Ese
U"élorCf,
ceux qui oignoient avéc des huiles de fén- -
teur les corps de eeux qui s'élOieO! baignés .
L es
cfcla"'"
n'¿lOieot poiot mis nu rang des perfon–
nes, on ne les regardoit que commc des biells. li s ne
partieipoienr poinr aux droirs de
la
fociété; [Our ce qu'
ils acquéroiel1r rournoi[ nu protit de leur mairrc; ils
pou\\oient faire [, eondi[ion mcilleure, mnis non paso
l' engager
a
fon dérriment: ils ne pouvoienr eontraaer
mariagc ni :lUcune autre obligarion cÍl'ile ; mnis quand
ils promeuoicnt quelque chofe, ils é[oient obligés na–
IUrellement; ils é[oient 3uffi obligés par lems Mlits ;
i1s lIe pouvoiem fai re aucune dirpolition
iI
caufe de mort,
ni etre inflitués héritiers, ni
~tre
témoins dans aucua
:Iae ; ils ne pouvoient accufer leur mattre ni l'aaion–
ner en juflice .
Par I'aneien droit romain, le s mal[res avoient droir
arbitraire de vic
&
mort fu r leurs
efclave!,
la plflpart
des autres nations n'en ufoient pns ainfi ; eelte fév éri[é
fut adoucie par les lois des empereurs,
&
Adriell
dé–
cerna la peine de mOr! contre ceu" qui tueroienr leurs
cfe/ave!
[,ns raifon ,
&
meme lorfque le maltre ufoir
rrop cruellement du droit de correaion qu'iI avoit iur
fon
efclave,
on l'obligeoit de le vendre.
Le commerce des
efr/aves
&
de leurs enfnns fut to(l–
jours perm is
~
Rome; ceux qui vendoient un
eft/a7J.c
é[oient obligés de le garaa[ir
&
d'expofer fes défauts
corporels auffi-biea que ceux. de fon
caraa.re;il
fu t
meme ordonné par les éd ilcs, que quand on meoeroit
un
e[clave
au marché pour le vendre, on lui at[ache–
roi[ uo écriteau fur lequel t·outes fes bonnes
&
mau–
vaifes qual i[és é[oient marquées;
a
I'égard de ceux qui
,'enoient des pays é[rangers, comme 00 les conaoilfoit
pas a(fez pour les garantir, on les cxpofoit piés
&
mains.
liées dans le marché, ce 'lui annon<;oit que le ma i[re
ne fe rendoir point garant de leurs bonnes ou mauvai–
fes quali[és.
L'aftranchilT"ement ou manumiffion étoit ordinairement
la
récompenfe des
efclaveI
dOD! les maltfes étoieot les
plus fatisfai[s.
11
fe faifoit de trois manieres: fa voir ,
manumiffio per vindillam,
lorfque le mahre préfen–
toir fon
efclave
au magiflrar; depuis Conflan[in ces for–
tes d'affranchilT"emens Ce firenr dans les églifes : ou bien
mamlmiffio per epiftolam
&
il/ter amieos.,
lorrque le
maltre I'alfranchifruit dans un repas qu'il donnoi[
a
fes
amis; eafin
man/lmiffio per tejfamentllm
,
celle qui é–
roit faite par teflament : l'elfet de tous ces dilférens af–
franchilfemens élOit de donner
ii
I'efclave
la liberté.
La loi
f<dia eaninia
al'oit reflraint le nombre d'e–
fe/a v e
qu'on pouvoi[
alfranchi~
Rar teflament,
&
'vou–
loi[ qu'ils fulT"em défignés par leur nom p.rcopre; mais
celle loi fue abrogée par Julliaien en faveur de la li–
berté.
L'efc1avage n'ayam point é[é aboli par la loi de l'é–
vangile , la eoQtome d'nvoir des
.[elavel
a duré enco–
re long-tems depuis le Chriflianifme, tant chez les Ro–
mains que chez pluíieurs au[res nalÍons;
il
Y a encore
des pays on les
efr/aves
fom communs, comme en
P ologne, oa les payeans fon t na[urellemeOl
e[e/avel
des
gemilshommes.
