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EDI

élOit plus fort que celuí des Religionnaires. L'édit 9ui

el! du mois de Septembre

1

f77 , ne détermíne pouu

Jeur nom; mais il parolt qu'elles furent des-lors ap–

pellées

,hambres de I'¿dit ,

c'el!-3-dire chambres érablies

par l'/dit de In7 : car quand on difoit

I'/die

limple–

ment, c'étoit .de cet

édie

que I'on emendoit parler,

comme il paro¡t par un autre édir d'Henri

1Il.

du der–

nier Février If79,

art.

J

2,

&

par plulieurs autres ré–

glemens pol1érieurs, ou ces chambres

10m

appellées

~hambres

de

l'

édie .

11 Y

en avoir cependant encore quelques - unes que '

1'on appelloir

mi -'parties

ou

tri-parti¿s,

relon qu'i!

y

avoit plus ou m oins de c8thoJiques

&

de religionnai-

. res.

Toutes ces chambres furent fupprim ées par H enri

I!

1.

au mois de Juille! l f8); mais ce! édit ayant ¿lé ré–

" oqué, il fur rérabli au parlemem de Paris une nou–

"elle

,hambre de i"édie ,

en vertu d'une déclaralion da

m ois de Janvicr I f96. Elle éloit d'abord tant pour le

rc!Torr du parlcment de Paris , que pour ceux de R oüen

&

de T ouloufe: mais en 1f99, il en fut élabli une

3

R oüen; il

Y

en avoit auffi une

a

Cafhes pour le par–

l emem de Touloufe,

&

d'autres dans les parlemens

de Grenoble

&

de .130rdeaux : cette derniere éroit •

Nerac, on l'appelloit quelquefois la

t hamb" de I'édit

.de Gttienne.

L es

t hambres de I'Idit

de Paris

&

de Roüen fu–

reOl Cupprimées par l'édit du m ois de Janvier 166g ;

.celle de Guienne le fut par édit du m ois de

.1

uiller

1699; routes les autres

thambrn de i'¿die

ou mi-par–

ties furent de m eme fuppr imées peu-a-pell, Coi! avan r

la'

révocalion de l'édit de N antes fai tc en ' 168$, ou

10rs de ceue révocation .

V oyn

'c

H

A

M B

R E

M

J-P

A.R–

TIE

&

TRl- P ARTlE .

( A )

E

Jj

J

T D E

P

A U L E T

ou

DEL A

P

A U L E T T E,

el! celui du

12

Décembre 1604, qui établir le droit

annuel pou r les olEces.

Voy.

A

N N

o

E L

&

P

A U L E T–

. TE .

( A)

E

D

J

T D E S PE T 1 T E S DA

T E

S,

eíl un

/dit

qui

f UI donné par Henri JI. au m ois de Juin I Ho,

&

re–

giltr é au parlement le

24

J uiller fuivant, pour répri–

In ,",

I'abus qui fc commeu oit par rapport aux

peeiees

dates

que l'on retenoit de France • R ome pour réli–

gnation de bénéfi ces; en ce que les impérrans retenoient

ces dales fans envoyer la procuration pour réfigner.

11

ordonne, dans ceue va e , que les banquiers expédition–

naires de cour de Rome ne po urront écrire aRome

pour

y

faire expé dier des procurations Cur ré fignations,

a

moins que par le meme courier ils n'envoyent les

procurations pour ré ligll er .

11

ordonne aum que les pro–

" ifions expédiées [ur procurations [urannées [etont nul–

les.

Un

yerra plus au long ce qui donna Jicu

it

cer

¡–

dit,

~

ce qui

Ce

palra enCuile,

a

I'anicle

D ates en a–

breg i

00

petiea D ates,

qui eí! ci-devant

a" mot

D

A–

T E

s .

