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FOI

foient remplies ; elle ne permet pas qo' apres la perre–

éhon du comrat \'un des contraéhos pu ilfe fe dégager

malgré

1'

autre; mais elle

ne

fouffre pa> non plus que

l'oo puilfe demander deux

for~

la mt!me chofe: elle efi

auOi re<¡uife dans l'adminillration des affaires d'autrui

&

dans la vente d'un gag e. Chez les Romaios elle ne fuf·

1ifoit pas feule pour l'ufu capron;

&

dans la prefcription

de trente aos, il

fuffifoit d'avoir été de

bomu-foi

au

commencement de

la pofleffioo ,

la mauvaife

fot

fur·

venue depuis o'interrompoit poinr la prefcription.

V

oye~

ciapr.!sMAUVAtSE

For,au digefl< liv

L .

tit.xvij.

l.

f7 ·

123 . 136.

&

ar<

cod~

ltv.

IV.

ti

t.

xxxxjv. l.

4

5'·

8.

(A

J

f

O

1

D U

C

O 10 T R A

T,

e'

efl

)'

obJigation réfuhan te

d'ieelui; fu ivre la

foi

do conrrat, c'efi

(e

fier pour l'exé·

cution d'icelui 3 la promeife des cootraélans, fans pren–

dre d'autres sOretés, comme des gages ou des caotions.

(A)

F

O

1

E T H O M M A G E ,

qu' oo appelle aoffi

foi

ou

bommage

fimplemenc,

e(l

une fofimiffion que le varTal

fa it ao fe igneur do fief dominaot pour loi marqoer qu'il

ell fon homrne,

&

lui JUter une enriere fidélité.

C'ell

un devoir perfonoe! qoi ell du par le varTal

a

chaqoe moration

de

valfal

&

de feigncor; enÍ<>rte que

chaqoe vaflal la doit au-moius une fois en fa vie, qoand

il

n'y aoroit poinr de mutation de feigoeor,

&

le me–

me

vaffal efi obligé

de

la réirerer

a

chaqoe motarioo

de feigneor .

Ancienne ment on difiiog uoit la

foi

de

l'hommage.

La

foi

étoil dOe par le rorurier pour ce qu'il renoi1

do fdgneor,

&

l'hommage

étoit du par le genrilhomme,

comme il paroit par un ard!t du

parlemenr de París

rendu aux Enqoe1es, du

10

Décembre

1238.

Préfen–

remenr on confond la

foi

avec

l'hommage,

&

l'uo

&

l'aorre ne font dOs que poor les ficfs.

Jt

n'y a propremenr que la

foi

&

hommage

qui foil

de l'eOence du fief; c'ell

ce

qoi

le dillrngue des ao–

lres biens.

Elle etl rel!ement artachée ao fief, qu' elle ne peor

erre traosfér ée fans

l'aliénatioo du fief pour Jeque! elle

etl dOe.

Quand il y a muration de feigneur , le varTal n' efi

pas obligé' d'aller fa ire

la

foi

ao nouveau feigneor,

~moios qo'il n'en foir par loi requis ; mais fi e' ell une

mutation de vafTal ,

le nouveau .vatfal doit alter faire

la

foi

des que le fief etl ouvert foit par fuec erlion, do–

narion, vente, échange, oo aorremenr, fans qu'il

foi¡

bcfoin de requifition .

La

foi

doit étre faite par le propriétaire du

ti<f fer–

vanl, toit la'ic

00

ecdefiallique' nuble ou rorurier' male

oo fe melle; les Religieux doivenJ auffi 1a

f oi

poor

les

fiefs dépendans de

leuts béné6ees ou

de

leurs mona·

lleres.

Perfonne ne peor s'ex emprer de faire la

foi,

a- moins

d'abandonoer

le

ñef; le Roi feul en en

e~empt,

atten–

do qu'il ne doit point de foílmiffion 3 fes fuJels.

L orfq oe le varTal porTede plotieurs

fief.<

relevaos d' un

méme feigneur , il peor ne faire qu'on feul aéle de

foi

&

~ommage pou~

tous fes

tiefs .

