EDI
'(¡ate, (ous les ¡reines pOrlées par cet
Idit,
11 Y a
eu
encore plufleurs déclarations
&
arrets du conrei l
a
ce
fUJet,
Voye ..
C
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ROL
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T E
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D
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N
0-
TAIRES .
,
Edit dll C ontróle
pour les aaes fou s lignature pri–
, 'ée : on entend quelquefois Cous ce no m la déclaration
du
14
Juillet
1699 "
pOrlant que ces naes reront con–
tr lllés apres avoir été reconnus . M ais o n entend plus
e ommunément par-U,
l'idi:
du m ois d'Oaobre
' 70f,
p ar lequel
iI
a été ordonné que, touS les naes fous
fe ing privé,
a
l'exception des Jemes de chnnge
&.
hil–
lets
a
ordre ou au porteur, des marcnands,
,n~goc¡ans
,
&
gens d'aITaires , ,reront. contrll lés avallt qu'on en puiC–
fe la ire aucune ' demande en jullice ,
Voy.
C
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Edit d"
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ontt·ólt:.
POU[ les dépens,
Voy.
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LE DES DE.'PENS,
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U, ell un réglel11ent donné
par
Fran~ois
L ,
Cremieu le
19
Juin
1f36,
compoCé
de
31
articles, qui regle la jurirdiaion des baillifs, fé–
néchaux,
&
(jéges prélidiaux, avec les prel'Óts , ch1te–
Jains,
&
autres juges ordinaires, inféricurs,
&
les m a–
tieres dont les uns
&
les
autres doivent connoitre, Ce
réglemént commencc par ces m ots:
A tOIH
CertX '11';
eel prlfentel lettrel verront, falut, &c.
&
ell daté
a
la
fin, du Jou r, du mois ,
&
de l'nnnée: ce qui efl la
forme ordinaire des déclarations. Cependant ce régle–
ment dl uni verCellement appellé l'
Idie de Cremi.u .
(/1 )
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E S D U
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S, c'ell -a-d ire
eontre lel d"dl .
JI Y
a eu an ciennement plu(jeurs
Iditl
pnur
rellr~ind re
l' ulage des duels,
&
mell'e pour les défendrc abColu–
ment; mais eelui :luqucl on donoe li ogulierement le
n om
d'idil des d"eh
ell un
édit
de L ouis
X 1V,
du
m ois d'AoOt
1679',
qui
a
renollvell é eneore plus étroi–
lement les défenCes pon ées par les précédemes ordon–
n ances .
1I Y
a aum un
idit del dlleh
dOl1l1é par
L ouis
X V.
au mois de Février ¡
72<) ,
qui ordonoe
l'exéemion du précéd.n t ,
& .
co,¡tient plulieurs d iCpoli–
tions nouvelles.
1/0)'.
ci-de'IJant
O"
mot
D ,u
Il L.
( A)
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D 1 T
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O E S
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O L
l.
E S ,
"dilieia . cdiéla,
étoiell t
d es réglemens que les éd iles-curules faiCoienr pour les
particuliers Cur les m atieres dont ils av oiem la eo onoiC–
fan ee: ,elles que l'ordohnance des jeux , la poliee dcs
temples, des ehem ins publies, des !T¡Hchés,
&
des
marchandires,
&
Cur tout ce qui Ce paIToit dans la vil–
le . Ce fut par ces
Idiu
que s'imroduilircnt le aaioos
que l'on a contre eeux qui vendent des choCes défe–
étueuCes .
Comme la compétenee des préteu!s
&
celle des é–
diles n'étcient pas trop bien diflinguées ,
&
que les édi–
les étoiem Couvem appe llés
préta lrI,
on confondoit
aum quelquefois
les
éditl del édilel
avee ceqx des
préteurs .
.
Ces
Idiel
n'étnicnt, comme ceut des préteurs, que
des léis annuelles , que chaque édile renouvelloit pen–
dant Con admillifl.ration Cuivant qu'il le jugeoit
ii -
pro-
pos.
,
JI
paroit qu e le pouvoir de faire des
édits
fut até
tlut édiles par I'e mpereur Adríen, lorCqu'il fit fai re
l'é–
dit
perpélUel , ou la col leaion de tous les
iditl
des
pré,eurs
&
des édiles .
