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EST

biens au-delfou s de

l'efoimaeion

qui en a été faite par \es

expens .

11 Y a des cas

00

l'e./fimaeion

d'une chofe équivaut

a

une vente, c'eCl-a-d ire qu'on en eCl quinc eu rendan!

l'c./fimation;

c'eCl ainfi que dans quelques parlcmens de

droit écrit I'on tiem pour maxime que

,./fimaeio rei do–

;a1Í¡ facie ve/1ditio11em ,

c'eCl-'·dirc que qU3nd un bien

doral ell e(limé, le mari en peur difpofer pourvO qu'il

rende

I'.(limation.

(A)

E

S

T

1

M E,

r.

f.

( Droie nae/lr. )

degré de confidé–

carion que chacun

a

dans la vie commune, en verlu du–

quel il peut etre comparé, éga lé, préféré,

&,.

11

d'au–

tres . On divife

l'eftime

en

eJlime

firriple,

&

en

'./fime

de diCl inél:ion.

L'e./fime jimple

ccl aiofi nommée, parce qu'on ell te–

nu gén¿ralemen r de regnrder pou r d'honnetes gens taus

e eu" , qui, par leur conduite, nc fe fom point rendus

indigoes de cetre opioion· favorable. H obbes penfe dif–

fércmment Cur cet anicle; iI prétend qu'il faudroi! pré–

fum er la méchanccté des hommes jufqu'a ce qu'ils euf–

fcnt prouv", le contraire. 11 eCl vrai, fuivanr 13 remar–

q ue de la Bruyere, qu'il feroit imprudent de juger des

h ommes comme d'un tableau ou d'une figure, fur une

premiere

v

Oe; il

Y

a un illtérie ur en eux qu'iI faut ap–

profondir: le voile de la modeClie couvre le mérite "

&

le mafque de l'hypocriiie cache la malignité.

11

n'y a

qu'un tres-petit nombre de gens qui difcernent,

&

qui

{oient en droit de prononcer définitivement. Ce n'ell

q ue peu-a-peu,

&

fo rcés meme par le tems

&

les occa–

fi ons , que la Vertu parfaite

&

le vice-conCommé, vien–

Ilent

a

fe déc\arer.

J

e con viens encore que les hómmes

peuveOl avoir la volonté de fe faire du mal les uns au.

autres; mais fen conclurois feulemenr, qu'en

<ftimant

gtns de bien tous ceUl< qui n'on t point douné atreime

a

leur probité, il ell fage

&

[euf¿ de ne pas fe contier

a

eux Cans réferve.

Enfin je crois qu'íl faut diflinguer ici entre le jugo–

m em imérieur

&

les marques extérieures de ce Juge–

m em. Le premier, taot qu'iI ne fe

manif~lle

point au–

dehors par des lignes de mépris, ne nuit

ii

petfo!!ne,

foit qn'on

Ce

trompe ou qu'oo ne fe trompe poiOl . Le

fecon d cll legitime, lorfque par des aél:ions marquées

de méchanceté ou d'infamie on nous a difpenCés des é- .

gards

&

des ménngemens. Ainfi naturellemellt chacun

doit

~rre

réputé homme de bien, tam qu'il n'a pas prou–

v é le cOlltraire: foir qu'on prenoe cetre propourion daos

u n fens pnfitif, foit plOrÓt qu'oo l'eorende dans un fens

~.égatif,

qui fe réduit

a

celui-ci;

1m tel 1J.'e(l pas mi–

cba,,, bomm<:

puit"qu'iI y a des degré¡ de vérirable

probité, il s'en trouve auffi plufieurs de cene probiré

q u'on peur appeller

imparfaite,

&

qui ell.

(j

commune.

L e fondement de

l'e./fim<

limpie, parmi ceux qui vi·

ven! dans I'état de tlature, confille principalement en

ce qu'une perfonne fe conduir de telle maniere, qu'on

, a

líe u de

la

croire difpoCée

a

pratiquer en vers autrui,

autaot qu'il lui ell poffible, les devoirs de la loi natu-

relle.

