvknnelll cmre les arts
&
m~uers ,
de
l'exécution de leurs fiaruts
&
réglemens, des manufa–
él:tlres de 1'61eélion des
m~\trcs
&
gardes des marchaos,
comm~nautés
d'artifa ns, breve<s d'a.pprenütfage du
fa!~
de l'lmprimerie, des libelles
&
libres .défendns_, des en–
mes commis en fait de police,
&
11
pe~t JUg~r
_fet¡l
leo cou¡>ablcs, lorfqu'il n'·échel
pa•
de peme atH1él:IVe;.
eafin, rl
:¡
l'extcution"
d~s
or<Sannances,
arr~ts
&
rá–
glemens.
Les appel)o.tions. de Ces
C~ntqnces
Ce
rc;l~;vent ~~~ p~~rle
ment ,
&
s'exécutent p.rovifoirement,
nonollll~nl
oppo-
.fitiQn ou
appcllauon .
L e