L I E
Au chitelet de París
i1
y
a
dcu¡,; offlces de
limtm4nt
parti&rtlicr,
!'un créé par édit du mois de Mai
lf44 ,
l'autre qui fut créé pour le nouvt:au chatelet en 1674,
&
qui
a
été confervé oonobtlant la réuniou faite des
deux chhelets en 1684.
Jufqu'en t s86 les
lieutc;,ans particulicrs
avoient été
également &lfelfeurs civils
&
criminels,
&
en cette qua–
lité ils futlituoient
&
rempla~oient
les
licutmaws
crimi–
llels, auffi- bien que les
lic«tmans
civils. A u mois de
J
u
in 1
s8tS,
Henri
lll.
donna un édit par tequel
i1
dé–
me,nbra des offices de
/ieut1na,r
p_articulierJ,
la. con–
noilfance des marieres criminelles,
&
eré
a
des alfet:reurs
-criminels pour counotrre des erimes,
&
fublliruer
&
rem–
placer les
lieutmans
criminels: on attribua auffi
il
ces
ofliccs d'alfelfeurs criminels le titre de
prcmi.r co>t[ci/1"
411
civil,
pour en l'abrcnce des
lieutenant
civils
&
par~
'im lierJ,
&
de l'alfet:reur civil, les remplace
e
&
fubtli –
tuer.
Ces offices d'aí!elfeurs criminels furcnt depuis fuppri–
m és par déclaration du
:z.1
Mars 1
r88,
&
en(uite reta–
blis par édit du mois de juin
15'96;
ce dernier édit ne
parle que des fonélions d'alfeífeurs criminels,
&
non de
premier confeiller en la prevóté.
D epuis , fuh·am un accord fait entre les confeillers
du chltclet le
:z.6 Novernbre
IÓO'h
&
deux arre ts du
conlcil des 2.7 Novembre 1004
&
29 N ovembre
I ÓOf ,
l'olficc d'arletleur crimine! fut uni
a
celui de
lieute>Jant
p articulier
de
la
prevóté .
Les
lieutenanr particrdierf
préfident alternativement
~e
m ois en mois ' l'un
3
l'audience du préfidial ' l'autre
a
la chambre du confeil;
&
en l'abfence des
lie~<tena>ts
civil de police
&
criminel, ils les rcmplacent dans leurs
fonéticos.
Celui qni
pr~fide
il
la chambre du confcil , 1ient tous
les mercredis
&
famedís,
a
la fin du pare civil, l'au–
di~ace
de l'ordinaire ,
&
enCuite celle des criécs.
l!s
peuvent avant l'audience rapporter en la chambre
du oonfeil,
&
en la chambre criminelle ,
les
proces qui
leur l;lnt éré ditlribués .
11
y
a un fcmblablc otlice de
/ieutmant particulier
aaus chaque baÍIIiage ou féoéchaulTée,
&
dam pluli , urs
a~
tres jurifdiél:ions royales, ordinaires, qui pcéfide en
l'abfeoce du
limtma>:t
général.
11
a
aufll un
lieute11ant partictdier
en la table de mar–
bre.
(A)
LrEUTENANT GENERAL DE Por.tcE,
.ou
LrEUTE–
:NANT
DE
POL!CE , (
'Jurifp. )
e!1
un magitlrat établi
a
l>aris
&
daos les principales villes du roynume, pour
vciller au boa ordre,
&
faire exécuter les réglemens de
police;
il
a
m~me
le pouvoir de rendre des ordonnan–
ces, porrant réglement dans le; matieres de police qui
ne [out pas prt'v(les par les ordoooances, édirs
&
dé–
claratioos du roi ' ni par les arrcts
&
réglemcns de la
cour, o u pour ordooner
l'e~écution
de ces divers ré)lle–
rnens re,lativement
i1
la police . C'etl
a
lu\ qu'eU ar.rri–
buée la connoiífance de rous les quali-dél!ts en mauere
de policc,
&
de roures les conteflations entre particuliers
pour des faits qui touchent la police.
