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L I E

Au chitelet de París

i1

y

a

dcu¡,; offlces de

limtm4nt

parti&rtlicr,

!'un créé par édit du mois de Mai

lf44 ,

l'autre qui fut créé pour le nouvt:au chatelet en 1674,

&

qui

a

été confervé oonobtlant la réuniou faite des

deux chhelets en 1684.

Jufqu'en t s86 les

lieutc;,ans particulicrs

avoient été

également &lfelfeurs civils

&

criminels,

&

en cette qua–

lité ils futlituoient

&

rempla~oient

les

licutmaws

crimi–

llels, auffi- bien que les

lic«tmans

civils. A u mois de

J

u

in 1

s8tS,

Henri

lll.

donna un édit par tequel

i1

dé–

me,nbra des offices de

/ieut1na,r

p_articulierJ,

la. con–

noilfance des marieres criminelles,

&

eré

a

des alfet:reurs

-criminels pour counotrre des erimes,

&

fublliruer

&

rem–

placer les

lieutmans

criminels: on attribua auffi

il

ces

ofliccs d'alfelfeurs criminels le titre de

prcmi.r co>t[ci/1"

411

civil,

pour en l'abrcnce des

lieutenant

civils

&

par~

'im lierJ,

&

de l'alfet:reur civil, les remplace

e

&

fubtli –

tuer.

Ces offices d'aí!elfeurs criminels furcnt depuis fuppri–

m és par déclaration du

:z.1

Mars 1

r88,

&

en(uite reta–

blis par édit du mois de juin

15'96;

ce dernier édit ne

parle que des fonélions d'alfeífeurs criminels,

&

non de

premier confeiller en la prevóté.

D epuis , fuh·am un accord fait entre les confeillers

du chltclet le

:z.6 Novernbre

IÓO'h

&

deux arre ts du

conlcil des 2.7 Novembre 1004

&

29 N ovembre

I ÓOf ,

l'olficc d'arletleur crimine! fut uni

a

celui de

lieute>Jant

p articulier

de

la

prevóté .

Les

lieutenanr particrdierf

préfident alternativement

~e

m ois en mois ' l'un

3

l'audience du préfidial ' l'autre

a

la chambre du confeil;

&

en l'abfence des

lie~<tena>ts

civil de police

&

criminel, ils les rcmplacent dans leurs

fonéticos.

Celui qni

pr~fide

il

la chambre du confcil , 1ient tous

les mercredis

&

famedís,

a

la fin du pare civil, l'au–

di~ace

de l'ordinaire ,

&

enCuite celle des criécs.

l!s

peuvent avant l'audience rapporter en la chambre

du oonfeil,

&

en la chambre criminelle ,

les

proces qui

leur l;lnt éré ditlribués .

11

y

a un fcmblablc otlice de

/ieutmant particulier

aaus chaque baÍIIiage ou féoéchaulTée,

&

dam pluli , urs

a~

tres jurifdiél:ions royales, ordinaires, qui pcéfide en

l'abfeoce du

limtma>:t

général.

11

a

aufll un

lieute11ant partictdier

en la table de mar–

bre.

(A)

LrEUTENANT GENERAL DE Por.tcE,

.ou

LrEUTE–

:NANT

DE

POL!CE , (

'Jurifp. )

e!1

un magitlrat établi

a

l>aris

&

daos les principales villes du roynume, pour

vciller au boa ordre,

&

faire exécuter les réglemens de

police;

il

a

m~me

le pouvoir de rendre des ordonnan–

ces, porrant réglement dans le; matieres de police qui

ne [out pas prt'v(les par les ordoooances, édirs

&

dé–

claratioos du roi ' ni par les arrcts

&

réglemcns de la

cour, o u pour ordooner

l'e~écution

de ces divers ré)lle–

rnens re,lativement

i1

la police . C'etl

a

lu\ qu'eU ar.rri–

buée la connoiífance de rous les quali-dél!ts en mauere

de policc,

&

de roures les conteflations entre particuliers

pour des faits qui touchent la police.

