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FON

lend le

for

pénireociel , o u le tribunal de la penucnce .

L'Eglile n deux forres de

for;

l'un extérieur ,

1'

au–

rre inrérieur .

Le

for extlrieur

de l'Egliíe

eil

la juriídi8ion qui

á

<!ré accordéc par nos rois aux

év~ques

&

a

cenains ab–

bés

&

chapitres , pour

!'

exercer íur les eecléfiaítiques

qui leur font íofimis ;

&

pour connoitre de cenaiaes

matieres ceclélialliques .

Le

for

intérieur de I'E,;liíc efi la puiffance ípirituel–

le que I'Egliíc tient de Dicu,

&

qu'elle

c~eree

fur les

ames

&

íur les choíes puremem fpirituelles. C'eít im–

propremcnt que l'on <Jualilie quclquefols cette puilfanee

de

juri{diflion;

car l'E¡tliíe n'a par elie-meme aucune

¡uriídiélion prnprement dite, ni aucun pouvoir eoerci–

tif fur les perfonncs ni

fur les biens.

.Soo pouvoir ne

s'étend que fur les ames ,

&

fe borne

:i

impofer aux

ti

deles des pénitenees falutaires'

&

a

les ramencr

á

leur

devoir par des cenfures eccléfiaítiques.

(A)

F

O k

t

N

T E'R

t

fU

R, eít oppoíé

a

for extirimr.

J?oy. cl-dev.

F

o

R

1!

X T E'R 1 1!: U R.

F

o

k

Pe'

N

1

TE

N

e

1

E r, ,

qu'on appelle auffi impro–

prement

eribttnal de la pinitC11et

,

eíl In puifiance que

l'Egllíe a d'impoíer aux Fldeles des pénitences falutai–

res pou( les rnmener

a

leor devoir.

(A)

F

o

R

lignifie auni quel<;ncfois

tofitttm<,

ou privilé–

ge accordé

a

quelque ville ou communnuté ; ce qoi

\'ient loit du mot

júum,

en tant qu' il fignifi e

plac•

prtblt'f'";

íoit du

mot

foraJ,

qui lignifie

dthorr;

paree

<lU~ Ce~

for;

&

COUtUtnC) ÍOilt des (OÍS qui fe pub]icnt

ordinairement daos

la place publique .

Vayez

M. de

Marca daos

fo>J hift. liv.

V

ch. iJ.

(A)

F

o

k

u~

Be

A R N

ott

F

o

1<

s,

ce íont ·les coOtu–

mes de ce pays. Le

for

général de lléarn fut confirmé

en

1088

par Gallon

1V.

en la

m

eme aonée o

u

il luc–

céda

3

Cenrule Ion pere. Aiofi c'eil par erreur que la

coofirmation de ce

for

e(\ communclmeot attribuée

a

Gnfioo

V

11.

I!Oiliemc feigneur de la maiíon de Moo–

cade . C'cfi ce que remarque

M.

de Marca.

11

y

avoít auOi en Béarn des

for;

particulicrs,

tel

que

c~lui

de

Morl~s,

capitale de Béarn, celui d' Ole·

rnn,

&

le

for

des deux vallées d'Offnn

&,

d'Afpe. Les

1iJJcts des diflerentes panies du Béarn étoient difiiogués

par ces

fort;

les uns éroient appellés

Bfarnoi; ,

les au–

l!es

1\'lorlanoiJ,

les anl!cS

Of!aloiJ

&

Afpoit.

Marguerite .de Bcaro ordonoa en

1306

que le

for

gé–

néral de Béarn,

&

les autres

for;

pnrticullers Ceroient

rédlgés en un corps; que les établilfemeos

&

réglemens

faits par les fcigneurs

&

ieur cour ma¡eure avec les ar–

reiS de cene cour, ceux de

la cour

íouveraine de

M

orlas,

&

les ul3ges obli:rvés daos toul le pays, fe–

roienl compris daos ce volume .

11

fut cnfuite augmen–

lé des

réglemens fait< par ks comtes Matthieu, Ar.–

chnmbaud, Jean

&

Gallon;

&

les praticiens ayant di–

ít ribué ce livre en titres,

&

ayaot fail une mauvaife con–

férenec d'an ·c les tirés 1a11t du

for

général que de ctelui

de

M

orlas , des JUgemens

&

ufages, ils

le. rcndirerv

r.

obl'cur qu' H cnri d' Albert, 11. du nom , roi de Na–

varre ,

&

leigneur de Béarn , ordonna en lf)l que ces

lois ou

for;

feroien t corrigés

&

rédigés en meilleur

ordre, du cnnfeotemeo t des états du pays..

