FON
lend le
for
pénireociel , o u le tribunal de la penucnce .
L'Eglile n deux forres de
for;
l'un extérieur ,
1'
au–
rre inrérieur .
Le
for extlrieur
de l'Egliíe
eil
la juriídi8ion qui
á
<!ré accordéc par nos rois aux
év~ques
&
a
cenains ab–
bés
&
chapitres , pour
!'
exercer íur les eecléfiaítiques
qui leur font íofimis ;
&
pour connoitre de cenaiaes
matieres ceclélialliques .
Le
for
intérieur de I'E,;liíc efi la puiffance ípirituel–
le que I'Egliíc tient de Dicu,
&
qu'elle
c~eree
fur les
ames
&
íur les choíes puremem fpirituelles. C'eít im–
propremcnt que l'on <Jualilie quclquefols cette puilfanee
de
juri{diflion;
car l'E¡tliíe n'a par elie-meme aucune
¡uriídiélion prnprement dite, ni aucun pouvoir eoerci–
tif fur les perfonncs ni
fur les biens.
.Soo pouvoir ne
s'étend que fur les ames ,
&
fe borne
:i
impofer aux
ti
deles des pénitenees falutaires'
&
a
les ramencr
á
leur
devoir par des cenfures eccléfiaítiques.
(A)
F
O k
t
N
T E'R
t
fU
R, eít oppoíé
a
for extirimr.
J?oy. cl-dev.
F
o
R
1!
X T E'R 1 1!: U R.
F
o
k
Pe'
N
1
TE
N
e
1
E r, ,
qu'on appelle auffi impro–
prement
eribttnal de la pinitC11et
,
eíl In puifiance que
l'Egllíe a d'impoíer aux Fldeles des pénitences falutai–
res pou( les rnmener
a
leor devoir.
(A)
F
o
R
lignifie auni quel<;ncfois
tofitttm<,
ou privilé–
ge accordé
a
quelque ville ou communnuté ; ce qoi
\'ient loit du mot
júum,
en tant qu' il fignifi e
plac•
prtblt'f'";
íoit du
mot
foraJ,
qui lignifie
dthorr;
paree
<lU~ Ce~
for;
&
COUtUtnC) ÍOilt des (OÍS qui fe pub]icnt
ordinairement daos
la place publique .
Vayez
M. de
Marca daos
fo>J hift. liv.
V
ch. iJ.
(A)
F
o
k
u~
Be
A R N
ott
F
o
1<
s,
ce íont ·les coOtu–
mes de ce pays. Le
for
général de lléarn fut confirmé
en
1088
par Gallon
1V.
en la
m
eme aonée o
u
il luc–
céda
3
Cenrule Ion pere. Aiofi c'eil par erreur que la
coofirmation de ce
for
e(\ communclmeot attribuée
a
Gnfioo
V
11.
I!Oiliemc feigneur de la maiíon de Moo–
cade . C'cfi ce que remarque
M.
de Marca.
11
y
avoít auOi en Béarn des
for;
particulicrs,
tel
que
c~lui
de
Morl~s,
capitale de Béarn, celui d' Ole·
rnn,
&
le
for
des deux vallées d'Offnn
&,
d'Afpe. Les
1iJJcts des diflerentes panies du Béarn étoient difiiogués
par ces
fort;
les uns éroient appellés
Bfarnoi; ,
les au–
l!es
1\'lorlanoiJ,
les anl!cS
Of!aloiJ
&
Afpoit.
Marguerite .de Bcaro ordonoa en
1306
que le
for
gé–
néral de Béarn,
&
les autres
for;
pnrticullers Ceroient
rédlgés en un corps; que les établilfemeos
&
réglemens
faits par les fcigneurs
&
ieur cour ma¡eure avec les ar–
reiS de cene cour, ceux de
la cour
íouveraine de
M
orlas,
&
les ul3ges obli:rvés daos toul le pays, fe–
roienl compris daos ce volume .
11
fut cnfuite augmen–
lé des
réglemens fait< par ks comtes Matthieu, Ar.–
chnmbaud, Jean
&
Gallon;
&
les praticiens ayant di–
ít ribué ce livre en titres,
&
ayaot fail une mauvaife con–
férenec d'an ·c les tirés 1a11t du
for
général que de ctelui
de
M
orlas , des JUgemens
&
ufages, ils
le. rcndirerv
r.
obl'cur qu' H cnri d' Albert, 11. du nom , roi de Na–
varre ,
&
leigneur de Béarn , ordonna en lf)l que ces
lois ou
for;
feroien t corrigés
&
rédigés en meilleur
ordre, du cnnfeotemeo t des états du pays..