.

.

.

Sr

le propriétarre do

fi ef fervanr néglrgeort de forre

la

foi

&

hommage

&

payer

les droits,

&

que le

fief

fOt faifi

féodalement par le feigneur, l'ofufruitier pour·

roit fairc la

foi

&

hommac•,

&

payer les droits poor

avoir main-levée de la faihe,

&

empecher la pene des

froits : fao f fon

recours coo tre le propriéraire pnor fes

dommages

&

iotérers;

&

comme ce n'rtl pas pour lui

m~me

que l'ufufruitier fa it la

foi,

il feroit reno

de

la réi–

lerer

a

chaque motatioo de propnétaire qui

fe

troove–

roil daos le mt'me cas.

Quand

le tief appanienr a plufieors co-propriéraires'

rous doiven t poner la

f oi,

mais chacun peot

le

faire

poor fa pan, ce qui ne fait pas néanmoius que la

foi

foit divifée.

La propriété du 6ef étanl

cootetl~e

entre plufieurs

cooreodans, chacun peor aller faire la

foi

&

payer

les

droits . Le feignrur doit les rece voir roos,

&

cdui qu'il

refuferoi1 pourroir fe faire recevoir par main fouveraine.

JI

fuffit qu'un d'entre eux air fait la

foi

&

payé

les

droits , pour que

le

fief foil couverr pcndant la conre·

nation : mais apres le jugemeor, celui aoque! le fief efi

2dJugé doi1 aller faire la

foi ,

fuppofé qo'il ne J'ait pas

déJa faite, quand méme il y en auroi1 eu une rendoe

par un aotre coo tendaot ; aotrement il y aoroit perte

de fruirs pour le propriéraire.

Si des mineurs proptiéta•res d'un fief n'ont

p~s

l':ige

requis pour faire la

foi,

le toteur ne peor pas

la fa ire

poor eux, i! doi1 feulernenr payer les droirs ,

&

poor

FOI

2I

la

f oi

demandcr fouffrance Ju fqu'a ce qu'ils forent

e~

age .

Le mari, comme adminillrateur des biens de fa femme

doi1 la

foi

ponr le fief qui lur en échO pendant le ma:

riage,

&

payer les droirs s'il en en dO; en cas d'ab–

fence du mari,

la fe mme peur demander

fouffrance.

E lle peur auffi dans

le me me cas, oo au refus de fon

mari, fe faire aurorifer par JU!lice

á

faire la

f oi,

&

pa·

yer les droirs.

Quand la femme ell fépa rée de biens d'avec fon ma–

ri , elle doit farre elle-méme la

foi

&

hommnge.

Elle oe doir point

de

nooveaux droits apr

C>

le

dé–

ces

du mari, mais feu!emw1 la

foi,

au cas qu'clle oe

l'e01 pas

déj~

faite.

Poor ce qui en du fief aequis pendanr la commo nao–

ré , la feo,¡

e

ne doir point de

foi

pour fa pan apr (:, le

déces de

ari, poorvíl que celui-ci eirt porté la

f oi;

la raifoo

a

fe mme étanl conquéreur, il n'y a poiot

de mura ti

fa perfonne.

11

n'cll"

a

non plus de

foi

&

hommagc

par la

douairiere.,

J~

les fiefs fuj ets au dLioaire, la v.uve n'é–

lanl qu'ufi

·llitiere de

ce~

biens; c'ell aux hérit iers du

mari

a

fairc la

fo i :

s'ils oe le faifoient pas, ou

~'ils

ne

payoien t pas

les droits, la veot•e pou troit en nfer com–

me il a été dit ci-devaot par rapporl

a

l'ufufroitier .

Lorfqu'on

fi ef advient au Roí par droit d'aubaine ,

deshérence, batardife,

confif~ation ,

il n'en doit poinr

In

foi

au feigneur dominaor par

la raifon qui a dé¡a été

dire; mais

il doir vuider fes mains dans l'an de

Con

ac–

qui fi tio n , oo payer une indemnité au feigneur,

lequel

néanmoins ne peor pas fa ifir poor ce droir, mais feo ltment

s'oppof<r.

