FOR
éfdites mines,
&
demander aotres
iotér~ts
que la ré–
" compenfe d('S rerres, foperficie no incommodité d'i–
~;
celles; eocore qu'e.n
icell~s lef~ite<
mines foient
ti-
rées ...... qu01qoe fntt apres que par-devam no-
•; taire ou juílice,
il
aura aéluellement
&
a
deniers
dé–
,, couverts, fa ir offre au1 propriétaires de leur récom–
' penfe, relle qui fera arbitrée par gens
:l
ce coonoif–
:; fanS",
a
fame d' accorder par eux
&
icelle cona–
,
gnée,
... .
Extrait de l'ordonoaoce de
Fran~ois
Il. do
l9
Juil–
let 1s6o. ... ,, En s'accommodant avec ceux a qni ap-
partiendront
lcfdits hérilages ,
&
les fatisfaifant de
:: gré a gré foivant
1'
avis
&
eflimation de gens e
K–
" perts
&
arbittes de juges, fans tourefois que ledit prix
,
s'en puilfe '\.DCUoernent augmeoter pour raifon de l'u–
"
tilité qui fe poorra tirer 3 caufe dcfdites mines,. .. .
A arres ordonnaoces de Charles
1
X. du
6
Juiller
ts6r, 26 Mai
&
2s
Seprembrc 1
s63,
de Henri
111.
du
20
Oélobre
1
f74,
confirmarive des précédenres.
Edir d'Henri
1
V. du mois de
J
uio 16or.
Article l.
,
Nous avons confirmé
&
approuvé,
&
,
par ces préfentes confirmons
&
approuvons ld"Jits
,. édirs
&
déclararions de point en poiot, leIon
leur
,
forme
&
teneur, pour, fuivanr iceux, norre-dit droit
,
erre payé franc
&
qoittc , pur
&
affiné en tomes
., lefdites mines , .
.Articlc
ll.,,
Sans toutefois comprendre en icelles
., les mines de foufre, falpetre, de fer, lefquelles, pour
;, certaines bonnes
&
grandes confidérations, nous en
, avoos excepté,
&
par grace fpécinle eicepwus en fa–
" veur
de
norrc ooblelfe ,
&
pour gratitier nos baos
,. & ti
deis fojets , propriétnires defdits lieux , . . . .
Ordonnance de Louis XIV. do mois de Juin
r68o ,
qui évalue les droits du roi
a
3
fols
6.
d. par quintal
de mine de fer , 8 fol.
9
d. par quintal de fonte en
gueure.
&
a
raifon de 13 r.
6
d. par quintal de fer.
L'arricle
-9·
dir , que ceux qui ont des mines de fer
" dans leurs fonds. feront tt nus a la premiere fomma–
,
tion qui leur rera faite par les propriétaires des four–
" neaux voifios, d'y établir des fournenux pour con–
" vertir la matiere en fer; linao permeuons au proprié–
"
taire du plus proc.hain fourneau,
&
a
Con refus aux
, autres propriétaires des fourneao.: de proche en pro–
" che,
&
a
ceux qui les
font valoir, de faire ouvrir la
,
tcrre
&
d'eo tirer la mine de fer, en payaot aux pro–
" priétaires des fonds, pour tout dédommagernenr, un
,
fou par chaque touneau
de
mine de cinq cens pe–
fant., ...
De cette fucceffion d' édits, réglemens , ordoonan–
ces , il eíl aifé de cooclme,
1°. Que le premier
rnobil~
du cceur des rois eíl la
bien de leors fojets. Charles
VL VII. VIII.
Louis Xll.
Fran~ois
J. Henri
ll.
Fran~ois
11 .
n'ont fair qu'aug–
rnenter les priviléges , quitter une partie des droits
de
Jeur domaine, érablir des jurifdiétions particulieres, des
exemptions, immunités, pour In fouille des m ines, ..,.
fidcrl
'!'"
les cn&repretuurs
&
orJvrierJ va'lrtent cun–
tim••llement att bien de
110111
&
de la chofe prtblit¡rte.
