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Ilie gelidi fmtn

;

hie mollia prata, lieori ;

Hit nem11s; hie ipfo teettm eonfttmerer

a!'IJO

quelle peinture

!

F

R A 1eH

1!

U R DE

C

O U LE U R, (

Púnt.)

e'

cfi

ua éclat

&

une férénité qui regne daos toutes les cou–

kurs d'un tableau , quoique la plupart ne foient point

é cl3tantes par e\les-memes.

L' oo dit encare, mais daos un autre fens ,

fraiJ,

fraíehettr,

lorfque le couvert des arbres & la Jimpidi–

t.! des eaus font parfaitement imi tés ; il

y

a de la

fra;–

'

hwr

daos ce

tableau : on femble

refpirer cellc que

~ommuniquent

ces objets lorfqu'ils font réels . (

R)

F

R

A 1

eH

E

u

R, (

111arine)

on dit qu'un na vire

cío–

¡;

le avec

fraícheur,

lorfque le vent efl ¿gal & d' une

bonne force. (

.Q.)

F R A

J

C

H

1

R,

verbe n. il fe dit du ven t lorfqu' il

augmente , & qu' il de,·ient plus fort .

L <

vmt fraí–

ehit.(Q_)

• "F R A

1

S, F R A

1CHE, adj. il fe dit d'une tem–

péramre d'air, moyenne entre le chaud & le froid,

vo–

yc.t.

F

R

A

1

eH E u R ;

d'une chofe récente, des nouvel-·

les

fraiches,

une leélurc, uue hifloire

fraíehe,

&c.

F

R

A 1

s, (

Marine)

le vent efl

frais

lorfqu' il cfi

bon

&

pas 1rop fort.

B on

fr.

is,

lorfq u' il efl nn peu

f,>rt .

Beau frais,

lorfqu'il efl alfez fort & égal .

Pe–

ti: frat¡,

lorfqu'il e!l médiocrc. (

Q)

F

R A 1

s,

C.

m . (

Gramm .

&

']ttrifp.)

font les dé–

penfes que quelqu'un en obligé de faire pour -parvenir

il

quelquo chofe.

ll

y en a de plufieurs fortes.

Frais de blnifiee d'invcntaire,

font tous ceux qu'un

héritier bénéficiaire efl obligé de faire pour .la confer–

vntion des biens de la fucceffion , & pour défendre aux

aélions intcntées contre luí en ladi1e qualitt; on ne met

d~ns

cene clatfe que ceux qu'illui efl perm is d'emplo–

,yer daos fon compte de bénéfice d'inveotaire .

( A )

rrais bien

&

llgitimcment fa its'

fom toas les

frais

des proccs qui étoient nécelfaires . Ces

frais

fon t les

feuls qui entreot en

1'\Xe .

(A)

Frais de contttmrue,

font ceux qu'une partie

<:fl

obli–

gée de faire cootre \' autre partie qoi efl défaíllanle ,

pour l'obliger de défendre

a

la demande. Le défaillam

cfl rec;u oppofant aux JUgemens obtenus cootre tui par

défaut en refondont, c'eil-

a

dire

rembomfant les

frais

de contttmacc. Voyez

e

o

N

Tu

M A

e

1!.

( A)

Frais de eriée>,

font ceox qui fe font pour par venir

il

une adjudication par decret,

foir volontaire ou for–

cée.

Oo eo difliogue de deux Cortes ; favoir les

frais

or:

dioaires,

&

les

frais

extraordinaires .

Les premiers font ceux des procédures nécelfaires

pour par venir

a

un

d~cret

fans aocuo incident:

Les

frais

euraordmafres font

tou s ceux qu1 fe font

pour \e ver les obflacles

!k

incidens for'!lés pur _la, par·

tie failie, ou les oppofiuons des créanc1ers, folt

a

fin

de charge de diflraire ou de confervcr ,

&

auffi ccux

qui fon t faits pour parvenir

a

faire l'ordre .

