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4-S6

EMP

un chaos monlhueux qui nous déeo\)c jilfqu'aux moin–

dees lueurs .

Voy ez

T u

M

E

U R •

En

général

0 0

remédie aux tumeurs

emphyfémateu–

f es

eo augment:lOt la force fyflaltique des libres,

a

l'ef–

fet de parer

ii

une trop grand e dilatation,

&

de les

empécher de cédeel u op faailement

ii

l'

cIpanlion de

g'air; 3Um employons-nous pour les dimper, tes médi–

C3meus confortatifs

&

fpiritueux .

On les difliugue des tumeurs cedémateufes, qui ne

fom parcillemellt accompagnées ni de chaleur ni de dou–

ieur, en ce que des qu'elles ont prcté

a

une premon

ql1elcouqu~

du doigt, elles revicuuent fur le champ

a

leur premier état; au lieu que daus I'cedémie cene im–

premou ue s'efface pas aul!i-tÓt,

&

lai(fe uu eufouce–

mellt

a

la peau : car "ene tumeur efl uou·feulemem mol–

le, mais en quelque fa<;on pateufe.

Ce)

EMPHYTE'OSE, (f.

C

Jtlyijpyttd.)

efl un

<contrat par lequel le propriétaiee d'un héritage en cede

a

quelqu'ull la joüilTance pour un tems, ou m eme

:i

perpétuité,

a

la charge d'une redevance allDuelle que

le bai lleur réferve fur cet héritage, pour marque de fon

domaine direét.

Ce contrat u'a lieu que pour des héritages,

&

non

pour des meubles , ni meme pour des immeubles liétifs .

Le terme

d'emphytéofe

tire fon étymologie du grec

';¡,<,v",v~""

qui fignitie

planter, aml/ioyey 1me terre ,

parce que ces [ortes de contrats ne fe pratiquoient que

poor des terres que I'on donnoit

11

défricher ;

&

c'efl

de·I~ ,

felon quelques atlteurs, que ce contrat s'appelle

Toture,

'luafi

J

Ylm'pendis terris.

Le complam

&

le

bordelage u(¡t és dans quelques provinces,

001

beaucoup

<le rapport avec

I' emphytiofe . Voyez

B o

R

DEL

A G

E

(3

C OMPLANT .

On peut aum douuer a titre

d'empbytéofe

une mai–

fon eu ruine,

a

la charge de la réparer .

L'ufage de

I'emphytiofe

nous vieut des R omains, che'/.

:Jefquels elle ne dounoit d'abord au preneur qu'une joüif–

fance

a

tems, comme pour

99

ans au

pl~s;

quelque–

fois pour la vie du preneur feule ment; quelquefois

aum pour plufieurs générations , mais to\¡jours pour un

tems feulemem, ainíi que I'a prouvé Dumolin fur

la

, ,,byi,!ue du titre ij.

&

fur

l'articJe

5'5',

gl.

4,

C'efl

pourquoi dans les lois ,romaines- le droit de I'emphy–

léote n'e n poiO[ qualitié de

feignetlrie,

(¡non dans les

frois deroiers livres du code,

&

depuis le tems de Con–

fian tín: il n'étoit qualifié jufque-I:\ que

fervitus

ou

j,u

f ;mdi,

l.

iij.

ff.

de reb. eor. 'lui ft<b tute

l.

&

leg. do–

rAUS

de legat.

l°.

C'en aum par celte raifon que Cujas

m et l'

emphytéofe

entre les cfpcces d'ufufruit.

L'emphytéofe

devint enfin perpétuelle, comme elle

efl encore réputé telle

in dubio;

3U moyen de quoi

l'emph),téote

fu t appel lé

dominr/s f,,,,di.

L .

f"ndi

&

l.

p

o.oc

./J.

C.

de fundo

patrir~.

L a contradiétion apparente qui fe trouve enlre quel–

ques lois fur celte matiere , vient de ce que les unes

parlelll de

I'emphytlofe

perpétuelle, d'autres parlen! de

l'emphytéofe

temporelle.

