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4-90
EMP
Pour
l'enregithemen~
de ces
reg!e~ens,
le procureur
général de
l'emp"e
fal! fon reqUlIHolre
en la cha.mbrt
dll
confejl lez. la cbambre des
comp~rs,
!'
cmp:re
y
[etmt,
&
il inte.r.vient
~rrc!
conforme en la méme
'chambre du confell .
. L e proreéleur rend 3uffi quelquefois aes arrers qui
fonr pour ainli dire des arrers du confeil d'en-hau!, par
rapporr a ceul\ de
I'm.!';re
;
ils fon! intitulés comme
les édirs ,
&
le difpojirif en conc;u
~D
ces termes :
a
,es
((mfu , le protdlezt f ordonne,
&c.
Le difpolirif des arrets de
I'empire
en 2infi con<;il :
le hatlt
&
fOflverqin tmpire de Gdlilte ordonne ,
e;fe.
a
la fin
iI
en dit,
fait ('lldit empire ;'
&
toutes les
expéditions que le greffier en délivre fOn! intitulées,
fxtrait des regiftres de I'empire .
•Les jugemens des otJiciers de
I'empire
fur les
con~
tenations qui forvicnnenr entre les fujets
&
fupp6ts,
[Ont tellement con(jdérés co¡nme des ardts, que qud–
'lues c1ercs
r~fraélaires
ayanr voulu en ditférentes oc–
calions éluder les peines auxquelles
~Is
avoienr été con–
damnés par ces arrcts,
&
s' étant pOUryaS
a
cet etfet
en rlitférens tribunau¡ , meme
a
la chambre des com–
ptes, fans y avoir été
écout~s;
ils fe pourv erent en
eaffatioll au confeil du roi, ou par arr"t ils furen! ren–
\'oyés devant
MM.
du grand Qureau de la cQambre
¡les comptes comme commiíTaires du confeil en cene
parrie.
M.
Ballilélemy, maltre
ordinair~
&
doyen de la
chambre
drs
comJ>!es , qui remplilfoi! la place de
PiC–
teéleur de
I'empire
depuis r699 , . rendir le 17 Juil1et
1'704, un arret porran! que le projet de reglement par
~ui
tuit, enfemble le tarif des droits accordés aux ofli–
ciers de
I'empire,
feroient communiqués a la commu–
lIauté des procureurs, ce qui fut exécuté;
&
le regle–
plent en forme d'édie fut donné en conCéquence au
P10is de Janvier 170 f.
Suivant cet édit, le corps de l'
fmpire
en compofé
de quin'LC elercs; favoir le chancelier, le procureur gé–
n éral, (jx ma1tres des requctes, deux feerétaires des fi –
nances pour figner les lemes , un thréforicr, un cOlJrrÓ–
l eur, un grcffier
&
deux huifficrs: tous ces officien
f Oil! ordinaires
&
non par Cemenre.
11
n' y a que le
chancelier, les mairres des requeteS
&
les fecrétaires
.des tinances, qui ayent voix délibérative.
Ce qui concerne le chancelier de
l'empire de Gali/t.,
~yant
été er.pliqué ci-dev3nt
a
I'aniele de C
H A N
e
E–
L
tER, on renvoye le leéteur
a
ce qui a été dit en
.cet endroit ; on aJol'¡¡era feulemeot que 10rCqu'il en re–
~u
procureur en la
chat~bre
des comptes,
il
en difpen–
fé de I'examen.
La nomination aux autres offices 10rCqu'ils fom va–
cans, fe fai t par le chancelier, les
tl\aitre~
des reque–
tes
&
les fécretaires des tioances,
a
la requilitioll du
procure~r
général de
I' empire ;
&
au cas que la place
de
procureur général m t vacante, c'en fur la requili–
tion du dernier maltre des requ etes .
On ne peut nommer aux charges de
I'empi"
deux
cJercs d'une meme érude , fans avoir obtenu
a
cet ef–
fe! des lemes de diCpenfe du proteéleur .
Ccux qui Com nommés aux charges Cont tenus de
les accepter, a peine de 15 liv. d'amende payable
f~ns
déport; ils obtiennent des lemes de provifions jignées
du
prote~eor,
expédiées par un des fecrétaires des
6-
n ances,
&
Ccellées
&
vifées par
le
chance lier. Les
nouveaux pourvüs ne font recyas qu'apres une informa–
~ion
de leurs vie
&
mceurs; ils foot examinés par les
officiers' quí ont voix délib.érative;
&
fi on les ¡rouve
eapables, ils pretent fcrment,
L 'empire
.s'ailemble toUS les jeudis matin apres que
M
M.
de la chambre des compres om levé '; quand il
en rete le jeudi, l'aITemblée Ce tiem la veille.
Auc\1n officier n'en diCpenfé du fervice, fur peine
de f .
r.
d'amende payable Cans dépot! nu thréCorier des
fi nances. 11 faut dans la huitaine fe purger par fermem
de I'empechement,
&
en cas de m aladie , quinzaine
a~
pres la convalcfcence.
Les officiers qui s' abCentent pendant fix rnois. ne
peU vent plus prendre la qualité d'officiers de
I'cm;ire;
meme
eeux qui paffenr un on deuI mois fans faire
Jeur fervice
&
fans fe purger' par fermenr, fom dé–
c1arés indignes
&
incapables de poUéder
a
I'avenir an–
cunes charges de
rompire,
condamnés en
lS
liy. d'a–
mende,
d~c"as
de leurs offices, obligés de remettre
le~rs p~ov lfions
au proteéleur,
&
on procede
a
l' éle-
tbon d un autre en leur place.
.