Le premier
limtcnant de police
e.U celui qui fut é ta–
bli
i
París en 1667; les autres om été établi•
a
l'in(tar
d e celui de París en 1669.
Anciennemenr le prevót de París rendoit la jutlicc en
perfonne avec fes confeillers, tanr au civil qa'au crimi–
ne! ; il · régloit auai de
m~me
tout ce qui regardoir la
police.
,
· Ji
lui éroit d'abord défendu d'avoir des
licutennm,
íinoo en cas de maladie ou autre empechement,
&
daos
ce cos il oe commettoit qu'uo
feullieutenant,
qui réglo11
avec les confeillers tour ce qui regardoit la police.
Lorfque le prevót de París commit un fecond
lieu–
~e:<ant
pour le crimine!,
cel~
ne fit aucun changemenr
par l'3pport
a
la police, attendu que ces
lieutmans
ci–
vils
&
criminels n'étoient point d'abord ordinaires (ils
ne le devinreot qu'en I4f4); d•ailleurs le prevót de Pa–
rís jugeoit en perfonne avec. eux toutes les canfes de po–
I
ice , !bit aupare civil ou en la chambre criminelle, fui–
-vant que cela fo repcontroit.
L'édit de 1493 qui créa en titre d' office les
lieutc–
nanJ
du prevót de París, fit naitre peu de tems apres
une conreft:uion entre le
Jieutenawt
civil
&
le
lieutenant
cri1r.inci pour
l'exercice de la
police ; car comme cette
partie de l'adminiUration de la jultice eU mixte, c'etl-
1-dire qu'ellc tieot du civil
&
du criminel, le
limtenant
civil
&
le
li<utmant
crimine! préteodoient chacun qu'elle
~eur
apparrenoit.
Cette
~outenarion
importante demeura indécife entre
e.ux, depuis 1
f OO
jufqu'en 1630;
&
pendanr tour
ce
tems
ll$ e~ereerent
la police
par
concurren
ce,
ainti que cela
T011u I X.
LIE
41
I
avoit
ét~
ordonné par provifion, par un
:.r~t
du 18 F é–
vrier
Iflf,
d'oll
s'enfuivirent
de gr:tnds inconvénicns.
Le
n
.Mars 1630 le parlement ordonna que le
¡,.
11 -
tmant
civil tiendroit la police deox fois
la fcmaine ·
qu'en cas d'empéchement de ra part, elle ferolt ten
u~
P.ar.)e
lieutenant
criminel, ou par le
Jieutenant
p:Hticu–
ller.
~es
droits de
prérog~tives
attachés au magiflrat de
pol~ce
de la v11le de ParJS, furent ré_lllés par un édit d<1
mots de D écembre de l'année 1660, lequel fut donné
a
l'occafioll des plaintes qui avoient été faites du peu
d'ordre qui étoit dans
13
police de la ville
&
faubourgs
de París. Le roi ayant fait rechercher les cauCes d'od
ces défauts pouvoient procédcr ,
&
ayant fait examiner
en fon confeil les ancicnnes ordonnances
&
ré•lemens
de police, ils fe trouverent li prudemment
co~certés
que l'on crut qu'en apportant l'applicarion
&
les
foin~
nécelfaires
poo~
leur exécurioo, la pollee pourroir
~tre
a1fément rctablle. Le préambule de cet édit annoncc
autll que par les ordres qui avoient été donnés; le net–
toyement des rucs avoit été hit avec eraéHtude; que
commc le défaut de la füreré
publi~ue
expoferuit les ha–
bitans de París
a
une infi nité d'aecidens,
S.
M . avoit
donné fes foins pour la rétablir ,
&
pour qu'elle f(lr en–
riere,
S. M.
venoit de redoubler la gardc; qu'il falloit
au ffi pour cet effet régler le port d'armes,
&
prévenir
la continuation des
1neurrrcs,
afiaffinats,
&
violences qu
i
fe commertoient journellement, par la licence que' des
perfonncs de toute qualiré fe donnoient de poner des
armes'
m
eme de celles qui [o}lt le plus étroitement dé–
fendues ; qu'il étoit anffi néceífaire de donner
~ux
of–
ficiers de police un pouvoir plus abfolu fur les vagabond•
&
gens fans aveu' que celui qui en porté par les an–
ciennes ordonnances.
