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LIE

D~s

le moi5 de )atwier 1643 , le R oi a•·oir

I'U

un

~d.it

r~eabli

1:1

cbarge de

lt~utr~umt

&ivtl ;

Dreux d'

A o–

bray, maitre des requéres ,

y

fut

re~

o le

8

Mai fuivaot,

&

l'exer"a JUfqu'a

ú

mort,

arriv~c

le

n

Septembre

t666;

le prix de

!2

cbarge fot de

HOOOO

liv.

Au

mois de Mars 1667, l'office de

lieufenant civ il

fut de oouveao fopp>itru!,

&

en foo lieo

&

place fu–

rent créés deux autres offices, !'un de

liMten4/Jt civtl,

&

l'autre de

lieutena11t

de police.

Le Roí oyont p>r t!dit du mois de Mars 1674, eréé

un nou

\'C3U

chatelet qu'il démenbra de l'ancieo,

y

c rl!a

on

Jí~Mtenant

ci'&lil;

mais ce nouveau chitclet ayant

éc~

1upprímé au mois de Septembre 1684, l'officc de

liw–

~maKt

civil

du nooveau cl'li.telet fue auffi fupprimé

&

réuni

il.

celui de l'ancien chitelet. Poor jooir du béoé–

ñce de cette réunion, le Roi, par arrér de foo confeil

du 14 Oélobre 1684, ordoona 9ue Jean le Cama• , re–

fié

feul

lietttmall~

<ivil,

payerolt au tréforíer des reve–

uus cafuels une fomme de

IOOCXX>

livres au moyen de

quoi la charge de

li<ut~lla•t

ciwil

demeureroit fixée

:i

<100000

liv. En 1710 elle a été lhée

a

f OOOOO

livrcs .

M . d ' A rgouges, maltre des requetes honorairc, a rempli

dignement cctte charge jofqu'en

t

761., que M. d'Argou–

~~e~

fon

ñ

!; , maitre des

requ~tes,

qui en avoit déJa la

furvi,•ance, tui a fuecédé.

L~ liwt~mmt

civil

ell done le fecond officier du chi–

relee

&

le premier des

littttena"'

de la prev6té

&

vi–

comÍé de París. C'eft lui qui prélide

a

toures les alfem–

blées du charelet, foit pout réceptioos d'ntliciers, cnre–

gillrement1

&

autres affairos de la compagnie .

C'df 1m qui prélidc

a

l'audience du

pare

civil, qui

recueille les opinions,

&

prononee les JUhemeos , lors

m~me

que le prev6t de París

y

vient prendre place .

JI

doone au!li audience les mercredi

&

famedi en la

champru civlle, ou il n'ell'affillé que dü plus ancion des

avocats du Roi.

Tourcs les rcquc!tcs en muieres eiviles font

adrelfé~s

au prevót de Parí• o u au

lieut~••~<t

civ il.

JI

répond en fon hotel les requétes

a

fin de permif–

lion d'affi¡;ner daos un délai plus bref que cclui de l'or–

donnance' ou

a

fin de permiffion de faifir'

&

autres

femblabl es, ou pour

~tro re~

u appcllam defditcs fenten–

cos des ¡uges relfortilfans au préfidial; c'ell auffi tui qui

fait les r6fes des caufes d'appel qui fo pbideot le jeudi

au pré fidial .

JI

regle p3reillement en fun hotel les conteflatiom qui

s'élcvent

il

l'occalion des fcellés, inventaires;

&

le rap–

port qui tui en

en

fait par les officiero, s'appelle

rlflrl.

Les procés-verbaur d'alfembléc de pareos pour les

affaires des tnincurs,

ou

de ceu

x:

que l'on fait interdire,

&

les proces-verbaux tcndans au jugement d'une demande

&

féparation fe font aoffi en fon hotel.

On tui porte auffi en foo horel les teOamens trouvés

cachctés aprc< la mort des ter!ateurs,

il

l'effet d'étre ou–

verts en fa préfence,

&

en celle des porties intérelfées,

pour

~tre

enCuite le te!tarnent dépotc che1. le notaire qui

t'avoit en dép6r, ou au cas qu'il n'y en eilt poiot, che1.

le notaire qu'il luí pla?t de commettre.

(A)

LtEIJTENA.ST

CRtMt~EL,

en un magitlrat établi dam

un lle.{e royal pour connoitre de tootol les affaires cri–

rnineltes.

