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Ese

U"élorCf,

ceux qui oignoient avéc des huiles de fén- -

teur les corps de eeux qui s'élOieO! baignés .

L es

cfcla"'"

n'¿lOieot poiot mis nu rang des perfon–

nes, on ne les regardoit que commc des biells. li s ne

partieipoienr poinr aux droirs de

la

fociété; [Our ce qu'

ils acquéroiel1r rournoi[ nu protit de leur mairrc; ils

pou\\oient faire [, eondi[ion mcilleure, mnis non paso

l' engager

a

fon dérriment: ils ne pouvoienr eontraaer

mariagc ni :lUcune autre obligarion cÍl'ile ; mnis quand

ils promeuoicnt quelque chofe, ils é[oient obligés na–

IUrellement; ils é[oient 3uffi obligés par lems Mlits ;

i1s lIe pouvoiem fai re aucune dirpolition

iI

caufe de mort,

ni etre inflitués héritiers, ni

~tre

témoins dans aucua

:Iae ; ils ne pouvoient accufer leur mattre ni l'aaion–

ner en juflice .

Par I'aneien droit romain, le s mal[res avoient droir

arbitraire de vic

&

mort fu r leurs

efclave!,

la plflpart

des autres nations n'en ufoient pns ainfi ; eelte fév éri[é

fut adoucie par les lois des empereurs,

&

Adriell

dé–

cerna la peine de mOr! contre ceu" qui tueroienr leurs

cfe/ave!

[,ns raifon ,

&

meme lorfque le maltre ufoir

rrop cruellement du droit de correaion qu'iI avoit iur

fon

efclave,

on l'obligeoit de le vendre.

Le commerce des

efr/aves

&

de leurs enfnns fut to(l–

jours perm is

~

Rome; ceux qui vendoient un

eft/a7J.c

é[oient obligés de le garaa[ir

&

d'expofer fes défauts

corporels auffi-biea que ceux. de fon

caraa.re;

il

fu t

meme ordonné par les éd ilcs, que quand on meoeroit

un

e[clave

au marché pour le vendre, on lui at[ache–

roi[ uo écriteau fur lequel t·outes fes bonnes

&

mau–

vaifes qual i[és é[oient marquées;

a

I'égard de ceux qui

,'enoient des pays é[rangers, comme 00 les conaoilfoit

pas a(fez pour les garantir, on les cxpofoit piés

&

mains.

liées dans le marché, ce 'lui annon<;oit que le ma i[re

ne fe rendoir point garant de leurs bonnes ou mauvai–

fes quali[és.

L'aftranchilT"ement ou manumiffion étoit ordinairement

la

récompenfe des

efclaveI

dOD! les maltfes étoieot les

plus fatisfai[s.

11

fe faifoit de trois manieres: fa voir ,

manumiffio per vindillam,

lorfque le mahre préfen–

toir fon

efclave

au magiflrar; depuis Conflan[in ces for–

tes d'affranchilT"emens Ce firenr dans les églifes : ou bien

mamlmiffio per epiftolam

&

il/ter amieos.,

lorrque le

maltre I'alfranchifruit dans un repas qu'il donnoi[

a

fes

amis; eafin

man/lmiffio per tejfamentllm

,

celle qui é–

roit faite par teflament : l'elfet de tous ces dilférens af–

franchilfemens élOit de donner

ii

I'efclave

la liberté.

La loi

f<dia eaninia

al'oit reflraint le nombre d'e–

fe/a v e

qu'on pouvoi[

alfranchi~

Rar teflament,

&

'vou–

loi[ qu'ils fulT"em défignés par leur nom p.rcopre; mais

celle loi fue abrogée par Julliaien en faveur de la li–

berté.

L'efc1avage n'ayam point é[é aboli par la loi de l'é–

vangile , la eoQtome d'nvoir des

.[elavel

a duré enco–

re long-tems depuis le Chriflianifme, tant chez les Ro–

mains que chez pluíieurs au[res nalÍons;

il

Y a encore

des pays on les

efr/aves

fom communs, comme en

P ologne, oa les payeans fon t na[urellemeOl

e[e/avel

des

gemilshommes.

