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22

FOI

préfence fon pere; s'll n'avoi1 lailfé qoe des filies, en–

He ro!urters l'ainéc feroi1 la

foi

pour tou!es; mais en·

tre

nobles. ce feroi!

le premier des puloés males.

11

y a plufieurs cas ou l'ainé n'efi pas obligé de re–

lever le tief pour fes puinés , c'ell-a·dire de fairc la

foi

pour eus , fovoir :

1°.

Lorfqu'il

a

renoncé

a

la fucceffion des pere

&

mere,

&

dnns ce cas, le puiné ne le repréleme point.

2°.

Q uand il a été deshéri1ó.

3°.

Lorfqu'il n'ell pns ¡oifll aux puioés du colé d'ou

leur vien1 le tief; cnr en ce cas, il leur erl

a

ce1 é·

gard comme étranger.

4°.

Lorfqu'il erl mort civilemen¡ .

Quaod l'ainé renonce a la fucceffion , le puiné ne

peul pas poner la

foi

pour fnn

ainé

ni pour fes autres

freres

&

foeurs, paree qu'il ne ¡oüi1 pas

droi1 d'ai-

nelfe; mais l'ainé meme peu1 relever le

rce que

ce o'eO pas la qunlité d'héritier,

qui

autorife

a

poner la

foi

pour les

Si l'ainé

a

cédé fon droit d'ainelle,

m€ me étranger, doi1 relever pour les

acquiHer.

L'ainé pour faire la

foí,

tant pour lui que pour ies au–

tres, doit a"oir 1'5ge requis par la cofitume, lino

o

fon

tureur doit demander fouft"rance pour tous.

En fa ifont la

foi,

il doi1 déclarer les ooms

&

5ges

des puinés.

L a

fui

o'erl poin1 cenfée fai1e pour

les putoés , a–

m oins que l'ainé ne le déclare; ii peut auffi ne rete–

ver le fi <f que pour quelque -u os d'emr' euK ,

&

non

pour

tous.

L orfqu'il fai1

la

foi ,

tant pour lui que pour eux,

il

ell obligé de les

acquin~r

du relief,

>'il

en erl dfi par

la

cnuwme' ou en vertll de quclque litre particulier .

L' ainé

n'

acquiue fes

freres

&

lreors que pour les

mfs échus en direéle.

&

non pour les fuccefiioos col–

latéra les , ou le droit d'aineffe o'a pas lieu.

La

foi

&

hommag<

doi1 etre fai te au propriétnire du

fief domina!ll '

&

non

a

1'

ufurruitier'

lequel a feule–

m eOI les droits utiles.

L orCque le feigneur erl abfeot, le valTal doit s'infor–

m er s'il

y

a quelqu'un qui ai1 charge de recevoir la

foi

pour lui.

L e feigneur peut charger de cene commiffion quel–

que officier de fa ¡ullice, fnn receveur ou loo fermier,

ou au tre' pourv

a

que ce ne foit pas une perfonne vi–

l e

&

ab¡eéle, comme un vale! ou domeflique.

S' il n'y a perfonne ayao1 charge du feigneu r pour re–

cevoir la

foi

,

quelques coíltumes veulen! que le fei–

gneur fe

re!Íre pardevers les of:ficiers du ftigneur , é·

tant en leur liége, pou r y faire la

foi

&

les offres :

ou s'il n'a pnint d'officier, que

le

valla! aille au chef–

lic u du fief dnminant avec un nmaire ou fer11<n1 , p<•u r

y

faire la

foi

&

les offres. Celle de Parí ,

artici< 63.

&

plulieurs au tres Cemblab\es, ponent litl'plemen t que

s'il n'y a perfunne ayam charge du feigneur pour re–

cevoir la

foi ,

elle duit

~tre

nltúte au ch<f· lieu du fief

dom inanr~~omme

il vient

d'~rre

dir.

