LIE
D~s
le moi5 de )atwier 1643 , le R oi a•·oir
I'U
un
~d.itr~eabli
1:1
cbarge de
lt~utr~umt
&ivtl ;
Dreux d'
A o–
bray, maitre des requéres ,
y
fut
re~
o le
8
Mai fuivaot,
&
l'exer"a JUfqu'a
ú
mort,
arriv~c
le
n
Septembre
t666;
le prix de
!2
cbarge fot de
HOOOO
liv.
Au
mois de Mars 1667, l'office de
lieufenant civ il
fut de oouveao fopp>itru!,
&
en foo lieo
&
place fu–
rent créés deux autres offices, !'un de
liMten4/Jt civtl,
&
l'autre de
lieutena11t
de police.
Le Roí oyont p>r t!dit du mois de Mars 1674, eréé
un nou
\'C3U
chatelet qu'il démenbra de l'ancieo,
y
c rl!a
on
Jí~Mtenant
ci'&lil;
mais ce nouveau chitclet ayant
éc~
1upprímé au mois de Septembre 1684, l'officc de
liw–
~maKt
civil
du nooveau cl'li.telet fue auffi fupprimé
&
réuni
il.
celui de l'ancien chitelet. Poor jooir du béoé–
ñce de cette réunion, le Roi, par arrér de foo confeil
du 14 Oélobre 1684, ordoona 9ue Jean le Cama• , re–
fié
feul
lietttmall~
<ivil,
payerolt au tréforíer des reve–
uus cafuels une fomme de
IOOCXX>
livres au moyen de
quoi la charge de
li<ut~lla•t
ciwil
demeureroit fixée
:i
<100000
liv. En 1710 elle a été lhée
a
f OOOOO
livrcs .
M . d ' A rgouges, maltre des requetes honorairc, a rempli
dignement cctte charge jofqu'en
t
761., que M. d'Argou–
~~e~
fon
ñ
!; , maitre des
requ~tes,
qui en avoit déJa la
furvi,•ance, tui a fuecédé.
L~ liwt~mmt
civil
ell done le fecond officier du chi–
relee
&
le premier des
littttena"'
de la prev6té
&
vi–
comÍé de París. C'eft lui qui prélide
a
toures les alfem–
blées du charelet, foit pout réceptioos d'ntliciers, cnre–
gillrement1
&
autres affairos de la compagnie .
C'df 1m qui prélidc
a
l'audience du
pare
civil, qui
recueille les opinions,
&
prononee les JUhemeos , lors
m~me
que le prev6t de París
y
vient prendre place .
JI
doone au!li audience les mercredi
&
famedi en la
champru civlle, ou il n'ell'affillé que dü plus ancion des
avocats du Roi.
Tourcs les rcquc!tcs en muieres eiviles font
adrelfé~s
au prevót de Parí• o u au
lieut~••~<t
civ il.
JI
répond en fon hotel les requétes
a
fin de permif–
lion d'affi¡;ner daos un délai plus bref que cclui de l'or–
donnance' ou
a
fin de permiffion de faifir'
&
autres
femblabl es, ou pour
~tro re~
u appcllam defditcs fenten–
cos des ¡uges relfortilfans au préfidial; c'ell auffi tui qui
fait les r6fes des caufes d'appel qui fo pbideot le jeudi
au pré fidial .
JI
regle p3reillement en fun hotel les conteflatiom qui
s'élcvent
il
l'occalion des fcellés, inventaires;
&
le rap–
port qui tui en
en
fait par les officiero, s'appelle
rlflrl.
Les procés-verbaur d'alfembléc de pareos pour les
affaires des tnincurs,
ou
de ceu
x:
que l'on fait interdire,
&
les proces-verbaux tcndans au jugement d'une demande
&
féparation fe font aoffi en fon hotel.
On tui porte auffi en foo horel les teOamens trouvés
cachctés aprc< la mort des ter!ateurs,
il
l'effet d'étre ou–
verts en fa préfence,
&
en celle des porties intérelfées,
pour
~tre
enCuite le te!tarnent dépotc che1. le notaire qui
t'avoit en dép6r, ou au cas qu'il n'y en eilt poiot, che1.
le notaire qu'il luí pla?t de commettre.
(A)
LtEIJTENA.STCRtMt~EL,
en un magitlrat établi dam
un lle.{e royal pour connoitre de tootol les affaires cri–
rnineltes.
