Table of Contents Table of Contents
Previous Page  826 / 892 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 826 / 892 Next Page
Page Background

800

Ese

Il efl défeodu aux

efclaveJ

de vendre des canl1es de

fucre pour quelque caufe ou occafi on que ce foit, m e–

me avec la permiffion de leur mal[re,

a

peine du f0itee

COntre

I'cfclav e,

de dix livres con[re le maltre qui Cau–

ra perm is

&

pareille amende contre l'acheleur,

l is ne peuvent aum expofer en vente au marché, ni

poner dans les maifons pour vendre, lUIcunes denrées,

frui[s , légumes, bois, herbes , befliaux de leurs manu–

faaures, fans permiilion exprelfe de

leu~s

m,al[reS par

Un

billee ou par des marques conoues, a peme de re–

vendication des chofes ainfi vendues fans reflitution du

pril par le mal[re,

&

de fix livres d'amende a foo pro–

tit comre l'acheteur,

11

doit y avoir dans chaque mar_

ché deux perfonnes prépofées pour t.enir la maio

a

eetle

difpolition ,

Les mal[res fone teous de fournir chaque femaine

a

leurs

efclaves ,

agés de dix aos,

&

'au-deffus, pour leur

nourriture , deu! POtS

&

demi mefure de pays de fari–

ne de Magnoe, ou trois calfaves pelitnt deux livres

&

demie chacuo au moins, ou chofes équivalam , avee

deux livres de bceuf falé, ou lrois livres de poiffon, ou

~Ulres

ehofes

:i

proportioo;

&

aux enfans depuis qu'ils

font fevrés jufqu'a I'age de dix ans, 00 doil fouroir la

moi[ié des

memes

vivres,

II

efl défendu aux maltres de donoer aux

efclaves

de

r eau-de-vie de canne guildem, pour tenir lieu de ces

vivres, ni de fe décharger de la nourri[ure de leurs

efcla–

'lJes,

en leur permellant de Iravailler certain jour de la

femaine pour leur comple particulier,

'

Chaque

cfclave

doit avoir' par an deu! habits de loi.

l e, ou quatre aulnes de loile an gré du maltre,

Les

efe/aves

qui ne font point nourris, VelOS,

&

entre–

tenus par leur maltre, feloo le réglement, peuvent en

donner avis au procureur du roi ,

&

meltre leurs mé–

moires enlre fes mains, fur lefquels

&

m eme d'office

les maltres peuvent erre pourfuivis

:i

fa reque[e

&

fans

frais, L a m éme chofe doit erre obfervée pour les erie–

ries

&

trai[emen s inhumains des

efclaves,

C eux qui deviennent infirmes par vieillerre, maladie ,

on autremen t, Coit que la maladie foit incurable ou noo,

d oivent étre nourris

&

entretenus par leur m a1tre;

&

en cas qu'il les

elH

abandonnés, les

efclaves

fonl ad–

jugés a l'hÓpi[al, auquel les mal[res fOn! condamnés

de payer [ix fous par jour pour chaque

efelave

pour fa

n ourrimre

&

entretien,

L es

ef&laves

ne peuvenl rieo ayoir qui ne foil

a

leur

n altre;

&

tuut ce qui leu r vienl par induflrie ou par

la libéralilé d'autres perfonnes ou au [remen l, efl acquis

en pleine proprélé

:i

leur mai[re , fans que les enfans des

efclaves,

leurs pere

&

mere, leurs parens ,

&

touS au–

tre.< libres ou

efclaves,

puiffent rien prélendre par fuc·

ceilion, difpoli tion eotre- vifs ou

a

caofe de mort, lef–

quelles difpolitions fonl llulles, enfemble toutes promef–

fes

&

obligations qu'ils auroien! faites, comme é[anl

fai[es par gens incapables de difpofer

&

~e

comrnaer de

leur chef.

.

