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FOR

éfdites mines,

&

demander aotres

iotér~ts

que la ré–

" compenfe d('S rerres, foperficie no incommodité d'i–

~;

celles; eocore qu'e.n

icell~s lef~ite<

mines foient

ti-

rées ...... qu01qoe fntt apres que par-devam no-

•; taire ou juílice,

il

aura aéluellement

&

a

deniers

dé–

,, couverts, fa ir offre au1 propriétaires de leur récom–

' penfe, relle qui fera arbitrée par gens

:l

ce coonoif–

:; fanS",

a

fame d' accorder par eux

&

icelle cona–

,

gnée,

... .

Extrait de l'ordonoaoce de

Fran~ois

Il. do

l9

Juil–

let 1s6o. ... ,, En s'accommodant avec ceux a qni ap-

partiendront

lcfdits hérilages ,

&

les fatisfaifant de

:: gré a gré foivant

1'

avis

&

eflimation de gens e

K–

" perts

&

arbittes de juges, fans tourefois que ledit prix

,

s'en puilfe '\.DCUoernent augmeoter pour raifon de l'u–

"

tilité qui fe poorra tirer 3 caufe dcfdites mines,. .. .

A arres ordonnaoces de Charles

1

X. du

6

Juiller

ts6r, 26 Mai

&

2s

Seprembrc 1

s63,

de Henri

111.

du

20

Oélobre

1

f74,

confirmarive des précédenres.

Edir d'Henri

1

V. du mois de

J

uio 16or.

Article l.

,

Nous avons confirmé

&

approuvé,

&

,

par ces préfentes confirmons

&

approuvons ld"Jits

,. édirs

&

déclararions de point en poiot, leIon

leur

,

forme

&

teneur, pour, fuivanr iceux, norre-dit droit

,

erre payé franc

&

qoittc , pur

&

affiné en tomes

., lefdites mines , .

.Articlc

ll.,,

Sans toutefois comprendre en icelles

., les mines de foufre, falpetre, de fer, lefquelles, pour

;, certaines bonnes

&

grandes confidérations, nous en

, avoos excepté,

&

par grace fpécinle eicepwus en fa–

" veur

de

norrc ooblelfe ,

&

pour gratitier nos baos

,. & ti

deis fojets , propriétnires defdits lieux , . . . .

Ordonnance de Louis XIV. do mois de Juin

r68o ,

qui évalue les droits du roi

a

3

fols

6.

d. par quintal

de mine de fer , 8 fol.

9

d. par quintal de fonte en

gueure.

&

a

raifon de 13 r.

6

d. par quintal de fer.

L'arricle

-9·

dir , que ceux qui ont des mines de fer

" dans leurs fonds. feront tt nus a la premiere fomma–

,

tion qui leur rera faite par les propriétaires des four–

" neaux voifios, d'y établir des fournenux pour con–

" vertir la matiere en fer; linao permeuons au proprié–

"

taire du plus proc.hain fourneau,

&

a

Con refus aux

, autres propriétaires des fourneao.: de proche en pro–

" che,

&

a

ceux qui les

font valoir, de faire ouvrir la

,

tcrre

&

d'eo tirer la mine de fer, en payaot aux pro–

" priétaires des fonds, pour tout dédommagernenr, un

,

fou par chaque touneau

de

mine de cinq cens pe–

fant., ...

De cette fucceffion d' édits, réglemens , ordoonan–

ces , il eíl aifé de cooclme,

1°. Que le premier

rnobil~

du cceur des rois eíl la

bien de leors fojets. Charles

VL VII. VIII.

Louis Xll.

Fran~ois

J. Henri

ll.

Fran~ois

11 .

n'ont fair qu'aug–

rnenter les priviléges , quitter une partie des droits

de

Jeur domaine, érablir des jurifdiétions particulieres, des

exemptions, immunités, pour In fouille des m ines, ..,.

fidcrl

'!'"

les cn&repretuurs

&

orJvrierJ va'lrtent cun–

tim••llement att bien de

110111

&

de la chofe prtblit¡rte.

