GAR
, vous prétendez en paradis, que bien
&
loyaument
, , VOU>
fCrvirt7. le roi
a
Ja
gardf des fetal/
X
qu'iJ VOUS
a commile
ll!
commet prélen1ement par moi, ayant
,, de lu1 luffiíant pouvoir en cene partie; que vous gar–
" derez
&
obferverez,
&
ferez garder, obfcrver
&
on–
" tretenir in iolobkment les autorités
&
droits de JUili·
, ce, de fa couronne
&
de Con domaine, fans faire ni
foufti-ir faire aucuos abus, corruptions
&
mal ver fa–
' '
tions' ne amre chofe que ce foit
00
puitfe
etre'
di·
n:tlemem ou
indire8emenl, cnntraire,
préjudiciable,
ni domm.lgeable
a
iceox; que vous 0
1
3CCorderez' ex·
,. pédiere1., nc fere1. fcelkr aucuoes lettres inciviles
&
déraifounables, ni qui íoienr contrc les commaude–
" meo;
&
volooté's dudit feigneur, ou qui puitlent pré–
" judicier
a
fes droits
&
autori1é , privilégcs, franch i–
"
les
&
liben és de Con
royaume; que vous tiendre7.
,
la main
á
l'obíervation de íes ordonnances, mande–
" mens' édits,
&
a la punition des• transgre(feurs
&
,,
comravenaos
3
iceux; que vous ne prendrez ni n'ac-
cepterez
d'
aucun roi ,
pr ince , porentat ,
feigncu·
rie, c(Tmmunauté, ne autre perfoonage
panicuii~r,
de
,, quelque qualité
&
condition qu'íl {oit, aucuns états ,
,, penfions , dons, préíens
&
bíenfails, fi ce o'efl des
grés
&
confeotement dudit íeigneur ;
&
fi
aucuos
, vous en avoient ja été promis, vous les quinerez
, &
renonccrez;
&
générale mem vous ferez, exéco–
"
ten·z,
&
accornplirez en cette charge
&
commiiiioo
de
garde do {e<aqx drt roi,
en ce qui la concerne
, &
en dépend, tom ce qu'uo bon vrai
&
loyal chan–
'' celier de France, duque! vous teoez le lieu, peut
&
doit faire pour íon devoir en la qualité de fa char–
ge: ain li vous le prornettez
&
JUrez , .
Le
garde du fceatu
prere ferment entre les maíus
du roi. Se> prov ifions
lui donnen t le titre de
eh,·7Ja–
lier;
elles foot enregiflrécs au parlement, au graud con–
feil, en
la ehambre des comptes ,
&
en la cour des
aides.
Son habillement efl le
m~me
que celuí du chaoce!ier;
&
aux
Te Deum,
il a un liége de la meme furme que
celui du chancelier, mai; placé
a
fa
gauche.
11
porte
tou¡nurs íur lui la cié du Cceau.
11
a au-ddfus de íes armes le mortier
a
double ga–
lon' íemblable a celu i du chancelier ; derriere íes ar–
mes le mauteau
&
deux maflh paOées en
íautOir, eo
figne de celles que ks huiffiers de la chaocellerie por–
tent devant
luí dans les cérémonies.
Loríqu'il va par la vilie ou en voyage,
il efl
to11-
jours accompagné d'un lieu1enant de la pte1 Óté de l'hil–
tel, qu'on appelle
le lieut•nant d11 fcuzu;
&
de deux
hocqueron; ou gardes de la prevóré de l'hi11el, qui ont
des charges parriculíeres attachéts a la
gardc du
fc.au.JI
Jiége au confeil du
roi
immédiatement apres le
chancel ier .
S
a fonélion
a
l'égard de la grande-chanceilerie, cO.n–
fifle
a
prélider au íceau' lequel fe tíent che?. lui pour
les lettres de grande-chancellerie.
11 eil
¡uge íouverain
de la forme
&
du
fond de toutes les expéditions que
l'on pré lente au íceau.
