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GAR

, vous prétendez en paradis, que bien

&

loyaument

, , VOU>

fCrvirt7. le roi

a

Ja

gardf des fetal/

X

qu'iJ VOUS

a commile

ll!

commet prélen1ement par moi, ayant

,, de lu1 luffiíant pouvoir en cene partie; que vous gar–

" derez

&

obferverez,

&

ferez garder, obfcrver

&

on–

" tretenir in iolobkment les autorités

&

droits de JUili·

, ce, de fa couronne

&

de Con domaine, fans faire ni

foufti-ir faire aucuos abus, corruptions

&

mal ver fa–

' '

tions' ne amre chofe que ce foit

00

puitfe

etre'

di·

n:tlemem ou

indire8emenl, cnntraire,

préjudiciable,

ni domm.lgeable

a

iceox; que vous 0

1

3CCorderez' ex·

,. pédiere1., nc fere1. fcelkr aucuoes lettres inciviles

&

déraifounables, ni qui íoienr contrc les commaude–

" meo;

&

volooté's dudit feigneur, ou qui puitlent pré–

" judicier

a

fes droits

&

autori1é , privilégcs, franch i–

"

les

&

liben és de Con

royaume; que vous tiendre7.

,

la main

á

l'obíervation de íes ordonnances, mande–

" mens' édits,

&

a la punition des• transgre(feurs

&

,,

comravenaos

3

iceux; que vous ne prendrez ni n'ac-

cepterez

d'

aucun roi ,

pr ince , porentat ,

feigncu·

rie, c(Tmmunauté, ne autre perfoonage

panicuii~r,

de

,, quelque qualité

&

condition qu'íl {oit, aucuns états ,

,, penfions , dons, préíens

&

bíenfails, fi ce o'efl des

grés

&

confeotement dudit íeigneur ;

&

fi

aucuos

, vous en avoient ja été promis, vous les quinerez

, &

renonccrez;

&

générale mem vous ferez, exéco–

"

ten·z,

&

accornplirez en cette charge

&

commiiiioo

de

garde do {e<aqx drt roi,

en ce qui la concerne

, &

en dépend, tom ce qu'uo bon vrai

&

loyal chan–

'' celier de France, duque! vous teoez le lieu, peut

&

doit faire pour íon devoir en la qualité de fa char–

ge: ain li vous le prornettez

&

JUrez , .

Le

garde du fceatu

prere ferment entre les maíus

du roi. Se> prov ifions

lui donnen t le titre de

eh,·7Ja–

lier;

elles foot enregiflrécs au parlement, au graud con–

feil, en

la ehambre des comptes ,

&

en la cour des

aides.

Son habillement efl le

m~me

que celuí du chaoce!ier;

&

aux

Te Deum,

il a un liége de la meme furme que

celui du chancelier, mai; placé

a

fa

gauche.

11

porte

tou¡nurs íur lui la cié du Cceau.

11

a au-ddfus de íes armes le mortier

a

double ga–

lon' íemblable a celu i du chancelier ; derriere íes ar–

mes le mauteau

&

deux maflh paOées en

íautOir, eo

figne de celles que ks huiffiers de la chaocellerie por–

tent devant

luí dans les cérémonies.

Loríqu'il va par la vilie ou en voyage,

il efl

to11-

jours accompagné d'un lieu1enant de la pte1 Óté de l'hil–

tel, qu'on appelle

le lieut•nant d11 fcuzu;

&

de deux

hocqueron; ou gardes de la prevóré de l'hi11el, qui ont

des charges parriculíeres attachéts a la

gardc du

fc.au.

JI

Jiége au confeil du

roi

immédiatement apres le

chancel ier .

S

a fonélion

a

l'égard de la grande-chanceilerie, cO.n–

fifle

a

prélider au íceau' lequel fe tíent che?. lui pour

les lettres de grande-chancellerie.

11 eil

¡uge íouverain

de la forme

&

du

fond de toutes les expéditions que

l'on pré lente au íceau.