Le premier

limtcnant de police

e.U celui qui fut é ta–

bli

i

París en 1667; les autres om été établi•

a

l'in(tar

d e celui de París en 1669.

Anciennemenr le prevót de París rendoit la jutlicc en

perfonne avec fes confeillers, tanr au civil qa'au crimi–

ne! ; il · régloit auai de

m~me

tout ce qui regardoir la

police.

,

· Ji

lui éroit d'abord défendu d'avoir des

licutennm,

íinoo en cas de maladie ou autre empechement,

&

daos

ce cos il oe commettoit qu'uo

feullieutenant,

qui réglo11

avec les confeillers tour ce qui regardoit la police.

Lorfque le prevót de París commit un fecond

lieu–

~e:<ant

pour le crimine!,

cel~

ne fit aucun changemenr

par l'3pport

a

la police, attendu que ces

lieutmans

ci–

vils

&

criminels n'étoient point d'abord ordinaires (ils

ne le devinreot qu'en I4f4); d•ailleurs le prevót de Pa–

rís jugeoit en perfonne avec. eux toutes les canfes de po–

I

ice , !bit aupare civil ou en la chambre criminelle, fui–

-vant que cela fo repcontroit.

L'édit de 1493 qui créa en titre d' office les

lieutc–

nanJ

du prevót de París, fit naitre peu de tems apres

une conreft:uion entre le

Jieutenawt

civil

&

le

lieutenant

cri1r.inci pour

l'exercice de la

police ; car comme cette

partie de l'adminiUration de la jultice eU mixte, c'etl-

1-dire qu'ellc tieot du civil

&

du criminel, le

limtenant

civil

&

le

li<utmant

crimine! préteodoient chacun qu'elle

~eur

apparrenoit.

C

ette

~outenarion

importante demeura indécife entre

e.ux

, depuis 1

f OO

jufqu'en 1630;

&

pendanr tour

ce

tems

ll$ e

~ereerent

la police

par

concurren

ce,

ainti que cela

T011u I X.

LIE

41

I

avoit

ét~

ordonné par provifion, par un

:.r~t

du 18 F é–

vrier

Iflf,

d'oll

s'enfuivirent

de gr:tnds inconvénicns.

Le

n

.Mars 1630 le parlement ordonna que le

¡,.

11 -

tmant

civil tiendroit la police deox fois

la fcmaine ·

qu'e

n cas d'empéchement de ra part, elle ferolt ten

u~

P.ar.

)e

lieutenant

criminel, ou par le

Jieutenant

p:Hticu–

ller

.

~es

droits de

prérog~tives

attachés au magiflrat de

pol~ce

de la v11le de ParJS, furent ré_lllés par un édit d<1

mots de D écembre de l'année 1660, lequel fut donné

a

l'occafioll des plaintes qui avoient été faites du peu

d'ordre qui étoit dans

13

police de la ville

&

faubourgs

de París. Le roi ayant fait rechercher les cauCes d'od

ces défauts pouvoient procédcr ,

&

ayant fait examiner

en fon confeil les ancicnnes ordonnances

&

ré•lemens

de police, ils fe trouverent li prudemment

co~certés

que l'on crut qu'en apportant l'applicarion

&

les

foin~

nécelfaires

poo~

leur exécurioo, la pollee pourroir

~tre

a1fément rctablle. Le préambule de cet édit annoncc

autll que par les ordres qui avoient été donnés; le net–

toyement des rucs avoit été hit avec eraéHtude; que

commc le défaut de la füreré

publi~ue

expoferuit les ha–

bitans de París

a

une infi nité d'aecidens,

S.

M . avoit

donné fes foins pour la rétablir ,

&

pour qu'elle f(lr en–

riere,

S. M.

venoit de redoubler la gardc; qu'il falloit

au ffi pour cet effet régler le port d'armes,

&

prévenir

la continuation des

1neurrrcs,

afiaffinats,

&

violences qu

i

fe commertoient journellement, par la licence que' des

perfonncs de toute qualiré fe donnoient de poner des

armes'

m

eme de celles qui [o}lt le plus étroitement dé–

fendues ; qu'il étoit anffi néceífaire de donner

~ux

of–

ficiers de police un pouvoir plus abfolu fur les vagabond•

&

gens fans aveu' que celui qui en porté par les an–

ciennes ordonnances.