V.
M. de
Marca,
h1ft.
de
B!a~n,
liv.
V.
ch. j. (A)
F
ORA G E,
f.
m. (
]11ri!pr .)
appellé dans la baf–
fe latinité
foragium, feu forat:mm,
eít un droit qui fe
payc au íeigoeur pour le vio ou autres liqueurs que l'on
mer en perce,
&
que l'on veod en détail.
Quelques-uns veulent que ce terme vicnt de
forn'",
qui ligni6e
percu;
&
que le
foragc
foil dO au íeigoeur
pour la perm1ffion de percer le v1n; d'autres avec plus
de raifon fout iconent que
ce
o' en pas feulemenr pour
c~ttte
permiffion, mais aulfi pour avoir
la
liberté de
''endrc publiquemeot du vin en broche
&
en détail .
Ce droi1 eít quelquefois appellé
afforagc.
L'
édition
de
h
coOtume de Béthune fai1e eo
t
s89,
nomme
alfo·
r·agt
ce que l'éditioo de
1
H3
appelloi1
foragc.
Quel–
quefois
afforagc
a une fignificnt ion un peu différente .
V
oye::.
A
F F
o
R A G E .
En cenains pays ce droit s' appelle
a
!lag
e
,
com me
eo Berry .
La
coutume d'Amiens,
nre.
183 .
&
celle de Beau–
quefue,
nre.
2 .
auribue ce droit an feigoeur haut, mo–
J:<.n ou bas JUI!icier . Ce!le de Pontbieu
1'
attribue au
l:1gneur féodnl qui o'a que jullice fonciere. La coillu–
mc
d' Artois le donne auffi au íeigneur foncier .
Daos quelqoes co01umes il
Ce
prend en oa1ure; en
d'aurres
.il
fe
per~oit
eo argem. Daos la co61ume d' A –
mteos, 1i eít pour chaque piece de vio de deux lots ;
Tome 1/ll.
FON
91
aiileurs il eít plus ou moins conlidérable, ce qoi dépend
de la courume' des tirres'
&
de la polfeffion.
Quelqoes coÓIUmes auribuenr au ftigneur le droir d"
forag e
pour le vin
&
autrcs liqueurs vendos en pieec .
Par
l'are.
7·
de la coutume de Téroaone, le droit de
forage
de vins, cervoife,
&
autres breuvage
qui
te
venden! en
la ville
il
bloc
&
eo grofle ' appartient
a
l'éveque du lieu. L'éveque
&
COinte de Benu
1'315 •
aum
droit de
forage,
&
prétcnd que les cheva
o> ,
chario1s
&
vio lui fon t acquis
a
faut~
de payemcnt;
&
par ar–
rét du Parlemen t de París du
9
Mars 1533, ce droit
leur fut ad¡ogé
:i
raifon de
16
deniers pour le vin ven–
do en dét:iil eu la
vil!e,
&
de
20
den iers pour celui
vendo en gros.
Voyez le glof!.
de Ducange, au mor
foragittm;
cel ui de Lauriere, au mor
forage
.
{
11)
F
O
R
r\
1
N, (
]ttrijpr.
)
Ce
dit d'une perfonne ou
d'une chofe qui vient
de
dehors .
On comprend quelqucfois íous le ter me de
foraim ,
les aubnins.
Voyez
A
un
A
r
N •
Mais on entend plus communément par
foraim
,
ceux qui ne fonr pa> du lieu donr il s'agit; commc les
débireurs
forain;
que
le
créancier peur faire arrEter dans
les villes d'arrt!t.
Voy.
ARRE
T,
D
E'n 1 TE u ll,
V
1
r.–
LE
n'ARRE'T.
L es marchaods
{orain;
Cont
ceus qui fréqueo tent les
foires .
Traite; foraino
font les droits qui fe payent íur
les mnrchan difes qui entrent daos
le
royaume ou qui
en lorrem.
Prevót forain
,
efl un juge dont
l:t
jurifdiél:ion ne
s'étend que fur les perfonnes qui font hor s de la ville,
• OU
eft fon
fiége.
f/oye:;:.
p
R E V
Ó
T
&
p
R E V
Ó
T E'.
