4-S6
EMP
un chaos monlhueux qui nous déeo\)c jilfqu'aux moin–
dees lueurs .
Voy ez
T u
M
E
U R •
En
général
0 0
remédie aux tumeurs
emphyfémateu–
f es
eo augment:lOt la force fyflaltique des libres,
a
l'ef–
fet de parer
ii
une trop grand e dilatation,
&
de les
empécher de cédeel u op faailement
ii
l'
cIpanlion de
g'air; 3Um employons-nous pour les dimper, tes médi–
C3meus confortatifs
&
fpiritueux .
On les difliugue des tumeurs cedémateufes, qui ne
fom parcillemellt accompagnées ni de chaleur ni de dou–
ieur, en ce que des qu'elles ont prcté
a
une premon
ql1elcouqu~
du doigt, elles revicuuent fur le champ
a
leur premier état; au lieu que daus I'cedémie cene im–
premou ue s'efface pas aul!i-tÓt,
&
lai(fe uu eufouce–
mellt
a
la peau : car "ene tumeur efl uou·feulemem mol–
le, mais en quelque fa<;on pateufe.
Ce)
EMPHYTE'OSE, (f.
C
Jtlyijpyttd.)
efl un
<contrat par lequel le propriétaiee d'un héritage en cede
a
quelqu'ull la joüilTance pour un tems, ou m eme
:i
perpétuité,
a
la charge d'une redevance allDuelle que
le bai lleur réferve fur cet héritage, pour marque de fon
domaine direét.
Ce contrat u'a lieu que pour des héritages,
&
non
pour des meubles , ni meme pour des immeubles liétifs .
Le terme
d'emphytéofe
tire fon étymologie du grec
';¡,<,v",v~""
qui fignitie
planter, aml/ioyey 1me terre ,
parce que ces [ortes de contrats ne fe pratiquoient que
poor des terres que I'on donnoit
11
défricher ;
&
c'efl
de·I~ ,
felon quelques atlteurs, que ce contrat s'appelle
Toture,
'luafi
J
Ylm'pendis terris.
Le complam
&
le
bordelage u(¡t és dans quelques provinces,
001
beaucoup
<le rapport avec
I' emphytiofe . Voyez
B o
R
DEL
A G
E
(3
C OMPLANT .
On peut aum douuer a titre
d'empbytéofe
une mai–
fon eu ruine,
a
la charge de la réparer .
L'ufage de
I'emphytiofe
nous vieut des R omains, che'/.
:Jefquels elle ne dounoit d'abord au preneur qu'une joüif–
fance
a
tems, comme pour
99
ans au
pl~s;
quelque–
fois pour la vie du preneur feule ment; quelquefois
aum pour plufieurs générations , mais to\¡jours pour un
tems feulemem, ainíi que I'a prouvé Dumolin fur
la
, ,,byi,!ue du titre ij.
&
fur
l'articJe
5'5',
gl.
4,
C'efl
pourquoi dans les lois ,romaines- le droit de I'emphy–
léote n'e n poiO[ qualitié de
feignetlrie,
(¡non dans les
frois deroiers livres du code,
&
depuis le tems de Con–
fian tín: il n'étoit qualifié jufque-I:\ que
fervitus
ou
j,u
f ;mdi,
l.
iij.
ff.
de reb. eor. 'lui ft<b tute
l.
&
leg. do–
rAUS
de legat.
l°.
C'en aum par celte raifon que Cujas
m et l'
emphytéofe
entre les cfpcces d'ufufruit.
L'emphytéofe
devint enfin perpétuelle, comme elle
efl encore réputé telle
in dubio;
3U moyen de quoi
l'emph),téote
fu t appel lé
dominr/s f,,,,di.
L .
f"ndi
&
l.
p
o.oc./J.
C.
de fundo
patrir~.
L a contradiétion apparente qui fe trouve enlre quel–
ques lois fur celte matiere , vient de ce que les unes
parlelll de
I'emphytlofe
perpétuelle, d'autres parlen! de
l'emphytéofe
temporelle.