En France

il

y avoit auffi autrefois des

efelaves

de

méme que chez les Romains , ce qui vim de ce que

les Francs lailT"erent vivre les Gaulois

&

les Romains

foivant leurs lois

&

leurs coulUmes. (

Childeben or90nna ea

H4,

que 1'00 ne pafsar point

en débauches les nuits des vigiles de

p~ques ,

noc l,

&

au[res fe[es,

a

peine contre le, eontrevenans de coadi–

tion fervi le

&

de conr coups de verge .

Outre les vérirables

e[<lavel,

il Y avoit en France

beaucou-p de ferfs, qui tenoient un é[a[ milO)'ell cutre

la ferv ilUde romaine

&

la liberté. Louis le Gros af–

fr~nchit

IOUS ceux 'lui é[oie[H dans les tem:.:>

de fon

domaine ,

&

il obligea peu -¡-peu les feign:urs de faire

la mcme" chofe dans leurs terres .

S.

L oUls

&

fes fuc–

cerreurs aboliren r auffi autanr 'lu'ils pnrent toutes les

ferv itudes perfonnelles.

11

Y a pourean[

eneor~

des ferfs

de main-morte dans quelques coutumcs, qUl font en

quelque forte

efe/aves. f/oyez

SI!

R F S .

, 11

Y avoi[ meme encore quelques

efclav e!

en Fran–

ce dans le xiij. fieele; en elfe[ Philippe le Bel, en

1296,.

donna

a

Charles de Fraace fon frere comto de Va–

lois , un ¡uif de Pomoife,

&

il paya

300

liv.

a

pterre

de Chambly pour un juif qu'il avoit acheté de lui .

Mais ptéfentemem en F ranee tOUles

perCon~es

font

libres ,

&

fi-tol qu'un

efe/ave

y en[re, en fe

f~lfant

ba–

ptiCe r il aequiere fa libené, ce qui n'efl é[abll par au–

cune loi, mais par un long uíage qui a aequis .force de

loi.

.

Ese

7 99

11

ne

rene

plus

d'efe/ave!

proprement di[s dans les.

pa)'s de la domination de Franee , que dans les iles.

fran<;oifes de l'Amérique; l'édit du mois de Mars

168),

appellé communémenr le

eode " oir,

contient plu ncurs

réglcmens par roppon aux negres que l'on tient

efr/aves

dans ces

~Ies .

Cet édit ordQllne que touS les

efclaves

qui feront dan!.

les lles

fran~oifes

f.rone baptifés, inflruits daos la reli–

gion catholique, apoflolique,

&

romaine:

il

en enJoint.

aUl maltres qui acheterom des negres nouvel lement ar–

rivés, d'en avenir dans huitaine les gouverneurs

&

in–

tendans des lles, qui dooneront les ordres pour les faire

inllruire

&

baptifcr dans le tems conveoable.

Les mal[res ne doivent poinr permcme ni foulfrir que·

·leurs

efclave!

falTem aucun exereice public ni alT"emblée,

pour aucune antre religion .

On ne doit prépofer

iI

la direaion des negres que des

commandeurs faifam profeffion de la religion c3tholi'lue,.

a

peine de confifcation des negres contre les maieres qui

I

les auroient prépofés,

&

de pUll i[ion arbitraire contre·

les commandeurs qlli auroient accepté ce[te charge .

11

efl défendu aux Religionnaires d'appon er aueun rrOU–

ble

a

leurs

efclaves

dans

l'e~ercice

de la religion catho–

lique,

a

peine de punition exemplaire .

1I

en

pareillement défendu de faire trnvaill er les

e–

fe/a veI

les óimanches

&

fetes, depuis l'henre de minuit

jufqu'all minuit fuivant, foit

la culture de la terre,

~

la manufaaure des fueres, ou autres ouvrages,

ii

pei-.

ne d'amende

&

de

puni~ion

arbitraire contre les mal–

tres,

&

de coanfca[ion tant des fucres. que des efclares

qui ferom furpris dans le rravail .