I

L 'eflime

fimple peut etre confidétée dans l'état de na–

ture, ou comme intaéle, ou comme ayant res;u quel–

que .ne[nte, ou comme enrieremem perdue .

Elle demeure inraél:e, tam

q~on

n'a point violé en–

vers les autres , de propm délibéré, les maxime¡ de

h

10i na urelle par quelqu'aél:ion odieuCe ou quelque crime

énorme .

U ne .él:ion odieufe, p1r l.quelle on viole envers au–

trui le droit oaturel, pone un

Ii

grand coup

a

I'e./fime ,

qu 'il n'ell plus ror deCormais de conrraél:er avec un tel

homme faus de bonnes ·cau rions: je ne Cai cependanr s'il

ell pe[mis de juger des hommes par une faute qui feroit

unique ;

&

fi un beforn extreme, une violente paffion',

un premier mou vement, tire

m

a

conféquence. Quoi

qu'il en foit, cerre tache doit etre effacée' par la répa–

ration du dommage

&

par des marques (inceres de re–

pendr .

M ais on perd emierement

l'eflime jimpl<

par une

p~o­

feffion ou un genre de vie qui rend direél:ement

~

10-

fulrer tout le mondo

&

a s'énrichir par des injullices

m aoifeCles. T els Cont les voleurs, les brigands, les COr–

faires , les arraffins,

&c.

Cependant fi ces fortes de gens ,

&

me

me

des fociérés enrieres de pirates, renoncen r :l

leur indigne méder, réparent de leur mieux les lO:tS G.u'

ils ont faits,

&

viennent

3

mener une bonne Vle, lis

doivcn! alors recouvrer

l" ./fimc

qu'ils avoien t oerd,ue.

Dans une Cociété civile ,

I'.¡lime jimple

confille a etre

réputé mcmbre Cain de I'état, enfone que, felon les

10is

&

les coCnumes du pays, on ticnne rang' de cito–

yen,

&

que

1\011

n'ait pas été déclaré: infame .

Tome

J7•.

EST

8$1

L'eflime jimpl. 1Jatt/relle

a au ffi líeu dans les focié–

tés civiles ou chaque particu'líer peut l'exiger, tam qu'il

n'a rien fait qui le rende indigne de la répu tation d'hom–

me' de probité . Mais

il

fau t obferver que comme elle

fe confond avec

l"./fime ,iv il.,

qui n'eCl pas toujours

conforme nux

iMes

de I'équité natorellc, on n'en ell

pas moins répuré civilement honn"te homme, quoiqu'

on falfe des chofes qui, dans I'indépendance de I'état de

nature, diminueroient ou détruiroient

l'

'./fime jimple ,

comme étant oppofées

11

la jullice: aU contraire on peue

perdre

I'eflime civile

póur. des chofes qui ne font mau–

vnifes que parce '1u'elles fe trouvent défendues par le5

lois.

On ell privé de cette

,ftime , ivile,

ou fimplement "

cau fe d'uoe cenaine profeffion qu'on exerce, ou en con–

féquence de quelque crime. Toute profeffion dont le

bur

&

le caraél:ere renfermen! quelque chofe de deshon–

néte, ou qui du moins parre pour tel dans I'Cfpric des

citoyens, prive de

I',(lime cjvil,:

tel ell le métitr

d'e-

I

xécuteur de In haute jullice, parce qu'on fuppofe qu'iI

n'y a que des ames de boue qui puilfent le prendre ,

quoique ce métier foit néce{faire dans la fociété.

U on efl fur-tou! privé de

l'e/lime civile

par des cri–

mes qui inrérelfent la fociété: un feul de ces crimes

peut faire perdre emierement

I'eftime civil. ,

lors, par

exemple, que l'on ell noté d'infamie pour quelque a–

él:ion honreuCe contraire auX lois , ou qu'on ell banni

de I'état d'une

fa~on

ignomineufe, ou qu'on ell conda–

mné a la' mort avec fl étrilfure de fa mémoire.