Le premier

li~utmant

<riminel

fut établi au ch3telct

de Paris.

o~

a déja obfervc! daos l'article précédent, qu'ancien–

nemcnt le prev6t de París n'avoit poim de

lieur:ma11t;

que cela tui étoit dc!fs.ndu, linon en cns d'ubfence , de

maladie, ou autrc emfll!'chement,

&

que daos ces cas mé–

mes,

il

n'en pouvoit commettre que pour le tems ou

cela étoit néceiTaire.

Il ne commettoit d'abord qu'un fenl

linttmtJNt

qui

cxpédioit en fon abfencc toutes les af!aires tant civiles

que críminclles . Dam la fuite il en commit un pour le

civil,

&

un pour le crimine! . 11 paroit que cela fe pra–

tiquoit déja ninfi di:s 1337, puifque l'on trouvc des-lors

un

limtenant

du prev6t de Paois, dillingu6 par le titre de

li~ut~ntJJJt

civil .

Le premicr

lict~tewant

eriminel

connu etl Pierre de

L ieuvits en t 343· 11 yenavoiten 1366, ';l9S'·

r.¡or,

1407 ,

r,p8 ;

cclu! qui l'étoit en 1432, l'étott eocore en

1436,

ce qui fait conooitre qt1e ces

JieNteHaHI

étoient

devenus ordinnires , ce qui a été par rapport

11

l'office

-de

lieuunaHt

civil.

L'ordonuance de 145'4,

art.

87, nyant permis au pre–

v6t de París de commettre des

limtma1fJ

indéliniment,

pomv

(1

que ce fut par

le

co'.'f•!l de fon lic¡(e , il. ell

a

croirc que cela fut obfcrvé <unh pour l'office de

l..:uee–

tJJUit

crimiJu l.

T ome IX.

LIE

11

fut en(uite do!feodu

~u

prev t de Paris,

par

f'or·

donoance dt .J 493,

ar1.

73, de

r~voquer

fes

liestJe

11 .,.,–

(ans caofe raitoonable, done le roi fe réferV> la

connoit'~

f_ancc , au 1noven de quai

d~puis

ce

te(n~ ce~

liut.Jn 1

4 .., 1

da

prev~t

de

P•ci•

oe furcru plus

d<

timples eomm is

du

prcvc~n,

ouis des: officicrs en titre.

Le premie[

lintte•awl

cr Í11fÍIIei

qui fut poun·i)

en

ti–

tre , eu cooféquence de ce rs!glement , fut J ean de t:r

Por(e ,

~n

1494 ·

En

1p9,

Jean M odn qui pnlfédoit l'o ffice de

li<N–

een""'

g.énérol en

b

confervarioo , fm pour vt\ de la

charge

de

¡¡,,t~11an1

erimi1ul,

&.

obtint de' leurrs de

eotnpatibilit4 .

La chambre ncdounée pGr

Frao~oi~

l.

en

1

5'33 pour

la police de Paris,

&

obv'er au danger de l:t perle,' con–

Culta cntr'autres perfonnes

le

}ultt~nant

erimi11a

de Ja

prev6ti! de P:tris, pour faire un réglement .

Jacques Tardieo dom l' hiOoire cll: connue , fut re.;u

liemmant crimin<lle

3 1 Mars

163r,

&

e~er<;a

¡u(<ju'au

.t4 A out

IÓ.:Íf,

que ce magillrat

&

fa fe mme furent

af–

faffin~s

daps leqr hótd , roe de l-iarlay ,

p~r

deu¡ vo–

leurs .

. Le roi ayant par édit du mois de Février r674 , di–

vrfé le chStclet en deux lieges différens, !'un oppellé l'an–

~n

cbdtelet, l'aurre le nouveau ; il cré3 pour

le

nnu–

veau

chatele~

un office de

lieute»a>~t

crimine/

qui

f~bli­

lla ¡ufqn'au mois de Septembre r684, que' lc: nou,·oau

chltelet ayam

ét~

fupprímé

&

incorporé 3 !'and en , l'of–

fice de

liwtmant

erimin~l

du nouveau chatelet fue auffi

réuni

a

l'ancien' moyennant une 6nance de

$'0000

liv .

au tnoyen de quoi t'oftice de

liutU1Jtfnl

crimind

fut

tixé

~

200000

liv.

