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4-28

GAR

G A

R

/\N

T DE

FA¡

T,

en ce\ui qui en

gm·ant

de

la folvabilité du débileur, ou de la booté & quali1é de

la chofe veodue;

á

la di!férence du

garant

de droit qui

en feulement

garant

que la fomme luí ell dtle,

&

que

la chofe lui appartient.

G

A

R A

N

T

FoRMe

L,

efl ce\ui qui en non-feule–

melll 1enu de l'éviélion d'uoe chofe envers une autre

perfoooe, mais qui ell ten

u

de prendre íon fai< & cau–

fe' comme le vendeur

a

l'égard de l'acheteur' le pro–

~riétairc

ii

l'égard du locataire: ao .lieu

~u

e le

ga;an_e

flmple en cclui qui en ten" de

fn~rc

raiÍOn de

'.évl–

élioo, fans néanmoins étre obligé de

~r~ndre

le

f~lt

&

caufe; comme cela a \ieu entre co-hérmers, alfoc1és

&

autres, qui íont obligés eufemble folidairement au pa–

yement de quelque dette.

G A

R

AN

r

NA

T

u

R E L ,

voyez

G

A

R

A

N T D E

D R 01 T.

G

ARA N

T S

1

M P LE ,

di

oppofé

a

garant forme/.

f?oJ .

GARANT

FORMEL,

&

GARANTIE.

(A)

G

A R A

N

T,

r.

m.

(Mari

m)

c'efl le bou< des cor–

dages qui pallent par les poulies, on qui íervent

á

amar·

rer qoelque chofe . .On hale fur

les

garants

pour faire

joüer le rene du cordage.

G

ARANT

l>

E

p

A

LA

N .

T enir en garant'

e' en

tenir le bout de la corde qui leve ou tralne quelquc fat·

deau, en la

lournant deux ou

trois

tours autour do

morceau de bois ou de quelqu'autre chofe , au moyen

de quoi on la retieot plus aifément,

&

l'on empeche

la peíanteur du fardeau de faire trop

d~

force contre ce·

lui qui tient la corde.

(Z)

G

ARA N

T

1, (

']t~riJpr.)

en celui dont le garanta

pris

le fa it

&

ca

u

fe.

f/oyez l'ordo•manc. de

1667,

ti–

tre

do garams.

(A)

G

A R

t\

N

T

1

E, f. f. (

']t~rifpmd. )

e!l l'obligation

de faire J<>Ulr quelqu'uo d'nnc chole, ou de

l'acquit·

ter

&

ind<mnifer du 1rouble ou de l'éviélioo qu'il fouf–

fre plr rapport

:l

cette meme chofe ou partie d'icelle.

On di!linguc pluóeurs Cortes de

garantio;

favoir

1°.

eelle de droi1, & celle de fait ou con ventionne\le .

La

garantie de droit,

qu'on appelle auffi

garantie

t<a!ttr.J/e,

ell celle qui ell dile de plein droi1 par

les

feules raífons de juflice & d'équ ité' quand

m

eme elle

n'auroit pas éré tlipulée: telle efl la

garantic

que tout

·vendeur ou cédanr doit

a

1' acquéreur ' pour lui afsíl–

rer la propriété de la chofe vendue ou cédée. L'aélion

ré(ultante de cene

garantíe

dure trente ans,

il

compter

du JOUr du trouble .

La

garantie ronventionnelle

e(l cellc qui n'a lieu qu'

en ver

tu

de la convention . On l'appelle aulli

garaa·

tie de fait,

pour la dininguer de la

garantie de Jroit,

en

ce

que ccllé-ci ne concerne la proprié1é de la cho–

fe; au lieu que la

garantie de faif

regarde la folvabi–

lité du débi1eur, ou la bonté & la qualité de la chofe

vcndue . Elle

e~

appellée en droit

rcdhibition

ou

aE!ion

redhib itoire,

paree qu'elle tend

3

faire réfilier le con–

tra!, au lieu que daos la

garantie

de droit, le contrat

fubfifte roOjours; du-moins le garantí en demande d'a–

bord l'exécu1ion,

&

ne demande une indemnité que fub·

fidiairrmenr.