C'cO
a
lui que,l'on fair le rap·
port de toutes les leures ;
&
il dépeod de lui de
les
accorder ou refuíer : le fcdleur
n'
appo{e le
{cea
u fo r
aucune que de íon ordre.
11
a
drolt de
7Jifa
fur toutes les leures quí {ont fu–
jeues , appellées
l<'treJ
d•
chart<,
qui lont adrdJées
á
tous' préfens
&
a
venir.
11
a
aulfi inípeélion fur
toutcs les autres chancelle·
ries ttablies pr es des cours ' cóníeils
&
préfidíaux .
ll
nomme 3 tou;
les oflices de ces chancelleries · i'es no–
minations font iotiiUiées de íon nom , Oguées 'par
lui
contre-Iignées de Con
fecrétaíre, fcellées de Con
ícea~
&
contre-íceoux particuliers. Les principaux officier; luí
doivent
a
leur réception uo droit de robe
&
uo droit
de íerment , pour
le íerment qu'ils prerent entre fes
rnaim , ou entre celles de la períonne qo'il commet
~
cct dfet fur les lieux. Enrio il a íur ces offices le droit
de Curv ivance
&
le droit de cnfualité; au moyen de
quQi ceux qui ont les offices ÍuJers
a
ce droi1 , lui pa–
yen t la paulette .
C'eO loi 40i
re~oit
le ferment des gooveroeurs parti–
culiers de toures les villes du royaume.
C 'dl lui qoi accurde routes le
Jemes de pardoo, ré–
miffion, abolition, commutation de! peine , éreélion en
marqoiínt, co1nté, baronnie,
&
autres graces dépen–
danres do íceau.
11
a le droit <le placer les indults for les collateurs du
royaume .
Ceux qui. voodront en fa•oír davantage fur les hoo –
ncuri,
fonélrons, droits
&
prérogatives
~uachés
a
la
~i-
GAR
gnité de
gardt du fc.attx.
peuvenr coníulrer
l'hiftoirt
de la <hancelleri.
par T<tfereau; Jo!
y,
do olfic.s d•
Franet, tome l . li7J. 11. t".
j.
Funtanon,
tomt
1.
li7J.
1. ti
t.
j.
&c.
( A)
GARDES DES
SCEI\UX
DES APIINAGES,
ou
G
A 11
n
Es
n
F s
!:>e • A u x DEs
F
1 L s E r
PE–
r
r
T S· F 1 L S
P ll \
N
E'
S D
t!
f
R A N
e
E , E T
P R E·
M I ER
PRrNCE
DU
~ANGPOOR
LeUR ArA–
N A G
e,
íonr des officicrs pub.ics créés par le roí poor
J'apanage ,
&
pourvü'
p~r
le prince apanagifle pour
garder fes
íceaux
&
e11
fa re
íceller
toares
les provi–
lioos, commillions ,
&
autres Jemes qui émanent du
prince pour fon apanage.
Cette fonél ion
dt gnrd, do
fceat~x
ell ordíoairement
joiote
a
celle de chancelior de
l'apanage; uéanmoins
elle en a é1é quelqud'nis íéparée, de
mémc
que
lagar–
dt da fctallx d, France
l'a été plulieurs fois
&
1
efl
encore préfi:ntement de l'<•ffi"e de chancelier de France.
Les chancelíers
&
gardes des fctaux
des ñls
&
pe–
lits-fils de France, prennent rou1-a -la- fois
le litre
d~
chanceli.r
&
gardt des j<faux
du
princ~
&
de íon
a–
panage .
11
en el! de méme des chanceliers
/lt
garda
da fceaztx
d'un prince
do
fang qm efl
r~~eo t
du ro–
yaume, le4uel a droit d'avoir un fceau part cuiier coro·
me les fils
&
petit;-fil; de France: maiS les chance–
liers
&
gardes des fceaux
des aunes princes du
(ang
apanagifles non-r égens dn rnyaume, ne prennent poiot
le tirre de
ehancdier
&
gardt du fc•au
r
du princ.;
il
íoot {eulement chancelkrs
&
gardu do fc.allx
de
l'apanage, paree qu'en ce cas le fceau ell moios un
droit auaché a la perfiwne du prince, qu'uo droit dont
il JOÜit
il
cauíe de l'apanage.
