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FOI
préfence fon pere; s'll n'avoi1 lailfé qoe des filies, en–
He ro!urters l'ainéc feroi1 la
foi
pour tou!es; mais en·
tre
nobles. ce feroi!
le premier des puloés males.
11
y a plufieurs cas ou l'ainé n'efi pas obligé de re–
lever le tief pour fes puinés , c'ell-a·dire de fairc la
foi
pour eus , fovoir :
1°.
Lorfqu'il
a
renoncé
a
la fucceffion des pere
&
mere,
&
dnns ce cas, le puiné ne le repréleme point.
2°.
Q uand il a été deshéri1ó.
3°.
Lorfqu'il n'ell pns ¡oifll aux puioés du colé d'ou
leur vien1 le tief; cnr en ce cas, il leur erl
a
ce1 é·
gard comme étranger.
4°.
Lorfqu'il erl mort civilemen¡ .
Quaod l'ainé renonce a la fucceffion , le puiné ne
peul pas poner la
foi
pour fnn
ainé
ni pour fes autres
freres
&
foeurs, paree qu'il ne ¡oüi1 pas
droi1 d'ai-
nelfe; mais l'ainé meme peu1 relever le
rce que
ce o'eO pas la qunlité d'héritier,
qui
autorife
a
poner la
foi
pour les
Si l'ainé
a
cédé fon droit d'ainelle,
m€ me étranger, doi1 relever pour les
acquiHer.
L'ainé pour faire la
foí,
tant pour lui que pour ies au–
tres, doit a"oir 1'5ge requis par la cofitume, lino
o
fon
tureur doit demander fouft"rance pour tous.
En fa ifont la
foi,
il doi1 déclarer les ooms
&
5ges
des puinés.
L a
fui
o'erl poin1 cenfée fai1e pour
les putoés , a–
m oins que l'ainé ne le déclare; ii peut auffi ne rete–
ver le fi <f que pour quelque -u os d'emr' euK ,
&
non
pour
tous.
L orfqu'il fai1
la
foi ,
tant pour lui que pour eux,
il
ell obligé de les
acquin~r
du relief,
>'il
en erl dfi par
la
cnuwme' ou en vertll de quclque litre particulier .
L' ainé
n'
acquiue fes
freres
&
lreors que pour les
mfs échus en direéle.
&
non pour les fuccefiioos col–
latéra les , ou le droit d'aineffe o'a pas lieu.
La
foi
&
hommag<
doi1 etre fai te au propriétnire du
fief domina!ll '
&
non
a
1'
ufurruitier'
lequel a feule–
m eOI les droits utiles.
L orCque le feigneur erl abfeot, le valTal doit s'infor–
m er s'il
y
a quelqu'un qui ai1 charge de recevoir la
foi
pour lui.
L e feigneur peut charger de cene commiffion quel–
que officier de fa ¡ullice, fnn receveur ou loo fermier,
ou au tre' pourv
a
que ce ne foit pas une perfonne vi–
l e
&
ab¡eéle, comme un vale! ou domeflique.
S' il n'y a perfonne ayao1 charge du feigneu r pour re–
cevoir la
foi
,
quelques coíltumes veulen! que le fei–
gneur fe
re!Íre pardevers les of:ficiers du ftigneur , é·
tant en leur liége, pou r y faire la
foi
&
les offres :
ou s'il n'a pnint d'officier, que
le
valla! aille au chef–
lic u du fief dnminant avec un nmaire ou fer11<n1 , p<•u r
y
faire la
foi
&
les offres. Celle de Parí ,
artici< 63.
&
plulieurs au tres Cemblab\es, ponent litl'plemen t que
s'il n'y a perfunne ayam charge du feigneur pour re–
cevoir la
foi ,
elle duit
~tre
nltúte au ch<f· lieu du fief
dom inanr~~omme
il vient
d'~rre
dir.