C'cO

a

lui que,l'on fair le rap·

port de toutes les leures ;

&

il dépeod de lui de

les

accorder ou refuíer : le fcdleur

n'

appo{e le

{cea

u fo r

aucune que de íon ordre.

11

a

drolt de

7Jifa

fur toutes les leures quí {ont fu–

jeues , appellées

l<'treJ

d•

chart<,

qui lont adrdJées

á

tous' préfens

&

a

venir.

11

a

aulfi inípeélion fur

toutcs les autres chancelle·

ries ttablies pr es des cours ' cóníeils

&

préfidíaux .

ll

nomme 3 tou;

les oflices de ces chancelleries · i'es no–

minations font iotiiUiées de íon nom , Oguées 'par

lui

contre-Iignées de Con

fecrétaíre, fcellées de Con

ícea~

&

contre-íceoux particuliers. Les principaux officier; luí

doivent

a

leur réception uo droit de robe

&

uo droit

de íerment , pour

le íerment qu'ils prerent entre fes

rnaim , ou entre celles de la períonne qo'il commet

~

cct dfet fur les lieux. Enrio il a íur ces offices le droit

de Curv ivance

&

le droit de cnfualité; au moyen de

quQi ceux qui ont les offices ÍuJers

a

ce droi1 , lui pa–

yen t la paulette .

C'eO loi 40i

re~oit

le ferment des gooveroeurs parti–

culiers de toures les villes du royaume.

C 'dl lui qoi accurde routes le

Jemes de pardoo, ré–

miffion, abolition, commutation de! peine , éreélion en

marqoiínt, co1nté, baronnie,

&

autres graces dépen–

danres do íceau.

11

a le droit <le placer les indults for les collateurs du

royaume .

Ceux qui. voodront en fa•oír davantage fur les hoo –

ncuri,

fonélrons, droits

&

prérogatives

~uachés

a

la

~i-

GAR

gnité de

gardt du fc.attx.

peuvenr coníulrer

l'hiftoirt

de la <hancelleri.

par T<tfereau; Jo!

y,

do olfic.s d•

Franet, tome l . li7J. 11. t".

j.

Funtanon,

tomt

1.

li7J.

1. ti

t.

j.

&c.

( A)

GARDES DES

SCEI\UX

DES APIINAGES,

ou

G

A 11

n

Es

n

F s

!:>e • A u x DEs

F

1 L s E r

PE–

r

r

T S· F 1 L S

P ll \

N

E'

S D

t!

f

R A N

e

E , E T

P R E·

M I ER

PRrNCE

DU

~ANGPOOR

LeUR ArA–

N A G

e,

íonr des officicrs pub.ics créés par le roí poor

J'apanage ,

&

pourvü'

p~r

le prince apanagifle pour

garder fes

íceaux

&

e11

fa re

íceller

toares

les provi–

lioos, commillions ,

&

autres Jemes qui émanent du

prince pour fon apanage.

Cette fonél ion

dt gnrd, do

fceat~x

ell ordíoairement

joiote

a

celle de chancelior de

l'apanage; uéanmoins

elle en a é1é quelqud'nis íéparée, de

mémc

que

lagar–

dt da fctallx d, France

l'a été plulieurs fois

&

1

efl

encore préfi:ntement de l'<•ffi"e de chancelier de France.

Les chancelíers

&

gardes des fctaux

des ñls

&

pe–

lits-fils de France, prennent rou1-a -la- fois

le litre

d~

chanceli.r

&

gardt des j<faux

du

princ~

&

de íon

a–

panage .

11

en el! de méme des chanceliers

/lt

garda

da fceaztx

d'un prince

do

fang qm efl

r~~eo t

du ro–

yaume, le4uel a droit d'avoir un fceau part cuiier coro·

me les fils

&

petit;-fil; de France: maiS les chance–

liers

&

gardes des fceaux

des aunes princes du

(ang

apanagifles non-r égens dn rnyaume, ne prennent poiot

le tirre de

ehancdier

&

gardt du fc•au

r

du princ.;

il

íoot {eulement chancelkrs

&

gardu do fc.allx

de

l'apanage, paree qu'en ce cas le fceau ell moios un

droit auaché a la perfiwne du prince, qu'uo droit dont

il JOÜit

il

cauíe de l'apanage.