L orfqu'JL y a plufieurs propriétaires du fief dnmioant,

l e vafT• l n'ell pas obligé de faire la

foi

3

chacun d'eux

en particul ier; il fuffi¡ de la f3ire

a

t'un d'eut au nom

de 100,' comme

a

l'nlné uu a ce\ui qui

3

la plus gran –

d e par!; mais

1'

aéle doit faire mention que ceue

foi

&

hommag<

efl pour 10us.

A

u ca> qu'il

fe lrouvaiT.ent tous au chef-lieu, le vaf–

fal \eur fcroit la

foi

a 100 ' en méme 1ems;

&

s'il n·y

en a qu'uo,

il

doi1 recevoir la

foi

pour 1ous.

Les propriétaires du fief dom'nnnt n'ayam pas encare

l'~ge

aoque! on peut portee la

foi,

ne peu•

e

m

pas non

plus la recevoir ; leur tuteur doit la recevoir pour eu1

en leor nom.

L es chapi1res , corps ,

&

commonaotés qoi on1 un

fi ef dominant ,

rr~oivcnr

en

corps

&

daos leur affcm–

blée la

foi

de leurs

vaOau~

;

il

ne

fuf:firoit pas de la

taire

o

u chef.chapitte ou autre corps.

Le

mari

peu¡ feul ,

&

fans le confentement de fa

femme, recevoir lo

foi

dile

au

fief dnmínant, dont elle

erl propriéulre; néanmoins s'il n'

y

avoil pas commu–

nauté entre eux, la fe mme recenoil elle-méme la

foi.

L a

foi

dOe au

R

i

poor les fiefs mouvaus de fa cou –

roone , tels que fom les fief de digoi1é, doit é1re foi1e

encre les maín do Roi, ou en1re celles de

M.

le chao–

celier, OU

a

la chnmbre des COffiD!es do rellort.

A

\"égard des fiois relevaos du Roi

:i

cauCe de quel–

que duché nu comré réuni

a

la couronne' la

foi (e

fair de• ant

les thrtforier; de France du

lieo en leor

borcou, a-moios qu'il o' y ait

u

oe chombre des com-

FOI

ptes dans

13

meme ville' nuquel cos on

y

feroit

b

foi .

L es apanagute>

re¡;ui ven1

la

foi

des

tiefs mouvans

de k ur apanage; mais les eogagilles

n:~nt

pas ce droi1,

étanl conlidérés plütót comrne ufufromers que comme

proprietaires .

Q~and

il

y

a

combar de fief entre deux

~eigneurs

,

le valfal doit fe faire recevoir en

foi

par matn foove–

raine;

&

quarante ¡ours apri:s la ligotficntimt de la fen–

tence,

,•¡¡

u'

y

a

point d'appel, ou spri:s l'arrét,

il

dnit

fa ire la

foi

a

celui qui a gagné la mouvnnce, }-mouiS

qu'il oe lui efit déJa fait la

foi

.

.

Le feigneor ayan t faifi le fief

~u

valfal, s'tl. y a

d~

arriere-tiefs ouv<rcs,

&

que le fergneur fuzeraltl les art

auffi fai:i>

la

foi

doit luí en erre fai1e.

C'erl au' chareau oo principal manoir, ou s'il n'y en

a pninr,

a

u

~het-lieu

du tief domioanr, que la

foi

doi1

étre fai1e .

Si le feigneur

a

fait batir un nouvenu ch5teau daos

un aurre lku que l'ancien , le vnlfal erl

tenu d'

y

al–

ler, pourvu que ce foit daos l'étenduc du

fief domi–

nanr.

S'il n'y a point de chef-lieu, le valfal doit allcr faire

la

foi

devant le; officiers du feigneur, ou s'il o'y en a

poinr,

a

u domicil< du feigneu r, ou en quelqu'autre lieu

oú il fe trouvera, ou dans une maifon ou rerre dépen–

dame du ficf dominan¡.

Le [eig neur n'erl pos obligé de recevoir la

foi,

ni le

valfal de la faire aill urs qu'au chef-lieu; mai; elle peut

etre faile aillcurs' du coofentement du

feigneur

&

du

valfal .