On a déJa parlé dans le rroifieme volu me de
c~r
ou–
vrage , des chancelier; d'apauage
en
général; c'eO pour–
quoi l'on ne s'auachera íci principakment qu'a ce qui
con cerne Ongulirrerneor la fonél ;on de
gardt des
fc.at~x
de l'apanag<,
íoit loríque les íceaux loor tenus. par le
chancelier , {oit lorfque la garde en ell confiée a quel–
que 1utre pedOnne .
L'inllirurion des chanceliers des princes de
la
mai–
fon de France efl prelque auffi ancieune que
la
rno–
narchie : nn les appellnit au commeocement
cu/fodes
annuli
ou
.figilli,
ce qui fart voír
qu~
la
garde du
fc.audu prince éroit leur priocipale fo néliuo,
&
qu'
ilsoot porté le titre de
gardt des fc.aux
avant de por–
ter celui de
ehancdi.r .
On les appelloir auffi
riférm–
daira,
paree que c'étoient eux qui failoient le rapport
des lettres auxquelles on appliquoit le fceau. L 'appo–
Otíon de ce {ceau f•rvoit
a
donner l'authei>[ICité
a
l'a–
éle;
&
cene formal iré éroit d'autant plus importante ,
que pendao t loog-tems elle tint Jieu de fignature: c'eil
pourqu.oiles princes avoieut leu r {ceau, cumme le roi
avoit
lefieo .
Sous la premiere race
&
pendant une partie de la fe–
conde, lorfque le royaume éroit partagé entre pluOeurs
enfaus males du roi défuot' chacun tenoit fa . part en
íou veraineté ,
&
avoit (on garde- feel ou référenda1re ,
appellé depuis
ehancelitr,
&
enCuite
cbancditr gardt
do
{etRUX,
Loríque les pulnés ce(fereor de prendre !eur part
a
tirre de íouveraineté,
&
qu'ils reif >reot Jeur légitimc en
fiefs
&
feigneuries, ils avoient comme tnus
les grand¡
vaffaux de la cnuronne leur chancdier
gard, do fceaux ,
dont la fonélion s'étendoit daos toutes Jeur;
leigneu–
ries.
Enfin loríque la c01irume de dooner des apanages
aux pu1nés fu r introduite, ce qui arriva, comme oa
Caít, des le tems de Philíppe-Augufle, vers l'an
1:109,
les priuces apanagifles continuereot d'avoir !eur chance–
licr
gardt da faaux.
11
efl íair menrioo en pluOeors
endrt>ltl de ces chanceliers
gardes do faaux
des prin–
ces apanagiiles , des le mil ieu du IJV. liecle, entre aa–
tres des chanceliers des comres de Poiriers, de ccux
des comtes d'An¡nu
&
de la Marche,
&c.
L e dauphin de Franc:e avoir auffi fon chancelier
gar–
dt dn faaux
poor le Dauphiné , comme les dauphms
de V1ennois en avoiem auparavant. Charles
V.
éranr
dauphin de france
&
duc de Normaodie, avnit uu chan–
celier particulier pour cetre provincc, cqmmc le>
aa–
deos ducs de N ormandíe en avoieot eu.
Préíemement
!<
da~1phin
n'ayaot plus d'apanage ,
o'a
point de chancelrcr nr de
gardt da fceau•
·
rl
en ell
de meme du fils alné da dauphin
&
de; dotrcs prin–
ces du íang qui n'om point d'apanage:
le~
princelfes
o'oo1 poim non plus d'apanage
ni
de chancclicr
&
gar·
d. do fceaux'
a
l'exceptino de la reine qui
3
fon chan–
celier
gardt des fceaux,
comroe
ou
!'a dit
en
íon Jieu.
L es