L es mallres fonl néanmoins lenus de ce Que les

e–

f<lava

On! faie par leur ordre,

&

de ce qu'ils ont gé–

&

négocié dans la boutique,

&

pour le commeree

auquel le mal[re les a prépofés; mais le mairre n'efl te–

DU que j uCqu'a concurrenee de ce qui a toorné

:i

fon

protil, L e pécule que le maltre a permis

a

fon'

efela–

'fJe,

en efl teou apres que le m altre en a déduit par pré–

férence ce qui peut lui en etre da,

a

moins que le pé–

cule ne eonfiflat en tou t ou partie en m archandifes, donl

les

ef&laves

auroien! permiffion de faire tratie

a

part : le

m altre y viendroit par con[ributioo avee les armes eréao–

c iers,

On ne peuI ponrvoir nn

e[&lave

d'aucun offiee ni

commimon ayant quelque fonét ion publique, ni les con–

llimer a geos pour autres que leur mal[re : ils ne peu–

ven! etre arbitres:

&

fi

on les entend comme lémoins ,

leur dépofition ne fert que de mémoire, fans qu'oo en

puilfe [irer aucune préfomplioo, ni eonjeaure, ni admi–

nicule de preuve : Hs ne peuvent eller en jugemeot eo

.matiere civile , foit en demaodant on défeodant, ni

e–

ue partie civile en maliere crimioelle,

On peuI les pourfuivre criminellement fans qu'il foit

befoin de rendre le maltre partie, finon en cas de como

pliei[é,

L 'efdave

qui frappe fon m altre, on la femme de

fon mal tre, .fa maltreUe, on leurs enfans , avee eon–

tnfion de fang, ou au vifage, efl puni de mOr!, L es au–

tres exces commis fur des perfoones libres, les vols,

fOn! auffi punis féveremenl, meme de mOr! s'il y é–

chet,

;En cas

de

vol ou aUlre dommage cauré par l'

,f<la-

Ese

'lie ,

Gutre la peine corporelle qu'il fubie, le matlre doic

eo fon nom reparer le dommage, li micux il n'aimc

3-

bandonner l'

efclave ;

ce qu' il doie op[er daos [rois

j ours ,

Un

ef&lave

qui

a

été en fu ite peodant un mois,

ñ

comp[er du Jour que fon ' maltre l'a dénoncé en j ufli–

ce, a les oreilles eoupées

&

efl marqué d'un flcur–

de-lis fur l'épaule; la (econde f(lis il efl marqué de me–

me,

&

on lui coupe le jarre[; la troilieme fois il efl

puni de mort,

Les affranchis qui donnenl re.traite al1x

ef&laVes

fu–

gitifs, font eondamnés par eorps env ers leor ma;[re eu

l'amende de

300

livres de

fu~re

pour chaque jour de

re[emion,

L'ef&lave

qúe l'on puoit de mon for la dénoncia[ion

de fon maltre , non complice du crime, efl ellimé

a–

vane l'exécution par deux perfonnes nommées par le ju–

ge,

&

le prix de l'eflima[ion

dI

payé au mal[re ;

11

l'er–

fet dequoi il efl impofé par l'intendan[ fur chaque te[C

de negre payant droit ,

,11 el1

permis aux malrres, lorfque leurs

ef&lavu

l'om

mé!

