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Ese
Il efl défeodu aux
efclaveJ
de vendre des canl1es de
fucre pour quelque caufe ou occafi on que ce foit, m e–
me avec la permiffion de leur mal[re,
a
peine du f0itee
COntre
I'cfclav e,
de dix livres con[re le maltre qui Cau–
ra perm is
&
pareille amende contre l'acheleur,
l is ne peuvent aum expofer en vente au marché, ni
poner dans les maifons pour vendre, lUIcunes denrées,
frui[s , légumes, bois, herbes , befliaux de leurs manu–
faaures, fans permiilion exprelfe de
leu~s
m,al[reS par
Un
billee ou par des marques conoues, a peme de re–
vendication des chofes ainfi vendues fans reflitution du
pril par le mal[re,
&
de fix livres d'amende a foo pro–
tit comre l'acheteur,
11
doit y avoir dans chaque mar_
ché deux perfonnes prépofées pour t.enir la maio
a
eetle
difpolition ,
Les mal[res fone teous de fournir chaque femaine
a
leurs
efclaves ,
agés de dix aos,
&
'au-deffus, pour leur
nourriture , deu! POtS
&
demi mefure de pays de fari–
ne de Magnoe, ou trois calfaves pelitnt deux livres
&
demie chacuo au moins, ou chofes équivalam , avee
deux livres de bceuf falé, ou lrois livres de poiffon, ou
~Ulres
ehofes
:i
proportioo;
&
aux enfans depuis qu'ils
font fevrés jufqu'a I'age de dix ans, 00 doil fouroir la
moi[ié des
memes
vivres,
II
efl défendu aux maltres de donoer aux
efclaves
de
r eau-de-vie de canne guildem, pour tenir lieu de ces
vivres, ni de fe décharger de la nourri[ure de leurs
efcla–
'lJes,
en leur permellant de Iravailler certain jour de la
femaine pour leur comple particulier,
'
Chaque
cfclave
doit avoir' par an deu! habits de loi.
l e, ou quatre aulnes de loile an gré du maltre,
Les
efe/aves
qui ne font point nourris, VelOS,
&
entre–
tenus par leur maltre, feloo le réglement, peuvent en
donner avis au procureur du roi ,
&
meltre leurs mé–
moires enlre fes mains, fur lefquels
&
m eme d'office
les maltres peuvent erre pourfuivis
:i
fa reque[e
&
fans
frais, L a m éme chofe doit erre obfervée pour les erie–
ries
&
trai[emen s inhumains des
efclaves,
C eux qui deviennent infirmes par vieillerre, maladie ,
on autremen t, Coit que la maladie foit incurable ou noo,
d oivent étre nourris
&
entretenus par leur m a1tre;
&
en cas qu'il les
elH
abandonnés, les
efclaves
fonl ad–
jugés a l'hÓpi[al, auquel les mal[res fOn! condamnés
de payer [ix fous par jour pour chaque
efelave
pour fa
n ourrimre
&
entretien,
L es
ef&laves
ne peuvenl rieo ayoir qui ne foil
a
leur
n altre;
&
tuut ce qui leu r vienl par induflrie ou par
la libéralilé d'autres perfonnes ou au [remen l, efl acquis
en pleine proprélé
:i
leur mai[re , fans que les enfans des
efclaves,
leurs pere
&
mere, leurs parens ,
&
touS au–
tre.< libres ou
efclaves,
puiffent rien prélendre par fuc·
ceilion, difpoli tion eotre- vifs ou
a
caofe de mort, lef–
quelles difpolitions fonl llulles, enfemble toutes promef–
fes
&
obligations qu'ils auroien! faites, comme é[anl
fai[es par gens incapables de difpofer
&
~e
comrnaer de
leur chef.
.
L es mallres fonl néanmoins lenus de ce Que les
e–
f<lava
On! faie par leur ordre,
&
de ce qu'ils ont gé–
ré
&
négocié dans la boutique,
&
pour le commeree
auquel le mal[re les a prépofés; mais le mairre n'efl te–
DU que j uCqu'a concurrenee de ce qui a toorné
:i
fon
protil, L e pécule que le maltre a permis
a
fon'
efela–
'fJe,
en efl teou apres que le m altre en a déduit par pré–
férence ce qui peut lui en etre da,
a
moins que le pé–
cule ne eonfiflat en tou t ou partie en m archandifes, donl
les
ef&laves
auroien! permiffion de faire tratie
a
part : le
m altre y viendroit par con[ributioo avee les armes eréao–
c iers,
On ne peuI ponrvoir nn
e[&lave
d'aucun offiee ni
commimon ayant quelque fonét ion publique, ni les con–
llimer a geos pour autres que leur mal[re : ils ne peu–
ven! etre arbitres:
&
fi
on les entend comme lémoins ,
leur dépofition ne fert que de mémoire, fans qu'oo en
puilfe [irer aucune préfomplioo, ni eonjeaure, ni admi–
nicule de preuve : Hs ne peuvent eller en jugemeot eo
.matiere civile , foit en demaodant on défeodant, ni
e–
ue partie civile en maliere crimioelle,
On peuI les pourfuivre criminellement fans qu'il foit
befoin de rendre le maltre partie, finon en cas de como
pliei[é,
L 'efdave
qui frappe fon m altre, on la femme de
fon mal tre, .fa maltreUe, on leurs enfans , avee eon–
tnfion de fang, ou au vifage, efl puni de mOr!, L es au–
tres exces commis fur des perfoones libres, les vols,
fOn! auffi punis féveremenl, meme de mOr! s'il y é–
chet,
;En cas
de
vol ou aUlre dommage cauré par l'
,f<la-
Ese
'lie ,
Gutre la peine corporelle qu'il fubie, le matlre doic
eo fon nom reparer le dommage, li micux il n'aimc
3-
bandonner l'
efclave ;
ce qu' il doie op[er daos [rois
j ours ,
Un
ef&lave
qui
a
été en fu ite peodant un mois,
ñ
comp[er du Jour que fon ' maltre l'a dénoncé en j ufli–
ce, a les oreilles eoupées
&
efl marqué d'un flcur–
de-lis fur l'épaule; la (econde f(lis il efl marqué de me–
me,
&
on lui coupe le jarre[; la troilieme fois il efl
puni de mort,
Les affranchis qui donnenl re.traite al1x
ef&laVes
fu–
gitifs, font eondamnés par eorps env ers leor ma;[re eu
l'amende de
300
livres de
fu~re
pour chaque jour de
re[emion,
L'ef&lave
qúe l'on puoit de mon for la dénoncia[ion
de fon maltre , non complice du crime, efl ellimé
a–
vane l'exécution par deux perfonnes nommées par le ju–
ge,
&
le prix de l'eflima[ion
dI
payé au mal[re ;
11
l'er–
fet dequoi il efl impofé par l'intendan[ fur chaque te[C
de negre payant droit ,
,11 el1
permis aux malrres, lorfque leurs
ef&lavu
l'om
mé!
