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796

Ese

montra le premier I'exemple;

&

en aff'ranchi(fant

l e~

1-<rf, en 113>, il réuffi t en panic

ii

reprendre

"Ir

fes

"allaux 1'3uroriré dont ils s'élOient emparés: Louis VIl I. '

Ii¡¡oala le commencement de fon regne par un remo

blable aff'ranchiITement en r 223; entin L ouis X . dit

I1l1t;",

donna fur ce fujet un

t'd~

qui nous parol! di·

gne d'erre ici rapporté ... LOl1is,

"par

In grace de Dieu,

" roi de France

&

de N avarre :

iI

nos ?més

&

féaux.

" . . . comme felon le droil de nature ehacun doil nai–

" tre frane . . .. nous, conlidérant que nolre oroyaume

" di

dit

&

nommé

It Yoytlllme des Framos,

&

voulant

" que

10

chofe en vériré foir accordante au nom ....

" par déliaération de norre grand

eonf.il

, avons or–

" donné

&

ordonnons que gtlléralemen¡ par rout no–

" rre royaume o . .. fraochife foir donnée

a

bonnes

&

" valables eondirions . .. .

&

pour ce que c[ous les fei–

" gneurs qni ont hOlllmes de corps prennent exemple

.. a

nous de ramener

ii

fr,\ochife,

&r.

Doooé

;1

Paris

" le

riers

J

uil let, l'an de gence r

3

r

í" '

°Ce \Ie fut rourefois que vers le xv, fi ec le qu e l'

t–

fela"l1tlge

fut aboli daos In plus grande partie de l'Euro–

pe: cepeoe/ant

iI

o'en fubline encore que trOP de relles

ca

Pologne, en Hongrie, en Bohcme,

&

dalls plufieurs

,ondroir, de la ba(Te,Allemagoe;

voyoz les ol/vYages

d.

MM.

Thomalins

&

Hertins: il y eo

a

mem~

quel–

qlles érincellcs daos nos coutumcs ,

voytZ

Coquille,

Q ooi qn'i l en foir, preCqlle dans I'efpace du fieele qui

fuivir l'abo lirioo de

l'efclavage

en

Enrope, 'les puiITan–

ces chrélíennes ayant ¡':lil des conqueles dans ces pnys

01\ elles on t clO qu'il leur éroit avantagcux d'avoir des

ercL1ves , onl permis d'en achetcr

&

d' en ,'eodre ,

&

not oublié les prineipes de

la

Na¡ure

&

du Ohriflia–

nifme , qui rendem tous les hnmmes égaux,

Aprcs avoir parcouru I'hillcire de

I'e{clavoge ,

depuis

1(m

origíne jufqu'a nos jours, \Jous allons prouver qu'i[

h!elTe la liberré de I'homme, qu'il ell contraire au droit

l1, rurel

&

civil, qu'il choq ue les formes des meilleurs

gOtll'crnemens ,

&

qu'enfin

il

ell ioutile par lui,meme_

La liberté de I'homme en un' principe qui a él': re–

<;u long-tems avaot la n3i(fance de

J.

C, par toures les

!ladons qui oot fait profeffion d. généroliré,

La

liberté

nat!!rcl/e

de I'homme , c'en de ne eonoolue aucuo pou–

" oir fouver3in fur la terre,

&

de u'erre point a(fujertie

a

l'autorit~

législative de qui. Que ce foit, mais de fui–

vre reulement les lois de la N ature: la liberré

dan,

la

¡ oeilt'

efi d' étre foOmis a un pouvoir législatif étahli

par le confemement de la communauté,

&

non pas

d'elre fujet

a

la fantaifie,

a

la volonré ¡nconllante, in–

cenaine

&

arbitraire d'un Ceul homme en particulier,

Cette liberré, par

laquell~

I'on n'ell point arTujetti

a

un

po~rvoir

abColu, en unie ti érroitement avec la con–

ferValion de I'homme, qll'c llc n'en

p~ut

erre fépat'ée que

par ce 'lui détruit en m2me tems fa confervation

&

fa

vie, Quíconque rkhe done d'ufurper un pouvoir abfo–

lu fur quelqu'un, fe met par-U en érat de guerre avec

lui, de forte que celui-ci ne P)!ut regacder le proeédé de

l'aurre, que eomlne un aneotat manifol!e conrre fa vie.