i[é, de les faire enchainer, de les faire banre de

Yerges ou de cordes ; mais ils ne peuven! leur donner

la torture, ni leur faire aucune mu[ila[ion de mcmbre,

:i

peine de contifca[·ion des

ef&l(2ves,

Si un mai[re ou

nn eommandeur tue un

ef&lave

a

lui foílmis, il doit

e–

rre pourfuivi eriminellement ; mais s'H y a lieu de I'ab–

foudre, il n'efl pas befoi n pour cela de leures de gra-

ce,

Les

.efdaves

fonl meubles,

&

comme tel s entrent en

communauté, ils n'ont poilll de foi[e par hypo[heq ue ,

fe partagent également entre les héritiers, fans précipu t

oi droit d'alneffe; ils ne foot poinl fuje[s au doüaire

eou[umier, oi aux re[rai[s féodal

&

lignager, aUI droi[s

feigneuriaux, aux formalités des decre[s, ni au retran–

chement des quatre quin!s : on peu[ cependant les f1ipula

propres

a

foi,

&

aUI /iens de fon cÓ[é

&

ligne ,

D ans la failie des

,f&laves ,

00

fui[ les memes re–

gles que pour les autres failies mobiliaircs; il fau[ fe u–

lemen t obferver que l'on ne peut faifir

&

vendre le ma.

ri

&

la femme

&

leurs enfans impuberes, ,'il fon[ [OUS

fous la puiffance du meme maltre . 00 doit obferver la

m eme chofe dans les ventes volontaircs ,

L es

efelavel

~gés

de 14 aos

&

au-deffus jufqu'a 60,

rravaillant aauellemem dans

Id

fucreri~s,

indigoteries,

&

habi[ati.ons, ne peuvent élre faifis pour denes, finon

pour ce qui (eq da fur le prix de leur acha[, ou que

la fucrerie, indigoterie , ou habitation, (oit faifie réel–

lement, les

ef&laves

de celte qualité é[ant compris dans

la faifie réelle,

I

L es enfans nés des

efclaves

depnis le bail judiciai–

re, n'apparliennén! poin t au fermier, m ais

a

la partie

failie,

&

font ajoíl[és

a

la fai/ie réelle , On ne dillin–

gue point dans l'ordre le prix des

ef&lave!

de celui du

fonds; mais les droi[s feigneuriaux ne fonl payés qu'

a

proportion du fonds,

L es lignagers

&

feigneurs féodaux ne peuvenl retirer

les foods decre[és, fans re[irer les

e[&laves

vendus avec

le fonds,

Les gardiens nobles

&

bourgeois , ufufruitiers, admo–

diateors,

&

¡lutres , joüiffant des fonds aUIque ls fOn! a[–

tachés des

ef&la~'a

qui travaillenr, coLvenl gouverner

ces

e[elaves

eomme bons peres de famille, fans qu'ils

foient [enus apres leur adminiflrn[ion de rendre le pri¡¡

de ceux qui font décédés ou diminués par maladie, vieil.

leffe ou autrement, fans leur fuute, lis ne peuvellt aum

leor reten ir comme fruits les enfans nés des

.f&lava

durant leur adminiflra[ion, lefquels doivenl é[re rendus

' au proprié[aire ,

L 'édit de 1685' permettoie aUI maltres agés de

20

3ns, d'affranchir leurs

ef</aves

par

a~e

entre-vifs , ou

a

caufe de more , fans erre obligés d'en rendre rai(él[] ,

&

fans avis de paren s , Mais la déclaration du

I

f

D é–

eembre

1723

défend aux mineurs, quoiqu'émancipés, de

difpofer des negres qui fervent a exploi[er leurs habi–

tarions , jufqu'a ce qu'ils ayent alleint l'age de

25'

ans

accomplis , fans néanmoins que les negres ceUcm d'e–

tre répulés meo bies par rappore

a

tous autres elfels,

L es eofans

d'ef&laves

qui font nommés légataires u–

niverfels par leur mal[re, ou nommés exécureurs de fon

tell~ment,

ou tuteurs de fes enfans, fOn! répulés atTran–

chis,

Ceux qui fonl alfranchis fonl répUlés régnicoles, fans

qu'ils ayen! befoio de lemes de naturalité,

L es affranchis fom obligés de porter un refpea (jn–

gulier

a

leurs anciens mal[reS, a lepes veuves,

& i

leurs enÍans; enCorte que ¡'injure qu'ils leur foOl efl pu–

nie

J