On ne doit pas non plus tcnir ces jours-lil le

ma~ché des negres , fur pareilles peines,

/Se

d'amende arbl–

traire contre les marchands.

Les hommc. libres qui ont un ou plufieurs enfans de

leur concubinage avee leurs

.[r/aves,

&

les mn7tres qui'

l'ont foulfert, fonr condamnés chacut!'

a

uoe amende

de

2000

livres de fucre:

&

fi c'efl le maltre de

l'efcla–

'Ve,

il efl en Outre privé de

l'.f"clave

&

des enfaos, el–

le

&

eux fOil! con6fqués au protit de l:hÓpi[al, fan, pou–

voir jamais é[re alfranchis. Ces peines n'oOl cependant

point lieu, lorfque le maltre n'étan[ poin t marié

ii

une

autre, épollfe en face d'églife fon

efe/ave,

laquelle efl

alfranchie par ce moyen

&

les enfans rendus libres

&

légitimes,

Toures les formalités preferites par· les ordoonances

font nécerTaires pour le mariage des

efe/aves,

excepté le–

confenremenr des pere

&

mere de

l'efe/ave ;

celui duo

maltre fuffit. Les curés ne doivent poim marier les

e–

felav e!

{,ns qu'on leur falfe apparoir de ce eonfememem.

11

efl auffi défendu aUI materes d'ufer d'aucune comrain–

te fur leurs

efe laves

pour les marier cOntre leur gré.

Les eofans qui nailT"enr d'un mariage entre

efe/aves

fom aum

'fclave!,

&

appartiennent aus maltres des fem–

mes

efe/avel,

&

non

a

ceux de leur mari ,

fi

le mari

&

la femme O[l[ des maltres dilférens.

Lorfqu'un

efclave

époufe une femme libre , les eo–

fans

[al1l

m~ les

que femelles fuivent la eondirion de leur

mere

&

font libres comme elles nonobfl"m la fervi[u–

de

d~

leur pere;

&

ti

le pere en libre

&

la mere

efe/a–

"Ve ,

les enfans font pareillemeo[

efe/avel.

L es ' ma;[res doi vent faire inhumer dans les eimerie–

res deflinés

a

cet elfet, les

cfe/mJeJ

baptirés. Ceux qui

Mceden[ ·fans avoir

rc~u

le baptélne, font inhumés

dans quelque champ voifin du Iieu on ils foat décé–

dés.

L es

e[</ave!

ne peuveot porter aucunes armes oflen–

fives, ni de gros

b~[ons,

11

peine du foüet

&

de conti–

fcation des armes au pr06t de eelui qui les en [rou ve–

ra railis;

iI

l'exception de eeux qui Cont envoyés

a

ltl

ehalT"e par leurs maitres ,

&

qui COOl porteurs de leur

billet ou marque connuc.

11

efl défendu aux

efe/ava

de dilférens maltres de

s'aurouper, foit le jour ou la nait , fou s prétexte de

116ces ou nu[remenr, foit che7. un de leurs mai[res ou

ailleurs, encore moins dans les grands ehemins ou lieu:!:

eScareés,

ii

peine de puni[ion corporelle , qui ne peu! erre

moindre que du foüe[,

&

de la tleur-de-lis;

&

en cas

de fréquentes récidi,'es

&

autres cireonflances aggravaa–

tes, ils peuvent etre punis de mort.

L es maltres convaincus d'nvoir permis ou toléré tel–

les arTemblées , compofées d'nutres

efe/aves

que de eeu);

qui leur appareieuoent, font condamnés en leur propre

&

privé nom

a

reparer tout le dommage qui aura été

fait

a

leuCl voifins

a

l'oceafion de ces alTembl ées, en

dix éeus d'amende pour la premiere fois,

&

au dQuble

en cas de récidive,

11