4-28
GAR
G A
R
/\N
T DE
FA¡
T,
en ce\ui qui en
gm·ant
de
la folvabilité du débileur, ou de la booté & quali1é de
la chofe veodue;
á
la di!férence du
garant
de droit qui
en feulement
garant
que la fomme luí ell dtle,
&
que
la chofe lui appartient.
G
A
R A
N
T
FoRMe
L,
efl ce\ui qui en non-feule–
melll 1enu de l'éviélion d'uoe chofe envers une autre
perfoooe, mais qui ell ten
u
de prendre íon fai< & cau–
fe' comme le vendeur
a
l'égard de l'acheteur' le pro–
~riétairc
ii
l'égard du locataire: ao .lieu
~u
e le
ga;an_e
flmple en cclui qui en ten" de
fn~rc
raiÍOn de
'.évl–
élioo, fans néanmoins étre obligé de
~r~ndre
le
f~lt
&
caufe; comme cela a \ieu entre co-hérmers, alfoc1és
&
autres, qui íont obligés eufemble folidairement au pa–
yement de quelque dette.
G A
R
AN
r
NA
T
u
R E L ,
voyez
G
A
R
A
N T D E
D R 01 T.
G
ARA N
T S
1
M P LE ,
di
oppofé
a
garant forme/.
f?oJ .
GARANT
FORMEL,
&
GARANTIE.
(A)
G
A R A
N
T,
r.
m.
(Mari
m)
c'efl le bou< des cor–
dages qui pallent par les poulies, on qui íervent
á
amar·
rer qoelque chofe . .On hale fur
les
garants
pour faire
joüer le rene du cordage.
G
ARANT
l>
E
p
A
LA
N .
T enir en garant'
e' en
tenir le bout de la corde qui leve ou tralne quelquc fat·
deau, en la
lournant deux ou
trois
tours autour do
morceau de bois ou de quelqu'autre chofe , au moyen
de quoi on la retieot plus aifément,
&
l'on empeche
la peíanteur du fardeau de faire trop
d~
force contre ce·
lui qui tient la corde.
(Z)
G
ARA N
T
1, (
']t~riJpr.)
en celui dont le garanta
pris
le fa it
&
ca
u
fe.
f/oyez l'ordo•manc. de
1667,
ti–
tre
do garams.
(A)
G
A R
t\
N
T
1
E, f. f. (
']t~rifpmd. )
e!l l'obligation
de faire J<>Ulr quelqu'uo d'nnc chole, ou de
l'acquit·
ter
&
ind<mnifer du 1rouble ou de l'éviélioo qu'il fouf–
fre plr rapport
:l
cette meme chofe ou partie d'icelle.
On di!linguc pluóeurs Cortes de
garantio;
favoir
1°.
eelle de droi1, & celle de fait ou con ventionne\le .
La
garantie de droit,
qu'on appelle auffi
garantie
t<a!ttr.J/e,
ell celle qui ell dile de plein droi1 par
les
feules raífons de juflice & d'équ ité' quand
m
eme elle
n'auroit pas éré tlipulée: telle efl la
garantic
que tout
·vendeur ou cédanr doit
a
1' acquéreur ' pour lui afsíl–
rer la propriété de la chofe vendue ou cédée. L'aélion
ré(ultante de cene
garantíe
dure trente ans,
il
compter
du JOUr du trouble .
La
garantie ronventionnelle
e(l cellc qui n'a lieu qu'
en ver
tu
de la convention . On l'appelle aulli
garaa·
tie de fait,
pour la dininguer de la
garantie de Jroit,
en
ce
que ccllé-ci ne concerne la proprié1é de la cho–
fe; au lieu que la
garantie de faif
regarde la folvabi–
lité du débi1eur, ou la bonté & la qualité de la chofe
vcndue . Elle
e~
appellée en droit
rcdhibition
ou
aE!ion
redhib itoire,
paree qu'elle tend
3
faire réfilier le con–
tra!, au lieu que daos la
garantie
de droit, le contrat
fubfifte roOjours; du-moins le garantí en demande d'a–
bord l'exécu1ion,
&
ne demande une indemnité que fub·
fidiairrmenr.
