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GAR
fon do prince en renouvellée aprcs le déces de
Con
pré–
déceffeor.
Loois
XIV.
ayant par des
lettres patentes do mois
de Juio 1710 établi un apanage poor Charles de Fran–
ce duc de Berry, créa aoffi poor loi un office de chao–
celier
gardt de1 Jeeaux;
cet office fobfifla peu de tems,
le doc de Berry étaot décédé fans enfans
le 4 Mai
1714.
Les fceaox des prioces apanagifles dont la
garde
en
I!OOfiée
a
Jeor chanceJier 00
3U
gardt dti fctallX
,
flmt
de dcux forres, favoir le grand fceao
&
le contre-fcel
ou petit fccau; ils font J'un
&
J'autre enfermés daos
un coffret couvert de velours, dont le chancelier ou le
¡arde dn Jceaux
a toO¡oors la clé fur lui .
Le grand fceau en ainli appellé poor
le diflinguer
tant do cootre-fcel oo petit fceaú qui efl beaucoup plus
petit, que do fceau ou cachet particolier do prince.
Les princes apaoagines ufent de cire rooge molle pnur
leor fceau
&
contre-fceau, de meme que le roi en ufe
poor le Dauphiné .
L'emprdnte do graod fceau repréfcnte le prince
a
cheval, armé de pié en cap,
&
la légende contient fes
noms
&
qualités; par exemple fur le fceao de M. le
duc d'Orleans, il y a
L oui1 Pbilippe d'Orllam, duc
d'Orl<an1, de ValoiJ, de Cbartrel,
&c.
11
y
a
aulli
ofóioairement une infcription fur la tranche du fceau;
par exemple fur ce/ui de M. le duc d'Orleans, ou
li–
foit ces mots,
vox m11ta P hilippi.
Le contre- fcel qui cfl beaucoup plus petit que le
grand fceau e!l aux armes du prince; on l'appliqoe au
revers dü grand fceau ou féparément : il ne faut pas le
confondre avec le fccau panicolicr ou cachet du prin–
ce, quoique l'ernpreiote
&
la graodeur foient a-peu-pres
de meme. Le cachet ou fe eau partículier qui en gardé
par le fecrétaire des cornmandemeos du prioce, ne fert
que pour les brevets
&
aotres dépeches particulieres qui
concernent la maifon du prince , oo fes
rerreS'
&
fei–
gneuries autres que celles qui compofent l'apaoage; il
s'applique comme un cachet ordinaire fur le papier ou
parchemin, avec un papier qui recouvre la cire ou
p~te qui en rer;oit l'empreinte, au lieu que le fceau
&
le
cootre-fcel íont en circ rouge non couvene ;
&
ces
fceaux s'appliquent de maniere qu'ils font pendans.
Le fceau fe
tieot ordinairement un certain jour de
chaque femaine
ch~1.
le chancelier ou chez
le
garde
áeJ Jceatlx
,.
lorfqu'il y en a un; che'L M. le duc d'Or–
Jeaos c'efl le rnercredi .
L'audiencier-garde des rllles fait le rapport des Jet–
tres qui font préfeotécs au fceau .
Le controlleur de la chancellerie aflifle au fceau.
Le fcellcur chauffe-cire applique le
fceau
lorfque le
chancelier ou le
gqrde dn Jcuux
l'ordonne.
On (ce/le do fceau du prince routes les provifions
&
comll;liflions d'office de judicarure
&
aotres pour l'apa–
nage, méme pour les officiers qui ont le mre d'
otfi–
ci(rJ royaax
;
mais pour les cas royaux le prince n' a
que la 6mple nomination des officiers ;
&
fur ces let·
tres de nomination fcellées du fceau de l'apaoage, le
roi donne
a
l'officier des provifions .
Quoiqoe les chanceliers
&
garde1 deJ fceaux
des prin–
ces apanagifles ne foient établis principalemem que pour
l'apanage , néanmoins le prince n'a qu'un feul íceau
&
qu'un merne dépofitaire de fon fceau: le chaocelier ou
gardr dn fceaux
dorme au ffi par droit de fuite toutes
les provilions
&
commiffions oéce!J'aires daos les terres
patrimoniales du prince apanagifle .
Il n'en pas d' ufage che1. les princes apanagifles de
fceller for des lacs de foie, mais feulemeot en qoeoe
de
~archemin.
Ce qui cll de plus e!Tentiel
i
remarquer par rapport
au fceau des apanages, c'efl qu'il efl propremem une
portian do fcel royal , ou du-moios il y e11
fubrogé ,
&
opere le meme ellet, foit pour l'authenticité
&
l'au·
torité, foit poor porger les priviléges
&
hypotheques
qui peuvent etre affeaées fur des offices ' foit royaux,
municipaux ou autres de l'apanage : aufli
l' audienci<r–
garde des r6Jes de la chancellerie de l' apanage ell- il
coofideré comme un officier public dont les regillres
font foi, tant ceux qu'il tient pour les rllles des offi–
ces qoi fe taent au confeil , qoc pour les provilions
des officrs;
&
ceox qu'il tient pour les oppotitions qoi
peoveot erre formées entre fes maios , pour raifon des
offices de l'apanage, foit au fceao ou ao titre : ces op–
pofitioos fe
forment au fceau de l' apanage de meme
qu'ao fceao do roi,
&
e) les Ont le meme effet qui efl
de conferver le droit de l'oppofaot. Les huiffiers de la
chancellerie de
1'
apanage fembleot avoir le caraaere
GAR
néceiTaire pour former ces forres d'oppofitions ; cepen•
dant poor préveoir toute difficulté
fur
la capacité de
ces officiers , on ell dans l'ufage de former ces forres
d'oppofitions par
le miniflere des huifliers des coofeils
du roi, da méme que pour les aurres oppolitions aux
offices qui ne foot poilll de l'apanage .