Le public eíl préféré
a
leur intérSt pnrricu!ier, poi!(¡ u'
ils quiuent parrie de leurs droits.
Henri IV . confirme
&
approuve les declarations de fes
prédéce(feurs; l'exceptio,r qu'il fnit des mines de fer
&
quelques autres, eíl fondée fur de
bonna
&
grande~
(Qnfidératiom , c'eft une grace [péciale refervée pour fa
nobleffe
&
fes bons Jujets
1
propr;étaires du liwx.
Le
rnanufaélurier
&
(es ouvriers font toí'tjours daos les mé–
rnes priviléges; il u' y a que l'emploi des revenos du roí
de changé.
Louis XV. n'a+il pas de nos jours grntitié des re–
venus de .:ene partie de foo domaine, par fes Jemes
patentes du
6
Ao!lt 1719, le tieur Marcin de Saint–
G ermain , par un privilége de viogt années d'esploitn–
tion de, m ines de fer, dans nne certaine étendoc ?
avec
quelle confinoce les manufaéturiers , qui cherchent le bien
public daos leur
travnil, ne peuvenr- ils pns apres ce–
la efpérer le- reoouvellement des privilégcs ,
&
une di–
fpoGtion favorable aux plaintes qu'ils font en droit de
faire, tanr colllre cenains propriétaircs qui ampli6ent
Jeurs droits, qu'a l'occafion de cenains arréts de cours
fouveraines. qui n'onr p11 etre uniformes' l'art.
9
de
l'ordonnance de 168o n'ayanr poiot prévü les abus fur–
vcous depuis?
. 2°. Les déclaratioos
&
édits prouvent que les mi–
mer_es de fer appanieooeot au domaine du roi; que le
drotr cíl d'un dixieme , qui fe
pcr~oit
aétuellernent fur
les. !botes en gueufe ou travaillées, fuivnnt l'évaluation
qut en a été faite ao confdl. 11 oe coovient pas :\ un
FOR
I 17
bon clroyen de raifooner fur un tarif que le roi a lni–
meme rédigé;
&
ÍJ
je fais
Ja
réfle~Íon
que [e drOÍt du
domaine étant du dixieme, la marq ue des fontes valaor
aujourd'hui cinq livres cin9 fous par mille,
il
s'enlili–
vroit que les footes devroient valoir
p
livre
ro fous
le mil
le;
c 'eil pou r
bl~ mer
hautement ceux qui ne re–
gardent que leur
iméret paniculier , fans entrer d:ms
ceux de l'étnt. N'ell on pas en droit de leur répéter
les raifons d'Henri
1
V?
j
0 •
Toutes les anciennes ordonnances difent que les
propriétaircs des fnnds doiveot érre dédommagés. Char–
les
VI.
VIl. VIII. Louis XII.
Fran~ois
J.
,
faifant
certiticatioo ou conrenter a celoi ou
a
ceux
a
qui
,
les chafes ferom
&
appartiendroot, au dire de deux
,. prudhommcs , . Henri
!l. ,
fans que les propriétai–
"
res puiffem prétendre aucun droit efdites mines,
&
,
demander autre intérct que la récompente des ter–
" res, foperficie , oo iocommndité d'icelles, ldaites mi-
" nes foienr rirées ..... . Franqois
11. ,
en f'arisfai -
fant
les propriét1ires de gré
a
gré' fu ivant l'a•·is
&
, eílimarion de gens experts
&
arbitres de ¡uges, fans
,
routefois que le prix s'en pui!fc aucunement augmen–
"
ter poor • raifon de .l'urilité qui fe pourra tirer
a
cau–
" fe defdites mines , . Confirmatioo pareille d'Henri
1
l.
&
d'Henri
111.
celle d'Henri
1
V. ne
re~arde
que fon
droit perfonnel, que
fa
cnnduite ordinatre lui fait ré–
ferver pour faire le bien, confirman! les autres difpo–
litions.