par arrét du Confeil du 14 Oélobre

r684; il avoit depuis été 6xé

a

2f0000

liv. parunau–

tre

arr~t

du confeil, du 1.4 Novcmbre tógg,

&

lcttres

tbr ledit orroh, en forme d'édit des

m~

mes mois

&

an ,

regillrées au p1rlcmcnc le

1

r

Décembrc fuivant ;

&

en

eonféquence MM . te Come

&

Negrc l'avoicnt acquis

fur le pié de

>.fOOOO

liv.

ma.is

par

arr~t

du confcrl dn

18 Mars 175'5',

rev~tu

depuis de lentes-patentes du

29

Novembre r 75'6 le roí pour facilitcr l'acquilir!on de

cette charge

a

M.

de Sartioe' depuis lientenant géoéral

de police,

&

mnltre des

requ~tes ,

a réduit

&

modéré

a

la fomme

d~

<00000

liv. toutes les finances qui pou–

voient en avoir été payées ci-devant ,

&

s'cll ch3rgé de

rembourfcr le furplus monram

:i

1

; oooo liv .

Le

li~ut~nant

crimine/

du chacelet el! le ¡ugc de tou'

les crímes

&

délics qui fe

commct~ent

dans In ville

&

faubourgs , prev6ec!

&

vicomeé de P•ris , méme par

concurrence

&

prévcntion avec Je

lieutena11e crimine/

de robe-coarte, des cas qui font de la compétence de cct

offic-ier.

1

Daos le cas ou le

lieutma~t

erimi11d

ell jugc en der–

nier relfort' il doit avaat de procéder

a

l'iollruétioo '

faire juger fa compétence en la chambre du coufcil .

11 dnnne audiencc deux fois la femaine, les m ardi

&

vendredi, dans la chambre críminelle, ou il n'ell affill é

d'auellni coofeillers, mais feulement d'un des avoc3ts du

roí; on

y

plaide les rnatieres de petit crimine!, c'cr!-i–

dire

ce

!les mi il s'agit feulement d'injures , rixes

&

au–

tre• matieres légeres qui ne mé ritent pas d'iullruétion .

11 prc!üde auffi en la chambre criminelle au rapport

des proccs criminels qui

y

font jugés avec les confeil–

lers de

13

colonne ·qui dl de fervice au crimine! .

Le

/ierttenmzt criminel

a roujours un cxempc de: la

compagnie de robe-coarte, :tvec

10

:trchcrs qui font le

fcrvice aupri:s de lui en habit d'ordonn•nce, daus l'in–

téricur de la jurífdiétion , pour t!tre

a

portée d'exécuter

fur-le·champ tes ordres , cet cxempt ne

d~vam

point

quitter le magiOrat. 11

y

en a un aotrc .•uffi

a

fes or–

drcs • pouc ex

éCU[C'r

les dccrcrs ; ce dcrmcr ct cmpt réu·

nit ordioairement la qualité d'huiffier, afin de pouvoir

~crouer.

Outre l'hu!ffier audiencier qui cll de ferv ice au-pres

du

lieut~nant

crimine/,

ce magiOrat a cocorc troi s au–

tres · huifficrs , l' un

3.

cheval,

&

les deur

:J.Utres

3 vcrge,

qui dans l'inO icutio n dc:voient le venir prendre en fon

h6tel,

&

l'acco mpagner en fon hó tcl ; mais daus l'ufagc

préfem ils fe trou,•ent feulement :\ l'enrréc du tribunal

oU ils acco m pag nent le

lintt~,,,.1e

crimine/

julqu'3

Con

cabinct,

&

reOent nu-prcs de luí pour prcndrc fes or–

dres.

JI

pnro1t par l'édit de

Fran~ois

l.

du 14 Janvicr

I f:!.!,

port3.nt

cré:u ion des

li~ut~11ans ~rimiHcls,

en titre d"of–

ñce;

qu'~vant

cene création

il

y

avoit deJ3 de5

liutlc–

naHs

criminels dans quelqnes lieges aatres que

la

pre·

v6té de París · le motif que cet édit donne

d~

la créa·

rion

de~ /i~utc~Ia;u

c,·im ixcis.

e!l que le roi avoit

re~

u

de grandes pllimcs du défaut d'cxpédition des

P"?ci:.

F

f

f

en-