'•
1\
GEN
D~ns
une ordonnance de Philippe de Valois, du mois
de Juin
1338,
on voit que ce prince donne
a
des tré–
foriers de; troupes les ti tres de
gmus noflr"'.
Charles
V
l.
daos des !emes du mois de
]
uin
1
394
en parlant des JUges royaux de Previos, les appellc le;
gens du roi;
&
daos d'autres !emes du mois de Jan–
vier
1395',
il déligne méme par les termes de
gentes
r.gias,
ks officiers de la fénéchauffée de CarcaOonne.
Ces cxemples fuffilent pour donner une idée des dif–
férentes fign ificat ions de ces termes,
gens dt< roi.
Ce titrc parolt venir du latin
agmt.s nujl,.¡
,
qui étoic
le citre que les empereurs,
&
aprcs eux nos rois, don·
noient aux ducs
&
aux comtes , door l'office s'appel–
loit
agtre eomitalltm.
Du mot
agento
on a fait par abbréviation
gentes ro·
gis,
&
en
fran~ois
gms
¿,.
roi.
Daos l'ulage préfeot
&
le plus ordinaire, on n'entend
communément p>r les termes de
gens du roi,
que ccux
qui fom chargés des intérets du rui
&
du miniltere pu–
blic dans un liége royal, tels que
I<S
avocats
&
pro–
cureurs géoéruus daos les cours fouveraioes, les avo–
cats
&
procureurs du roi daos les bailliages
&
fénéchauf–
fées ,
&
nutres liéges royaux .
Les fubClituts des procureurs géoéraux
&
des procu·
reurs du roi, font auffi compris fous le terme
gens
¿,
roi,
commc les fubllitoant en certaines uccafions.
La fonélion des
g.nsdu roi
n'e fl pas feulement de dé·
fcndre les intérets du roi, mais auffi de veiller
ii
tout ce
qt i intérelfe l'églife, les hópitaux, les communautés, les
m10eurs,
&
en général tout ce qui C<lncerne la poli
ce
&
le public; c'ell pourquoi on les d,é(igne quelquefois
fous le titre de
miniftu• publi<,
Jeque! néanmoins n'eft
pas propre aux
gms du roi,
leur étant commun avec les
avocats
&
procureurs fifcaux, lefquels daos les JUfl ices
feigneuriales, défendeot les intétets do feigneur comme
le<
gens du roi
défendent
ceu~
du roi dans les Jnrifdi–
él ions royo le;,
&
Ont au furplus )es memes fonébons
que les
gnu
du
roi
pour ce qui concerne l'églife, les
hópitau~,
i<s communoutés, les m incurs, la police,
&
le pub:oc.
A
la rentrée des triburoaux royaux, les
gn•s
¿,
roi
foot ordioairemenr une harangue; ce font eux auffi qui
font charl(éS de faire le difcours des mercuriales.
11
poneot la paro\e aux audiences daos toutes les cau·
fes tant civiles que criminelles, dans lefquclks le toi,
l'églifc, ou le publ ic, font intéreffés : dans quelques
fié~es
il tlt auffi d'ufage de leur communiquer les cau–
fes de< mineurs .
lis
donnent des conclu(ions par écrit daos toutes les
affaires civiles de meme
nato
re qui font appoiotées'
&
dans toutes les affaires crimine!les.
lis font auffi d"office des plaintes
&
requiGtions, lorf–
que le cas
y
échet .
Les fonéticos que les
gens du roi
exercenr étoient
remplis chez les Romains par ditférens officiers.
JI
y avoit d'abord daos la vi!le deux magi(\rats, J'un
appellé
<omu fa<rart<m largitionum;
l'autre appellé
<o·
mn rti privatdt,
qui étoient chacun dans Jeur diltriél,
comme les procureurs généraux de J'empereur.