Eo elfe!, du momenr qu'un homme veut me foumet–

Ire omalgré m"i

a

fon empire, j'ai licu de prHumer que

li je

romb~

entre fes maios,

il

me trairera reIon fotl

caprice,

&

ne

fer~

pas fcrupule de me tuer, quand la

fantaifie I I en prendrn o L a liberté el!, pour ainfi dire,

le rempart de ma confervarioo ,

&

le foodemeot de

toutes les aurres choCes qui

m'app~rtiennent,

Aioli, ce–

lui qui dans l'éral de la narure, veut me rendre efcIa–

"c, m'autorife

a

le repouOer par loutes fortes de voies,

pour mettre ma perfonne

&

mes biens en [Qrelé,

Tous les hommcs

ay~ot

nalurellement une égale

li–

berté, on ne peut les dépoui lIer cle celte liberté , fans

qu'ils

y

a)'enr donné Iieu par quclques aéliollS crimi–

nelles . Certainement, fi un homme, dans I'élat de na–

lure, a mér1té la mort de quelqu'un qu'il

a

otrenfé,

&

qui en devenu en ce cas maitre de fa vie, cc1ui-ci peut ,

Jorfqu'il a le coupable entre fes mains, trairer avee lui,

_ &

I'employer

11

fon fervice, en cela

iI

ne lui fait au–

cun tort; car au fond, quand le crimine! trouve que fon

' fe lM'tlge

ell plus pefan!

&

plus facheux que n'en la

perte de fon exillence, il en en

f~

diepofition de s'ani–

rer la mort qu'il

der.re,

en

rétifiant

&

defobéilfant

a

fon

nUltre .

.

Ce qui fait que la mort d'un criminel, daos la fo–

ciéré civile, ell une choCe licite, e'el! que la loi qui le

punit, a éré faire en fa faveu r , Un meumier, par e–

:temple, a joüi de la loi qui le condamne ; elle lui a

conferv é la vie

11

tous les in llans; il ne peut done pas

reclamer cantre eelle loi .

11

n' en Ceroit pas de meme

de

la

loi de

I'efclavtlge ;

la loi qui établiroit

I'efclava-

Ese

ge

feroit dsns tous les cas contre I'efclnve, eans

jamai~

erre pour lui; ce qui en contraire au principe fondumen–

tal de

toutes~les

fociérés,

Le droil

d,~

propriéré Cur les hommes ou fur les cho–

fes , fom deux droirs bien différens o Quoique tout

Cei–

gnenr dife de celui qui ell fO'lmis

11

fa domination,

atte

Pdt1 "". -In

eft

YII0;;

la propriéré qu'

iI

a fur un tel

ho me n'en poinr la meme que ceHe qu'il peut s'at–

tri ucr, lorfqu'il dit,

cetee chofe -¡¡, eft

mo;

o' La pro–

priété d'une chofe empOlte un plein droit de s'en fervir,

de la confumer,

&

de la détruire, foit qu'on y trou–

ve fon pratil, ou par pur eapriee; en Corte que de quel–

que maniere qu'on en difpore, on oe Ipi fait aucun

tort;

mais la meme exprellion appliquée

a

une perfonne, fi–

gnitie feulement que le feigneur a droit, exclufl vement

a

tout aurre, de la gouver ner

&

de Ini preferire des

lois , tal1dis qu'eo meme tems il en foumis lui-meme

il

plulieurs obligations par ruppol!

cer!e

m~me

per–

fonoe,

&

que d'ailleurs fon pouvoir fur elle ell treS–

limiré,

Quelque grandes injures qu'on ail

re~(}

d'un hornme,

I'humaniré ne permet pas, lorfqu'on s'efl une fois ré–

concilié avee loi. de le réduire

une condiliolJ Otl il

ne reOe aucune trace de I'égn lité narurelle de tous les

hommes,

&

par conféquent de le Irairer comme eoe

hete, dI)

11

on ell le maitre de difpoCcr

a

fa fnntaifie,

Les peuples qui om rrairé les .fclaves comme un bien

dont ils pou,voieot diCpofer

a

Icur gré , n' Otl! été que

des barbares.

