EDI
élOit plus fort que celuí des Religionnaires. L'édit 9ui
el! du mois de Septembre
1
f77 , ne détermíne pouu
Jeur nom; mais il parolt qu'elles furent des-lors ap–
pellées
,hambres de I'¿dit ,
c'el!-3-dire chambres érablies
par l'/dit de In7 : car quand on difoit
I'/die
limple–
ment, c'étoit .de cet
édie
que I'on emendoit parler,
comme il paro¡t par un autre édir d'Henri
1Il.
du der–
nier Février If79,
art.
J
2,
&
par plulieurs autres ré–
glemens pol1érieurs, ou ces chambres
10m
appellées
~hambres
de
l'
édie .
11 Y
en avoir cependant encore quelques - unes que '
1'on appelloir
mi -'parties
ou
tri-parti¿s,
relon qu'i!
y
avoit plus ou m oins de c8thoJiques
&
de religionnai-
. res.
Toutes ces chambres furent fupprim ées par H enri
I!
1.
au mois de Juille! l f8); mais ce! édit ayant ¿lé ré–
" oqué, il fur rérabli au parlemem de Paris une nou–
"elle
,hambre de i"édie ,
en vertu d'une déclaralion da
m ois de Janvicr I f96. Elle éloit d'abord tant pour le
rc!Torr du parlcment de Paris , que pour ceux de R oüen
&
de T ouloufe: mais en 1f99, il en fut élabli une
3
R oüen; il
Y
en avoit auffi une
a
Cafhes pour le par–
l emem de Touloufe,
&
d'autres dans les parlemens
de Grenoble
&
de .130rdeaux : cette derniere éroit •
Nerac, on l'appelloit quelquefois la
t hamb" de I'édit
.de Gttienne.
L es
t hambres de I'Idit
de Paris
&
de Roüen fu–
reOl Cupprimées par l'édit du m ois de Janvier 166g ;
.celle de Guienne le fut par édit du m ois de
.1
uiller
1699; routes les autres
thambrn de i'¿die
ou mi-par–
ties furent de m eme fuppr imées peu-a-pell, Coi! avan r
la'
révocalion de l'édit de N antes fai tc en ' 168$, ou
10rs de ceue révocation .
V oyn
'c
H
A
M B
R E
M
J-P
A.R–
TIE
&
TRl- P ARTlE .
( A )
E
Jj
J
T D E
P
A U L E T
ou
DEL A
P
A U L E T T E,
el! celui du
12
Décembre 1604, qui établir le droit
annuel pou r les olEces.
Voy.
A
N N
o
E L
&
P
A U L E T–
. TE .
( A)
E
D
J
T D E S PE T 1 T E S DA
T E
S,
eíl un
/dit
qui
f UI donné par Henri JI. au m ois de Juin I Ho,
&
re–
giltr é au parlement le
24
J uiller fuivant, pour répri–
In ,",
I'abus qui fc commeu oit par rapport aux
peeiees
dates
que l'on retenoit de France • R ome pour réli–
gnation de bénéfi ces; en ce que les impérrans retenoient
ces dales fans envoyer la procuration pour réfigner.
11
ordonne, dans ceue va e , que les banquiers expédition–
naires de cour de Rome ne po urront écrire aRome
pour
y
faire expé dier des procurations Cur ré fignations,
a
moins que par le meme courier ils n'envoyent les
procurations pour ré ligll er .
11
ordonne aum que les pro–
" ifions expédiées [ur procurations [urannées [etont nul–
les.
Un
yerra plus au long ce qui donna Jicu
it
cer
¡–
dit,
~
ce qui
Ce
palra enCuile,
a
I'anicle
D ates en a–
breg i
00
petiea D ates,
qui eí! ci-devant
a" mot
D
A–
T E
s .
