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450

GAR

fon do prince en renouvellée aprcs le déces de

Con

pré–

déceffeor.

Loois

XIV.

ayant par des

lettres patentes do mois

de Juio 1710 établi un apanage poor Charles de Fran–

ce duc de Berry, créa aoffi poor loi un office de chao–

celier

gardt de1 Jeeaux;

cet office fobfifla peu de tems,

le doc de Berry étaot décédé fans enfans

le 4 Mai

1714.

Les fceaox des prioces apanagifles dont la

garde

en

I!OOfiée

a

Jeor chanceJier 00

3U

gardt dti fctallX

,

flmt

de dcux forres, favoir le grand fceao

&

le contre-fcel

ou petit fccau; ils font J'un

&

J'autre enfermés daos

un coffret couvert de velours, dont le chancelier ou le

¡arde dn Jceaux

a toO¡oors la clé fur lui .

Le grand fceau en ainli appellé poor

le diflinguer

tant do cootre-fcel oo petit fceaú qui efl beaucoup plus

petit, que do fceau ou cachet particolier do prince.

Les princes apaoagines ufent de cire rooge molle pnur

leor fceau

&

contre-fceau, de meme que le roi en ufe

poor le Dauphiné .

L'emprdnte do graod fceau repréfcnte le prince

a

cheval, armé de pié en cap,

&

la légende contient fes

noms

&

qualités; par exemple fur le fceao de M. le

duc d'Orleans, il y a

L oui1 Pbilippe d'Orllam, duc

d'Orl<an1, de ValoiJ, de Cbartrel,

&c.

11

y

a

aulli

ofóioairement une infcription fur la tranche du fceau;

par exemple fur ce/ui de M. le duc d'Orleans, ou

li–

foit ces mots,

vox m11ta P hilippi.

Le contre- fcel qui cfl beaucoup plus petit que le

grand fceau e!l aux armes du prince; on l'appliqoe au

revers dü grand fceau ou féparément : il ne faut pas le

confondre avec le fccau panicolicr ou cachet du prin–

ce, quoique l'ernpreiote

&

la graodeur foient a-peu-pres

de meme. Le cachet ou fe eau partículier qui en gardé

par le fecrétaire des cornmandemeos du prioce, ne fert

que pour les brevets

&

aotres dépeches particulieres qui

concernent la maifon du prince , oo fes

rerreS'

&

fei–

gneuries autres que celles qui compofent l'apaoage; il

s'applique comme un cachet ordinaire fur le papier ou

parchemin, avec un papier qui recouvre la cire ou

p~te qui en rer;oit l'empreinte, au lieu que le fceau

&

le

cootre-fcel íont en circ rouge non couvene ;

&

ces

fceaux s'appliquent de maniere qu'ils font pendans.

Le fceau fe

tieot ordinairement un certain jour de

chaque femaine

ch~1.

le chancelier ou chez

le

garde

áeJ Jceatlx

,.

lorfqu'il y en a un; che'L M. le duc d'Or–

Jeaos c'efl le rnercredi .

L'audiencier-garde des rllles fait le rapport des Jet–

tres qui font préfeotécs au fceau .

Le controlleur de la chancellerie aflifle au fceau.

Le fcellcur chauffe-cire applique le

fceau

lorfque le

chancelier ou le

gqrde dn Jcuux

l'ordonne.

On (ce/le do fceau du prince routes les provifions

&

comll;liflions d'office de judicarure

&

aotres pour l'apa–

nage, méme pour les officiers qui ont le mre d'

otfi–

ci(rJ royaax

;

mais pour les cas royaux le prince n' a

que la 6mple nomination des officiers ;

&

fur ces let·

tres de nomination fcellées du fceau de l'apaoage, le

roi donne

a

l'officier des provifions .

Quoiqoe les chanceliers

&

garde1 deJ fceaux

des prin–

ces apanagifles ne foient établis principalemem que pour

l'apanage , néanmoins le prince n'a qu'un feul íceau

&

qu'un merne dépofitaire de fon fceau: le chaocelier ou

gardr dn fceaux

dorme au ffi par droit de fuite toutes

les provilions

&

commiffions oéce!J'aires daos les terres

patrimoniales du prince apanagifle .

Il n'en pas d' ufage che1. les princes apanagifles de

fceller for des lacs de foie, mais feulemeot en qoeoe

de

~archemin.

Ce qui cll de plus e!Tentiel

i

remarquer par rapport

au fceau des apanages, c'efl qu'il efl propremem une

portian do fcel royal , ou du-moios il y e11

fubrogé ,

&

opere le meme ellet, foit pour l'authenticité

&

l'au·

torité, foit poor porger les priviléges

&

hypotheques

qui peuvent etre affeaées fur des offices ' foit royaux,

municipaux ou autres de l'apanage : aufli

l' audienci<r–

garde des r6Jes de la chancellerie de l' apanage ell- il

coofideré comme un officier public dont les regillres

font foi, tant ceux qu'il tient pour les rllles des offi–

ces qoi fe taent au confeil , qoc pour les provilions

des officrs;

&

ceox qu'il tient pour les oppotitions qoi

peoveot erre formées entre fes maios , pour raifon des

offices de l'apanage, foit au fceao ou ao titre : ces op–

pofitioos fe

forment au fceau de l' apanage de meme

qu'ao fceao do roi,

&

e) les Ont le meme effet qui efl

de conferver le droit de l'oppofaot. Les huiffiers de la

chancellerie de

1'

apanage fembleot avoir le caraaere

GAR

néceiTaire pour former ces forres d'oppofitions ; cepen•

dant poor préveoir toute difficulté

fur

la capacité de

ces officiers , on ell dans l'ufage de former ces forres

d'oppofitions par

le miniflere des huifliers des coofeils

du roi, da méme que pour les aurres oppolitions aux

offices qui ne foot poilll de l'apanage .