'

On difl inguoit che'/. les R OllUlins le contral emphy–

téotique du bail

3

longues années ou a vie, en ce que

dans celui-ci la redevance étoit ordinairemeOl a-peu-pres

égale

3

la valeur des fruÍls ; au liéu que dans

j'

em–

phytéoJe

la redevauce . étoit modique, en coníidéra–

¡ion de ce que le preneur s'obligeoit de défri cher

&

améliorer I'héritage . Mais parmi nous on confond fou–

vem

l'emphytéofe

proprcment dite, avec le bail

a

lon–

gues anuées

00

a

vie , qu'on appelle auffi

bail emphy–

t éotÍf¡ue:

en Poitou on les appelle vicairies,

'luaji vi–

ee domini ,

II Y

a de ces vicairies qui

[001

pour trois

ou quatre générations, comme cela fe pratiquoit fou–

v ent pour

l'emphytéofe

che'/. les Romains. En Dau–

phiné

&

dans quelques autres pays de droit écrit, on

les appelle

albergemenI.

Le contrat d'

emphytéof e

différoit :luffi che'/. les Ro–

m ains du contrat libel1aire, qui revenoit

3

notre bail

a

cens;

&

de certaines cOl1celfious

a

rentes foncieres non

feigneuriales, qui ét0iem ufilées parmi eUi, lelles que

la

redevance appellée

cJoacari"m:

nu lieu qu'en .fran–

ce,

~ans

les pays de droit éctÍt,

I'emph):téofe

falle pa.r

le felgoeur de I'héritogc, ' a le m éme eflet que .Ie ball

a

c~ns

en pays. c<;Jfitumier;

& -

l'

empythéofe.

f~lte

par

le

limpIe propnétalrc de I'héritage , y efl ordlllalremem

c onfondue avec le bail

a

rente fon ciere: ces deux for–

tes

d'emph)'tloJes

y

fom perpétuclles de leur nature.

L a redevanee que I'on Ilipule dans ces fOCles de con–

trats en pays

~e

droit écri t, y en ordinaieement appellée

,anon emphyteot''lue.

Les ¡ois décidept que faute par l'emphytéo,te

de

pa-

EMP

yer ce canon ou redevance pendant trois aos, il peu!

etre évincé par le preneur, qui efl ce qu' on appellc

tomb.r en- commife

.

1I Y avoit encore une autre commifc emphytéotique,

lorfque le preneur vendoi! l'héritage fans , le confente–

mel1t du bailleur .

M ais on a expliqué ci,devant

m, mot

C ° MMI S

e

E M PI! Y

T E'OT

I

QUE, de quelle maniere ces lois fom

obfervées. On peut encore .voir

.a

ce fujet ce que

~i,t

Boutaric en fon,

tr. des drolts (elgneurraux, ch.

XII) .

ou

a

I'occafion de la commifé qui avoil lien en cas

de vente,

iI

dit que préfentement I'emphytéote

p~ut

vendre quand bon lui femble, r.tns etre tellU de

fa,r~

aucune dénonoiation; que le feigneur a feulemenc le ?rol,t

de retirer le fonds vendu ,- en rembourfant le pnx a

l'acquéreur; que s'¡¡ ne veut pas ufer de ce droit .de

prélation,

iI

ne peut, fuivant les lois, exiger que la

Clll–

quamieme partie du prix. de

la

vente pour I'invefliture

du nnuvel acquéreur; que toures les coütumes du ro–

yaume fe foOl bien conformées

a

la difpofition du droit.

en ce qu'elles permeuent toutes au feigneur d'exiger un

droit achaque mutation qui fe fait par vente , mais

qu'il n'y a aucune coütume qui ait tixé ce droit de:

mutation

a

un íi bas pié que ce\ui de la cillquan,tieme

partie du prix .

M .