Les Iois romaines font auffi mention qu'il
y
avoit un
avocar du 6fc daos le tribunal fouverain du prefet du
prétoire, qui étoit le premier mogillrar de
1'
empire :
dans la luite, les affaircs s'étaot mu ltiphées, on lui don·
na un col legue.
JI y avoit auffi un avocat du fifc !Upres du premier
magiltrnt de chaque provioce.
La fonéHon de ces avocats du fifc étoit d'intervenir
dam toutes les caufes ou
iJ
s'agifloit des revenus de
l'empeteur, de fnn thréfor, de fon domaine,
&
nutres
alfaires femblables; les juges ne les pouvoienr d¿cider
fans avoir auparavant oüi l'avocat du fifc : celui-ci étoit
tellement obligé de veiller aux
intér~ts
du prince, que
li
que]que droit fe perdoit par fa faute, il en étoit re–
fponfable.
11
y avoit auffi daos chacune des principales villes de
l'empire un offici<r appellé
pron<rator Ctl![aris;
fes fon–
élions contiCloient oon-feolement
á
veiller
:i
la confer–
vation du dornaine
&
des revenos du prince ; mais il
étoit
auf~
JUge des caufes qui s'elevoient
~
ce fu¡et
e~tr~
le prtnce
&
fes (UjetS
1
a
l'exception deS caufes . Cll·
DliOelles
&
des que(\ions d'état de perfonnes' dont
!'
ne
connnilfoit point' a· moins que le prélident ne loo en
donnat la commiffion.
Les avocats du fifc ni les procureurs du prince n'¿.
toient pas chargés de la proteétinn des veuves, des nr·
phelins ,
&
des pauvres; on nommoit d'office
á
ces for–
tel de perfoones daos les occalions un avocat qui pce-
Tgme VII.
GEN
$29
noit Jeur défenfe;
&
lorfque c'écoient des pauvres, ]'a·
vocat étoit payé sus dépens du public.
Le mcme ordre étoit établi daos les Gaulcs par les
Romains , Jorfquc nos rois en firem la
conqu~te :
mais
fuivant les capitulaires , il parolt qu'il y eut qudquo
changernent. En ef!"et, il n'y ell poiot fait me111inn qu'il
y
eüt alors des avocats du roi ou du fifc en titre d"of–
fice; il parolt que tous les avocats en faifoienr
te,
fun–
étions . Lorlqae les égli fes
&
perlonnes ecc létialt iques
avoient befoin d'un défenfeur, le roi leur donnoit un
de ces avocats..
Pour ce qui efl des procureurs du roi,
iJ
y
en avoit
des les commencemens de la monarchie; les anciennes
chartes
&
les capitulaircs en fonr mcntion fo us les dif–
ftrens titres de
af!oreJ dominici, af!ores fif<i, af!oru
}'flblhi,
aélorn ve/ pro(uratoreJ
reipltblicte.
11
en fouvent parlé daos les reg •llres
olim
'
de
g•n–
tu
regii
;
gentibru d. regis pro d. regc multa propo–
nentibra:
mais il ne paroit pas que
1'
on enteodit par–
ta
un procureur
&
des avocats du roi qui fu{fent atta–
chés au parlement; on y voit an conrraire que toutes
les fois qu'il étoit quellion de s'oppofer ou plaider pour
le roi, ce font tOÜJOUrs le prevót de Paris ou les bail–
lif> royaux qui ponent la parole pour les atfaires qui
iotéreOniem le roi, daos le territoire de chacun de ces
officiers: c'e(\ de-U que le prevór de Paris
&
les baii–
Jifs
&
fénéchaux ont cncore une féance marquée en la
grand'chambre du parlement, que l'on appclle
le banc
des
bai/lis
&
flnlchaux,
Jeque! elt couvert de Heurs–
d~·lis .
C'elt peut·étre auffi par un reCle de cet aocien
ufagc, que l'offi cier qui fait les fonél ions du miniUere
public a l'échevinage de Dunkerque , s' appelle encare
grand bail/i.