Le l'endeur n'dl tenu de la
garantie
de fait, qu'au·
tant qu'elle efl Oipulée, 3-molns qu'il ne s'agit de dé–
fauts ou vices dont il Coit garant par quelque difpoli–
tion exprelle des
\oís.
L'aélion réfultantc de la
garantie
de fait, ne dure
que trente aos '
a
compter du jour du contra!.
1/oyez
au digefle
de -edilrtio <diE!o,
&
au code
d< <f'dilttiis
aE!ion.
La
garantí.
en formelle ou íimple .
On appel\e
gara~ttic
form,/1.,
celle oil le garant e!l
ob ligé de prendre le fait & cauíe du garantí' meme de
le faire meme hors de caufe: tellc etl
l'obliga1ion du
vendeur appcllé en
garantíe
par l'acquéreur .
La
garantie jimpl•
efl celle qoi ablige
íeulement
a
faire rarfon de \' évié\ion, foit pour \e !Out OU pour
partie, fans afrujeuir le garant
A
prendre le fait
&
cau–
Ce du garantí: relle en la
garantie
que les co-héritiers
fe doivent les uns aut autres pour la s\lreté de leurs
Jo1 s.
•
L e tranfport d'une dette, rente, ou au1re effet, peot
elre fait fans
garanli<'
ou avec
garnntie
.
Quand la
garantie
y el! llipulée, elle peut \'erre de
qurnrc mauirn:s difft<rentes ; fa voir,
1°.
Loríque le cédant ne promet la
garantie
que de
fes f.1irs & promefres , c'efl-a-dire que la chofe lui ap–
parl\ent
!~gi rirnement;
c\aufe qui en [OllJOUrS foufeoten·
due , ma1s elle n'emporte point de
garantie
de
la fo\–
.abilité du débiteur .
GAR
2
°.
Le cédant peut promettre la
garantie
de
tous
troubles
&
emp.!chcmens quclconques; ce qui empor·
te tout-a-la-fois une
garantie
de la propriété de la cho–
fe,
&
de
la fo\vabilité do débiteur au
ttms du tranf–
port.
3°. Si
le cédant a promis de garantir , fournir
&
faire valoir , il en tenu de
l'in(ol vabilité du débiteur,
quand meme elle feroit furvcnue depuis
le
tran(jJOrt'
3
moins qu'il ne s'agifre d'une dette mobiliaire
a
une
fois payer; car en ce cas fuffit que le débiteur
ftlt
fol–
vable au 1ems do tranfport: c'eft au ceffionnaire a s'im·
puter de n'avoir pas alors ex igé fon payement.
Enñ n fi
le
c~dant
promet de garantir, fournir
&
fai–
re valoir,
m
eme payer apres un
íimple commande·
ment, cene clauie déc.harge le ceffionnaire de faire une
plus ample difcuffion de la perfonne
&
biens du débi–
teur .
Daos tous les contrats, chacun ell garant de fon do!
& des fautes groffieres qui approcbent do do\. l'our ce
qui en des fautes appellées
moindrei
&
tres -legtrei'
daos quelqucs conrrats on e
O
tenu des unes & des au·
tres; dans d'a\mes on n'en pas tenu des fautes legeres.
Voyez
D
o
L
&
FA
u
T
e .
Pour ce qui en des cas fortuits
&
des forces majeu·
res, perfonne en généra\ n'en en tcnu' a- moins que
cela ne foit expretlément Oipulé par le contrat.
Oo n'ell pas non plus garant des faits du prince,
a·
moins que cela ne íoit flipulé .
1/oyez
le tilre
de evi·
Elionibw,
au digene; le titre
des garants, de l'ordon·
nana, de
1667.