Cet édit ordonne enfuite
l'ex~cotion
des anciennes or–
donnances
&
arr~t9
de
ré~lemenr
touchant le nerroye–
menr des rues,
il
enjoint au prevót de
P~ris,
fes
li<u–
tma.u,
commilfaireS du chitelet,
&
a
!OUS autreS of–
ficiers qu'il appartiendra d'y renir la main .
L'édit défend la fabricarían
&
le port des armes pro–
hibées ,donr il fait l'énnmération.
11
ell enjoint
il
ceux
qui en auront
a
París de les ¡emettre entre les maios du
com:nilfairc du quartier,
&
daos les provinces, entre les
maios des o fli ciers de police.
11
en dit que les fol dats des gardes
fran~oifes
&
fuif–
fes ne pourront vaguer la nuit hors de leur quartier ou
corps-de-garde, s'ils font en garde,
a
tix
heures du foir
depuis la Toulfaims,
&
a
ncof h<ures du foir depuis Pi–
ques, avec épées ou alltres armes,
s'ils
n'ont
ordre
p3r
écrit de leur capitaine'
i
peine des galeres;
a
l'cffct de
quoi leur proces leur fcra fait
&
parfait par les jugc; de
police;
&
que pendant le jour ces foldats ne pourront
marcher en troupe ni etre enfemble hors de leur
qu~rticr
en plus
gr~nd
nombre que quatre 2vec leurs épées.
Les Bohémiens ou Egyptiens,
&
autres de leur fui–
te, doivenr erre
arr~tés
pri[onniers' attachés
a
la chai–
ne,
~tre
conduits aux ga1eres ponr
y
fervir comme for ...
~ats'
fans autre forme ni figure de proces ;
&
a
l'égard
des femmes
&
filies qui les accompagnent
&
vaguent
avec eux, elles doivent erre fouettées, fiétries
&
ban–
nies hors du royaume;
&
l'édit. porte que
ce
qui fera
ordonné
a
cet égard par le• officicrs de police, fera
exécuré comme jHgement rendu en dernier relfort.
11
enjoint auffi aux offi ciers de police d'arréter ou /ai–
re arreter !OUS vagabonds, fiiOUX
&
gens fans aveo ,
&
de leur faire
&
parfaire le prod:s en dernier rellort,
l'édit leur
en
attribnaot toute cour, jurifdiaion
&
pou–
voir
a
ce néce{faireS, nonobflant !OUS édits, déclarations,
arrets
&
reglemens
a
ce contraires, auxquels il cU dé–
rogé par cer édit;
&
il
etl dit qu'on réputera gens va–
gabonds
&
fans aveu ceux qui n'auront aucune profef–
lion ni métier, ni aucuns biens pour fubfitler, qui ne
pourront faire certifier de leurs bonne vie
&
m reurs par
perfonnes de probité connues
&
dignes de foi,
&
qui
foient de r.ondition honncte.
La déclaration du 27 Aout 1701,
a
confirmé le
liar·
tenant glnlral ¿, po/ice
dans le droit de juger en der–
nicr reiTort les mendians, vagabonds
&
gens fans aveu ;
mais il ne peut les juger qu'avec les otliciers du chite–
let
a
u nombre de fept.
L'édit de 1666 regle auffi J'heure
a
laqudle les col–
leges, académies, cab>rets
&
lieux oii la bierre fe vend
i
por, doivenr étre fermés.
11
efl dit que les ordonnances de police pour chalfer
ceu• ehc't lefquels fe prend
&
confomme le tabac, qui
tienneot académies, brelans, jeux de hafard ,
&
autrCi
lieux défendus, feront
ex~cmés;
&
qu'i cet elfet la pu–
blication en fera renouvellée .
f
ff¡
Défen-