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'•

1\

GEN

D~ns

une ordonnance de Philippe de Valois, du mois

de Juin

1338,

on voit que ce prince donne

a

des tré–

foriers de; troupes les ti tres de

gmus noflr"'.

Charles

V

l.

daos des !emes du mois de

]

uin

1

394

en parlant des JUges royaux de Previos, les appellc le;

gens du roi;

&

daos d'autres !emes du mois de Jan–

vier

1395',

il déligne méme par les termes de

gentes

r.gias,

ks officiers de la fénéchauffée de CarcaOonne.

Ces cxemples fuffilent pour donner une idée des dif–

férentes fign ificat ions de ces termes,

gens dt< roi.

Ce titrc parolt venir du latin

agmt.s nujl,.¡

,

qui étoic

le citre que les empereurs,

&

aprcs eux nos rois, don·

noient aux ducs

&

aux comtes , door l'office s'appel–

loit

agtre eomitalltm.

Du mot

agento

on a fait par abbréviation

gentes ro·

gis,

&

en

fran~ois

gms

¿,.

roi.

Daos l'ulage préfeot

&

le plus ordinaire, on n'entend

communément p>r les termes de

gens du roi,

que ccux

qui fom chargés des intérets du rui

&

du miniltere pu–

blic dans un liége royal, tels que

I<S

avocats

&

pro–

cureurs géoéruus daos les cours fouveraioes, les avo–

cats

&

procureurs du roi daos les bailliages

&

fénéchauf–

fées ,

&

nutres liéges royaux .

Les fubClituts des procureurs géoéraux

&

des procu·

reurs du roi, font auffi compris fous le terme

gens

¿,

roi,

commc les fubllitoant en certaines uccafions.

La fonélion des

g.ns

du roi

n'e fl pas feulement de dé·

fcndre les intérets du roi, mais auffi de veiller

ii

tout ce

qt i intérelfe l'églife, les hópitaux, les communautés, les

m10eurs,

&

en général tout ce qui C<lncerne la poli

ce

&

le public; c'ell pourquoi on les d,é(igne quelquefois

fous le titre de

miniftu• publi<,

Jeque! néanmoins n'eft

pas propre aux

gms du roi,

leur étant commun avec les

avocats

&

procureurs fifcaux, lefquels daos les JUfl ices

feigneuriales, défendeot les intétets do feigneur comme

le<

gens du roi

défendent

ceu~

du roi dans les Jnrifdi–

él ions royo le;,

&

Ont au furplus )es memes fonébons

que les

gnu

du

roi

pour ce qui concerne l'églife, les

hópitau~,

i<s communoutés, les m incurs, la police,

&

le pub:oc.

A

la rentrée des triburoaux royaux, les

gn•s

¿,

roi

foot ordioairemenr une harangue; ce font eux auffi qui

font charl(éS de faire le difcours des mercuriales.

11

poneot la paro\e aux audiences daos toutes les cau·

fes tant civiles que criminelles, dans lefquclks le toi,

l'églifc, ou le publ ic, font intéreffés : dans quelques

fié~es

il tlt auffi d'ufage de leur communiquer les cau–

fes de< mineurs .

lis

donnent des conclu(ions par écrit daos toutes les

affaires civiles de meme

nato

re qui font appoiotées'

&

dans toutes les affaires crimine!les.

lis font auffi d"office des plaintes

&

requiGtions, lorf–

que le cas

y

échet .

Les fonéticos que les

gens du roi

exercenr étoient

remplis chez les Romains par ditférens officiers.

JI

y avoit d'abord daos la vi!le deux magi(\rats, J'un

appellé

<omu fa<rart<m largitionum;

l'autre appellé

<o·

mn rti privatdt,

qui étoient chacun dans Jeur diltriél,

comme les procureurs généraux de J'empereur.