Le premier
li~utmant
<riminel
fut établi au ch3telct
de Paris.
o~
a déja obfervc! daos l'article précédent, qu'ancien–
nemcnt le prev6t de París n'avoit poim de
lieur:ma11t;
que cela tui étoit dc!fs.ndu, linon en cns d'ubfence , de
maladie, ou autrc emfll!'chement,
&
que daos ces cas mé–
mes,
il
n'en pouvoit commettre que pour le tems ou
cela étoit néceiTaire.
Il ne commettoit d'abord qu'un fenl
linttmtJNt
qui
cxpédioit en fon abfencc toutes les af!aires tant civiles
que críminclles . Dam la fuite il en commit un pour le
civil,
&
un pour le crimine! . 11 paroit que cela fe pra–
tiquoit déja ninfi di:s 1337, puifque l'on trouvc des-lors
un
limtenant
du prev6t de Paois, dillingu6 par le titre de
li~ut~ntJJJt
civil .
Le premicr
lict~tewant
eriminel
connu etl Pierre de
L ieuvits en t 343· 11 yenavoiten 1366, ';l9S'·
r.¡or,
1407 ,
r,p8 ;
cclu! qui l'étoit en 1432, l'étott eocore en
1436,
ce qui fait conooitre qt1e ces
JieNteHaHI
étoient
devenus ordinnires , ce qui a été par rapport
11
l'office
-de
lieuunaHt
civil.
L'ordonuance de 145'4,
art.
87, nyant permis au pre–
v6t de París de commettre des
limtma1fJ
indéliniment,
pomv
(1
que ce fut par
le
co'.'f•!l de fon lic¡(e , il. ell
a
croirc que cela fut obfcrvé <unh pour l'office de
l..:uee–
tJJUit
crimiJu l.
T ome IX.
LIE
11
fut en(uite do!feodu
~u
prev t de Paris,
par
f'or·
donoance dt .J 493,
ar1.
73, de
r~voquer
fes
liestJe
11 .,.,–
(ans caofe raitoonable, done le roi fe réferV> la
connoit'~
f_ancc , au 1noven de quai
d~puis
ce
te(n~ ce~
liut.Jn 14 .., 1
da
prev~t
de
P•ci•
oe furcru plus
d<
timples eomm is
du
prcvc~n,
ouis des: officicrs en titre.
Le premie[
lintte•awl
cr Í11fÍIIei
qui fut poun·i)
en
ti–
tre , eu cooféquence de ce rs!glement , fut J ean de t:r
Por(e ,
~n
1494 ·
En
1p9,
Jean M odn qui pnlfédoit l'o ffice de
li<N–
een""'
g.énérol en
b
confervarioo , fm pour vt\ de la
charge
de
¡¡,,t~11an1
erimi1ul,
&.
obtint de' leurrs de
eotnpatibilit4 .
La chambre ncdounée pGr
Frao~oi~
l.
en
1
5'33 pour
la police de Paris,
&
obv'er au danger de l:t perle,' con–
Culta cntr'autres perfonnes
le
}ultt~nant
erimi11a
de Ja
prev6ti! de P:tris, pour faire un réglement .
Jacques Tardieo dom l' hiOoire cll: connue , fut re.;u
liemmant crimin<lle
3 1 Mars
163r,
&
e~er<;a
¡u(<ju'au
.t4 A out
IÓ.:Íf,
que ce magillrat
&
fa fe mme furent
af–
faffin~s
daps leqr hótd , roe de l-iarlay ,
p~r
deu¡ vo–
leurs .
. Le roi ayant par édit du mois de Février r674 , di–
vrfé le chStclet en deux lieges différens, !'un oppellé l'an–
~n
cbdtelet, l'aurre le nouveau ; il cré3 pour
le
nnu–
veau
chatele~
un office de
lieute»a>~t
crimine/
qui
f~bli
lla ¡ufqn'au mois de Septembre r684, que' lc: nou,·oau
chltelet ayam
ét~
fupprímé
&
incorporé 3 !'and en , l'of–
fice de
liwtmant
erimin~l
du nouveau chatelet fue auffi
réuni
a
l'ancien' moyennant une 6nance de
$'0000
liv .
au tnoyen de quoi t'oftice de
liutU1Jtfnl
crimind
fut
tixé
~
200000
liv.