Le l'endeur n'dl tenu de la

garantie

de fait, qu'au·

tant qu'elle efl Oipulée, 3-molns qu'il ne s'agit de dé–

fauts ou vices dont il Coit garant par quelque difpoli–

tion exprelle des

\oís.

L'aélion réfultantc de la

garantie

de fait, ne dure

que trente aos '

a

compter du jour du contra!.

1/oyez

au digefle

de -edilrtio <diE!o,

&

au code

d< <f'dilttiis

aE!ion.

La

garantí.

en formelle ou íimple .

On appel\e

gara~ttic

form,/1.,

celle oil le garant e!l

ob ligé de prendre le fait & cauíe du garantí' meme de

le faire meme hors de caufe: tellc etl

l'obliga1ion du

vendeur appcllé en

garantíe

par l'acquéreur .

La

garantie jimpl•

efl celle qoi ablige

íeulement

a

faire rarfon de \' évié\ion, foit pour \e !Out OU pour

partie, fans afrujeuir le garant

A

prendre le fait

&

cau–

Ce du garantí: relle en la

garantie

que les co-héritiers

fe doivent les uns aut autres pour la s\lreté de leurs

Jo1 s.

L e tranfport d'une dette, rente, ou au1re effet, peot

elre fait fans

garanli<'

ou avec

garnntie

.

Quand la

garantie

y el! llipulée, elle peut \'erre de

qurnrc mauirn:s difft<rentes ; fa voir,

1°.

Loríque le cédant ne promet la

garantie

que de

fes f.1irs & promefres , c'efl-a-dire que la chofe lui ap–

parl\ent

!~gi rirnement;

c\aufe qui en [OllJOUrS foufeoten·

due , ma1s elle n'emporte point de

garantie

de

la fo\–

.abilité du débiteur .

GAR

2

°.

Le cédant peut promettre la

garantie

de

tous

troubles

&

emp.!chcmens quclconques; ce qui empor·

te tout-a-la-fois une

garantie

de la propriété de la cho–

fe,

&

de

la fo\vabilité do débiteur au

ttms du tranf–

port.

3°. Si

le cédant a promis de garantir , fournir

&

faire valoir , il en tenu de

l'in(ol vabilité du débiteur,

quand meme elle feroit furvcnue depuis

le

tran(jJOrt'

3

moins qu'il ne s'agifre d'une dette mobiliaire

a

une

fois payer; car en ce cas fuffit que le débiteur

ftlt

fol–

vable au 1ems do tranfport: c'eft au ceffionnaire a s'im·

puter de n'avoir pas alors ex igé fon payement.

Enñ n fi

le

c~dant

promet de garantir, fournir

&

fai–

re valoir,

m

eme payer apres un

íimple commande·

ment, cene clauie déc.harge le ceffionnaire de faire une

plus ample difcuffion de la perfonne

&

biens du débi–

teur .

Daos tous les contrats, chacun ell garant de fon do!

& des fautes groffieres qui approcbent do do\. l'our ce

qui en des fautes appellées

moindrei

&

tres -legtrei'

daos quelqucs conrrats on e

O

tenu des unes & des au·

tres; dans d'a\mes on n'en pas tenu des fautes legeres.

Voyez

D

o

L

&

FA

u

T

e .

Pour ce qui en des cas fortuits

&

des forces majeu·

res, perfonne en généra\ n'en en tcnu' a- moins que

cela ne foit expretlément Oipulé par le contrat.

Oo n'ell pas non plus garant des faits du prince,

moins que cela ne íoit flipulé .

1/oyez

le tilre

de evi·

Elionibw,

au digene; le titre

des garants, de l'ordon·

nana, de

1667.