Les Iois romaines font auffi mention qu'il

y

avoit un

avocar du 6fc daos le tribunal fouverain du prefet du

prétoire, qui étoit le premier mogillrar de

1'

empire :

dans la luite, les affaircs s'étaot mu ltiphées, on lui don·

na un col legue.

JI y avoit auffi un avocat du fifc !Upres du premier

magiltrnt de chaque provioce.

La fonéHon de ces avocats du fifc étoit d'intervenir

dam toutes les caufes ou

iJ

s'agifloit des revenus de

l'empeteur, de fnn thréfor, de fon domaine,

&

nutres

alfaires femblables; les juges ne les pouvoienr d¿cider

fans avoir auparavant oüi l'avocat du fifc : celui-ci étoit

tellement obligé de veiller aux

intér~ts

du prince, que

li

que]que droit fe perdoit par fa faute, il en étoit re–

fponfable.

11

y avoit auffi daos chacune des principales villes de

l'empire un offici<r appellé

pron<rator Ctl![aris;

fes fon–

élions contiCloient oon-feolement

á

veiller

:i

la confer–

vation du dornaine

&

des revenos du prince ; mais il

étoit

auf~

JUge des caufes qui s'elevoient

~

ce fu¡et

e~tr~

le prtnce

&

fes (UjetS

1

a

l'exception deS caufes . Cll·

DliOelles

&

des que(\ions d'état de perfonnes' dont

!'

ne

connnilfoit point' a· moins que le prélident ne loo en

donnat la commiffion.

Les avocats du fifc ni les procureurs du prince n'¿.

toient pas chargés de la proteétinn des veuves, des nr·

phelins ,

&

des pauvres; on nommoit d'office

á

ces for–

tel de perfoones daos les occalions un avocat qui pce-

Tgme VII.

GEN

$29

noit Jeur défenfe;

&

lorfque c'écoient des pauvres, ]'a·

vocat étoit payé sus dépens du public.

Le mcme ordre étoit établi daos les Gaulcs par les

Romains , Jorfquc nos rois en firem la

conqu~te :

mais

fuivant les capitulaires , il parolt qu'il y eut qudquo

changernent. En ef!"et, il n'y ell poiot fait me111inn qu'il

y

eüt alors des avocats du roi ou du fifc en titre d"of–

fice; il parolt que tous les avocats en faifoienr

te,

fun–

étions . Lorlqae les égli fes

&

perlonnes ecc létialt iques

avoient befoin d'un défenfeur, le roi leur donnoit un

de ces avocats..

Pour ce qui efl des procureurs du roi,

iJ

y

en avoit

des les commencemens de la monarchie; les anciennes

chartes

&

les capitulaircs en fonr mcntion fo us les dif–

ftrens titres de

af!oreJ dominici, af!ores fif<i, af!oru

}'flblhi,

aélorn ve/ pro(uratoreJ

reipltblicte.

11

en fouvent parlé daos les reg •llres

olim

'

de

g•n–

tu

regii

;

gentibru d. regis pro d. regc multa propo–

nentibra:

mais il ne paroit pas que

1'

on enteodit par–

ta

un procureur

&

des avocats du roi qui fu{fent atta–

chés au parlement; on y voit an conrraire que toutes

les fois qu'il étoit quellion de s'oppofer ou plaider pour

le roi, ce font tOÜJOUrs le prevót de Paris ou les bail–

lif> royaux qui ponent la parole pour les atfaires qui

iotéreOniem le roi, daos le territoire de chacun de ces

officiers: c'e(\ de-U que le prevór de Paris

&

les baii–

Jifs

&

fénéchaux ont cncore une féance marquée en la

grand'chambre du parlement, que l'on appclle

le banc

des

bai/lis

&

flnlchaux,

Jeque! elt couvert de Heurs–

d~·lis .

C'elt peut·étre auffi par un reCle de cet aocien

ufagc, que l'offi cier qui fait les fonél ions du miniUere

public a l'échevinage de Dunkerque , s' appelle encare

grand bail/i.