Cet édit ordonne enfuite

l'ex~cotion

des anciennes or–

donnances

&

arr~t9

de

ré~lemenr

touchant le nerroye–

menr des rues,

il

enjoint au prevót de

P~ris,

fes

li<u–

tma.u,

commilfaireS du chitelet,

&

a

!OUS autreS of–

ficiers qu'il appartiendra d'y renir la main .

L'édit défend la fabricarían

&

le port des armes pro–

hibées ,donr il fait l'énnmération.

11

ell enjoint

il

ceux

qui en auront

a

París de les ¡emettre entre les maios du

com:nilfairc du quartier,

&

daos les provinces, entre les

maios des o fli ciers de police.

11

en dit que les fol dats des gardes

fran~oifes

&

fuif–

fes ne pourront vaguer la nuit hors de leur quartier ou

corps-de-garde, s'ils font en garde,

a

tix

heures du foir

depuis la Toulfaims,

&

a

ncof h<ures du foir depuis Pi–

ques, avec épées ou alltres armes,

s'ils

n'ont

ordre

p3r

écrit de leur capitaine'

i

peine des galeres;

a

l'cffct de

quoi leur proces leur fcra fait

&

parfait par les jugc; de

police;

&

que pendant le jour ces foldats ne pourront

marcher en troupe ni etre enfemble hors de leur

qu~rticr

en plus

gr~nd

nombre que quatre 2vec leurs épées.

Les Bohémiens ou Egyptiens,

&

autres de leur fui–

te, doivenr erre

arr~tés

pri[onniers' attachés

a

la chai–

ne,

~tre

conduits aux ga1eres ponr

y

fervir comme for ...

~ats'

fans autre forme ni figure de proces ;

&

a

l'égard

des femmes

&

filies qui les accompagnent

&

vaguent

avec eux, elles doivent erre fouettées, fiétries

&

ban–

nies hors du royaume;

&

l'édit. porte que

ce

qui fera

ordonné

a

cet égard par le• officicrs de police, fera

exécuré comme jHgement rendu en dernier relfort.

11

enjoint auffi aux offi ciers de police d'arréter ou /ai–

re arreter !OUS vagabonds, fiiOUX

&

gens fans aveo ,

&

de leur faire

&

parfaire le prod:s en dernier rellort,

l'édit leur

en

attribnaot toute cour, jurifdiaion

&

pou–

voir

a

ce néce{faireS, nonobflant !OUS édits, déclarations,

arrets

&

reglemens

a

ce contraires, auxquels il cU dé–

rogé par cer édit;

&

il

etl dit qu'on réputera gens va–

gabonds

&

fans aveu ceux qui n'auront aucune profef–

lion ni métier, ni aucuns biens pour fubfitler, qui ne

pourront faire certifier de leurs bonne vie

&

m reurs par

perfonnes de probité connues

&

dignes de foi,

&

qui

foient de r.ondition honncte.

La déclaration du 27 Aout 1701,

a

confirmé le

liar·

tenant glnlral ¿, po/ice

dans le droit de juger en der–

nicr reiTort les mendians, vagabonds

&

gens fans aveu ;

mais il ne peut les juger qu'avec les otliciers du chite–

let

a

u nombre de fept.

L'édit de 1666 regle auffi J'heure

a

laqudle les col–

leges, académies, cab>rets

&

lieux oii la bierre fe vend

i

por, doivenr étre fermés.

11

efl dit que les ordonnances de police pour chalfer

ceu• ehc't lefquels fe prend

&

confomme le tabac, qui

tienneot académies, brelans, jeux de hafard ,

&

autrCi

lieux défendus, feront

ex~cmés;

&

qu'i cet elfet la pu–

blication en fera renouvellée .

f

ff¡

Défen-