Le public eíl préféré

a

leur intérSt pnrricu!ier, poi!(¡ u'

ils quiuent parrie de leurs droits.

Henri IV . confirme

&

approuve les declarations de fes

prédéce(feurs; l'exceptio,r qu'il fnit des mines de fer

&

quelques autres, eíl fondée fur de

bonna

&

grande~

(Qnfidératiom , c'eft une grace [péciale refervée pour fa

nobleffe

&

fes bons Jujets

1

propr;étaires du liwx.

Le

rnanufaélurier

&

(es ouvriers font toí'tjours daos les mé–

rnes priviléges; il u' y a que l'emploi des revenos du roí

de changé.

Louis XV. n'a+il pas de nos jours grntitié des re–

venus de .:ene partie de foo domaine, par fes Jemes

patentes du

6

Ao!lt 1719, le tieur Marcin de Saint–

G ermain , par un privilége de viogt années d'esploitn–

tion de, m ines de fer, dans nne certaine étendoc ?

avec

quelle confinoce les manufaéturiers , qui cherchent le bien

public daos leur

travnil, ne peuvenr- ils pns apres ce–

la efpérer le- reoouvellement des privilégcs ,

&

une di–

fpoGtion favorable aux plaintes qu'ils font en droit de

faire, tanr colllre cenains propriétaircs qui ampli6ent

Jeurs droits, qu'a l'occafion de cenains arréts de cours

fouveraines. qui n'onr p11 etre uniformes' l'art.

9

de

l'ordonnance de 168o n'ayanr poiot prévü les abus fur–

vcous depuis?

. 2°. Les déclaratioos

&

édits prouvent que les mi–

mer_es de fer appanieooeot au domaine du roi; que le

drotr cíl d'un dixieme , qui fe

pcr~oit

aétuellernent fur

les. !botes en gueufe ou travaillées, fuivnnt l'évaluation

qut en a été faite ao confdl. 11 oe coovient pas :\ un

FOR

I 17

bon clroyen de raifooner fur un tarif que le roi a lni–

meme rédigé;

&

ÍJ

je fais

Ja

réfle~Íon

que [e drOÍt du

domaine étant du dixieme, la marq ue des fontes valaor

aujourd'hui cinq livres cin9 fous par mille,

il

s'enlili–

vroit que les footes devroient valoir

p

livre

ro fous

le mil

le;

c 'eil pou r

bl~ mer

hautement ceux qui ne re–

gardent que leur

iméret paniculier , fans entrer d:ms

ceux de l'étnt. N'ell on pas en droit de leur répéter

les raifons d'Henri

1

V?

j

0 •

Toutes les anciennes ordonnances difent que les

propriétaircs des fnnds doiveot érre dédommagés. Char–

les

VI.

VIl. VIII. Louis XII.

Fran~ois

J.

,

faifant

certiticatioo ou conrenter a celoi ou

a

ceux

a

qui

,

les chafes ferom

&

appartiendroot, au dire de deux

,. prudhommcs , . Henri

!l. ,

fans que les propriétai–

"

res puiffem prétendre aucun droit efdites mines,

&

,

demander autre intérct que la récompente des ter–

" res, foperficie , oo iocommndité d'icelles, ldaites mi-

" nes foienr rirées ..... . Franqois

11. ,

en f'arisfai -

fant

les propriét1ires de gré

a

gré' fu ivant l'a•·is

&

, eílimarion de gens experts

&

arbitres de ¡uges, fans

,

routefois que le prix s'en pui!fc aucunement augmen–

"

ter poor • raifon de .l'urilité qui fe pourra tirer

a

cau–

" fe defdites mines , . Confirmatioo pareille d'Henri

1

l.

&

d'Henri

111.

celle d'Henri

1

V. ne

re~arde

que fon

droit perfonnel, que

fa

cnnduite ordinatre lui fait ré–

ferver pour faire le bien, confirman! les autres difpo–

litions.