'
On difl inguoit che'/. les R OllUlins le contral emphy–
téotique du bail
3
longues années ou a vie, en ce que
dans celui-ci la redevance étoit ordinairemeOl a-peu-pres
égale
3
la valeur des fruÍls ; au liéu que dans
j'
em–
phytéoJe
la redevauce . étoit modique, en coníidéra–
¡ion de ce que le preneur s'obligeoit de défri cher
&
améliorer I'héritage . Mais parmi nous on confond fou–
vem
l'emphytéofe
proprcment dite, avec le bail
a
lon–
gues anuées
00
a
vie , qu'on appelle auffi
bail emphy–
t éotÍf¡ue:
en Poitou on les appelle vicairies,
'luaji vi–
ee domini ,
II Y
a de ces vicairies qui
[001
pour trois
ou quatre générations, comme cela fe pratiquoit fou–
v ent pour
l'emphytéofe
che'/. les Romains. En Dau–
phiné
&
dans quelques autres pays de droit écrit, on
les appelle
albergemenI.
Le contrat d'
emphytéof e
différoit :luffi che'/. les Ro–
m ains du contrat libel1aire, qui revenoit
3
notre bail
a
cens;
&
de certaines cOl1celfious
a
rentes foncieres non
feigneuriales, qui ét0iem ufilées parmi eUi, lelles que
la
redevance appellée
cJoacari"m:
nu lieu qu'en .fran–
ce,
~ans
les pays de droit éctÍt,
I'emph):téofe
falle pa.r
le felgoeur de I'héritogc, ' a le m éme eflet que .Ie ball
a
c~ns
en pays. c<;Jfitumier;
& -
l'
empythéofe.
f~lte
par
le
limpIe propnétalrc de I'héritage , y efl ordlllalremem
c onfondue avec le bail
a
rente fon ciere: ces deux for–
tes
d'emph)'tloJes
y
fom perpétuclles de leur nature.
L a redevanee que I'on Ilipule dans ces fOCles de con–
trats en pays
~e
droit écri t, y en ordinaieement appellée
,anon emphyteot''lue.
Les ¡ois décidept que faute par l'emphytéo,te
de
pa-
EMP
yer ce canon ou redevance pendant trois aos, il peu!
etre évincé par le preneur, qui efl ce qu' on appellc
tomb.r en- commife
.
•
1I Y avoit encore une autre commifc emphytéotique,
lorfque le preneur vendoi! l'héritage fans , le confente–
mel1t du bailleur .
M ais on a expliqué ci,devant
m, mot
C ° MMI S
e
E M PI! Y
T E'OT
I
QUE, de quelle maniere ces lois fom
obfervées. On peut encore .voir
.a
ce fujet ce que
~i,t
Boutaric en fon,
tr. des drolts (elgneurraux, ch.
XII) .
ou
a
I'occafion de la commifé qui avoil lien en cas
de vente,
iI
dit que préfentement I'emphytéote
p~ut
vendre quand bon lui femble, r.tns etre tellU de
fa,r~
aucune dénonoiation; que le feigneur a feulemenc le ?rol,t
de retirer le fonds vendu ,- en rembourfant le pnx a
l'acquéreur; que s'¡¡ ne veut pas ufer de ce droit .de
prélation,
iI
ne peut, fuivant les lois, exiger que la
Clll–
quamieme partie du prix. de
la
vente pour I'invefliture
du nnuvel acquéreur; que toures les coütumes du ro–
yaume fe foOl bien conformées
a
la difpofition du droit.
en ce qu'elles permeuent toutes au feigneur d'exiger un
droit achaque mutation qui fe fait par vente , mais
qu'il n'y a aucune coütume qui ait tixé ce droit de:
mutation
a
un íi bas pié que ce\ui de la cillquan,tieme
partie du prix .
M .