Les chanceliers
gardu dn fceattx
de \'apanage <!tant
les premiers officiers de l' apanage
&
de la maiCon du
prince, JOÜiíl'ent en cooféquence de tous les privtléges
accordés par le roi aux officiers du prince qoi íoot i'ur
J'état arreté par
le roi ;
&
en conformité duque!
le
prioce fait fon état qui en mis
&
re~u
ao grelfe de la
cour des aides . Ces priviléges font le< m€mes que
ceux dont JOÜiiTenr les officiers , domtniqucs
&
com–
menfaox de la maifoo du roi , comme on peut voir
par les lettres patentes du mois de Février 17)2, con–
cernant les offices de l'apanage do défunt prince Loois
duc d'Orleans; ceux qui étoieot attachés ao prince dé–
funt JOÜi!J'ent des memes priviléges IJeur vi< durant ;
Jeors veuves en JOÜi!J'ent pareillement tant qu'el/e, dc–
meurent en viduité : c'efl ce que porte la déclaration
du roi du
10
Février
1
7f2,
regillrée en la cour des
aides le lt Avril
17fl ,
qui cooíerve aux offi.:iers de
feu M. le duc d' Orleans lefdits privilége1 , f1anrhifes
&
exemptions, nonobflant qu'ils oe foient pa1
fpé.:ibé~
ni déclarés par cette \oi.
(A)
G
ARDE S DE S
S
CE A U X DE S
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HA
)1
CE L LE·
R 1 E S E'T A B L
1
E S P R E'S LE S
C O
U R S,
folll
les
officiers qoi foot chargés de la gardc do petit fceau ,
dont on ufe daos ces chancellerie; .
La
garde
du petit fceau aulli bien que du grand,
appartient naturellement au chance licr ou au
garde de1
{e<aux
de France, Jorfque la
garde dn faaux
efl fé–
parée de l'office de chancelier .
En l'abfence du chancelier ou du
garde dn fe<aux
de France, s'il y en a un, la
garde da petÍIJ fceaux
des chancelleries établies
prh In
cortrJ
(or~veratntJ,
appartient aux maltres des
requ~tes ,
lorfqu'ils fe trou–
vent daos la vil/e otl la chancellerie efl établle.
A Paris , e' efl tOOJours un mal1re des requetes qui
tient le fceau en la chancel/erie du palais : e' en pour–
quoi il n'y a point de
garde da Jc.aux.
Mais comme
ces magiflrats ne réfideot point ordinairement dans les
autres villes de provioce ou il
y
a de femblables chan–
celleries, nos rois ont établi un officie1 dans chacune
de ces chancelleries, pour garder les fceaox en l'abfcn–
ce des maltres des
requ€tcs ;
&
ce Íunt ces officiers
auxquels le nom de
garde dc1 fceaux
de ces chancel–
leries ell propre.
11
y
a eu de ces officiers auffi tllt que l'on a établi
des chancelleries particulieres daos ks provinces.
11
y en avoit un en la chancellerie de Tnuloufe des
1490, fuivant l'nrdonoance de Charles V
111.
du mois
de Décembre de ladite aonée, ou il en nommé
gar–
de-{cel.
Les autres
gardn da fceaux
ont été établis
a
me–
fure que l'on a établi chaque chancellerie prcs des par–
lerneos, confeils fupérieur>, cou" des aidcs ,
&e.
Daos ce/les de Navarre, de Bretsgne, de Dauphioé,
&
de Normandi
e, ils ont pris la phce des ch.tnccliers
partico/iers de ces
chancelleri.es, qui onr été fupprimés.
lls furent rou;
fupprimés par un édlt du mois de Fé–
vricr 1r61 , portant que le
fceau de ces chancelleries
feroit tenu par le plus aocien confeiller, chacun en fon
ran~,
par ferna ioe ou par mois ; ils oot .1epois été ré–
tablis p•r diftérens édits . Daos les parlemens
fe me·
!!res , t:ls que celui de Bretagne
&
cdui de Metz,
il
a été crU un fccond
garde-du-fctaux,
poor fcrvir
)'un
&
l'aorre par femeilre; ce qui a été étendu
a
lOO·
tes les chancelleries prcs des cours qui font femeflres,
par un édit du mois de Juin
1715'.
En qoelques endroits ces offices furent unis
ii
on of–
tice de confeiller de
la cour prcs de Jaquel/e ell éta–
blie la chancellerie , ou ne peuveot étre pofléJées que
par un coRfeiller .
Par exemple,
la déclaration do roí du
lO Janvier
1704 , ordonna que l' office de
garde ·fa/
du confeil
fupérieur d' Alface feroit ooiTédé par un conf<iller de
ce confeil.
'
L'édit du mois d'Oaobre fu ivant fupp•ima les titres
&
fonaions des
gardeJ-fuiJ dn cbanccl/enu,
oois au1
offices des confeitlers des coors fupérieures,
&
créa un
office de
garde (al
en chacuoe des chaocelleries éta·
blies pres delilites cours.
La déc/ara<ion do 31 Mars
1
iOf
ordonna que les
fceaux de ces chaocelleries prcs
le;
cours
feroient re·
mis aut officiers nomme's
~ar
M. le
cha~celier,
Jufqu'
i
ce