Les chanceliers

gardu dn fceattx

de \'apanage <!tant

les premiers officiers de l' apanage

&

de la maiCon du

prince, JOÜiíl'ent en cooféquence de tous les privtléges

accordés par le roi aux officiers du prince qoi íoot i'ur

J'état arreté par

le roi ;

&

en conformité duque!

le

prioce fait fon état qui en mis

&

re~u

ao grelfe de la

cour des aides . Ces priviléges font le< m€mes que

ceux dont JOÜiiTenr les officiers , domtniqucs

&

com–

menfaox de la maifoo du roi , comme on peut voir

par les lettres patentes du mois de Février 17)2, con–

cernant les offices de l'apanage do défunt prince Loois

duc d'Orleans; ceux qui étoieot attachés ao prince dé–

funt JOÜi!J'ent des memes priviléges IJeur vi< durant ;

Jeors veuves en JOÜi!J'ent pareillement tant qu'el/e, dc–

meurent en viduité : c'efl ce que porte la déclaration

du roi du

10

Février

1

7f2,

regillrée en la cour des

aides le lt Avril

17fl ,

qui cooíerve aux offi.:iers de

feu M. le duc d' Orleans lefdits privilége1 , f1anrhifes

&

exemptions, nonobflant qu'ils oe foient pa1

fpé.:ibé~

ni déclarés par cette \oi.

(A)

G

ARDE S DE S

S

CE A U X DE S

C

HA

)1

CE L LE·

R 1 E S E'T A B L

1

E S P R E'S LE S

C O

U R S,

folll

les

officiers qoi foot chargés de la gardc do petit fceau ,

dont on ufe daos ces chancellerie; .

La

garde

du petit fceau aulli bien que du grand,

appartient naturellement au chance licr ou au

garde de1

{e<aux

de France, Jorfque la

garde dn faaux

efl fé–

parée de l'office de chancelier .

En l'abfence du chancelier ou du

garde dn fe<aux

de France, s'il y en a un, la

garde da petÍIJ fceaux

des chancelleries établies

prh In

cortrJ

(or~veratntJ,

appartient aux maltres des

requ~tes ,

lorfqu'ils fe trou–

vent daos la vil/e otl la chancellerie efl établle.

A Paris , e' efl tOOJours un mal1re des requetes qui

tient le fceau en la chancel/erie du palais : e' en pour–

quoi il n'y a point de

garde da Jc.aux.

Mais comme

ces magiflrats ne réfideot point ordinairement dans les

autres villes de provioce ou il

y

a de femblables chan–

celleries, nos rois ont établi un officie1 dans chacune

de ces chancelleries, pour garder les fceaox en l'abfcn–

ce des maltres des

requ€tcs ;

&

ce Íunt ces officiers

auxquels le nom de

garde dc1 fceaux

de ces chancel–

leries ell propre.

11

y

a eu de ces officiers auffi tllt que l'on a établi

des chancelleries particulieres daos ks provinces.

11

y en avoit un en la chancellerie de Tnuloufe des

1490, fuivant l'nrdonoance de Charles V

111.

du mois

de Décembre de ladite aonée, ou il en nommé

gar–

de-{cel.

Les autres

gardn da fceaux

ont été établis

a

me–

fure que l'on a établi chaque chancellerie prcs des par–

lerneos, confeils fupérieur>, cou" des aidcs ,

&e.

Daos ce/les de Navarre, de Bretsgne, de Dauphioé,

&

de Normandi

e, ils ont pris l

a phce des ch.tnccliers

partico/iers de ces

chancelleri.es

, qui onr été fupprimés.

lls furent rou;

fupprimés par u

n édlt du mois de Fé–

vricr 1r61 , portant que le

fceau de ces chancelleries

feroit tenu par le plus aocien confeiller, chacun en fon

ran~,

par ferna ioe ou par mois ; ils oot .1epois été ré–

tablis p•r diftérens édits . Daos les parlemens

fe me·

!!res , t:ls que celui de Bretagne

&

cdui de Metz,

il

a été crU un fccond

garde-du-fctaux,

poor fcrvir

)'un

&

l'aorre par femeilre; ce qui a été étendu

a

lOO·

tes les chancelleries prcs des cours qui font femeflres,

par un édit du mois de Juin

1715'.

En qoelques endroits ces offices furent unis

ii

on of–

tice de confeiller de

la cour prcs de Jaquel/e ell éta–

blie la chancellerie , ou ne peuveot étre pofléJées que

par un coRfeiller .

Par exemple,

la déclaration do roí du

lO Janvier

1704 , ordonna que l' office de

garde ·fa/

du confeil

fupérieur d' Alface feroit ooiTédé par un conf<iller de

ce confeil.

'

L'édit du mois d'Oaobre fu ivant fupp•ima les titres

&

fonaions des

gardeJ-fuiJ dn cbanccl/enu,

oois au1

offices des confeitlers des coors fupérieures,

&

créa un

office de

garde (al

en chacuoe des chaocelleries éta·

blies pres delilites cours.

La déc/ara<ion do 31 Mars

1

iOf

ordonna que les

fceaux de ces chaocelleries prcs

le;

cours

feroient re·

mis aut officiers nomme's

~ar

M. le

cha~celier,

Jufqu'

i

ce