En France
il
y avoit auffi autrefois des
efelaves
de
méme que chez les Romains , ce qui vim de ce que
les Francs lailT"erent vivre les Gaulois
&
les Romains
foivant leurs lois
&
leurs coulUmes. (
Childeben or90nna ea
H4,
que 1'00 ne pafsar point
en débauches les nuits des vigiles de
p~ques ,
noc l,
&
au[res fe[es,
a
peine contre le, eontrevenans de coadi–
tion fervi le
&
de conr coups de verge .
Outre les vérirables
e[<lavel,
il Y avoit en France
beaucou-p de ferfs, qui tenoient un é[a[ milO)'ell cutre
la ferv ilUde romaine
&
la liberté. Louis le Gros af–
fr~nchit
IOUS ceux 'lui é[oie[H dans les tem:.:>
de fon
domaine ,
&
il obligea peu -¡-peu les feign:urs de faire
la mcme" chofe dans leurs terres .
S.
L oUls
&
fes fuc–
cerreurs aboliren r auffi autanr 'lu'ils pnrent toutes les
ferv itudes perfonnelles.
11
Y a pourean[
eneor~
des ferfs
de main-morte dans quelques coutumcs, qUl font en
quelque forte
efe/aves. f/oyez
SI!
R F S .
, 11
Y avoi[ meme encore quelques
efclav e!
en Fran–
ce dans le xiij. fieele; en elfe[ Philippe le Bel, en
1296,.
donna
a
Charles de Fraace fon frere comto de Va–
lois , un ¡uif de Pomoife,
&
il paya
300
liv.
a
pterre
de Chambly pour un juif qu'il avoit acheté de lui .
Mais ptéfentemem en F ranee tOUles
perCon~es
font
libres ,
&
fi-tol qu'un
efe/ave
y en[re, en fe
f~lfant
ba–
ptiCe r il aequiere fa libené, ce qui n'efl é[abll par au–
cune loi, mais par un long uíage qui a aequis .force de
loi.
.
Ese
7 99
11
ne
rene
plus
d'efe/ave!
proprement di[s dans les.
pa)'s de la domination de Franee , que dans les iles.
fran<;oifes de l'Amérique; l'édit du mois de Mars
168),
appellé communémenr le
eode " oir,
contient plu ncurs
réglcmens par roppon aux negres que l'on tient
efr/aves
dans ces
~Ies .
Cet édit ordQllne que touS les
efclaves
qui feront dan!.
les lles
fran~oifes
f.rone baptifés, inflruits daos la reli–
gion catholique, apoflolique,
&
romaine:
il
en enJoint.
aUl maltres qui acheterom des negres nouvel lement ar–
rivés, d'en avenir dans huitaine les gouverneurs
&
in–
tendans des lles, qui dooneront les ordres pour les faire
inllruire
&
baptifcr dans le tems conveoable.
Les mal[res ne doivent poinr permcme ni foulfrir que·
·leurs
efclave!
falTem aucun exereice public ni alT"emblée,
pour aucune antre religion .
On ne doit prépofer
iI
la direaion des negres que des
commandeurs faifam profeffion de la religion c3tholi'lue,.
a
peine de confifcation des negres contre les maieres qui
I
les auroient prépofés,
&
de pUll i[ion arbitraire contre·
les commandeurs qlli auroient accepté ce[te charge .
11
efl défendu aux Religionnaires d'appon er aueun rrOU–
ble
a
leurs
efclaves
dans
l'e~ercice
de la religion catho–
lique,
a
peine de punition exemplaire .
1I
en
pareillement défendu de faire trnvaill er les
e–
fe/a veI
les óimanches
&
fetes, depuis l'henre de minuit
jufqu'all minuit fuivant, foit
ií
la culture de la terre,
~
la manufaaure des fueres, ou autres ouvrages,
ii
pei-.
ne d'amende
&
de
puni~ion
arbitraire contre les mal–
tres,
&
de coanfca[ion tant des fucres. que des efclares
qui ferom furpris dans le rravail .