i[é, de les faire enchainer, de les faire banre de
Yerges ou de cordes ; mais ils ne peuven! leur donner
la torture, ni leur faire aucune mu[ila[ion de mcmbre,
:i
peine de contifca[·ion des
ef&l(2ves,
Si un mai[re ou
nn eommandeur tue un
ef&lave
a
lui foílmis, il doit
e–
rre pourfuivi eriminellement ; mais s'H y a lieu de I'ab–
foudre, il n'efl pas befoi n pour cela de leures de gra-
ce,
Les
.efdaves
fonl meubles,
&
comme tel s entrent en
communauté, ils n'ont poilll de foi[e par hypo[heq ue ,
fe partagent également entre les héritiers, fans précipu t
oi droit d'alneffe; ils ne foot poinl fuje[s au doüaire
eou[umier, oi aux re[rai[s féodal
&
lignager, aUI droi[s
feigneuriaux, aux formalités des decre[s, ni au retran–
chement des quatre quin!s : on peu[ cependant les f1ipula
propres
a
foi,
&
aUI /iens de fon cÓ[é
&
ligne ,
D ans la failie des
,f&laves ,
00
fui[ les memes re–
gles que pour les autres failies mobiliaircs; il fau[ fe u–
lemen t obferver que l'on ne peut faifir
&
vendre le ma.
ri
&
la femme
&
leurs enfans impuberes, ,'il fon[ [OUS
fous la puiffance du meme maltre . 00 doit obferver la
m eme chofe dans les ventes volontaircs ,
L es
efelavel
~gés
de 14 aos
&
au-deffus jufqu'a 60,
rravaillant aauellemem dans
Id
fucreri~s,
indigoteries,
&
habi[ati.ons, ne peuvent élre faifis pour denes, finon
pour ce qui (eq da fur le prix de leur acha[, ou que
la fucrerie, indigoterie , ou habitation, (oit faifie réel–
lement, les
ef&laves
de celte qualité é[ant compris dans
la faifie réelle,
I
L es enfans nés des
efclaves
depnis le bail judiciai–
re, n'apparliennén! poin t au fermier, m ais
a
la partie
failie,
&
font ajoíl[és
a
la fai/ie réelle , On ne dillin–
gue point dans l'ordre le prix des
ef&lave!
de celui du
fonds; mais les droi[s feigneuriaux ne fonl payés qu'
a
proportion du fonds,
L es lignagers
&
feigneurs féodaux ne peuvenl retirer
les foods decre[és, fans re[irer les
e[&laves
vendus avec
le fonds,
Les gardiens nobles
&
bourgeois , ufufruitiers, admo–
diateors,
&
¡lutres , joüiffant des fonds aUIque ls fOn! a[–
tachés des
ef&la~'a
qui travaillenr, coLvenl gouverner
ces
e[elaves
eomme bons peres de famille, fans qu'ils
foient [enus apres leur adminiflrn[ion de rendre le pri¡¡
de ceux qui font décédés ou diminués par maladie, vieil.
leffe ou autrement, fans leur fuute, lis ne peuvellt aum
leor reten ir comme fruits les enfans nés des
.f&lava
durant leur adminiflra[ion, lefquels doivenl é[re rendus
' au proprié[aire ,
L 'édit de 1685' permettoie aUI maltres agés de
20
3ns, d'affranchir leurs
ef</aves
par
a~e
entre-vifs , ou
a
caufe de more , fans erre obligés d'en rendre rai(él[] ,
&
fans avis de paren s , Mais la déclaration du
I
f
D é–
eembre
1723
défend aux mineurs, quoiqu'émancipés, de
difpofer des negres qui fervent a exploi[er leurs habi–
tarions , jufqu'a ce qu'ils ayent alleint l'age de
25'
ans
accomplis , fans néanmoins que les negres ceUcm d'e–
tre répulés meo bies par rappore
a
tous autres elfels,
L es eofans
d'ef&laves
qui font nommés légataires u–
niverfels par leur mal[re, ou nommés exécureurs de fon
tell~ment,
ou tuteurs de fes enfans, fOn! répulés atTran–
chis,
Ceux qui fonl alfranchis fonl répUlés régnicoles, fans
qu'ils ayen! befoio de lemes de naturalité,
L es affranchis fom obligés de porter un refpea (jn–
gulier
a
leurs anciens mal[reS, a lepes veuves,
& i
leurs enÍans; enCorte que ¡'injure qu'ils leur foOl efl pu–
nie
J