FOI
foient remplies ; elle ne permet pas qo' apres la perre–
éhon du comrat \'un des contraéhos pu ilfe fe dégager
malgré
1'
autre; mais elle
ne
fouffre pa> non plus que
l'oo puilfe demander deux
for~
la mt!me chofe: elle efi
auOi re<¡uife dans l'adminillration des affaires d'autrui
&
dans la vente d'un gag e. Chez les Romaios elle ne fuf·
1ifoit pas feule pour l'ufu capron;
&
dans la prefcription
de trente aos, il
fuffifoit d'avoir été de
bomu-foi
au
commencement de
la pofleffioo ,
la mauvaife
fot
fur·
venue depuis o'interrompoit poinr la prefcription.
V
oye~
ciapr.!sMAUVAtSE
For,au digefl< liv
L .
tit.xvij.
l.
f7 ·
123 . 136.
&
ar<
cod~
ltv.
IV.
ti
t.
xxxxjv. l.
3·
4
5'·
8.
(A
J
f
O
1
D U
C
O 10 T R A
T,
e'
efl
)'
obJigation réfuhan te
d'ieelui; fu ivre la
foi
do conrrat, c'efi
(e
fier pour l'exé·
cution d'icelui 3 la promeife des cootraélans, fans pren–
dre d'autres sOretés, comme des gages ou des caotions.
(A)
F
O
1
E T H O M M A G E ,
qu' oo appelle aoffi
foi
ou
bommage
fimplemenc,
e(l
une fofimiffion que le varTal
fa it ao fe igneur do fief dominaot pour loi marqoer qu'il
ell fon homrne,
&
lui JUter une enriere fidélité.
C'ell
un devoir perfonoe! qoi ell du par le varTal
a
chaqoe moration
de
valfal
&
de feigncor; enÍ<>rte que
chaqoe vaflal la doit au-moius une fois en fa vie, qoand
il
n'y aoroit poinr de mutation de feigoeor,
&
le me–
me
vaffal efi obligé
de
la réirerer
a
chaqoe motarioo
de feigneor .
Ancienne ment on difiiog uoit la
foi
de
l'hommage.
La
foi
étoil dOe par le rorurier pour ce qu'il renoi1
do fdgneor,
&
l'hommage
étoit du par le genrilhomme,
comme il paroit par un ard!t du
parlemenr de París
rendu aux Enqoe1es, du
10
Décembre
1238.
Préfen–
remenr on confond la
foi
avec
l'hommage,
&
l'uo
&
l'aorre ne font dOs que poor les ficfs.
Jt
n'y a propremenr que la
foi
&
hommage
qui foil
de l'eOence du fief; c'ell
ce
qoi
le dillrngue des ao–
lres biens.
Elle etl rel!ement artachée ao fief, qu' elle ne peor
erre traosfér ée fans
l'aliénatioo du fief pour Jeque! elle
etl dOe.
Quand il y a muration de feigneur , le varTal n' efi
pas obligé' d'aller fa ire
la
foi
ao nouveau feigneor,
~moios qo'il n'en foir par loi requis ; mais fi e' ell une
mutation de vafTal ,
le nouveau .vatfal doit alter faire
la
foi
des que le fief etl ouvert foit par fuec erlion, do–
narion, vente, échange, oo aorremenr, fans qu'il
foi¡
bcfoin de requifition .
La
foi
doit étre faite par le propriétaire du
ti<f fer–
vanl, toit la'ic
00
ecdefiallique' nuble ou rorurier' male
oo fe melle; les Religieux doivenJ auffi 1a
f oi
poor
les
fiefs dépendans de
leuts béné6ees ou
de
leurs mona·
lleres.
Perfonne ne peor s'ex emprer de faire la
foi,
a- moins
d'abandonoer
le
ñef; le Roi feul en en
e~empt,
atten–
do qu'il ne doit point de foílmiffion 3 fes fuJels.
L orfq oe le varTal porTede plotieurs
fief.<
relevaos d' un
méme feigneur , il peor ne faire qu'on feul aéle de
foi
&
~ommage pou~
tous fes
tiefs .