Ojficial foraín,
efi celui qui el! délégué por
l'évC–
que hórs do lieu
on
efi
le flége de
Ion
éveché.
f/oytz.
0FF I CtAL.
(/1)
Fo
R A
r
N,
ad1 . pris Cubil. (
Comm.rce)
oo oppelle
march11nd forain
un marchand étranger qui n'cít pB> du
lit
u o
u
il
vicnt faire
Con
négoce . M archand
forai
n
11-
gni6e aulli un marchand qui ne fréquente que les foi–
res; qui. va revendre dans !'une les marchandifes qu'il
a ache tées daos l'autre.
Voyez
F
o
1
R E.
On appelle
marehandife; foraines,
celles qui íont
fa–
briquées hors des lieux
uil
l'on vient en fnire la vente.
Elles foor Íujettes
a
confifcation,
&
les mnrchands
fo–
rnim
a
une amende fixée par les
f~atuts
des corps
&
communautés, ou par les officiers de police, lorlqu'el–
les n'ont pas les quali tés requifes par les ordonnances.
D1él. de Comm. de 'l'ré'IJ.
&
Chamb.
(
G)
F
ORA
1
N E, ad¡ . pris Cubil.
(
Commerce
)
droit
qu'on p3yt
a
Bordeaux íur Jes march3odifes qui vien–
nen t de la prov ince de Languedoc , du R oü ergue ,
Querci, Armagnac, Comminge,
&
Riviere de Ver–
duo . On le uomme au tremenr
pasente de
Langr~edoc.
D iél.
de
Comm.
de
Chamb .
(
G)
F
O
R
B A N,
f.
m. (
'Juri{pr.)
fe dit en quelques
cofitumcs pour
bannif!emenl.
L'aocienne coOtume do
Perche
chap. jv.
appelle
droit de forban,
ce que
la
nouvelle cocnume a¡>pelle
bannir.
La coiitqme de Bre–
lagne
arl. xj.
appelle
fmtence de forban
eelle qui pro–
oonce uo banniffement.
1/oyez
B
A N N
t
s sE M E
N
T •
(A)
F
o
R
B A N
s,
pi. (
Mari
m
)
on donne ce no
m
a
ceux qui couren t les mers fans commillioo,
&
qui ar.–
laquent
&
pilleor indillinélemenl tous ceux qu'ils reo–
contreot,
a
m is ou ennemis. L es
forba.m
o'ont poin1 de
pavillon panieulier, mais arborent indifféremmenr ceu1
de toutes les nations, pour fe m ieux déguifer, fu ivant
les circonítaoces; auffi lorfqu'on les prend ,
il
íont rrai–
lés eomme des voleurs publics,
&
peodus 10ut de Coi–
le. (
Z)
• F
o
R
B A N, (
terme
de
P étht
)
pe1ir bareau
pe–
cheur du Morbian, o u baic de Vannes.
F O R B A N N 1 ,
ad¡. (
]r~rifprud.
)
forbannitus
quaji foraJ bannilt/J,
c'ell celui qui a éré bauni d'un
cerrain lieu . Les baunis íont aioli appellés en la coO–
IUD!e de Normandie ,
ch . xxiij. Jxxvj. lxxx.
e .
cx xj.
au !lyie du pays
de Normaudie.; en la
.,coOt~me
de
Béarn,
ti
e.
xvj.
a.rt.1 .
&
au hvre de 1é.tabhiTemeot
du roi pour les plaids des previ'HS de Pam
&
d'Or,
léans. La cou1umc d' An¡o u,
art. xlvii¡.
&
celle de
Normandie,
ch. xxjv
(e
fert du
t.erm_e de
f.orbannir;
pour
bannir;
&
eelle de N ormand1e,
rbrd.
dlt
forban–
nif!nne:nt
pour
bnn»iffement.
V,.vez
les
Hnjltt de Swle , lib.
l .
eit . l. lxxtj.
&
lib.
l[
tít . x . xx. Ltg. ripuar. tít. /xxxj x .
&
lib.
l ll.
Leg . franeic.e, cap. xljx. l. lib.
IV.
cap. lxxj.
& ,;..
devane
F
o
R B A
N
•
e
¡f )
FORBANNISSEMENT',
('}urifP . )
bannif-
M~
fe-