L' ordonnance de
t68o parle bien auffi de la traice
des mines
&
du dédommagemenr des propriétaires, mais
en fixe le prix d'une maniere
fi concife, qu'elle ne ti–
re pas les propriétaires
&
les manuf•éluriers de bien des
inconvéniens; je pourrois
m~me
dire les juges . La pren–
ve en efl acquife par les arr€rs fouveot oppofés entre
eux
&
~
l'ordonnaoce .
Si J'arricle oeuvieme n'eíl pas rédigé fuivant l'inten–
tion du roi; ou bien,
&
c'eíl la méme chofe, s'il nous
jette daos dos embarras doot les juges memes ont peine
3 nous tirer d'une fat:;on uniforme
1
ne
pouvon~-nous
pas dire que cet anicle
a
befoin d'interprétation , expli–
cation, ou céformatioo?
Ne perdons pas
de
víle que le bien public
&
l'io–
temion du roi font
la
m~me
chofe, fauf fon droit
&
ce-
luí d'autrui ,
•
Le droit du roi ue fait aucune équivoque; celui d'au–
rrui n'eíl pas de méme. L'article neuvieme dit que ceux
-¡ui auronr des mioes de fer dans leurs fonds feroot te–
nos,
a
la premiere fommation qui leur fera faite par les
propriétnires des fuurnc' ux voifi ns, d'y établir des four–
neau x pour con
venir
ia matiere en fer .
N
e croiroit-oo
pas de-Já pouvoir c. tclure que daos le cas ou le pro–
priétairc bfttiroit un fourneau en verru de
fommat[on,
il f<t.udroit qu'il le bitit fur fon prnpre fonds, meme
fur la miniere ,
&
qoe cet anicle feo! lui donneroit le
droit de ba tir, pendan! que le roi s'eíl réfervé de don–
ner des lenres-patcntes
3
ce fu jet? N e croiroit-on pas
enoore que plofieurs fo urncaux voilins fero i611t en droir,
en vet tu de fommalioo , de tirer
concurremm~nt?
mais
la fuite de l'article donne le privilége au plos prochain
fourneau : comme fi
la bonté du roi
&
le bien public
pouvoienr
~tre mefu~és
par
l'éloign~menr
d'un
terrein.
Voila la fource d'une infinité de proces_, au moyen def–
quels les foorneaux
les micux approv ilioonés de bois
oor manqué de mines.
·
•
Cette claufe fait encare dépeodre deux ou trois bons
fourneaux d'un feul médiocre
&
chétif, qui ouvrira plu–
lieurs minieres pour faire valoir fon droit, n'en
tirera
que 13 partie la rnoins co!lteufe,
&
privera le public de
l'abondance.
En payant, dit
la fin de l'anicle, aox proprit!raires
des fonds, pour tour dédommagemenr, un fou par chaque
tonneau
d~
mine de cinq cents pefant . Ces derniers mots
fon r totalement contraires auK droits du foi,
&
fonr la
feconde fource des conteílarions.
N e fommes-nous pas convaincus que les
q~inieres
ap–
parrienncm au roi,
&
que le droit fur les m'nes ell nn
droit de Con domainc? N'avons-noos pas prouvé que
les rois ne l'om jarnais abandonné que pour un
tems ,
&
comme une récompenfe aux entrepreneors, ou
referv~
pour la noblelfe, ou leurs bons
&
fideles fujets? De
faire payer la traite de mines au poids, n"efl-ce pas faire
payer conféquemmenr
a
l'épailfeur de la miniere? c'ell
done aller conrre le droit domauial, qui d'ailleurs eíl
payé
(i¡r
les fonres .
La m ine o'
~ppanensot
point
a
un particulier, qu' il
n'apparoilfe une conceffion
faite par le roi, fon héri–
tage ue peu¡ done etre mefuré que par la fuperticie
&
non