L orfqu'JL y a plufieurs propriétaires du fief dnmioant,
l e vafT• l n'ell pas obligé de faire la
foi
3
chacun d'eux
en particul ier; il fuffi¡ de la f3ire
a
t'un d'eut au nom
de 100,' comme
a
l'nlné uu a ce\ui qui
3
la plus gran –
d e par!; mais
1'
aéle doit faire mention que ceue
foi
&
hommag<
efl pour 10us.
A
u ca> qu'il
fe lrouvaiT.ent tous au chef-lieu, le vaf–
fal \eur fcroit la
foi
a 100 ' en méme 1ems;
&
s'il n·y
en a qu'uo,
il
doi1 recevoir la
foi
pour 1ous.
Les propriétaires du fief dom'nnnt n'ayam pas encare
l'~ge
aoque! on peut portee la
foi,
ne peu•
e
m
pas non
plus la recevoir ; leur tuteur doit la recevoir pour eu1
en leor nom.
L es chapi1res , corps ,
&
commonaotés qoi on1 un
fi ef dominant ,
rr~oivcnr
en
corps
&
daos leur affcm–
blée la
foi
de leurs
vaOau~
;
il
ne
fuf:firoit pas de la
taire
o
u chef.chapitte ou autre corps.
Le
mari
peu¡ feul ,
&
fans le confentement de fa
femme, recevoir lo
foi
dile
au
fief dnmínant, dont elle
erl propriéulre; néanmoins s'il n'
y
avoil pas commu–
nauté entre eux, la fe mme recenoil elle-méme la
foi.
L a
foi
dOe au
R
i
poor les fiefs mouvaus de fa cou –
roone , tels que fom les fief de digoi1é, doit é1re foi1e
encre les maín do Roi, ou en1re celles de
M.
le chao–
celier, OU
a
la chnmbre des COffiD!es do rellort.
A
\"égard des fiois relevaos du Roi
:i
cauCe de quel–
que duché nu comré réuni
a
la couronne' la
foi (e
fair de• ant
les thrtforier; de France du
lieo en leor
borcou, a-moios qu'il o' y ait
u
oe chombre des com-
FOI
ptes dans
13
meme ville' nuquel cos on
y
feroit
b
foi .
L es apanagute>
re¡;ui ven1
la
foi
des
tiefs mouvans
de k ur apanage; mais les eogagilles
n:~nt
pas ce droi1,
étanl conlidérés plütót comrne ufufromers que comme
proprietaires .
Q~and
il
y
a
combar de fief entre deux
~eigneurs
,
le valfal doit fe faire recevoir en
foi
par matn foove–
raine;
&
quarante ¡ours apri:s la ligotficntimt de la fen–
tence,
,•¡¡
u'
y
a
point d'appel, ou spri:s l'arrét,
il
dnit
fa ire la
foi
a
celui qui a gagné la mouvnnce, }-mouiS
qu'il oe lui efit déJa fait la
foi
.
.
Le feigneor ayan t faifi le fief
~u
valfal, s'tl. y a
d~
arriere-tiefs ouv<rcs,
&
que le fergneur fuzeraltl les art
auffi fai:i>
la
foi
doit luí en erre fai1e.
C'erl au' chareau oo principal manoir, ou s'il n'y en
a pninr,
a
u
~het-lieu
du tief domioanr, que la
foi
doi1
étre fai1e .
Si le feigneur
a
fait batir un nouvenu ch5teau daos
un aurre lku que l'ancien , le vnlfal erl
tenu d'
y
al–
ler, pourvu que ce foit daos l'étenduc du
fief domi–
nanr.
S'il n'y a point de chef-lieu, le valfal doit allcr faire
la
foi
devant le; officiers du feigneur, ou s'il o'y en a
poinr,
a
u domicil< du feigneu r, ou en quelqu'autre lieu
oú il fe trouvera, ou dans une maifon ou rerre dépen–
dame du ficf dominan¡.
Le [eig neur n'erl pos obligé de recevoir la
foi,
ni le
valfal de la faire aill urs qu'au chef-lieu; mai; elle peut
etre faile aillcurs' du coofentement du
feigneur
&
du
valfal .