(A)
E
D
J
T PE R P E'y UE L,
qu'on appelloit aum
jlH
pe~peeutlm
OU
édit du préemr
par excellenee, éLOit une
col!eE[;on .Ou compilation de tous les
¿dies,
taOl des
préreuts que des édiles curu les . Cetre colleétion fur
fa Íl e, non pas par l'empereur D idiol
J
ulianus , comme
q l1dques-uns ronr cru, mais par le jurifconful te Sal–
" jus J ulianus , qui fut ch"ifi 3 cet effer par l'empereur
A drien,
&
qui s'eo acquitta avee de grands éloges.
Comme les
' dies
des préteurs
&
des édiles o'éroienr
<ju e des lois annuelles,
&
que ces réglemens, qui s'é–
toient beaucoup multipliés, cauCoient beaucoup de eonfu–
fí on
&
d'incenitu de; Adrien voulut que l'on en formar
u ne eCpece de code qui Cetv1t de regle pour l' avenir
au ' préteurs
& .
aux édiles dans l' adminillration de la
jul!ice ,
&
il leur u ta en m eme rems le pouvoir de
faire des régleme ns .
JI
paro!r par les fragmens qui nous reílent de
l'édit
papétflel,
que le juriCconCulte J ulk n y avoit Cuppl éé
b eaucou p de déci lions q ni ne fe trouvoienr point dans
les
Idits
dont il fit
h
compilarion.
L es cmpereurs D ioc1érien
&
Maximien qualifieren!
cet nuv rage de
droie perpéttlel .
P ll1tieurs anciens jurifcon(ulres ool fair des commen–
taires Cu r cet
¡dit .
üu
en tit un abregé pour les prov inces, qui fur ap–
pellé
¿die prov;i1cial . I/oyez ,i-apres
E
D 1 T 1>R
o
V
J
N–
CI Ar"
(/1)
E d;e perp/tuel,
eíl al1m l1n réglemenr que les archi–
¿u e, Albert
O¡
llabolle tirem pour tOus les pays d< leur
¿ ominalÍon te
12
Juillel ¡611. Cet
i dit
contien t qua–
rante-Iept ortides fur pl ufiears matieres , qui ont lOute.
Tome V .
EDI
331
rapport au droit des particuliers
&
a
l'adminirl ration de
la juílice. Anfelme a fait un commentaire fur cet
¡die_
(A)
E
DI
T
D E S
P
R
E's 1 DI A U X ,
el! un
¡dit
d'Hen–
ri JI. de l'an IHI, ponau! création des prélidiaux,
&
qui détermine leur pou \'
O"
en deux ehefs, qu'oo ap–
pelle
premier
&
Jecond
,h.!
de i'édie.
Le premier leur donne le pouvoir de juger définjti–
vement en dernier rellon JuCqu" deux ceOls cinquan–
te livtes pour une
foi~
payer,
&
jufqu'a dix livres de
rente,
&
des dépens
11
quelque fomme qu'ils puillent
mouter·
Le feeond chef les autorife
a
juger par provifioD,
nonnbl!ant l'appel , JuCqu'a cinq cents Jivres pour une
fois payer,
&
vingr Jivres de rente, en donnant cau–
tion pour celui qui aura obtenu leCdites [entenees pro-
v;foires.
,
lJ
Y
a nn
édit
d':¡mpliation du pouvoir des prélidiaux,
du mojs de Juillet If80.
Voye..
P
R Il'S ID
J
A
U X •
(A)
E
D I T D U
P
R E'T E U R,
étoi! un réglemenr que .
chaque préteur faifoir pour etre obferyé pendaOl J'an–
née de Ca magiílrature . L es patriciens jaloux de voir
que le pouvoir législatif réfidoit en eOlier dans deux
confuls , dont l'un devoit alors ctre plébéien , firent
choifir eOlreux un
pdtetlr,
auquel on tranfmit le droir
de législation .
D ans la fuite le nombre des
préltUrS
fut augmenté;
il
Y
en avoit un pOUI la ville, appellé
pr"'tor 1trbanus,
d'au tres pour les provinecs , d'autres qui étaient char–
gés de quelques fanéli ons particuli eres.
