11
ell vrai
continue-t-il
q11c
ti
on nc fnit ot,tentiolt
qu'3 l'ettOrt
~éct!fra
ire pnn; d'vifc:r
ave~
quelqu'i':ltlru–
ment la h?:\'re d'un
cnf.mtnoureau
n~,
on a pemc 3
croirc que
h
prdl'i
·:>ll d'uRde
rc:s
<loigis puitre ooufer
cene i!iv ifiou randis qu'l! eí\ dans le
íem
de
Ca
mere;
tnais an eR moins furpris
d~
phéngmcul!, uo en
íi:Om–
prcud mieux la poffibilité, <¡llau l ou fe roppelle qu'uue
foie q•>i
lie la branche d'11n arbriiTeau, devenarlt
f~lpé
rieure
a
tour l'cffort de lo fcve,
!'emp~che
de cro!rre
eu occafioune
h
divilion' de l'écorce
&
des 6bros
li–
gneufes.
Cette fupériorité de force qui fe
tro~ve
dans les
1~~
quides, dont l'impulfion donne l'accrm(Jemeut aux anr–
manx, anx végéraux , coulille principalement dans
la
conrinuiié de fon at\\ion; mais cerre oélion conrillérée
dans chaque inllanr·
e!l:
fi
foible, qne le moindrc oblb- ·
c:e peut la fmmolltcr . En appliquont ce príncipe
a
tlll
tnfanr nouvellcrnem formé, donr lo:;
chsir~
n'out prcC–
que aucnne confillance ,
&
en qui l'aélion des
liquides
e(l proporrionnée
a
certe foibletTe, l'on rcconno!rra avec
cambien de fuciliré
1~
le-vre d'un en·ant pelll erre divl-
1i!c
par la cornpreílion conriuuelle faite par l'aélion de
fes doigrs, dom la folidité
&
!3 réfi llance furpaltem de
beaacoup ·ecHe de la le-vre.
Lo
divilion de la levre fu–
périeure
.e
O quelquefois petite, quclqu<fois confidérable,
qnelquéfois double;
&
roures
ces
différcnces s'expliquent
encare ai[érnent par le
m~rn<
principe. Je conviens de
tom cela, mais j'a¡ome que cette
h~pothi:fc
qu'on nom–
Jhe
P,rincip~,
n'e(l
qu~un
roman de
l'imagiuatiou, une
&
ces Iiccnces ingénieu!es , de ces
fiaions do l'e[prit
hullJ.ain, qui,
VO\llant
ront exp\iqoer, tout devioer, ne
rendent qu'a nous
é~arcr
au lieu de répandr.c
la lurnie–
re
d~ns
le méchanifmc de la naturc
(D. '].)
LrEVRE ou
jar/i11e Je beauprl, (Marine. )
ce
U>nt
plu!ieurs tours de carde qt!i tiennent I'aignille de l'épc–
ron avec le mit de bcaupré.
LJEV
RE
,J.epru,
(
lljlronomie.)
conOellation dans l'hé–
mifphere méridional, dont les étoile> font dans le cara–
logne de Prolomée au nomorc de dou?.e, dans celui de
Tycho
~u
nombre de trei'l.e ,
&
dans le catalogue
:m–
gloi> au nombre de dix-neuf.
· L!EUTENANT,
[.m.
('Jurifpr~td.)
cO uo officier
de· judican¡re lequel tieut la place dtl premicr officier de
la _lurÍfdiétion en fon abfencc.
Un magifhat ou un autre juge ne penr
ré~ulierement
fe créer
a
lui-m~me
un
Jin;tmant¡
C>r
la
puilfanc~. pU
biÍqne que donne l'o ffi ce eO un earaélcre imprimé dnns
la perfonne qui efl pourvne de l'office ,
&
qn'ellc ne peut
haoímeure, foir
a
\m~
perfonne privéc, foir mtme 3
quelqu'un qui anroit
p~rcn
[erulcót
3
¡ullice; le p<;>uvoir
de chaque ollicier é ta11t lirnitt au fait de
,f.,
charge, .hors
!aquelle il n'eil plus qu'ho\nrne pri-vé ,
:l
moms que par
le
ritre de fon office
il
n'air auffi
·k
pouvoir
de
faire
les
fonélions d'un aurre officicr en fou abfence .
Chez les R omains les ina¡¡iOrats,
me
me
CCl!t·
qui
a''oienr l'adminiOrarion de l<1
¡uilicc , avoienr la liberté
de cbmmettre en tont ou en pr.rtie, 3 une ou plufieurs
perfonnes, les fonétions dépendantes de lcur officc.