V.

M. de

Marca,

h1ft.

de

B!a~n,

liv.

V.

ch. j. (A)

F

ORA G E,

f.

m. (

]11ri!pr .)

appellé dans la baf–

fe latinité

foragium, feu forat:mm,

eít un droit qui fe

payc au íeigoeur pour le vio ou autres liqueurs que l'on

mer en perce,

&

que l'on veod en détail.

Quelques-uns veulent que ce terme vicnt de

forn'",

qui ligni6e

percu;

&

que le

foragc

foil dO au íeigoeur

pour la perm1ffion de percer le v1n; d'autres avec plus

de raifon fout iconent que

ce

o' en pas feulemenr pour

c~ttte

permiffion, mais aulfi pour avoir

la

liberté de

''endrc publiquemeot du vin en broche

&

en détail .

Ce droi1 eít quelquefois appellé

afforagc.

L'

édition

de

h

coOtume de Béthune fai1e eo

t

s89,

nomme

alfo·

r·agt

ce que l'éditioo de

1

H3

appelloi1

foragc.

Quel–

quefois

afforagc

a une fignificnt ion un peu différente .

V

oye::.

A

F F

o

R A G E .

En cenains pays ce droit s' appelle

a

!lag

e

,

com me

eo Berry .

La

coutume d'Amiens,

nre.

183 .

&

celle de Beau–

quefue,

nre.

2 .

auribue ce droit an feigoeur haut, mo–

J:<.n ou bas JUI!icier . Ce!le de Pontbieu

1'

attribue au

l:1gneur féodnl qui o'a que jullice fonciere. La coillu–

mc

d' Artois le donne auffi au íeigneur foncier .

Daos quelqoes co01umes il

Ce

prend en oa1ure; en

d'aurres

.il

fe

per~oit

eo argem. Daos la co61ume d' A –

mteos, 1i eít pour chaque piece de vio de deux lots ;

Tome 1/ll.

FON

91

aiileurs il eít plus ou moins conlidérable, ce qoi dépend

de la courume' des tirres'

&

de la polfeffion.

Quelqoes coÓIUmes auribuenr au ftigneur le droir d"

forag e

pour le vin

&

autrcs liqueurs vendos en pieec .

Par

l'are.

de la coutume de Téroaone, le droit de

forage

de vins, cervoife,

&

autres breuvage

qui

te

venden! en

la ville

il

bloc

&

eo grofle ' appartient

a

l'éveque du lieu. L'éveque

&

COinte de Benu

1'315 •

aum

droit de

forage,

&

prétcnd que les cheva

o> ,

chario1s

&

vio lui fon t acquis

a

faut~

de payemcnt;

&

par ar–

rét du Parlemen t de París du

9

Mars 1533, ce droit

leur fut ad¡ogé

:i

raifon de

16

deniers pour le vin ven–

do en dét:iil eu la

vil!e,

&

de

20

den iers pour celui

vendo en gros.

Voyez le glof!.

de Ducange, au mor

foragittm;

cel ui de Lauriere, au mor

forage

.

{

11)

F

O

R

r\

1

N, (

]ttrijpr.

)

Ce

dit d'une perfonne ou

d'une chofe qui vient

de

dehors .

On comprend quelqucfois íous le ter me de

foraim ,

les aubnins.

Voyez

A

un

A

r

N •

Mais on entend plus communément par

foraim

,

ceux qui ne fonr pa> du lieu donr il s'agit; commc les

débireurs

forain;

que

le

créancier peur faire arrEter dans

les villes d'arrt!t.

Voy.

ARRE

T,

D

E'n 1 TE u ll,

V

1

r.–

LE

n'ARRE'T.

L es marchaods

{orain;

Cont

ceus qui fréqueo tent les

foires .

Traite; foraino

font les droits qui fe payent íur

les mnrchan difes qui entrent daos

le

royaume ou qui

en lorrem.

Prevót forain

,

efl un juge dont

l:t

jurifdiél:ion ne

s'étend que fur les perfonnes qui font hor s de la ville,

• OU

eft fon

fiége.

f/oye:;:.

p

R E V

Ó

T

&

p

R E V

Ó

T E'.