(A)

G

A R

AN

r

1

e n e F

1

E F,

ell daos quelques coOta·

mes l'obligation oil en l'ainé d'acquitter

Ces

puioés de

la foi & hommage, pour la portian qu'i\s 'tiennent do

tief dont il a le furplus comme ainé.

(A)

G

A R A N T 1E,

e1J ct qrú

concerne

la "lJtntc du che·

vartx

.

JI

faut dininguer , fuivant

1'

article précédeot,

la

garantie de droit,

la

garantie <onvmtionnelle,

& la

garantie d'ufage.

.

La

garantie de . droit

ne s'exprjme point; elle _a he

u

conUamment, & quelles que puiffent

~rre

les cJrcoo–

frances de la vente . Tout homme qui vend un che·

val eO nécefrairement anreint

a

repondre que

1'

animal

luí appartient; c'efl une loi immuable

&

de rigueur'

a

laquelle il ne fauroit fe founraire; ·pareé qu'on ne peut,

fous aucun prétexte & fans blefrer les bonnes mceurs,

tranfinettre une proprié1é que l'on n'a pas.

La

garantie ronv.ntionnelle

s'étend

a

IOUS les enga·

gemens pris par le veodeur; il en e!l indifpenfablement

tena .

En fin la garantie d'ufage,

r<t mos regionis poflulabat,

efl relari ve aux vices

déclar~s

par les max1mes ulitées

&

res;Oes, €tre de narure

a

annuller la vente .

Ces vicos ont é1é renreims parmi noos

a

la poulfe,

a

\a

mor ve &

a

\a COUrbature.

f/oyez /o <DiitttmCI de

s~nJ,

art.

l6o;

de Bar, art.

20);

d' AltXerre., arl.

I)t ;

de Bourbonnois, art.

87,

&c. Des que

le che–

val en atteinr de l'uoe de ces maladies,

l'acheteur el!

en droit de contraindrc le vendeur

a

repreodre 1' ani–

mal,

&

a

lui renituer le prix donné :

redbibere, eft

farere ut mr[11s habeat venditor 'fJJod baltuerit.

On ue doit point etre étonné que la facil ité de dé·

rober

&

de pallier pour quelque tems, & au moyen de

certaios médicamens, les fignes caraélérifliques de

l'e·

(pece de courbaturc, qu'un flux conlidérahle d'humeurs

par les nafaux déce\e, ainfi que les fymptomcs évidens

de la poulfe

&

de la morve, qui d'nilleurs

onr

été re·

gardées comme des maladies incurables, ait fuggéré u·

ne dilpnli1ion qui obvie aux

fraudes que cette meme

facilité peut occafionner; mais il cll furprenanr que la

Jurifprudence varíe

&

dilfere fur

la durée de l'•élion

redhibi1oire , admiffilile dans ces trois cas.

JI

efl d.s

pays otl l'acheteur duit fe poorvoir daos les huit JOurs,

a

compter de celui de la délivraoce do cheval .

1/oyt::.

la

cot1t~tme

de BDtJrbonn. art.

87;

Coquille ,

inflit. au

droit j ran¡. l'ancimne ordomzanrc de la poli« de Pa–

rís,

&c.

fl

en el! d'aurres ou l'ufage ell d'en accorder

quaraot~,

apres lefque\s le veodeur en

a

couvert &

a

l'abri de lO

U

les recherches.

1/oyez la roútume de Bar,

article

20 f.

f?o:te<-

ler <ommmtairer de

Bafnage,

fur

la

r~útttme

de Normandie, de l'alie en garantie,

&c.

Quoique la

ti

xation du plns court de ces délais foit

autorifée fur

le rifque des évenemens qui peuvenr ar·

river dans

l'efpace

&

daos la circoonance d'un terme

plus long'

il

en certaio qu'elle o'eo en ni plus jone'

ni moins

illufoire. Eo premier lieu,

la condition

de

l'acheteur e!l arrez favorable pour qu'oo ne doive pas

craiodre de prendre tous les partís

&

toutes

les voies

ca·