Lts procon[ols qui avoietH lé gouvetnem<nr des pro–
vincos, ¡aor pour les armes que pour la jurlicc
&
les
fi n:inces , avoient ordinairement dcs'efpeces de
li(!utennn¡
diOinéls pour chacune· d<
ces
rruis fonétions; favoir,
polu les armes,
legatum ,
c'eí\-il-dil• un déouré ou com–
mis, leqúel ne fe meloir point de •la jnllioe .
it
moins
que le procon(u! ne le lul eílt mañdé exprerlé meot. Pour
la jü()íce,
ils
avolenr un a!Telfeur,
aJJeJTor•m;
&
ponr
fes finances , un
queí\~ur.
Q>lelqtlef<>is pour ces rrois
fpnélintl~ il~
n'avoient qu'un
m~me /Jolt~'l1atJI ,
lequel,
fous les
~eroier~
empereurs, s'appelloir
,.,.,.;~
...,.
&
quel-
9uefois
vicari¡u;
mais ce
dernier
litre
re
donnoit plus
Oj'dinairemeut
a
ceUX
~Ue
l'empt!PCUr onvoyoit daos )es
provinces ou
il
n'y avoh point de gouverneur, lefq<!el s
en ce cas en étoiem gouvcrneurs en chef, étam vicai•
res,.~
non <!u 8ouverneur, mais de l'cmpereur meme.
L es légars des proctlnfuls érofenr choilis par le fénat
mais. les affelfeurs étoien¡ · choilis par les gouverneurs
d~
provrnces;
&
lorCque les léga<S avoienr outre les armes
l'adminillra~ion
de la ju!lice, ils ten·.>iem cene derniere
fooélíon pe la volonté dtl gor1verneur.
-
.L~
gooverneurs des provintes
&
plufieurs autres des
pnnc.tpaux officters de
l'tmpirc,
avoicot auffi courume
¡¡>~nvoyer
par les villes de leur département des com–
rnts appellés
"'~wo,..,,¡.,a,,
ce que
J
ulian,
,interprete
de,
novellcs, tradmt par
/o,um
t~tuwtes
d'ou nous avons
rans doute tiré lé terme ,de
lieutenn~t .
Mai&
J
uí\ioien,
en fa novelle
134,
fupprrmo ces forres d'officicrs
von–
lant que les défenfcuis des cirés, choifis par les habitans
1\ffe,~t
¡a charge des gouverneurs des provinces en leu;
api'eucc .
LIE
M 1i&cela
n'cmp~oha
pas q"'il nc f.ilt toujours libr.e
a
l'o!licler de commettrc
&
de léguer quelqll'uu pour
fairc la chargc ; les fonclioos m€mc de
1~
¡ulljce,
q~o'q¡,¡e les plus irnpor.tante;
&
les plus diffirrlcs , pouvo:"ut
p,e(quc routcs étre déléguées
m~me ~ d~s
pcrfoune;
pri.vées.
D'abord pour ce qui ell de
1¡¡
filllple jur:fdiélion, il
di
e<nain qu'ellc pouvoit étre .déléguéc: ce!ui auqu,cl
elle éroi.t emiercmcnt comrniíe po,voit
m~me
.CubMié–
guer
4
cotnmettre
a
djvcrfes pcrfooncs des proci:s
i
JUgcr.
.
L'appel du commis ou délégué _général
fo relevoic .
d.evant le fupéneur du magiOrar q
ui l'avoit commis, par–
ce
que ce d.élégué étoit comme
r.os.
li,utcnmu;
il n'c–
xcr~oll
d'autre ¡urifdiétion que c
cllede fon commeuant
&
en
fon nom.
11
f
a mcmc lieu do croire que les fen–
tences de ce délé!(llé général é¡oient int.irulées
du
IIOHl
dl!
rna~illrat
qui l'avoir «ot1lmis, de
m~
me qu'en Frau–
c~
les li:nteoccs renducs par le
lie'r<tmant
n~
lailli:nt p.1s
d'~tr<
intitulécs du nom du bailli .
IJ
y
a1•oit ponrtlnt un cas o\i l'on
ap~.elloir
du
lé~~~
au proconliJI; mais apporernment que dans ce cas le ld–
gat
~voir
quelquc jurifdiélion·qui lui éroir propre.
Du fimple JUge délégué
011
fe pqUr\'oyoit devanr le
délégué
.géo~ral
qlli l'a.,oir commis, mais ce n'étoi_r pas
par voic d'•ppel prqprement dit; car le fimple délégué ·
n'avc¡jr pas proprern<nt de JUrifdiélion,
il
ne donnoit qu'
un avis, lequel n'nvoit de foi ancunc autori¡é .jufqu'il
ce que
1~
délégu1nr l'etlt opprouvé .
Le
pou•·oir appellé chez les, Romains
mixtuYA impe–
~ium,
ne pouvoit pas étre dólégué indillinélom•m, car
,¡ comprcnoir dcux parries .