On ne doit pas non plus tcnir ces jours-lil le
ma~ché des negres , fur pareilles peines,
/Se
d'amende arbl–
traire contre les marchands.
Les hommc. libres qui ont un ou plufieurs enfans de
leur concubinage avee leurs
.[r/aves,
&
les mn7tres qui'
l'ont foulfert, fonr condamnés chacut!'
a
uoe amende
de
2000
livres de fucre:
&
fi c'efl le maltre de
l'efcla–
'Ve,
il efl en Outre privé de
l'.f"clave
&
des enfaos, el–
le
&
eux fOil! con6fqués au protit de l:hÓpi[al, fan, pou–
voir jamais é[re alfranchis. Ces peines n'oOl cependant
point lieu, lorfque le maltre n'étan[ poin t marié
ii
une
autre, épollfe en face d'églife fon
efe/ave,
laquelle efl
alfranchie par ce moyen
&
les enfans rendus libres
&
légitimes,
Toures les formalités preferites par· les ordoonances
font nécerTaires pour le mariage des
efe/aves,
excepté le–
confenremenr des pere
&
mere de
l'efe/ave ;
celui duo
maltre fuffit. Les curés ne doivent poim marier les
e–
felav e!
{,ns qu'on leur falfe apparoir de ce eonfememem.
11
efl auffi défendu aUI materes d'ufer d'aucune comrain–
te fur leurs
efe laves
pour les marier cOntre leur gré.
Les eofans qui nailT"enr d'un mariage entre
efe/aves
fom aum
'fclave!,
&
appartiennent aus maltres des fem–
mes
efe/avel,
&
non
a
ceux de leur mari ,
fi
le mari
&
la femme O[l[ des maltres dilférens.
Lorfqu'un
efclave
époufe une femme libre , les eo–
fans
[al1l
m~ les
que femelles fuivent la eondirion de leur
mere
&
font libres comme elles nonobfl"m la fervi[u–
de
d~
leur pere;
&
ti
le pere en libre
&
la mere
efe/a–
"Ve ,
les enfans font pareillemeo[
efe/avel.
L es ' ma;[res doi vent faire inhumer dans les eimerie–
res deflinés
a
cet elfet, les
cfe/mJeJ
baptirés. Ceux qui
Mceden[ ·fans avoir
rc~u
le baptélne, font inhumés
dans quelque champ voifin du Iieu on ils foat décé–
dés.
L es
e[</ave!
ne peuveot porter aucunes armes oflen–
fives, ni de gros
b~[ons,
11
peine du foüet
&
de conti–
fcation des armes au pr06t de eelui qui les en [rou ve–
ra railis;
iI
l'exception de eeux qui Cont envoyés
a
ltl
ehalT"e par leurs maitres ,
&
qui COOl porteurs de leur
billet ou marque connuc.
11
efl défendu aux
efe/ava
de dilférens maltres de
s'aurouper, foit le jour ou la nait , fou s prétexte de
116ces ou nu[remenr, foit che7. un de leurs mai[res ou
ailleurs, encore moins dans les grands ehemins ou lieu:!:
eScareés,
ii
peine de puni[ion corporelle , qui ne peu! erre
moindre que du foüe[,
&
de la tleur-de-lis;
&
en cas
de fréquentes récidi,'es
&
autres cireonflances aggravaa–
tes, ils peuvent etre punis de mort.
L es maltres convaincus d'nvoir permis ou toléré tel–
les arTemblées , compofées d'nutres
efe/aves
que de eeu);
qui leur appareieuoent, font condamnés en leur propre
&
privé nom
a
reparer tout le dommage qui aura été
fait
a
leuCl voifins
a
l'oceafion de ces alTembl ées, en
dix éeus d'amende pour la premiere fois,
&
au dQuble
en cas de récidive,
11