(A)

E

D

J

T PE R P E'y UE L,

qu'on appelloit aum

jlH

pe~peeutlm

OU

édit du préemr

par excellenee, éLOit une

col!eE[;on .Ou compilation de tous les

¿dies,

taOl des

préreuts que des édiles curu les . Cetre colleétion fur

fa Íl e, non pas par l'empereur D idiol

J

ulianus , comme

q l1dques-uns ronr cru, mais par le jurifconful te Sal–

" jus J ulianus , qui fut ch"ifi 3 cet effer par l'empereur

A drien,

&

qui s'eo acquitta avee de grands éloges.

Comme les

' dies

des préteurs

&

des édiles o'éroienr

<ju e des lois annuelles,

&

que ces réglemens, qui s'é–

toient beaucoup multipliés, cauCoient beaucoup de eonfu–

fí on

&

d'incenitu de; Adrien voulut que l'on en formar

u ne eCpece de code qui Cetv1t de regle pour l' avenir

au ' préteurs

& .

aux édiles dans l' adminillration de la

jul!ice ,

&

il leur u ta en m eme rems le pouvoir de

faire des régleme ns .

JI

paro!r par les fragmens qui nous reílent de

l'édit

papétflel,

que le juriCconCulte J ulk n y avoit Cuppl éé

b eaucou p de déci lions q ni ne fe trouvoienr point dans

les

Idits

dont il fit

h

compilarion.

L es cmpereurs D ioc1érien

&

Maximien qualifieren!

cet nuv rage de

droie perpéttlel .

P ll1tieurs anciens jurifcon(ulres ool fair des commen–

taires Cu r cet

¡dit .

üu

en tit un abregé pour les prov inces, qui fur ap–

pellé

¿die prov;i1cial . I/oyez ,i-apres

E

D 1 T 1>R

o

V

J

N–

CI Ar"

(/1)

E d;e perp/tuel,

eíl al1m l1n réglemenr que les archi–

¿u e, Albert

llabolle tirem pour tOus les pays d< leur

¿ ominalÍon te

12

Juillel ¡611. Cet

i dit

contien t qua–

rante-Iept ortides fur pl ufiears matieres , qui ont lOute.

Tome V .

EDI

331

rapport au droit des particuliers

&

a

l'adminirl ration de

la juílice. Anfelme a fait un commentaire fur cet

¡die_

(A)

E

DI

T

D E S

P

R

E's 1 DI A U X ,

el! un

¡dit

d'Hen–

ri JI. de l'an IHI, ponau! création des prélidiaux,

&

qui détermine leur pou \'

O"

en deux ehefs, qu'oo ap–

pelle

premier

&

Jecond

,h.!

de i'édie.

Le premier leur donne le pouvoir de juger définjti–

vement en dernier rellon JuCqu" deux ceOls cinquan–

te livtes pour une

foi~

payer,

&

jufqu'a dix livres de

rente,

&

des dépens

11

quelque fomme qu'ils puillent

mouter·

Le feeond chef les autorife

a

juger par provifioD,

nonnbl!ant l'appel , JuCqu'a cinq cents Jivres pour une

fois payer,

&

vingr Jivres de rente, en donnant cau–

tion pour celui qui aura obtenu leCdites [entenees pro-

v;foires.

,

lJ

Y

a nn

édit

d':¡mpliation du pouvoir des prélidiaux,

du mojs de Juillet If80.

Voye..

P

R Il'S ID

J

A

U X •

(A)

E

D I T D U

P

R E'T E U R,

étoi! un réglemenr que .

chaque préteur faifoir pour etre obferyé pendaOl J'an–

née de Ca magiílrature . L es patriciens jaloux de voir

que le pouvoir législatif réfidoit en eOlier dans deux

confuls , dont l'un devoit alors ctre plébéien , firent

choifir eOlreux un

pdtetlr,

auquel on tranfmit le droir

de législation .

D ans la fuite le nombre des

préltUrS

fut augmenté;

il

Y

en avoit un pOUI la ville, appellé

pr"'tor 1trbanus,

d'au tres pour les provinecs , d'autres qui étaient char–

gés de quelques fanéli ons particuli eres.