Remarquons ici que les lois ne peuveo t pas fpécifier

toures les aél:ions qui donnen! arteiote civilemem:l la

réputation d'honnete homme ; c'ell pour cela qu'aotre–

fois che"/. les R omains il y avoit des ceofeurs dom I'.m–

ploi conli!loit

;l

¡'informer des meeurs de chncun, pour

noter d'infamie ceux qu'ils croyoient le mériter.

Au relle il ell cerrain que

I'.(lime jimple,

c'ell-a-di–

re la réputltion

d'hoon~te

homme , ne dépend pas de

la volonté des fouvera;ns, enforte qu'ils

puilf~nt

1'6ter

ii

qui bon leur femble, fans qu'on I'aic mérité . par quel–

que crime qui emporte I'infamie , foil de fa natore, foir

en venu de la déterminatioo el prelfe des lois . Ea effe!

comme le bien

&

l'avamage de I'état rejeuem tout pou–

voir arbilraire fu r I'honneur des citayeas, on n'a jamais

pi! prétendre conférer un tel pouvoir

a

perfoone: fa–

voue que le fouverain ell matue, par un abus manife–

!le de fon :iutorité, de bannir un fOlet innocen t;

il

ell

maltre auffi de le priver injullemenl des avamages aua–

chés

a

la conCervation de I'honneur civil: mais pour.:e

qui ell de

l'e./fime

naturellement

&

inféparablement ac–

taché

a

la probi té, il n'ell pas plus en fon pouvoir de

la ravir

a

un hoonete homme, que d'étoufter dans le

eeeur de eelui-ci les femimens de venu.

11

implique

contradiél:ion d'avancer qu'un homme foit déc1,té'· inf••

me par le pur caprice

d

:!

~utre,

e'e!l:a-dire qu'il fDie

convaincu de crimes qu'il n'a point commis.

J

'ajoOte qu'un citoyen n'ell jamais tenu de fa-crifier

fon honneut

&

fa vertú po r perfonne au monde: leJ

aélions criminelles qui

ron~

aecompagnées d'unc vérita–

ble ignominie, ne peuvel. etre ni légitimement ordonnées

par le fouverain, ni innoccmment e.<écutées par les fu–

Jets. Tout citoyen qu i connoit l'inju!lice, l'horreur des

ordres qu'on lui donne,

&

qui ne s'en difpeofe pas, fe

rend com plice de l'injullice ou du crime,

&

conféquem–

mem ell coupable d'infamie. Grillon refuCa d'alfnffiner

le dué de Guife. Apres la

S.

Barthélemy, Charles

IX.

ayam mandé a

10 US

les gouverneurs des provinces de

faire malfacrer les Huguenots , le vicomte D on é , qui

commandoit dans Bayonne, écrivi! aU roi: "

SIR I!,

" je n'ai trouvé parn;ti les habitans

&

les gens de guer–

" re, que de bons citoyens, de braves foldats ,

&

pali

" un bourreau; aiofi eux

&

moi fupplíons V . M . d'em–

" ployer no ' bras

&

nos vies

a

chafes faiCables ".

Hift.

de

d'

A1Ibigné .

11

faut dOllc conferver ttes-précieuCement

I'• ./fimo jim–

pie,

c'ell-a-dire la réputation d'honnere homme;

iI

le fau!

non-feulcmem pour fon propre iml!rer, mais encore par–

ce qu'en négligeant cetre réputation on donne líeu de

croire qu'on ne fait pas alfe"/. de cns de la probité. M aili

le vrai m oyen de mériter

&

de conferver

l'eftime jim–

pie

des autres, c'eCl

d'~tre

réellemem ellimnble ,

&

non

pas de fe couvrir du mafque de la probité, qui ne man–

que gucre de lomber tÓt

00

tard: alors fi malgrl! fe¡¡

foins on ne peut impoCer filenee

a

la calomnie,

00

doie

fe conColer par le témoignage irréprochable de fa con–

fcicnce.

V oilo pour

l'e[lime jimpl"

,

cotlfid~rée

dans I'état de

nature

&

daos la Cociété civil.:

lifez,

fur ce fujet la dif-

p PP PP

2.

fer-