On ne trouve aucune preuve qu'il y eOt des avocati
&
procurcurs du roi en titre au parlcment, avant
1302.
il paro1r pourtsm difficile de penfcr que le roi n'eílt
pas des·lors des officiers chorgés de défendre fes droits,
fpécialcmcnt pour le parlem<nt,
'O
que le roi d'
Ao–
gleterre, comme
.d.ucde Guienne,. le
comt~
de Flan-
· dres le roi de Stcole, &<.en avooent en litre.
11
eft
dit dans un arret de
1283'
que le procureur du roi de
Sicile parla,
prowrator rtgis Si<ili<C:
mais celui qui par–
la pour le roi Philippe
111.
n'ctl pas deligné autremeot
que par ces mor :
v"um parte d. Philippi rrgis
.......
adjiciau pars regís,
&c.
Ce qui fait encare croire que le roi avoit des -lors
des
gens
char¡;és de fes intéréts au parkment, elt qu'il
avoit des. Jors des procurcurs
&
quelquefois aulfi des
avocats dan les bailliages , cnmme au chitdet . U
tl
arre! de
126)
)Uge que le,s SVQCBtS du roÍ Oe IOilt JU·
Clic iables que de fa coor, tant qu'ils feront chargés de
ce minillere. L'ordonnance de
1301.
parle des procu–
reurs du roi daos les ooilliages
&
1enéchauflees ; elle
leur ordonne de
fair~
daos cluque caul< le fermenc or·
dinaire, qu'ils la croyent b.onne,
&
leur défend d'etre
procureurs dan aucune affaire de particuliers ; il y elt
me
me déja purlé de leurs fubClituts.
Jean le Bolfu
&
Jean Pa(\oureau rempliífoicnt lei
fonéticos d"avocats du roi au parlemeor, des
1 301,
a–
vant meme que le parlettmn fOt féd enraire
i
Paris.
Ce n'ell qu'en
1308
qu'on trouve pour
tu
premiero
fois un procureur du roi parla11t poJr fa
m~¡dlé
au par–
Jemem : encare n'eCl· il pas cenain
qu~
ce tüt un ma–
gillrat attaché au parlement;
il
paroit méme <¡u'en ces
occafions c'¿toit le procureur du roi de tel ou te! bail·
liage, qui venoit au
p~rlement
défendre les droits du
roi con¡ointemenr avec le bailli du licu.
On
voit dnns
les
olim
,
les baillis
&
lén.!chaux,
&
le provó< de Pa–
ris continuer de oarler p.our le roi , JU f'lu' en
13
t9 ou
fi nifrent ces regillr«: une ordonnance de cette année
les chlrg< meme expreffément de cette fonélton.
Une lettre de Philippe le
B:l
~
I'archevc!que de Seos
fait memion du procureur du roi
a
u parlement, qu'elle
qualifie
<atholicum jrtris conditorcm
.
Cepcndant l'ordnon31lce de
13
r9 dont on a déja par–
lé, femble fuppoler qu'il n'y
avot~
poi11t
~lo.rsde pro–
cureur du roi au parlement; peut·e tre avol! ti été fup–
pril!Jé avec les autres procureurs du roi : car le roi
y
ordonne qu'il y air en fon parlemcnt une perfoone qui
ait cure de faire délivrer
&
avancer les prapres caufes
du roi,
&
qu' il puilfe étre de foo confeil avec fes
a–
VOC3ts ; ce qui confirme qu'il
y
avoit des -lors des
a–
vocatS du roi ; rnais il parolt qu' ils n'étoient que pour
cooleillor :
&
fuppofé qu'il
y
eOt un procureur du roi
an•ché
a
u parlement, ceux des bailliages, les baillis
&
fénéchaux
&
le prevllt de París parloient comm< lui
XI
x
pour