Guyot en fon

tr. des fie!s,

V.

dJl '1ui"t. ch. viij.

dit que les auteurs s'accordent alTc'/. pour condure qu'

iI

n'efl point dü quim en tief ni lods

&

ventes en ro–

ture, pour bail emphytéotique

3 99

ans ou

a

vie: il

é –

tend me me cela

a

I'emphytéofe

perpétuelle,

Ii

par le bail

il n'y a pas de deniers débourCés; au cas qu'il y en ellr,

que les denie rs en ferQiem d üs

ii

proportion; ce qui efl

confo rme aux colitumes d' Aojou

&

du Maine, qui dé–

cident aum que le retrair y a lieu; qunnd il y a des

deniers débourfés.

L e meme auteur explique dans le chapitre {llivam, en

quoi

I'emphytéofe

differe du bail

a

locateric perpétud–

le.

Voyez

Loe ATE

R

lE

PE

R P

E'T

U

E L

LE: .

En pays coutumier

l'emphytéoJe

efl un bail

a

longues

années d'un héritage ,

ii

la charge de le cultiver

&

a–

méliorer; ou d'uu fonds,

a

la charge d'y btttir : ce qui

a quelque rappon au eOOlrat

fuperficiaire

des R omains;

ou d'une maifon,

a

condition de la rebilti r, moyennam

une penfion ou redevauce annuelle modique, payable

par le preneur.

On Ilipule aum quelquefois que le preneur payera u–

ne certaille fomme de deoiers d'emrée pour ce bail.

T out bail qui excede neuf années , efl réputé bail em·

phYléotique ou

ii

longues années.

. L'emphytéoJe

fe fait ordinairemeOl pour 2.0,3° ,4°,

fO, 6D, ou

99

-ans, qui

ea

le terrne le plus long que l'on

puilTe donuer

ii

ces fortes de baux .

,

L or que ce bail en fai t pour un tems lix e, les héri–

tiers du - preneur en joüilTcOl pendant tOUt le tems qui

en refle

a

expirer , quoique le bail ne falle pas mention

d'eux,

00

peut faire un bail emphytéotiq ue , tant poor la vie

du preneur que pour celle de (es eufans

&

petils-enfans .

La cofitume d'Anjou,

arto

412,

&

celle d

u

M aine,

art.

413,

appelleot ces fones de concrats,

baux

J

v iage .

L e bail

a

vie difiere néaumoins a cet égard des autres

baux emphytéotiques , en ce que fi le bail

¡¡

vie ne

uomme que le pteneur

&

fes enfans, les pctits·enfans

n'y fom pas compris; au lieu que

Ii

c'efl un bail em-

4

phytéotique íimplemen.¡ pour le preneur

&

fes enfans, les

petits-cnfans y fom 3Um compris fous le nom

d' enfaiu,

[uivant la regle ord inaire de droit.

L'emphyté~fe

re{femble au bail

a

loyer ou

il

ferme,

en ce que ¡'un

&

l'autre contrat efl fait

a.la

charge d'u–

ne peníion annuelle; mais

l'emphytloJe

differe aum du

Ipüage , en ce que l'cmphytéote a la pllipart des droils

&

des charges du propriétaire:

&

en eflet le hail cmphy–

¡éotique efl une aliénation de la propriété utile au pro–

tit du prencur pendant tout le teros que doit durer le

bail, la propriété direéte demeurant réfervée au bail-

leur.

L e preneur étant propriétaire , peut vendre, alléner,

échanger ou hypothéquer l'héritage, !nais il ne peu! pas

<jonner plus de droit qu'il cn a;

&

lorfquc le lems de la

concemon en expiré,

refoll/to jure dantis , refo/lJit¡¡r

&

jl/S auipientis.

Ceux qui ne peuveOl pas aliéner, ne peul'ent pas nOIl

plus donner

¡¡

titre

d'emph)'téofe

perpétuelle, ou

¡¡

tems •

L'églife

&

les cornmunatltés ne le peuvent fai re qu'a–

v ec les folcnnités. prefcrites pour I'aliénation de [es biens ;

011

tient meme qu'elle ne peut faire

d' cmphytéofc

perpé–

tuelle, mais [eulerneut pou\:.

99

ans au plus,

La