La fonélion de ces

prleeuN

était annale;

il

Y

avoit

fUt la porte de leur tribunal une pierre blanche appel–

lée

albmn pr<ttoris,

fur laquelle chaque nouveau

pré–

teur

faifoi t graver un

idit

qui

annón~oit

au peuple la

m aniere donr il Ce propofoit de reodre la jul!ice .

Avant de faire alEcher cet

Idit ,

le

prétet<r

l'e don–

ndit • examiner aux tribuns du peuple .

Ces fones

d'Mits

ne devant avoir force de loi que

pendaOl une auné/:, on les appelloit

leges annUd!:

ji y

a voit meme des

édits

ou réglemens particuliers, qui n'é–

toieo t faits que pour un certain cas , au- dela duque!

ils De s'élendoient point.

L es

préte"rs

au rerle ne pouvoient faire de lois ou

réglemens que pour les affaires des pardculiers

&

noo

pour les affaires publiques.

Du

t~ms

d' Adrien on tit une colleélioo de tous ces

édiu ,

que l'on appella

édie perpétuel,

pour fervir de

regle aux

prétellrs

dan. leurs jugemens',

&

dans l'ad–

m iniílratino de la jullice ; mais I'empereur óta en

mc–

m e tcms aUl(

préeá srs

le droit de faire des

édits _

L'/dit

perpétu el fut aum appellé quelquefois

l'Uie

d" prlteur

fimplernent.

Voyez

E

D I T PE

R

P'E T U EL.

E

DI

T PRO

V I N C

1AL,

edié/llm provinciale,

était

UD

abregé de l'

édit

perpétuel ou colleélion des

édiu

des préteurs, qui avoit été faite par ardre de l'empe–

reur Adrien.

L'édie

perpétuel était une loi générale de

J'empirc, au Jieu que

l'édie provincial

était Ceu lement

une loi pour les provinces

&

non poar la ville de Ro–

me : c'étoit la loi que les proconfuls faiCoienl obferver

dans leuts départemens. Oomme dans cet abregé on

n'avoir pas prévl\ tous, les cas , cela obligeoit fo.uvem

les proconCuls d' éerire

a

l' empereur paur fav olr

Ces

iotentioos . On ne fait point qui fut I'auteor de

I'é.dit

provincial,

ni précifément en quel teml cette

com~tl~tion fut faite; E7.échiel Spanhaim en fon ouvrage .mu–

lulé

orbis R omamu,

conjeéture que

l'.dil provin&ial

peut

avoir été rédigé du tems de l'empereur M arcus.

He~.

ri ' D odwel

ad fP artian. Hadrian.

[outieot au contral–

re que ce fut Adrien qui tit faire cet abregé,

il

n'el!

ccpendant dir en aueun endroit que le jurifconfulte

J

a–

Jien qu'il avoir chargé de rédiger

l'édit'

perpétuel,

fat

aum l'aureur de

l'édie provincial;

peUl-élre n'en a-t–

on pas fait m ention,

a

cauCe que

l'édit provincial

n'é–

toit qu'un abtegé de

l'¡dit

perpetuel, dont on avoit

Ceulement retranché ce qui ne pouvoit convenir qu" la

ville de R ome. On y avoir auífi ajo(}ré des réglemens

p! rt iculiers , fait s pour les provinces , qui n'éroient poinr

dans

l'Uit

perpémel. Au furplus ces deu!

édits

étoiem

peu différens l'un de l'aUlre comme il eíl aiCé d'en ju–

ger en comparanr les fragmens qui nous reíleOl des

co mmentaires de Caius, Cur

I'idi: provin&ial ,

avec ce

qui nDUS a été eonCervé de

I'ldit

perpétuel; plufieurs de

ces fragmens on r été inCerés dans le digel1e; G odefroi

&

autres juriCeonfultes les ont ra!Temblés en dive rs ou–

vragcs.

V'

!J.ez

ce qu'en dit M . Terra!Ton en Con

H ijloi–

r.e

de la jurifPrttdrnte R .omaine, pago

2f9.

( A )

,

T

t

2

EDil'