Vo)'e.. ti
-
aprh
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P E'T U E·L ,
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O 1 T DI'.
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NS, appellés
:lum
conflitlleiOl1N prin(ip um,
étoiellt de
nouve~les
l<?is
qu 'ils faiCo ient de leur propre m ouvement, COIt pour
d écider les cas qui n'avoient pas été prév Os , Coit pou r
abolir ou changer quelques
lois
anciennes , Ces lois é–
toieo t différentes des r.Cerits
&
des de::rcts, les reCerils
n'ét3nt qu'unc réponCe
a
quelques lemes d' un magi–
fir at ,
&
les deerets
des
jugemens partieuliers. Ces
idiu
ou confl itutions ont Cerv i
3
former les diITérem codes
grégorien, hermogénien, théodo lien,
&
jullinien .
Voy .
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O O E,
&
(i ·apr ,
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O 1 T S O E
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N' E N .
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S; L oiCeau, en Con
eraité
.iN
off. liv.
/l .
ehap . x. n .
17,
dit que plulieurs donnen t
ce uom
3
l'idit
du
12
D écembre
1604,
portant é ta–
b liíTement GU droit annue!, ou pauletle, qui fe paye
pour les offiees; que eet
Idie
a é,é ainli nommé, par–
ee qu'il touroe au profi t des femme s , en ce que par
le moyen du payemeO! de la paulen e ,
les
offi ccs de
leurs maris lcu f (ont conCerv és apres leur m ort .
(A)
E
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l!
S l N
S 1
NU
A
T I ON S ell de deux Cortes,
fa voir des intinuations ecelélialliques ,
&
des inlinuations
la·¡·q ucs.
Edit del lnjinrtationl rcclljiafli'llul.
L e premier
Mit
qui
ait é¡abli I'inúnuation
en
m atlcre eecléliallique, ea
';['pm.
V,
EDI
32 9
celui d'Henri
TI.
du mois de M ars
, 1
íi3,
pohallr eréa–
tiOIl de greffiers des inúnualions cccl¿liailiqu<s , qoi Cu t
fuivi d'un autre
édit
de
1
f9f,
pnr l<qutl cC's grcffiers
,furent érigés en offices rn.yaux I I ell aulli
p~r1é
d'en–
regi(Jremem ou intinuation dans l'édit du eo ntrÓlc de
1637,
par rapport aux bénéfiees , M ais
l'
idit
appel lé
commonémenr
édit da injinllatiolH ,
ou des
inji'llI a–
tiom u cléfiaJli'l,ul,
ell celui
dt
L ouis
X I V .
du mois
de Déeembre
1691,
regillré au p3rlcm ·u t de París
&
uu granp-conCeil, po rtan t cuppremoo
d~,
ancitll> offiees
de grefficrs des intinuations ecclélia lliqllcs ,
&
eréalion
de nouveaux pour in(jnuer toos les acr,·s c(jncernan l les
titres
&
capacités des ecclétialliques, lOutes procll r. lions
pour réligner ou permlller des bén élices, les aaes de
pré fentation ou no mination des palrons , les prov ilions
des ordinaires,
priC~s
de poíTe lli on, bulle< de eour de
Rome, lemes de degré,
&c. Voy,
1 N SI NU A T I ON
S
E
e e
L E's 1 A S T 1 Q u E S,
E dit del Injinu4eionJ lai"c/uel,
ell
l'édie
du m ois de
D éeem bre
1703,
qui a élendu
la
form alité de l' in li–
nualion
a
tous les aéles tr:1"I1 la lifs de propriélé
&
nutres
dénommés daos cet
Mit;
au lieu qu ' elle n e Ce prati–
quoit aupa ravanl que ponr les donations
&
les Cublli tu–
tions. C et
¿dit
a été Curnom mé
da injinllatiom la; –
'lIteS ,
pou r le dillinguer de l'
¡djt
des inlin ualions du
mois de D éeembre
1691,
qui eoncerne les infinuntions
eccléf¡.lliques ·.
Vuy'"
C
I!