Le donataire enrre-vifs d'un fief ou le légaraire qoi en

a obtenu délivrance, font ren os de faire

la

j oi

comme

propriétaires du fief.

Les corps

&

communaurés , foit la'ics ou eccléfiafii–

ques , qui polfedenr des

fiet's , fonr obligés de dooner

un homme vivan r, mooranr

&

conlifquanr, poor faire la

foi

&

homma!(<

pour eox; ils peuvenr ehoilir pour e t

effé:t une perfonne du corps , pourvíl qu' elle foir en

age de porrer la

foi.

L es bénéticiers font 1enos de faire

eru- m~mes

la

foi

pour les fiefs dépendans de Jeur béné6ce, paree qu'en

cette parrie ils repréfenre nr leur églifc qui etl propriétair

du fief.

Q oand un fief ell faifi rée\lement,

&

qu'il y

a

ou–

verture furv enue, foit avanr la faitic réelle ou depois,

pour laque! le le feigoeur domirranr a j]lili féodalemeot,

le commirTaire aux faities rédles ou autre établi

a

la

faifie, doi1 alle r faire la

f oi ,

&

payer les droits au oom

do valla! panie failie, apres !'avoir fornmé de le

fair~

lui-meme.

Le feigneur dominant doit recevoir le comminaire

a

fa ire la

fo i,

oo tui dnnoer fouff'rance; s'il n'accordoir

!'no ou l'aurre,

le commiflaire peut fe

faire recevoir

par main fouveraioe, afio d'év irer la pene des fruits.

Le valfal érant abfenr depuis long·tems,

&

fon fief

ouven avant ou depuis l'abfence' le curateur créé

a

fes

biens peut faire

la

foi;

le valla! abfenr peur aufli

de·

man der Í<ruffranee s' il a qoelque empechemen r légiri·

me.

Voye~

S

o u

F F R A N

e~.

Le délairTcment par hyporheque d'on

fi ef ne faifan t

puinr ouverrore

Jofqu'~

la vente, n'oecafinnne point de

oouve!le

foi

&

hommage

;

mais ti

le fief efi out·crl

d'ailleurs, le curateur créé au déguerpiOement doit fa i·

re la

f oi

&

payer les droits pour avoir main·levée de

la fairie féodale,

&

emp~cher

la pen e des truirs.

Si c'étoit un déguerpilfement proprement dit du fi ef,

le bailleur qui y renrre de droit, doit une nouvelle

fo i

C:/

hommage,

quoiqu'il l'eur faite poo r fon ac<¡uititioo.

L o_yleao ,

dtt dlguerp. liv.

VI.

ch. v.

11.

12.

D aos une fuccdlion vacante ou il

(e

rrouve un fief,

on donne ordinairement le curateur pour homme vi–

vanr

&

mooraor, Jeque! doi1 la

foi

&

les droit>

a

o fei–

gnrur .

En fu cceffion direéle, le 1ils aioé ell reou de fai e

la

fo i

tant poo r

luí que pour fes freres

&

fceurs, foit

mineors ou ma¡curs at·ec Jefquels

il

polf~de

par indivis,

pourvíl qu'il foil ¡oinl avee eux au·moms d<J cóté du

pere ou de la mere dont vienr le fief.

S'il n' y a que filies , l'aioée acqoitte

de

méme fes

fceurs

de

la

fo i .

Apres le parragc , chacon dnit

h

f oi

pour

fa

~Jrt,

qooique l'alné

er"rt

fait

h

f oi

pour tous .

Si l'al né éroir décéJé fans enfans

~~ ~vant

d' Jvoir

porté la

f oi,

ce feroil le premier des puiroés qui le re–

préfenleroit ; s'il )' : des C•If:ms ,

le

fils

de

1'

a¡.¿

re·

pré·