L orfque ces officiers
&
les autres elércs de proco–
r~\¡rs
cnlrenr
en
la chamb¡e on
i\
l'(m.firt,
qs
dQjven~
avoir le bonnet de clerc qui di une cCpeeé de
petl~
chapeau ou tocque, le manteau
pereé,
c'en-a-dirc une
robe noir qui ne leur va que julqu'aux genoux; ceu x
qui
C~
préfentent aucremenr font condamnés
á
uqe a–
mende de
1)
f.
&
en cas de récidive a 1 liv. 10
r.
&
pour
la
troilieme fois un écu, on plus grande peine s' il
y échet.
Les officiers de
I'cm;ire
vaquent d' abord 3U juge–
men! des proces d'entre les clercs
&
fupp6cs.
Qu~nd
il n'y a pas de proces , ou apres qu' ils ront
jugés, un malrre des requcees propofe quclque queflion
de finance pour entrecenir le burequ pen dan r une demi–
heure,
4
alors on permet
ii
tous les clcrcs
&
(uppótS
d'affiner au confeil, de dire leur avis Cur les difficultés,
ou d'cn propofer ; mnis c'en fans
prendr~
rang ni féan–
ee ayec les officiers de
I' ,"'pire .
Lorfqu'uD officier clerc ou Cupp6t fait quelque chofe
d'injurieux
a
l'
empire,
le procureur
géné~aj
informe
cQlHre lui,
&
fUf le vil des charges le pro¡eéleur or–
donne ce qui convient felon le délir.
Les officiers qui font conv,incus d'avoir révélé
le~
délibérations du confdl, font pour la prerniere fois a–
mendables de 60
f.
&
pour la Ceconde, priv és de leurs
charges
&
déclarés indignes de polféder aucun office
de
l'cmpire.
Suivant le tarif fait par
M.
Banhélemy le
30
Avril
poS,
le.s officiers de
I'empire de G"lilée
ont plulieurs
droits en argent, tant pour I'entrée de cenaines perron–
Des en la chªmbre , que pour la réception de cenáines
perfonnes.
L es droits d'entréc
a
la chambre leur font dOs .
) 0 .
Par tOUS les
clerc~
de procureurs de la chambre ,
lefquels font tenus de faire enreginrer au gretFe de
I'cm–
pire
le jour de leur entrée en la chambrc,
&
de p
yr~
les droits des
a
l'
empjrr
des qu' ils entreor ch
z
les
procureurs
&
viennent en la chambre; les tils des pro–
cureurs fom feul s exempts de ces dro:ts .
2°.
II
eft auffi dO aux officiers de
I' empire
un droit
par les commis des comptables qui entrem
iI
la eh,
m:
bre .
Les droits qlli leur apparriennent pour
la
réception
eo la charnbre de cerrains officiers , font d us par les
procureurs de la chambre (Ieurs enfans eu font e–
xempts ), les grands 'offi ciers de la couronne, ravoir
grand-maltre d'h6tel , grand-écuyer, arniral, grand mal·
tre de I'arrillerie, contrÓleur général des fin anccs , le
fur-intcndant des poudres
&
falpetres , le fur - intendali,
&
cOlT1miIJaire général des pones, le Cur-intendant des
mines
&
m inieres, le Cur-inteodant de la nav igarion
&
commeree, le (ur- intendant des bíhirnens du roi,'
&
~u
tres grands offi ciers .
Les autres o fficiers qui doivent auffi un droit de ré.
ception , font les prélidens, rhréforiers, avocats
&
pro–
c ureurs du roi des burenux
d~s
fin:lI1ces, les grallds–
maltres des eaux
&
forets, leurs contr61eurs généraux
&
particuliers, toUS les thréforiers
&
payeurs des de–
niers royau!
&
leurs contr61eurs ,
&
plulieurs autres
offieiers de finan ce dont on trouve l'énum ération dans
le tar ifó il leur en allffi dO un droit pour la préfenta–
tio n des premiers comptes, lors de la réception d'iceux,
pour I'enreginrement ·des commiffions,
&
pour la pré–
fent arion du comte d'icelle,
&
pour I'enreginremem du
bail de chaque fcrme parriculiere.
Par les anciens comptes du domaine , on voit que
~
les officiers de
l'cmpire
avoient droit de prendre mus
les ans
200
liv. Cur le domaine ; mais ils ne joüiffent
~Ius
de ce droit.
On voit auffi par les anciens reginres
&
mémoriaur
de la chambre, que les priviléges de
l'cmpJ"
nc cé-
doient en rien
a
ceux de la bafoche.
.
Les reg lemens de
I'empire
contiennent benucoup de
difpolitions pour l'adminillration des finances de
I'em–
pire,
&
les compres qui en doiven e
~tre
rendus. Les
contenations qui peuvent s'élever au fujet de ces com–
ptes entre perfonnes qui ne font ,pas fujets de
I'empirt ,
doivent erre porrées en la chambre, fuivant un
arrc~
par elle rendu le 4 Septembrc
1719,
&
un jugemeur
des commilTaircs du confeil du
5'
Septembrc 1712.
11
en défcndu ¡iar les reglemens de l'
empjre
a tous
les clercs de procureurs de la chambre, de porte r l'é–
pée;
&
au cas qu'ils fulfellt trouvés en épéc dans l'cn–
dos de la ·chambrc , ils fOD! condam nés en
32
f. d'a–
rncnde pou-r la premiere fois,
&
a
3
liv. 4
1:
pour la.
[econde, m eme
a
plus grande peine s'il y
¿eb'e!.
On fait touS les sns dans la chambre de
I'empire
la.
~e~ure
dei derniers regleu;¡ens,
la
veille de S. Charle,
ma-
•