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4-90

EMP

Pour

l'enregithemen~

de ces

reg!e~ens,

le procureur

général de

l'emp"e

fal! fon reqUlIHolre

en la cha.mbrt

dll

confejl lez. la cbambre des

comp~rs,

!'

cmp:re

y

[etmt,

&

il inte.r.vient

~rrc!

conforme en la méme

'chambre du confell .

. L e proreéleur rend 3uffi quelquefois aes arrers qui

fonr pour ainli dire des arrers du confeil d'en-hau!, par

rapporr a ceul\ de

I'm.!';re

;

ils fon! intitulés comme

les édirs ,

&

le difpojirif en conc;u

~D

ces termes :

a

,es

((mfu , le protdlezt f ordonne,

&c.

Le difpolirif des arrets de

I'empire

en 2infi con<;il :

le hatlt

&

fOflverqin tmpire de Gdlilte ordonne ,

e;fe.

a

la fin

iI

en dit,

fait ('lldit empire ;'

&

toutes les

expéditions que le greffier en délivre fOn! intitulées,

fxtrait des regiftres de I'empire .

•Les jugemens des otJiciers de

I'empire

fur les

con~

tenations qui forvicnnenr entre les fujets

&

fupp6ts,

[Ont tellement con(jdérés co¡nme des ardts, que qud–

'lues c1ercs

r~fraélaires

ayanr voulu en ditférentes oc–

calions éluder les peines auxquelles

~Is

avoienr été con–

damnés par ces arrcts,

&

s' étant pOUryaS

a

cet etfet

en rlitférens tribunau¡ , meme

a

la chambre des com–

ptes, fans y avoir été

écout~s;

ils fe pourv erent en

eaffatioll au confeil du roi, ou par arr"t ils furen! ren–

\'oyés devant

MM.

du grand Qureau de la cQambre

¡les comptes comme commiíTaires du confeil en cene

parrie.

M.

Ballilélemy, maltre

ordinair~

&

doyen de la

chambre

drs

comJ>!es , qui remplilfoi! la place de

PiC–

teéleur de

I'empire

depuis r699 , . rendir le 17 Juil1et

1'704, un arret porran! que le projet de reglement par

~ui

tuit, enfemble le tarif des droits accordés aux ofli–

ciers de

I'empire,

feroient communiqués a la commu–

lIauté des procureurs, ce qui fut exécuté;

&

le regle–

plent en forme d'édie fut donné en conCéquence au

P10is de Janvier 170 f.

Suivant cet édit, le corps de l'

fmpire

en compofé

de quin'LC elercs; favoir le chancelier, le procureur gé–

n éral, (jx ma1tres des requctes, deux feerétaires des fi –

nances pour figner les lemes , un thréforicr, un cOlJrrÓ–

l eur, un grcffier

&

deux huifficrs: tous ces officien

f Oil! ordinaires

&

non par Cemenre.

11

n' y a que le

chancelier, les mairres des requeteS

&

les fecrétaires

.des tinances, qui ayent voix délibérative.

Ce qui concerne le chancelier de

l'empire de Gali/t.,

~yant

été er.pliqué ci-dev3nt

a

I'aniele de C

H A N

e

E–

L

tER, on renvoye le leéteur

a

ce qui a été dit en

.cet endroit ; on aJol'¡¡era feulemeot que 10rCqu'il en re–

~u

procureur en la

chat~bre

des comptes,

il

en difpen–

fé de I'examen.

La nomination aux autres offices 10rCqu'ils fom va–

cans, fe fai t par le chancelier, les

tl\aitre~

des reque–

tes

&

les fécretaires des tioances,

a

la requilitioll du

procure~r

général de

I' empire ;

&

au cas que la place

de

procureur général m t vacante, c'en fur la requili–

tion du dernier maltre des requ etes .

On ne peut nommer aux charges de

I'empi"

deux

cJercs d'une meme érude , fans avoir obtenu

a

cet ef–

fe! des lemes de diCpenfe du proteéleur .

Ccux qui Com nommés aux charges Cont tenus de

les accepter, a peine de 15 liv. d'amende payable

f~ns

déport; ils obtiennent des lemes de provifions jignées

du

prote~eor,

expédiées par un des fecrétaires des

6-

n ances,

&

Ccellées

&

vifées par

le

chance lier. Les

nouveaux pourvüs ne font recyas qu'apres une informa–

~ion

de leurs vie

&

mceurs; ils foot examinés par les

officiers' quí ont voix délib.érative;

&

fi on les ¡rouve

eapables, ils pretent fcrment,

L 'empire

.s'ailemble toUS les jeudis matin apres que

M

M.

de la chambre des compres om levé '; quand il

en rete le jeudi, l'aITemblée Ce tiem la veille.

Auc\1n officier n'en diCpenfé du fervice, fur peine

de f .

r.

d'amende payable Cans dépot! nu thréCorier des

fi nances. 11 faut dans la huitaine fe purger par fermem

de I'empechement,

&

en cas de m aladie , quinzaine

a~

pres la convalcfcence.

Les officiers qui s' abCentent pendant fix rnois. ne

peU vent plus prendre la qualité d'officiers de

I'cm;ire;

meme

eeux qui paffenr un on deuI mois fans faire

Jeur fervice

&

fans fe purger' par fermenr, fom dé–

c1arés indignes

&

incapables de poUéder

a

I'avenir an–

cunes charges de

rompire,

condamnés en

lS

liy. d'a–

mende,

d~c"as

de leurs offices, obligés de remettre

le~rs p~ov lfions

au proteéleur,

&

on procede

a

l' éle-

tbon d un autre en leur place.

.