Tous les

[rais de erilcs ,

foir ordinaires ou ex traor–

dinaires doiven t elre avancés par le pourfuivant criées :

mais les'

frais

ordinaires foot

a

la charge de l'adJudica–

taire

outre le prix de l'adjudication, paree qu'ils font

conG

1

dérés comme les

frais

de fon ·contrat; aioli

il

doit les rembourfer

a

u procureur du ponrfuivant criées,

:1-moins qu' il ne füt autrement <;onven.u o u ordonné ;

a

l'égard des

frais

ex traordinaires bien & légitimement

f.1i ts , le pourfuivam s' en fait rembourfer fur la chofe

par préférence

a

tous

cré~nciers,

comme ayant été par

lui faits pour la confervauon de la chofe & pou r lm–

ténh commuo de tous

les créanciers . Pour cet effet

le procureur da pourfuivant donne une requete en fon

nom ,

a

ce qu'il foit payé par préférence

a

tous créan·

cicrs des

frais

extraordinaires , & de ceux de l'ordre ;

&

par le jugement de l'ordre on fait droit fur cette re–

quéte .

Le pourfuiVant peut meme employer en

frais

cxtra–

ordinaires

les dépeos des incidens auxquels

il a fue–

combé , a-moios qu' il n'ait été dit qu'il ne pourra les

répéter.

.

1\

peut auffi employer ceux qui lui ont été ad1 ugés

contre les parties qui ont fuccombé , fans

~ tre

tenu de

les pourfuivre pour en avoir le payement . C' efl aux

créanciers fur

lefquels

le

fonds manque

a

faire ces

pon rfuites .

.

L es

frais

de voyage

&

féjour da pourfuivant c_nées

ont le méme privilége que les autres dépens de cnées,

i-moios que le pourluivant n'y eí\t reooncé.

(A)

FRA

2

S5

Tr:tiJ

¿,

dirtélion ,

fon t ceux qoe les direéleurs des

créanciers unis fon t pour l'in téret commun.

f/oy.

D

1 -

R

~- e

T E U R S

&

D

1 R E

e

T 1 O N .

(.11)

FraiJ extrnot·dinaireJ de criéeJ,

vovez

ci-devantfraiJ

de crileJ.

~

Fraís, (fattx)

font certnines dépenfes qu'une panie

en ,obligée de faire , mais qui n'entrent pas

en

tax e '

comme les pons de !emes ,

les cotrts des

a~es

qu'il

faut lever, les gratifications que l'oo donne aux fecré–

taires, aux commis de grcffe ,

&e.

(A)

Frais frmlrtiÍre'r,

fon t ceux qui fe font pour \'inhuma–

tino d'un défunt; ce qui comprend les billets d'invitation,

la tenture,

la cire, l'ouverture de la !erre, l'honorairc

des pretres, & nu tres

frais

nécelfaires & ufités, felon

la qualité des

perfonne~.

L 'aonuel ne fai t pas partie des

frais

fr~)11raires .

Mais le deuil de la vcuve & des domefliques qui font

:. fon fervice, font compris daos ces

fraiJ

.

lis ne fe prennent point fur la marre de la commu–

nauté , mais feul ement fur la part da défunt & fur fes

autres biens perfonnels.

1\s oe font point

a

la charge du légataire uoiverfel feul,

mais il y contribue avec les héritiers chacun

a

propor–

tion de l'émolument.

J

ls foot privilégiés fur les meub\es

a

tous a

u

tres créan–

cicrs,

m ~me

au propriétaire de la maifgn que le défun t

habitoit .

L .

4i·

ff.

de

reli'f.

&

fumpt. funer.

lis ne

palfent néanmoin s qu'apre

les

frais

de ¡unice .

Leur privilége ue s'étend qu'il ce qui efl nécelfaire

pour l'inhumation, felon la qualité de la pcrfonne &

non

a

des fuperBu ités.