L' ordonnance de

t68o parle bien auffi de la traice

des mines

&

du dédommagemenr des propriétaires, mais

en fixe le prix d'une maniere

fi concife, qu'elle ne ti–

re pas les propriétaires

&

les manuf•éluriers de bien des

inconvéniens; je pourrois

m~me

dire les juges . La pren–

ve en efl acquife par les arr€rs fouveot oppofés entre

eux

&

~

l'ordonnaoce .

Si J'arricle oeuvieme n'eíl pas rédigé fuivant l'inten–

tion du roi; ou bien,

&

c'eíl la méme chofe, s'il nous

jette daos dos embarras doot les juges memes ont peine

3 nous tirer d'une fat:;on uniforme

1

ne

pouvon~-nous

pas dire que cet anicle

a

befoin d'interprétation , expli–

cation, ou céformatioo?

Ne perdons pas

de

víle que le bien public

&

l'io–

temion du roi font

la

m~me

chofe, fauf fon droit

&

ce-

luí d'autrui ,

Le droit du roi ue fait aucune équivoque; celui d'au–

rrui n'eíl pas de méme. L'article neuvieme dit que ceux

-¡ui auronr des mioes de fer dans leurs fonds feroot te–

nos,

a

la premiere fommation qui leur fera faite par les

propriétnires des fuurnc' ux voifi ns, d'y établir des four–

neau x pour con

venir

ia matiere en fer .

N

e croiroit-oo

pas de-Já pouvoir c. tclure que daos le cas ou le pro–

priétairc bfttiroit un fourneau en verru de

fommat[on,

il f<t.udroit qu'il le bitit fur fon prnpre fonds, meme

fur la miniere ,

&

qoe cet anicle feo! lui donneroit le

droit de ba tir, pendan! que le roi s'eíl réfervé de don–

ner des lenres-patcntes

3

ce fu jet? N e croiroit-on pas

enoore que plofieurs fo urncaux voilins fero i611t en droir,

en vet tu de fommalioo , de tirer

concurremm~nt?

mais

la fuite de l'article donne le privilége au plos prochain

fourneau : comme fi

la bonté du roi

&

le bien public

pouvoienr

~tre mefu~és

par

l'éloign~menr

d'un

terrein.

Voila la fource d'une infinité de proces_, au moyen def–

quels les foorneaux

les micux approv ilioonés de bois

oor manqué de mines.

·

Cette claufe fait encare dépeodre deux ou trois bons

fourneaux d'un feul médiocre

&

chétif, qui ouvrira plu–

lieurs minieres pour faire valoir fon droit, n'en

tirera

que 13 partie la rnoins co!lteufe,

&

privera le public de

l'abondance.

En payant, dit

la fin de l'anicle, aox proprit!raires

des fonds, pour tour dédommagemenr, un fou par chaque

tonneau

d~

mine de cinq cents pefant . Ces derniers mots

fon r totalement contraires auK droits du foi,

&

fonr la

feconde fource des conteílarions.

N e fommes-nous pas convaincus que les

q~inieres

ap–

parrienncm au roi,

&

que le droit fur les m'nes ell nn

droit de Con domainc? N'avons-noos pas prouvé que

les rois ne l'om jarnais abandonné que pour un

tems ,

&

comme une récompenfe aux entrepreneors, ou

referv~

pour la noblelfe, ou leurs bons

&

fideles fujets? De

faire payer la traite de mines au poids, n"efl-ce pas faire

payer conféquemmenr

a

l'épailfeur de la miniere? c'ell

done aller conrre le droit domauial, qui d'ailleurs eíl

payé

(i¡r

les fonres .

La m ine o'

~ppanensot

point

a

un particulier, qu' il

n'apparoilfe une conceffion

faite par le roi, fon héri–

tage ue peu¡ done etre mefuré que par la fuperticie

&

non