N on-feulement on nc peut avoir de droil de proprié–

té propremenr dit fUf les perfonocs; mais de plus il ré–

pugne

:i

la raifon, qu'un homme qui n'a point de pou–

voir fur [., vi., pui(fc donner

a

un autre, oi de filO

propre confcnrement, ni par aucu ne convention, le droit

qu'il o'a' pas lui-meme, 1I n'ell done pas vrai qu' un

homme libre pui(Te fe vendre , La ven re fuppoCe un

prix; I'efclave Ce vendant, tous fes biens entrenr dal15

IR propriéré du maltre, Ainli le mnirre ne donneroi!

rien,

&

l'eCclave ne recevroil rien,

II

~uroit

un péeu–

le, dira-H,n, mais le pécule e(l aece(Toire

a

la 'perCon–

oe , La liberté de chaque citoyen en une partie de la

liberté publique: cette qualité , dans I'érat populaire, el1

meme une partie de la fcuveraioeté oSi la liberté a un

prix pOur celui qui I'achete, elle efi fans prix pour

ce

lui

qui la vcod o

La loi civile, qui a permis aux hommes le partage

des biens, n'a pu meme au nombre <!les biens une par–

tie des hommes qui doiveO! faire ce partage , La loi ci–

vile qui rrllirue fur les contrats qui couticnlleO! quelquc

létion , oc peut s'empecher de re(lituer COlllre un accord,

qui contient la lélion la plus énorme de tomes. L'e–

felavage

n'ell dOllC pas moins oppoCé all droir civil qu'

au droit n3turel, Quelle loi civile pourroir empecher un

eCclave de fe fauver de la fervirude, lui qui n'en poiot

dans la fociéré,

&

que par conféquent aueune loi civi–

le ne concerne?

II

ne peut etre rerenu que par une loi

de famille, par la loi du mailre. e'ell-a-dire par la loi

du plus fort ,

Si

I'efcltlvage

ahoque le droit naturel

/Ir.

le droit ci–

vil,

il

blelfe aulli les meilleures formes de gouverne–

rnent: il ell comraire au gouvernement monarchique,

Otl il ell fOt1V6rainement importan¡ de ne point abattre

/Ir.

de oe point avilir la nature humaine , Dans la dé–

moeratie, Otl tout le monde ell égal,

&

daos I'arino–

cratie , Otl les lois doivent faire leurs efforlS pour que

IOUI le monde foir aulli égal que la nature du gouver–

nemeO! peuI le permemc, des efclaves foO! comre I'e–

fprit de la con(lirution; ils ne ferviroient qu'

¡\

donoer

aux ciloyens une puilfauGe

&

uo luxe

qu'il~

ne doiveut

point avoír,

I

De plus , dans tout gouvernement

&

daos tout pays,

quelque pénibles que foieol les Iravaux que la fociéré

y

e~ige,

on peut tout faire avec des hommes libres, en

les eneourageant par des recompenfes

&

des priviléges,

en proporrionnanr les

travau~

11

leurs forces, ou eo y

fuppléaot par des machines que I'art invaO!e

&

npplique

fuivaO! les

líeu~

&

le befoia.

Voyet.-en

les preuv6s dans

M.

de MOOlefqu ieu ,

Enlin nous pouvons ajourer eoeore avee cel ilIonre

nureur, que

I'e{clavagt

n'ell utile ni au ma;tre, oi

a

l'efclave:

a

I' efclave , parce qu'il ne peut rien faire par

vertu; au ma;rre ,' parce qu'il eonrraélo avce fes efcla–

ves tomes forres de vices

&

de mauvaifes habitudes, con–

rraires

aUI

lois

d~

la Codéré; qu'il s'aceoLltume infen–

fiblemel1l 3 manquer

a

routes les vertus morales; qu'

il devienl tier, prompt, colere, dur, Voluplueux, bar–

b~re

o

Aíon