par arrét du Confeil du 14 Oélobre
r684; il avoit depuis été 6xé
a
2f0000
liv. parunau–
tre
arr~t
du confeil, du 1.4 Novcmbre tógg,
&
lcttres
tbr ledit orroh, en forme d'édit des
m~
mes mois
&
an ,
regillrées au p1rlcmcnc le
1
r
Décembrc fuivant ;
&
en
eonféquence MM . te Come
&
Negrc l'avoicnt acquis
fur le pié de
>.fOOOO
liv.
ma.ispar
arr~t
du confcrl dn
18 Mars 175'5',
rev~tu
depuis de lentes-patentes du
29
Novembre r 75'6 le roí pour facilitcr l'acquilir!on de
cette charge
a
M.
de Sartioe' depuis lientenant géoéral
de police,
&
mnltre des
requ~tes ,
a réduit
&
modéré
a
la fomme
d~
<00000
liv. toutes les finances qui pou–
voient en avoir été payées ci-devant ,
&
s'cll ch3rgé de
rembourfcr le furplus monram
:i
1
; oooo liv .
Le
li~ut~nant
crimine/
du chacelet el! le ¡ugc de tou'
les crímes
&
délics qui fe
commct~ent
dans In ville
&
faubourgs , prev6ec!
&
vicomeé de P•ris , méme par
concurrence
&
prévcntion avec Je
lieutena11e crimine/
de robe-coarte, des cas qui font de la compétence de cct
offic-ier.
1
Daos le cas ou le
lieutma~t
erimi11d
ell jugc en der–
nier relfort' il doit avaat de procéder
a
l'iollruétioo '
faire juger fa compétence en la chambre du coufcil .
11 dnnne audiencc deux fois la femaine, les m ardi
&
vendredi, dans la chambre críminelle, ou il n'ell affill é
d'auellni coofeillers, mais feulement d'un des avoc3ts du
roí; on
y
plaide les rnatieres de petit crimine!, c'cr!-i–
dire
ce
!les mi il s'agit feulement d'injures , rixes
&
au–
tre• matieres légeres qui ne mé ritent pas d'iullruétion .
11 prc!üde auffi en la chambre criminelle au rapport
des proccs criminels qui
y
font jugés avec les confeil–
lers de
13
colonne ·qui dl de fervice au crimine! .
Le
/ierttenmzt criminel
a roujours un cxempc de: la
compagnie de robe-coarte, :tvec
10
:trchcrs qui font le
fcrvice aupri:s de lui en habit d'ordonn•nce, daus l'in–
téricur de la jurífdiétion , pour t!tre
a
portée d'exécuter
fur-le·champ tes ordres , cet cxempt ne
d~vam
point
quitter le magiOrat. 11
y
en a un aotrc .•uffi
a
fes or–
drcs • pouc ex
éCU[C'r
les dccrcrs ; ce dcrmcr ct cmpt réu·
nit ordioairement la qualité d'huiffier, afin de pouvoir
~crouer.
Outre l'hu!ffier audiencier qui cll de ferv ice au-pres
du
lieut~nant
crimine/,
ce magiOrat a cocorc troi s au–
tres · huifficrs , l' un
3.
cheval,
&
les deur
:J.Utres
3 vcrge,
qui dans l'inO icutio n dc:voient le venir prendre en fon
h6tel,
&
l'acco mpagner en fon hó tcl ; mais daus l'ufagc
préfem ils fe trou,•ent feulement :\ l'enrréc du tribunal
oU ils acco m pag nent le
lintt~,,,.1e
crimine/
julqu'3
Con
cabinct,
&
reOent nu-prcs de luí pour prcndrc fes or–
dres.
JI
pnro1t par l'édit de
Fran~ois
l.
du 14 Janvicr
I f:!.!,
port3.ntcré:u ion des
li~ut~11ans ~rimiHcls,
en titre d"of–
ñce;
qu'~vant
cene création
il
y
avoit deJ3 de5
liutlc–
naHs
criminels dans quelqnes lieges aatres que
la
pre·
v6té de París · le motif que cet édit donne
d~
la créa·
rion
de~ /i~utc~Ia;u
c,·im ixcis.
e!l que le roi avoit
re~
u
de grandes pllimcs du défaut d'cxpédition des
P"?ci:.
F
f
f
en-