.
.
.
Sr
le propriétarre do
fi ef fervanr néglrgeort de forre
la
foi
&
hommage
&
payer
les droits,
&
que le
fief
fOt faifi
féodalement par le feigneur, l'ofufruitier pour·
roit fairc la
foi
&
hommac•,
&
payer les droits poor
avoir main-levée de la faihe,
&
empecher la pene des
froits : fao f fon
recours coo tre le propriéraire pnor fes
dommages
&
iotérers;
&
comme ce n'rtl pas pour lui
m~me
que l'ufufruitier fa it la
foi,
il feroit reno
de
la réi–
lerer
a
chaque motatioo de propnétaire qui
fe
troove–
roil daos le mt'me cas.
Quand
le tief appanienr a plufieors co-propriéraires'
rous doiven t poner la
f oi,
mais chacun peot
le
faire
poor fa pan, ce qui ne fait pas néanmoius que la
foi
foit divifée.
La propriété du 6ef étanl
cootetl~e
entre plufieurs
cooreodans, chacun peor aller faire la
foi
&
payer
les
droits . Le feignrur doit les rece voir roos,
&
cdui qu'il
refuferoi1 pourroir fe faire recevoir par main fouveraine.
JI
fuffit qu'un d'entre eux air fait la
foi
&
payé
les
droits , pour que
le
fief foil couverr pcndant la conre·
nation : mais apres le jugemeor, celui aoque! le fief efi
2dJugé doi1 aller faire la
foi ,
fuppofé qo'il ne J'ait pas
déJa faite, quand méme il y en auroi1 eu une rendoe
par un aotre coo tendaot ; aotrement il y aoroit perte
de fruirs pour le propriéraire.
Si des mineurs proptiéta•res d'un fief n'ont
p~s
l':ige
requis pour faire la
foi,
le toteur ne peor pas
la fa ire
poor eux, i! doi1 feulernenr payer les droirs ,
&
poor
FOI
2I
la
f oi
demandcr fouffrance Ju fqu'a ce qu'ils forent
e~
age .
Le mari, comme adminillrateur des biens de fa femme
doi1 la
foi
ponr le fief qui lur en échO pendant le ma:
riage,
&
payer les droirs s'il en en dO; en cas d'ab–
fence du mari,
la fe mme peur demander
fouffrance.
E lle peur auffi dans
le me me cas, oo au refus de fon
mari, fe faire aurorifer par JU!lice
á
faire la
f oi,
&
pa·
yer les droirs.
Quand la femme ell fépa rée de biens d'avec fon ma–
ri , elle doit farre elle-méme la
foi
&
hommnge.
Elle oe doir point
de
nooveaux droits apr
C>
le
dé–
ces
du mari, mais feu!emw1 la
foi,
au cas qu'clle oe
l'e01 pas
déj~
faite.
Poor ce qui en du fief aequis pendanr la commo nao–
ré , la feo,¡
e
ne doir point de
foi
pour fa pan apr (:, le
déces de
ari, poorvíl que celui-ci eirt porté la
f oi;
la raifoo
a
fe mme étanl conquéreur, il n'y a poiot
de mura ti
fa perfonne.
11
n'cll"
a
non plus de
foi
&
hommagc
par la
douairiere.,
J~
les fiefs fuj ets au dLioaire, la v.uve n'é–
lanl qu'ufi
·llitiere de
ce~
biens; c'ell aux hérit iers du
mari
a
fairc la
fo i :
s'ils oe le faifoient pas, ou
~'ils
ne
payoien t pas
les droits, la veot•e pou troit en nfer com–
me il a été dit ci-devaot par rapporl
a
l'ufufroitier .
Lorfqu'on
fi ef advient au Roí par droit d'aubaine ,
deshérence, batardife,
confif~ation ,
il n'en doit poinr
In
foi
au feigneur dominaor par
la raifon qui a dé¡a été
dire; mais
il doir vuider fes mains dans l'an de
Con
ac–
qui fi tio n , oo payer une indemnité au feigneur,
lequel
néanmoins ne peor pas fa ifir poor ce droir, mais feo ltment
s'oppof<r.