L .

37·

ff.

de rcliq.

&

fit;,.pe.

jun .

(A)

Frais de g<fine

,

font les

frais

de

1'

accouchcmcnr

d'une fe mme.

V oye-t.

G

Es 1 NE.

Frais

d'inventairc,

fon t ceux: qoi fe foot pour la con–

fcélion d'un inventaire; il ne faut pas les confondre

a i'CC

les

frais

de bénétice d'invemai1e. (

fi)

FraÍI de jufli<c:

on comprend fpus ce nom non-feo le–

rnent tous les

frais

des proccs civils

&

crimiuels, nnis

auffi

toos les

frais

dOs

i\

des officicrs de Jnnice, rcls

que les

frais

de fcellé, inventaire, t11tele, curatelle; ceo ¡

de veote, d'ordre, de licitation,

&c. Les frais de jufli–

ee

font privilégiés, & palfent avant tous autre>

frais ,

meme avant les

frais

funéraires.

(A)

Frais ligith¡zement [R its,

voye7. ci-devant

frais bten

&

légitimement faits.

Frais de li<itMion,

font ceux qu i fe fon t pou r par–

veuir

a

l'aajudication par licitation d'un immeuble indi–

v is entre plutieurs co-propriétaires.

f/oye.t.

L 1

e

1T A–

TtON .

Frais

&

/oya11x cories,

voyez

LoT.AVXCOVTS.

Frais

&

mifes d'e xlttt.tion

,

foot ceux qu'an créan–

cier en obligé de fairc pour metlre Con titre

3

exécution

.conrre le débiteur . On comprend tous le terme de

frais

&

mifes,

les

fraÍJ

des commandemens & faifies t"aites

fur

le débiteur & autrcs

frais

femblables; les

frais

&

mifes

font une fu ite des dépens, c'efl pou rquoi on les

comprend daos la taxe; ils ont auffi les memes priv i–

léges & hip01heques que les dépens.

( A )

Frais ordinaires de erile> ,

voye7. ci-devant

frais de

criées.

Frais d'ordre ,

font ceux que le pourfuivaot efl obligé

de iaire pou r parvecir

d

faire régler entre les créanciers

oppofans .l'ordre & diHribution du prix d'un· immeubl e

vendu en juflice.

Frais de pareage,

font ceux que l'un des co-proprié–

taires fait pour parveoír au partage des héritages com–

mu ns.

V oye-t.

PARTA

G E.

(A)

Frais de pour{rtite,

font ceux que l'on fait

a

la pour–

fu ite de quelque chofe ,

tels que ceux du pourfuivant

la faifie

réelle ou ceux qui fe font

1\

la pourfuite de

la diOribution d'un mobi licr, d'une contriburion , d'une

licitation,

&e.

(A)

.

.

Frais prljudieia11x

,

font ceux qur fo_nl fnrts fur des

préparatoires & incidens que l'on efl obl1gé de Jugcr a–

vant d'en venir

a

la quenion principale, comme

lorf–

que que\qu'un en

~ffigné

Cll

qunlité d'ht:ritier pOUr p3-

- yer une dette da Mfon1, & qu'il

y

a d'abord contefla–

tion fur

la qualité d'

héritie~

¡

les dépens fans fur

ce_t

objet font des

frais prl¡udwaux.

(

~)

Frais

&

fa/aires

,

font_ les v_acnuons &

débo11tfé~

dt1s aux procoreurs , notar_res h01ffiers, & fergen_s

q_m

ont travaillé pour une partre. Ces

f~rtes

de

fralf

dlf–

fereot des dépens en ce que ceui - c1 _oe

comprenne~t

que les

frais

qui entreot en taxe; su heu que les

frau

&

fa/aires

comprenneot tous les

frms

dOs au'X offi–

ciers de JUflice par la

patti~

pour laquelle

ils ont .

tríl-

vall-