Guyot en fon
tr. des fie!s,
V.
dJl '1ui"t. ch. viij.
dit que les auteurs s'accordent alTc'/. pour condure qu'
iI
n'efl point dü quim en tief ni lods
&
ventes en ro–
ture, pour bail emphytéotique
3 99
ans ou
a
vie: il
é –
tend me me cela
a
I'emphytéofe
perpétuelle,
Ii
par le bail
il n'y a pas de deniers débourCés; au cas qu'il y en ellr,
que les denie rs en ferQiem d üs
ii
proportion; ce qui efl
confo rme aux colitumes d' Aojou
&
du Maine, qui dé–
cident aum que le retrair y a lieu; qunnd il y a des
deniers débourfés.
L e meme auteur explique dans le chapitre {llivam, en
quoi
I'emphytéofe
differe du bail
a
locateric perpétud–
le.
Voyez
Loe ATE
R
lE
PE
R P
E'T
U
E L
LE: .
En pays coutumier
l'emphytéoJe
efl un bail
a
longues
années d'un héritage ,
ii
la charge de le cultiver
&
a–
méliorer; ou d'uu fonds,
a
la charge d'y btttir : ce qui
a quelque rappon au eOOlrat
fuperficiaire
des R omains;
ou d'une maifon,
a
condition de la rebilti r, moyennam
une penfion ou redevauce annuelle modique, payable
par le preneur.
On Ilipule aum quelquefois que le preneur payera u–
ne certaille fomme de deoiers d'emrée pour ce bail.
T out bail qui excede neuf années , efl réputé bail em·
phYléotique ou
ii
longues années.
. L'emphytéoJe
fe fait ordinairemeOl pour 2.0,3° ,4°,
fO, 6D, ou
99
-ans, qui
ea
le terrne le plus long que l'on
puilTe donuer
ii
ces fortes de baux .
,
L or que ce bail en fai t pour un tems lix e, les héri–
tiers du - preneur en joüilTcOl pendant tOUt le tems qui
en refle
a
expirer , quoique le bail ne falle pas mention
d'eux,
00
peut faire un bail emphytéotiq ue , tant poor la vie
du preneur que pour celle de (es eufans
&
petils-enfans .
La cofitume d'Anjou,
arto
412,
&
celle d
u
M aine,
art.
413,
appelleot ces fones de concrats,
baux
J
v iage .
L e bail
a
vie difiere néaumoins a cet égard des autres
baux emphytéotiques , en ce que fi le bail
¡¡
vie ne
uomme que le pteneur
&
fes enfans, les pctits·enfans
n'y fom pas compris; au lieu que
Ii
c'efl un bail em-
4
phytéotique íimplemen.¡ pour le preneur
&
fes enfans, les
petits-cnfans y fom 3Um compris fous le nom
d' enfaiu,
[uivant la regle ord inaire de droit.
•
L'emphyté~fe
re{femble au bail
a
loyer ou
il
ferme,
en ce que ¡'un
&
l'autre contrat efl fait
a.lacharge d'u–
ne peníion annuelle; mais
l'emphytloJe
differe aum du
Ipüage , en ce que l'cmphytéote a la pllipart des droils
&
des charges du propriétaire:
&
en eflet le hail cmphy–
¡éotique efl une aliénation de la propriété utile au pro–
tit du prencur pendant tout le teros que doit durer le
bail, la propriété direéte demeurant réfervée au bail-
leur.
•
L e preneur étant propriétaire , peut vendre, alléner,
échanger ou hypothéquer l'héritage, !nais il ne peu! pas
<jonner plus de droit qu'il cn a;
&
lorfquc le lems de la
concemon en expiré,
refoll/to jure dantis , refo/lJit¡¡r
&
jl/S auipientis.
•
Ceux qui ne peuveOl pas aliéner, ne peul'ent pas nOIl
plus donner
¡¡
titre
d'emph)'téofe
perpétuelle, ou
¡¡
tems •
L'églife
&
les cornmunatltés ne le peuvent fai re qu'a–
v ec les folcnnités. prefcrites pour I'aliénation de [es biens ;
011
tient meme qu'elle ne peut faire
d' cmphytéofc
perpé–
tuelle, mais [eulerneut pou\:.
99
ans au plus,
La