Le donataire enrre-vifs d'un fief ou le légaraire qoi en
a obtenu délivrance, font ren os de faire
la
j oi
comme
propriétaires du fief.
Les corps
&
communaurés , foit la'ics ou eccléfiafii–
ques , qui polfedenr des
fiet's , fonr obligés de dooner
un homme vivan r, mooranr
&
conlifquanr, poor faire la
foi
&
homma!(<
pour eox; ils peuvenr ehoilir pour e t
effé:t une perfonne du corps , pourvíl qu' elle foir en
age de porrer la
foi.
L es bénéticiers font 1enos de faire
eru- m~mes
la
foi
pour les fiefs dépendans de Jeur béné6ce, paree qu'en
cette parrie ils repréfenre nr leur églifc qui etl propriétair
du fief.
Q oand un fief ell faifi rée\lement,
&
qu'il y
a
ou–
verture furv enue, foit avanr la faitic réelle ou depois,
pour laque! le le feigoeur domirranr a j]lili féodalemeot,
le commirTaire aux faities rédles ou autre établi
a
la
faifie, doi1 alle r faire la
f oi ,
&
payer les droits au oom
do valla! panie failie, apres !'avoir fornmé de le
fair~
lui-meme.
Le feigneur dominant doit recevoir le comminaire
a
fa ire la
fo i,
oo tui dnnoer fouff'rance; s'il n'accordoir
!'no ou l'aurre,
le commiflaire peut fe
faire recevoir
par main fouveraioe, afio d'év irer la pene des fruits.
Le valfal érant abfenr depuis long·tems,
&
fon fief
ouven avant ou depuis l'abfence' le curateur créé
a
fes
biens peut faire
la
foi;
le valla! abfenr peur aufli
de·
man der Í<ruffranee s' il a qoelque empechemen r légiri·
me.
Voye~
S
o u
F F R A N
e~.
Le délairTcment par hyporheque d'on
fi ef ne faifan t
puinr ouverrore
Jofqu'~
la vente, n'oecafinnne point de
oouve!le
foi
&
hommage
;
mais ti
le fief efi out·crl
d'ailleurs, le curateur créé au déguerpiOement doit fa i·
re la
f oi
&
payer les droits pour avoir main·levée de
la fairie féodale,
&
emp~cher
la pen e des truirs.
Si c'étoit un déguerpilfement proprement dit du fi ef,
le bailleur qui y renrre de droit, doit une nouvelle
fo i
C:/
hommage,
quoiqu'il l'eur faite poo r fon ac<¡uititioo.
L o_yleao ,
dtt dlguerp. liv.
VI.
ch. v.
11.
12.
D aos une fuccdlion vacante ou il
(e
rrouve un fief,
on donne ordinairement le curateur pour homme vi–
vanr
&
mooraor, Jeque! doi1 la
foi
&
les droit>
a
o fei–
gnrur .
En fu cceffion direéle, le 1ils aioé ell reou de fai e
la
fo i
tant poo r
luí que pour fes freres
&
fceurs, foit
mineors ou ma¡curs at·ec Jefquels
il
polf~de
par indivis,
pourvíl qu'il foil ¡oinl avee eux au·moms d<J cóté du
pere ou de la mere dont vienr le fief.
S'il n' y a que filies , l'aioée acqoitte
de
méme fes
fceurs
de
la
fo i .
Apres le parragc , chacon dnit
h
f oi
pour
fa
~Jrt,
qooique l'alné
er"rt
fait
h
f oi
pour tous .
Si l'al né éroir décéJé fans enfans
~~ ~vant
d' Jvoir
porté la
f oi,
ce feroil le premier des puiroés qui le re–
préfenleroit ; s'il )' : des C•If:ms ,
le
fils
de
1'
a¡.¿
re·
pré·