(A)
G
A R
AN
r
1
e n e F
1
E F,
ell daos quelques coOta·
mes l'obligation oil en l'ainé d'acquitter
Ces
puioés de
la foi & hommage, pour la portian qu'i\s 'tiennent do
tief dont il a le furplus comme ainé.
(A)
•
G
A R A N T 1E,
e1J ct qrú
concerne
la "lJtntc du che·
vartx
.
JI
faut dininguer , fuivant
1'
article précédeot,
la
garantie de droit,
la
garantie <onvmtionnelle,
& la
garantie d'ufage.
.
La
garantie de . droit
ne s'exprjme point; elle _a he
u
conUamment, & quelles que puiffent
~rre
les cJrcoo–
frances de la vente . Tout homme qui vend un che·
val eO nécefrairement anreint
a
repondre que
1'
animal
luí appartient; c'efl une loi immuable
&
de rigueur'
a
laquelle il ne fauroit fe founraire; ·pareé qu'on ne peut,
fous aucun prétexte & fans blefrer les bonnes mceurs,
tranfinettre une proprié1é que l'on n'a pas.
La
garantie ronv.ntionnelle
s'étend
a
IOUS les enga·
gemens pris par le veodeur; il en e!l indifpenfablement
tena .
En fin la garantie d'ufage,
r<t mos regionis poflulabat,
efl relari ve aux vices
déclar~s
par les max1mes ulitées
&
res;Oes, €tre de narure
a
annuller la vente .
Ces vicos ont é1é renreims parmi noos
a
la poulfe,
a
\a
mor ve &
a
\a COUrbature.
f/oyez /o <DiitttmCI de
s~nJ,
art.
l6o;
de Bar, art.
20);
d' AltXerre., arl.
I)t ;
de Bourbonnois, art.
87,
&c. Des que
le che–
val en atteinr de l'uoe de ces maladies,
l'acheteur el!
en droit de contraindrc le vendeur
a
repreodre 1' ani–
mal,
&
a
lui renituer le prix donné :
redbibere, eft
farere ut mr[11s habeat venditor 'fJJod baltuerit.
On ue doit point etre étonné que la facil ité de dé·
rober
&
de pallier pour quelque tems, & au moyen de
certaios médicamens, les fignes caraélérifliques de
l'e·
(pece de courbaturc, qu'un flux conlidérahle d'humeurs
par les nafaux déce\e, ainfi que les fymptomcs évidens
de la poulfe
&
de la morve, qui d'nilleurs
onr
été re·
gardées comme des maladies incurables, ait fuggéré u·
ne dilpnli1ion qui obvie aux
fraudes que cette meme
facilité peut occafionner; mais il cll furprenanr que la
Jurifprudence varíe
&
dilfere fur
la durée de l'•élion
redhibi1oire , admiffilile dans ces trois cas.
JI
efl d.s
pays otl l'acheteur duit fe poorvoir daos les huit JOurs,
a
compter de celui de la délivraoce do cheval .
1/oyt::.
la
cot1t~tme
de BDtJrbonn. art.
87;
Coquille ,
inflit. au
droit j ran¡. l'ancimne ordomzanrc de la poli« de Pa–
rís,
&c.
fl
en el! d'aurres ou l'ufage ell d'en accorder
quaraot~,
apres lefque\s le veodeur en
a
couvert &
a
l'abri de lO
U
les recherches.
1/oyez la roútume de Bar,
article
20 f.
f?o:te<-
ler <ommmtairer de
Bafnage,
fur
la
r~útttme
de Normandie, de l'alie en garantie,
&c.
Quoique la
ti
xation du plns court de ces délais foit
autorifée fur
le rifque des évenemens qui peuvenr ar·
river dans
l'efpace
&
daos la circoonance d'un terme
plus long'
il
en certaio qu'elle o'eo en ni plus jone'
ni moins
illufoire. Eo premier lieu,
la condition
de
l'acheteur e!l arrez favorable pour qu'oo ne doive pas
craiodre de prendre tous les partís
&
toutes
les voies
ca·