L orfque ces officiers

&

les autres elércs de proco–

r~\¡rs

cnlrenr

en

la chamb¡e on

i\

l'(m.firt,

qs

dQjven~

avoir le bonnet de clerc qui di une cCpeeé de

petl~

chapeau ou tocque, le manteau

pereé,

c'en-a-dirc une

robe noir qui ne leur va que julqu'aux genoux; ceu x

qui

C~

préfentent aucremenr font condamnés

á

uqe a–

mende de

1)

f.

&

en cas de récidive a 1 liv. 10

r.

&

pour

la

troilieme fois un écu, on plus grande peine s' il

y échet.

Les officiers de

I'cm;ire

vaquent d' abord 3U juge–

men! des proces d'entre les clercs

&

fupp6cs.

Qu~nd

il n'y a pas de proces , ou apres qu' ils ront

jugés, un malrre des requcees propofe quclque queflion

de finance pour entrecenir le burequ pen dan r une demi–

heure,

4

alors on permet

ii

tous les clcrcs

&

(uppótS

d'affiner au confeil, de dire leur avis Cur les difficultés,

ou d'cn propofer ; mnis c'en fans

prendr~

rang ni féan–

ee ayec les officiers de

I' ,"'pire .

Lorfqu'uD officier clerc ou Cupp6t fait quelque chofe

d'injurieux

a

l'

empire,

le procureur

géné~aj

informe

cQlHre lui,

&

fUf le vil des charges le pro¡eéleur or–

donne ce qui convient felon le délir.

Les officiers qui font conv,incus d'avoir révélé

le~

délibérations du confdl, font pour la prerniere fois a–

mendables de 60

f.

&

pour la Ceconde, priv és de leurs

charges

&

déclarés indignes de polféder aucun office

de

l'cmpire.

Suivant le tarif fait par

M.

Banhélemy le

30

Avril

poS,

le.s officiers de

I'empire de G"lilée

ont plulieurs

droits en argent, tant pour I'entrée de cenaines perron–

Des en la chªmbre , que pour la réception de cenáines

perfonnes.

L es droits d'entréc

a

la chambre leur font dOs .

) 0 .

Par tOUS les

clerc~

de procureurs de la chambre ,

lefquels font tenus de faire enreginrer au gretFe de

I'cm–

pire

le jour de leur entrée en la chambrc,

&

de p

yr~

les droits des

a

l'

empjrr

des qu' ils entreor ch

z

les

procureurs

&

viennent en la chambre; les tils des pro–

cureurs fom feul s exempts de ces dro:ts .

2°.

II

eft auffi dO aux officiers de

I' empire

un droit

par les commis des comptables qui entrem

iI

la eh,

m:

bre .

Les droits qlli leur apparriennent pour

la

réception

eo la charnbre de cerrains officiers , font d us par les

procureurs de la chambre (Ieurs enfans eu font e–

xempts ), les grands 'offi ciers de la couronne, ravoir

grand-maltre d'h6tel , grand-écuyer, arniral, grand mal·

tre de I'arrillerie, contrÓleur général des fin anccs , le

fur-intcndant des poudres

&

falpetres , le fur - intendali,

&

cOlT1miIJaire général des pones, le Cur-intendant des

mines

&

m inieres, le Cur-inteodant de la nav igarion

&

commeree, le (ur- intendant des bíhirnens du roi,'

&

~u­

tres grands offi ciers .

Les autres o fficiers qui doivent auffi un droit de ré.

ception , font les prélidens, rhréforiers, avocats

&

pro–

c ureurs du roi des burenux

d~s

fin:lI1ces, les grallds–

maltres des eaux

&

forets, leurs contr61eurs généraux

&

particuliers, toUS les thréforiers

&

payeurs des de–

niers royau!

&

leurs contr61eurs ,

&

plulieurs autres

offieiers de finan ce dont on trouve l'énum ération dans

le tar ifó il leur en allffi dO un droit pour la préfenta–

tio n des premiers comptes, lors de la réception d'iceux,

pour I'enreginrement ·des commiffions,

&

pour la pré–

fent arion du comte d'icelle,

&

pour I'enreginremem du

bail de chaque fcrme parriculiere.

Par les anciens comptes du domaine , on voit que

~

les officiers de

l'cmpire

avoient droit de prendre mus

les ans

200

liv. Cur le domaine ; mais ils ne joüiffent

~Ius

de ce droit.

On voit auffi par les anciens reginres

&

mémoriaur

de la chambre, que les priviléges de

l'cmpJ"

nc cé-

doient en rien

a

ceux de la bafoche.

.

Les reg lemens de

I'empire

contiennent benucoup de

difpolitions pour l'adminillration des finances de

I'em–

pire,

&

les compres qui en doiven e

~tre

rendus. Les

contenations qui peuvent s'élever au fujet de ces com–

ptes entre perfonnes qui ne font ,pas fujets de

I'empirt ,

doivent erre porrées en la chambre, fuivant un

arrc~

par elle rendu le 4 Septembrc

1719,

&

un jugemeur

des commilTaircs du confeil du

5'

Septembrc 1712.

11

en défcndu ¡iar les reglemens de l'

empjre

a tous

les clercs de procureurs de la chambre, de porte r l'é–

pée;

&

au cas qu'ils fulfellt trouvés en épéc dans l'cn–

dos de la ·chambrc , ils fOD! condam nés en

32

f. d'a–

rncnde pou-r la premiere fois,

&

a

3

liv. 4

1:

pour la.

[econde, m eme

a

plus grande peine s'il y

¿eb'e!.

On fait touS les sns dans la chambre de

I'empire

la.

~e~ure

dei derniers regleu;¡ens,

la

veille de S. Charle,

ma-