L'unc arrachée
i
la juri[diélion
&
pour la monutcn–
tion d'icellc, qui cmportoir f(ulement droir du lcge.-e
c.orrettion:
cettc
premicre
panie
érOir
todjours ccnfée
·
déléguée
i\
celui auquel on-commcnoit l'emier. jurifdi-
élion , mais non pas au délégué p1rri<:ulier.
.
Lo feconde p.artie du
mix111m imperium,
qui cnnr.–
í\oit
3
décerner des decr<",
3
accorder des relliru rions ,
en entier, recevoir des adpptions..
manumiffipn~ ,
fnire
des émaocipat'ons, miCes en porleffioo
& antres a&es
femblubles , n'étoit pas traosférée
:t
~elni
auqu.ella j tlrif.
diélion éroit commife, paree qne
ces
acl
es lé&itim.l'ii' rc–
noiem •plus du 'Commandctnern. que de
~la
jllJ(tf4i,élfQI!;
le maudararie do
¡urifdiéfi,u~ qp ,q~fégué.
gé¡lértln'avpin
pas dwit de monrer au
rtdbq~~~
&
d'occupqr .le !jége ,
du
()la.~iflrat,
comme fonr
,¡¡r~fent~mcnt
les
li•'llewa~t ¡
en l'abferrcc du prernlor offici,,r,du
!ICgq,;
~,q'cfi ·enwr,c
une
raif~n
eour laquelle Je·
d~'
égué (\élléral
Jlll pouv.oi~l
faire les aéles 4ui dcvoient. litCl': foits
pro lr;
/wp .li;, Pll
pou voit
n~anrnoins délt~uer !luelq~es-nus d
~ cq~tétcs
légirirnes , pomvu que
~e
fúr'
~~r· l¡ne
<;ommj,(!ion
tx,,
prelfe
&
fp~ci~le .
.-
'"J
•.:
.
.1
L'ufage de
ces
commiffioos ou ·d&lég<ttions
~voit
com•
meneé
a
Romc pendanr
't!tat populaire;
le~
,A!)blillrat9
érant en patit nombre
&
le. peopl<' ne pouvanr s'1llfem–
bler auffi fouvenr qo'il auroir fallu pour do>tner luí-me–
me
toures les commiffions oóce!faires ,
il
f.;I!Qi¡
néc<f~
fairemcnt que les magiOrars. fubílnuaffenr des perfonnes
pour eterccr en
leur place les·. moindres
ton~ions
de.
k nr chatge..
Les
grand• officiers avoiem
m~r¡¡c·le po~voir d'en inllituer d':mrrcs au.rdeírous d•cux
,
Mais routes ces délégariom
&
commiffious
éta~r
ahu·
fi"es, furant peu-a peu fu.pprimées fous ks empereurs.
Le ritrc du code
de
offi<i•
'l'"
'qui
vía
pr.zfitjiJ
admi~
niflrat,
rre doir pa.
s'cnten~rc
d'un jugc délél§llé
btl
commis par le préfidenr, rnais de colni qui
éto;t
~nvoyé
au lieu du préfidenr pouc gouverner la province, foit par
l'empereur ou par le préfur d
u prétoiro.
11
fm done défend11 par
b:
d.ro;t do coúe de commat–
rre l'enricre jurifdidiou, du-m
oinsit
d'amres qn'am lé–
gau
ou
aux'
li~uunanJ
en titre
d'office;
il
fue
m«?me
dé-·
feodu aux rnagillrats de commeme les preces
,o
i•>ger,
n·
moins que ce ne fuffenr des affaires légcres . C'ell pour–
quoi les juges délégués n'éranr plus mandaraircs de ju–
rifdirfiion, furenr appellés
.i
r~ges
pld·anées,,
cEJmmo on
appelloit auparavanr tous ceux qui ,n'avoient point <jc tri•
bunal ou prétoire,
&
qui jngcoieot
de pltmo,
En France, fous la premiere
&
la
[econ~e
race,
te
m~
anquel les duas
&
les comtr;s avoient daus le; prov in –
cos
&
villcs de leuc déparrement t'admioillrotiotl de
1:1
jullice auffi bien que le commondement des armes
&
le
gou\'ernetnent des
financ~s;
comme ils éroieot phh gens
d'épée que de lettres, lls commertoient l'exercioc de la
j uflice
a
des olercs 011
letrrés qui rcnd'liOnt la jullice
en
leur nom,
&
qne l'on ap?elloir en quel·1t1cs cndroit<
<•i–
cnrii,
d'oñ efi venu le titre de N
pi~,·;
en d'autrcs
'l'Ítc-:–
'omita,
vicomtes;
{!e
en
d'ªutres, preeóts,
qrsafi
pr.c•
'
pofiti