S'i\ n'y

a

perConne au chef-lieu pour recevoir la

foi,

le valfal doil la faire devant la porte, au lieu principal

Q.u

fi ef, affillé de deux notaircs , ou d' on notaire ou

fer gem,

&

de deux témoins .

Le délni que la plueart des cofitumes donnent pour

faire la

foi

&

hommage,

erl de quarante jours fran'Cs,

a

compter de l'ou•·ertoro du fief, c'ell -3-dire du joor

du déci:> du vatl'al ,

li

la mutation erl por mort, ou

fi

c'ell par dona!ion ' vence' échange' a compter du jour

do OOII!rat; li c'efi par

llll

Jegs, a COOlp!er do JOUr do

déces du reltateur ; fi

e'

erl par decret.

a

compter du

Jour de l'adjudication

¡

(j

c'dt par réto¡(nation d'un bé–

oéfice,

ir

comp1er de la prife de potTeffion di'! réfigna·

taire.

Si la

foi

erl dfie

a

caofc de la mutation du feigneu r

dnminant ,

le délai ne court que du JOur des procla–

marions

&

fignifications que le oouveau feigneur a fait

faire

a

ce que fes vaffaux ayem

a

lui venir faire la

foi.

La minorité

nt

l'abCence du vaffal n'empecheo1 poin1

Le délai de courir .

La forme de la

foi

&

hommagt

erl différente, fclnn

les coutum· : 011 fui!

a

cet égard celle du fief domi–

nan!. A París

&

dans plulieurs aurres cot'lrumes, le

vna al doil erre oue tete • fans

épée ni

éperons.

Quelques coutumes veu.tem auffi que le

~alfa!

mette

un genou en

<erre ;

matS rl faut que cela fott porté par

la coOrumc ou par les titres.

Churier, fur Guy-Pape, di1 que

e'

efi on privilége

de la nobleiTe d'c1re debou1

w

fnifan t la

foi ,

3-moins

qtle le conrraire ne foi1 porté par

te

titre du fief, Cui–

vant \'exempl<! qu'il donoe de la terre de la Bcaume,

pour laquelle Charles de la Beaume de Suze, non<>b·

fiam fa nai0:1nce illuflre , fut cundamné par arrét du

porlement de Grenoble de le rendre

á

genoux .

La

foi

&

hommag•

lige due au Roi, fe fai1 !allJours

a

genoux ;

il y en a plulieurs exemplcs remarquabks

daos Pafquier

&

au1res

a

u1eurs .

Tcl

oll

cclui de Philippe , arch:duc d' Aurriche,

lorfqu' il

fit la

foi

a L ouis

X

!l.

enue le; mains do

chancelier Guy de R ochefon, pnur les comtés de Flan–

dre, Arwis,

&

Charoloís : le chancelier

allh,

FJit

les

mains de l'archidoc ;

&

celui-

ci

voulan t fe m$! e

3

genoux, le chancelier

l'en difpenfa,

&

en le relti

aot,

luí dit ,

il

futfie

d< votr< bon vottloir;

l'archiduc teodit

la joue, que le chancelier baifa .

Le comre de Floodre

fi

1 de meme la

foi

a

genoox;

tam

a

l'empereur qu'ao roi de France , pour ce qu rl

cenoit

de: chacun

d'eux

.

La meme chofe

a

é1é obfervée daos la

foi

&

hom–

mag.

faite pour

le duché de Bar par le duc de L or–

n ine

3

Louis

XIV.

&

au roi regnam.

Aocieonemeot le valfal, en faifa ni la

foi,

tenoit fes

m~ios

¡ointes entre celles de fon

feigocor ,

lequel

le

batfolt en

la

bouche; c'efl poorquoi qoelques cauto·

mes fe ferveot de ces 1ermes

la boucht

&

/u maius

pour etprimer la

foi

&

hommag•;

mois ces formalité;

des mains ¡alotes

&

du baifer

ne

s'obCervem plos que

daos