On a déJa parlé dans le rroifieme volu me de

c~r

ou–

vrage , des chancelier; d'apauage

en

général; c'eO pour–

quoi l'on ne s'auachera íci principakment qu'a ce qui

con cerne Ongulirrerneor la fonél ;on de

gardt des

fc.at~

x

de l'apanag<,

íoit loríque les íceaux loor tenus. par le

chancelier , {oit lorfque la garde en ell confiée a quel–

que 1utre pedOnne .

L'inllirurion des chanceliers des princes de

la

mai–

fon de France efl prelque auffi ancieune que

la

rno–

narchie : nn les appellnit au commeocement

cu/fodes

annul

i

ou

.figilli,

ce qui fart voír

qu~

la

garde du

fc.au

du prince éroit leur priocipale fo néliuo,

&

qu'

ils

oot porté le titre de

gardt des fc.aux

avant de por–

ter celui de

ehancdi.r .

On les appelloir auffi

riférm–

daira,

paree que c'étoient eux qui failoient le rapport

des lettres auxquelles on appliquoit le fceau. L 'appo–

Otíon de ce {ceau f•rvoit

a

donner l'authei>[ICité

a

l'a–

éle;

&

cene formal iré éroit d'autant plus importante ,

que pend

ao t loog-tems elle tint Jieu de fignature: c'eil

pourqu.oi

les princes avoieut leu r {ceau, cumme le roi

av

oit

le

fieo .

Sous la premiere race

&

pendant une partie de la fe–

conde, lorfque le royaume éroit partagé entre pluOeurs

enfaus males du roi défuot' chacun tenoit fa . part en

íou veraineté ,

&

avoit (on garde- feel ou référenda1re ,

appellé depuis

ehancelitr,

&

enCuite

cbancditr gardt

do

{etRUX,

Loríque les pulnés ce(fereor de prendre !eur part

a

tirre de íouveraineté,

&

qu'ils reif >reot Jeur légitimc en

fiefs

&

feigneuries, ils avoient comme tnus

les grand¡

vaffaux de la cnuronne leur chancdier

gard, do fceaux ,

dont la fonélion s'étendoit daos toutes Jeur;

leigneu–

ries.

Enfin loríque la c01irume de dooner des apanages

aux pu1nés fu r introduite, ce qui arriva, comme oa

Caít, des le tems de Philíppe-Augufle, vers l'an

1:109,

les priuces apanagifles continuereot d'avoir !eur chance–

licr

gardt da faaux.

11

efl íair menrioo en pluOeors

endrt>ltl de ces chanceliers

gardes do faaux

des prin–

ces apanagiiles , des le mil ieu du IJV. liecle, entre aa–

tres des chanceliers des comres de Poiriers, de ccux

des comtes d'An¡nu

&

de la Marche,

&c.

L e dauphin de Franc:e avoir auffi fon chancelier

gar–

dt dn faaux

poor le Dauphiné , comme les dauphms

de V1ennois en avoiem auparavant. Charles

V.

éranr

dauphin de france

&

duc de Normaodie, avnit uu chan–

celier particulier pour cetre provincc, cqmmc le>

aa–

deos ducs de N ormandíe en avoieot eu.

Préíemement

!<

da~1phin

n'ayaot plus d'apanage ,

o'a

point de chancelrcr nr de

gardt da fceau•

·

rl

en ell

de meme du fils alné da dauphin

&

de; dotrcs prin–

ces du íang qui n'om point d'apanage:

le~

princelfes

o'oo1 poim non plus d'apanage

ni

de chancclicr

&

gar·

d. do fceaux'

a

l'exceptino de la reine qui

3

fon chan–

celier

gardt des fceaux,

comroe

ou

!'a dit

en

íon Jieu.

L es