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1 E M E D E N 1
E
R ,
&
I NS I NUATIONS L Ai"QUES,
(A)
EO IT
DI! j U I J.LET,
en
l'i dit
fait par Charles
IX .
eo ntre les rcligionnaires , au mois
de
] uillel
1561.
La raifop pOllr laquellc on le dé(jgne ainli Cealemen t
par le no m du
mois
OU
il a été do nné, ell expl iqué
ci-devaOl I a
l'article
E
D 1 T
o ' A o
o
T .
(.1)
E
D 1 T S DE
j
U
S
TI
N I E
N, COIl! trciu conllitutions
OU lois de ce pril1ce, que l' o n trouve a la Cuile des
novelles dans la plupart des édilÍons du eorps de D roit .
Oll peut vo;r ci-devaO! ce que nnus avons dit des
Iditr
de empereurs en général; mais il fau t obferver Cu r
CtUS de J ullinien en particulier, qu'étant pollérieurs
a
la derniere rédaaion de fO il code , ils n'om pí'i y e¡re
compris, Ces
édits
n' ayall t pour obJet que la po liee
de ·plulieurs provillees de ¡'empire, De Cont d'aucun u–
Cage parmi nous, m eme d3ns Jes pays de droít é erit .
(/1 )
E
D 1
T
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M A
R S,
voyrz
ce qui ell di! c i·devant
3
¡'arti".
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o ,
T O '
A
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í'i
T.
E
D 1 T
o
E
M
E L
U N, ell un réglement donné
a
. Paris par Henri
11
J.
au mois de
F
é vr ier
1
f80. 11 a
été Curnommé
Mit
d.
Melrm,
paree qu' il fut fai! Cur
les plaintes
&
remontrances du e1ergé de France aC–
Cem blé par permillion du roi en la vide de Melun .
L a diCcjpline ecclétiallique fait l'objet de eet
idie .
11
ell compoCé de
31
articles , qui Iraitent de l' obliga–
tion de lenir
les
eOlldles prov inciaux lOUS les
3
ans ;
de la vilile des monalleres;
des
réparations des bénéfi–
ces,
&
des eurés qui doivem
y
eontribuer ; de la Caitie
du tem porel fa ute de
rétid~llce
; de l'emploi des rel'e·
nus eec1élialliques; des provi lions
in formá dignl,m;
de la nécémté d'exprimer
les
caures des refus
de
pro–
vilions; des dévolutaires ; des priviléges
&
exemptions
des
eccl~liafliques;
de la m aniere d' inllruire conlre eux
les proces criminels ; que les juges royaux doivent don–
ner allillance pour l'es'écution des jugemens ecclélialli–
ques. Enfill il traite aum
des
tcrriers des eec lélialli–
ques, des droits euriaux, des dixmes ,
&
des bois des
eeeléGalliques, C et
édit
fu t cnregillré , les g rand-cham–
bre
&
tournelle aíTembl ées, avec quelques m odifiea–
tions que l'on peu t voir dans l'arret d' enregill rement,
'1ui ell du
f
Mars de la m eme année.
( A )
E
D 1
T
D E S
M
E R E
S, ell un
'di,
de Charles
IX,
- donné
a
Saint-Maur au mois de Mai
'f67,
ainli ap–
pellé paree qu'il regle l'ordre dans lequel les meres doi–
ven! fuecéder
a
leurs en fans . On l'appelle aum
Idie
d. Sajne: M a"r ,
du lieu Otl il fu! donné .
, Par I'ancien droi! romain, les meres ne Cuccédoient
point
11
leurs enfans . La rigueur de ce ,droi! fut adou–
eie par les empereurs , en accordant aux meres qu'elles
ruecéderoient
a
leurs enfans .
La deroiere conll itution par laquelle Jullinie n parQiC–
Coi! avoir fixé l'ordre de eelte Corte de (uccemon, don–
noit
a
la mere le droit de Cuccéder
:l
Ces enfans, nOIl–
Ceulemem en lem s menbles
&
conquets, m ais aum
dans les biens patrimoniaux ptovenus du cÓté pater–
nel .
Cette loi fut ponauellemcllt obCervée dans les P.1y'
de droir écrit jUCqU'3
l'ldit d.l meru,
qui regla que
dorénavan t les meres fuceédantes
a
leurs enfans, n'au-
T,
roient