On ne trouve aucune preuve qu'il y eOt des avocati

&

procurcurs du roi en titre au parlcment, avant

1302.

il paro1r pourtsm difficile de penfcr que le roi n'eílt

pas des·lors des officiers chorgés de défendre fes droits,

fpécialcmcnt pour le parlem<nt,

'O

que le roi d'

Ao–

gleterre, comme

.d.uc

de Guienne,. le

comt~

de Flan-

· dres le roi de Stcole, &<.en avooent en litre.

11

eft

dit dans un arret de

1283'

que le procureur du roi de

Sicile parla,

prowrator rtgis Si<ili<C:

mais celui qui par–

la pour le roi Philippe

111.

n'ctl pas deligné autremeot

que par ces mor :

v"um parte d. Philippi rrgis

.......

adjiciau pars regís,

&c.

Ce qui fait encare croire que le roi avoit des -lors

des

gens

char¡;és de fes intéréts au parkment, elt qu'il

avoit des. Jors des procurcurs

&

quelquefois aulfi des

avocats dan les bailliages , cnmme au chitdet . U

tl

arre! de

126)

)Uge que le,s SVQCBtS du roÍ Oe IOilt JU·

Clic iables que de fa coor, tant qu'ils feront chargés de

ce minillere. L'ordonnance de

1301.

parle des procu–

reurs du roi daos les ooilliages

&

1enéchauflees ; elle

leur ordonne de

fair~

daos cluque caul< le fermenc or·

dinaire, qu'ils la croyent b.onne,

&

leur défend d'etre

procureurs dan aucune affaire de particuliers ; il y elt

me

me déja purlé de leurs fubClituts.

Jean le Bolfu

&

Jean Pa(\oureau rempliífoicnt lei

fonéticos d"avocats du roi au parlemeor, des

1 301,

a–

vant meme que le parlettmn fOt féd enraire

i

Paris.

Ce n'ell qu'en

1308

qu'on trouve pour

tu

premiero

fois un procureur du roi parla11t poJr fa

m~¡dlé

au par–

Jemem : encare n'eCl· il pas cenain

qu~

ce tüt un ma–

gillrat attaché au parlement;

il

paroit méme <¡u'en ces

occafions c'¿toit le procureur du roi de tel ou te! bail·

liage, qui venoit au

p~rlement

défendre les droits du

roi con¡ointemenr avec le bailli du licu.

On

voit dnns

les

olim

,

les baillis

&

lén.!chaux,

&

le provó< de Pa–

ris continuer de oarler p.our le roi , JU f'lu' en

13

t9 ou

fi nifrent ces regillr«: une ordonnance de cette année

les chlrg< meme expreffément de cette fonélton.

Une lettre de Philippe le

B:l

~

I'archevc!que de Seos

fait memion du procureur du roi

a

u parlement, qu'elle

qualifie

<atholicum jrtris conditorcm

.

Cepcndant l'ordnon31lce de

13

r9 dont on a déja par–

lé, femble fuppoler qu'il n'y

avot~

poi11t

~lo.rs

de pro–

cureur du roi au parlement; peut·e tre avol! ti été fup–

pril!Jé avec les autres procureurs du roi : car le roi

y

ordonne qu'il y air en fon parlemcnt une perfoone qui

ait cure de faire délivrer

&

avancer les prapres caufes

du roi,

&

qu' il puilfe étre de foo confeil avec fes

a–

VOC3ts ; ce qui confirme qu'il

y

avoit des -lors des

a–

vocatS du roi ; rnais il parolt qu' ils n'étoient que pour

cooleillor :

&

fuppofé qu'il

y

eOt un procureur du roi

an•ché

a

u parlement, ceux des bailliages, les baillis

&

fénéchaux

&

le prevllt de París parloient comm< lui

XI

x

pour