Ojficial foraín,

efi celui qui el! délégué por

l'évC–

que hórs do lieu

on

efi

le flége de

Ion

éveché.

f/oytz.

0FF I CtAL.

(/1)

Fo

R A

r

N,

ad1 . pris Cubil. (

Comm.rce)

oo oppelle

march11nd forain

un marchand étranger qui n'cít pB> du

lit

u o

u

il

vicnt faire

Con

négoce . M archand

forai

n

11-

gni6e aulli un marchand qui ne fréquente que les foi–

res; qui. va revendre dans !'une les marchandifes qu'il

a ache tées daos l'autre.

Voyez

F

o

1

R E.

On appelle

marehandife; foraines,

celles qui íont

fa–

briquées hors des lieux

uil

l'on vient en fnire la vente.

Elles foor Íujettes

a

confifcation,

&

les mnrchands

fo–

rnim

a

une amende fixée par les

f~atuts

des corps

&

communautés, ou par les officiers de police, lorlqu'el–

les n'ont pas les quali tés requifes par les ordonnances.

D1él. de Comm. de 'l'ré'IJ.

&

Chamb.

(

G)

F

ORA

1

N E, ad¡ . pris Cubil.

(

Commerce

)

droit

qu'on p3yt

a

Bordeaux íur Jes march3odifes qui vien–

nen t de la prov ince de Languedoc , du R oü ergue ,

Querci, Armagnac, Comminge,

&

Riviere de Ver–

duo . On le uomme au tremenr

pasente de

Langr~edoc.

D iél.

de

Comm.

de

Chamb .

(

G)

F

O

R

B A N,

f.

m. (

'Juri{pr.)

fe dit en quelques

cofitumcs pour

bannif!emenl.

L'aocienne coOtume do

Perche

chap. jv.

appelle

droit de forban,

ce que

la

nouvelle cocnume a¡>pelle

bannir.

La coiitqme de Bre–

lagne

arl. xj.

appelle

fmtence de forban

eelle qui pro–

oonce uo banniffement.

1/oyez

B

A N N

t

s sE M E

N

T •

(A)

F

o

R

B A N

s,

pi. (

Mari

m

)

on donne ce no

m

a

ceux qui couren t les mers fans commillioo,

&

qui ar.–

laquent

&

pilleor indillinélemenl tous ceux qu'ils reo–

contreot,

a

m is ou ennemis. L es

forba.m

o'ont poin1 de

pavillon panieulier, mais arborent indifféremmenr ceu1

de toutes les nations, pour fe m ieux déguifer, fu ivant

les circonítaoces; auffi lorfqu'on les prend ,

il

íont rrai–

lés eomme des voleurs publics,

&

peodus 10ut de Coi–

le. (

Z)

• F

o

R

B A N, (

terme

de

P étht

)

pe1ir bareau

pe–

cheur du Morbian, o u baic de Vannes.

F O R B A N N 1 ,

ad¡. (

]r~rifprud.

)

forbannitus

quaji foraJ bannilt/J,

c'ell celui qui a éré bauni d'un

cerrain lieu . Les baunis íont aioli appellés en la coO–

IUD!e de Normandie ,

ch . xxiij. Jxxvj. lxxx.

e .

cx xj.

au !lyie du pays

de N

ormaudie.; en la

.,coOt~me

de

Béarn,

ti

e.

xvj.

a.rt.

1 .

&

au hvre de 1é.tabhiTemeot

du roi pour les plaids des previ'HS de Pam

&

d'Or,

léans. La cou1umc d' An¡o u,

art. xlvii¡.

&

celle de

Normandie,

ch. xxjv

(e

fert du

t.erm_e de

f.orbannir;

pour

bannir;

&

eelle de N ormand1e,

rbrd.

dlt

forban–

nif!nne:nt

pour

bnn»iffement.

V,.vez

les

Hnjltt de Swle , lib.

l .

eit . l. lxxtj.

&

lib.

l[

tít . x . xx. Ltg. ripuar. tít. /xxxj x .

&

lib.

l ll.

Leg . franeic.e, cap. xljx. l. lib.

IV.

cap. lxxj.

& ,;..

devane

F

o

R B A

N

e

¡f )

FORBANNISSEMENT',

('}urifP . )

bannif-

M~

fe-