S'i\ n'y
a
perConne au chef-lieu pour recevoir la
foi,
le valfal doil la faire devant la porte, au lieu principal
Q.u
fi ef, affillé de deux notaircs , ou d' on notaire ou
fer gem,
&
de deux témoins .
Le délni que la plueart des cofitumes donnent pour
faire la
foi
&
hommage,
erl de quarante jours fran'Cs,
a
compter de l'ou•·ertoro du fief, c'ell -3-dire du joor
du déci:> du vatl'al ,
li
la mutation erl por mort, ou
fi
c'ell par dona!ion ' vence' échange' a compter du jour
do OOII!rat; li c'efi par
llll
Jegs, a COOlp!er do JOUr do
déces du reltateur ; fi
e'
erl par decret.
a
compter du
Jour de l'adjudication
¡
(j
c'dt par réto¡(nation d'un bé–
oéfice,
ir
comp1er de la prife de potTeffion di'! réfigna·
taire.
Si la
foi
erl dfie
a
caofc de la mutation du feigneu r
dnminant ,
le délai ne court que du JOur des procla–
marions
&
fignifications que le oouveau feigneur a fait
faire
a
ce que fes vaffaux ayem
a
lui venir faire la
foi.
La minorité
nt
l'abCence du vaffal n'empecheo1 poin1
Le délai de courir .
La forme de la
foi
&
hommagt
erl différente, fclnn
les coutum· : 011 fui!
a
cet égard celle du fief domi–
nan!. A París
&
dans plulieurs aurres cot'lrumes, le
vna al doil erre oue tete • fans
épée ni
éperons.
Quelques coutumes veu.tem auffi que le
~alfa!
mette
un genou en
<erre ;
matS rl faut que cela fott porté par
la coOrumc ou par les titres.
Churier, fur Guy-Pape, di1 que
e'
efi on privilége
de la nobleiTe d'c1re debou1
w
fnifan t la
foi ,
3-moins
qtle le conrraire ne foi1 porté par
te
titre du fief, Cui–
vant \'exempl<! qu'il donoe de la terre de la Bcaume,
pour laquelle Charles de la Beaume de Suze, non<>b·
fiam fa nai0:1nce illuflre , fut cundamné par arrét du
porlement de Grenoble de le rendre
á
genoux .
La
foi
&
hommag•
lige due au Roi, fe fai1 !allJours
a
genoux ;
il y en a plulieurs exemplcs remarquabks
daos Pafquier
&
au1res
a
u1eurs .
Tcl
oll
cclui de Philippe , arch:duc d' Aurriche,
lorfqu' il
fit la
foi
a L ouis
X
!l.
enue le; mains do
chancelier Guy de R ochefon, pnur les comtés de Flan–
dre, Arwis,
&
Charoloís : le chancelier
allh,
FJit
les
mains de l'archidoc ;
&
celui-
ci
voulan t fe m$! e
3
genoux, le chancelier
l'en difpenfa,
&
en le relti
aot,
luí dit ,
il
futfie
d< votr< bon vottloir;
l'archiduc teodit
la joue, que le chancelier baifa .
Le comre de Floodre
fi
1 de meme la
foi
a
genoox;
tam
a
l'empereur qu'ao roi de France , pour ce qu rl
cenoit
de: chacun
d'eux
.
La meme chofe
a
é1é obfervée daos la
foi
&
hom–
mag.
faite pour
le duché de Bar par le duc de L or–
n ine
3
Louis
XIV.
&
au roi regnam.
Aocieonemeot le valfal, en faifa ni la
foi,
tenoit fes
m~ios
¡ointes entre celles de fon
feigocor ,
lequel
le
batfolt en
la
bouche; c'efl poorquoi qoelques cauto·
mes fe ferveot de ces 1ermes
la boucht
&
/u maius
pour etprimer la
foi
&
hommag•;
mois ces formalité;
des mains ¡alotes
&
du baifer
ne
s'obCervem plos que
daos