La fonélion de ces
prleeuN
était annale;
il
Y
avoit
fUt la porte de leur tribunal une pierre blanche appel–
lée
albmn pr<ttoris,
fur laquelle chaque nouveau
pré–
teur
faifoi t graver un
idit
qui
annón~oit
au peuple la
m aniere donr il Ce propofoit de reodre la jul!ice .
Avant de faire alEcher cet
Idit ,
le
prétet<r
l'e don–
ndit • examiner aux tribuns du peuple .
Ces fones
d'Mits
ne devant avoir force de loi que
pendaOl une auné/:, on les appelloit
leges annUd!:
ji y
a voit meme des
édits
ou réglemens particuliers, qui n'é–
toieo t faits que pour un certain cas , au- dela duque!
ils De s'élendoient point.
L es
préte"rs
au rerle ne pouvoient faire de lois ou
réglemens que pour les affaires des pardculiers
&
noo
pour les affaires publiques.
Du
t~ms
d' Adrien on tit une colleélioo de tous ces
édiu ,
que l'on appella
édie perpétuel,
pour fervir de
regle aux
prétellrs
dan. leurs jugemens',
&
dans l'ad–
m iniílratino de la jullice ; mais I'empereur óta en
mc–
m e tcms aUl(
préeá srs
le droit de faire des
édits _
L'/dit
perpétu el fut aum appellé quelquefois
l'Uie
d" prlteur
fimplernent.
Voyez
E
D I T PE
R
P'E T U EL.
E
DI
T PRO
V I N C
1AL,
edié/llm provinciale,
était
UD
abregé de l'
édit
perpétuel ou colleélion des
édiu
des préteurs, qui avoit été faite par ardre de l'empe–
reur Adrien.
L'édie
perpétuel était une loi générale de
J'empirc, au Jieu que
l'édie provincial
était Ceu lement
une loi pour les provinces
&
non poar la ville de Ro–
me : c'étoit la loi que les proconfuls faiCoienl obferver
dans leuts départemens. Oomme dans cet abregé on
n'avoir pas prévl\ tous, les cas , cela obligeoit fo.uvem
les proconCuls d' éerire
a
l' empereur paur fav olr
Ces
iotentioos . On ne fait point qui fut I'auteor de
I'é.dit
provincial,
ni précifément en quel teml cette
com~tl~tion fut faite; E7.échiel Spanhaim en fon ouvrage .mu–
lulé
orbis R omamu,
conjeéture que
l'.dil provin&ial
peut
avoir été rédigé du tems de l'empereur M arcus.
He~.
ri ' D odwel
ad fP artian. Hadrian.
[outieot au contral–
re que ce fut Adrien qui tit faire cet abregé,
il
n'el!
ccpendant dir en aueun endroit que le jurifconfulte
J
a–
Jien qu'il avoir chargé de rédiger
l'édit'
perpétuel,
fat
aum l'aureur de
l'édie provincial;
peUl-élre n'en a-t–
on pas fait m ention,
a
cauCe que
l'édit provincial
n'é–
toit qu'un abtegé de
l'¡dit
perpetuel, dont on avoit
Ceulement retranché ce qui ne pouvoit convenir qu" la
ville de R ome. On y avoir auífi ajo(}ré des réglemens
p! rt iculiers , fait s pour les provinces , qui n'éroient poinr
dans
l'Uit
perpémel. Au furplus ces deu!
édits
étoiem
peu différens l'un de l'aUlre comme il eíl aiCé d'en ju–
ger en comparanr les fragmens qui nous reíleOl des
co mmentaires de Caius, Cur
I'idi: provin&ial ,
avec ce
qui nDUS a été eonCervé de
I'ldit
perpétuel; plufieurs de
ces fragmens on r été inCerés dans le digel1e; G odefroi
&
autres juriCeonfultes les ont ra!Temblés en dive rs ou–
vragcs.
V'
!J.ezce qu'en dit M . Terra!Ton en Con
H ijloi–
r.e
de la jurifPrttdrnte R .omaine, pago
2f9.
( A )
,
T
t
2
EDil'