Table of Contents Table of Contents
Previous Page  357 / 892 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 357 / 892 Next Page
Page Background

EDI

'(¡ate, (ous les ¡reines pOrlées par cet

Idit,

11 Y a

eu

encore plufleurs déclarations

&

arrets du conrei l

a

ce

fUJet,

Voye ..

C

o

N

T

ROL

E

D

E S

A

e

T E

S

D

E S

N

0-

TAIRES .

,

Edit dll C ontróle

pour les aaes fou s lignature pri–

, 'ée : on entend quelquefois Cous ce no m la déclaration

du

14

Juillet

1699 "

pOrlant que ces naes reront con–

tr lllés apres avoir été reconnus . M ais o n entend plus

e ommunément par-U,

l'idi:

du m ois d'Oaobre

' 70f,

p ar lequel

iI

a été ordonné que, touS les naes fous

fe ing privé,

a

l'exception des Jemes de chnnge

&.

hil–

lets

a

ordre ou au porteur, des marcnands,

,n~goc¡ans

,

&

gens d'aITaires , ,reront. contrll lés avallt qu'on en puiC–

fe la ire aucune ' demande en jullice ,

Voy.

C

o

NT

R

a–

L

E D

E S

A

e

T

E

S 5'0 U

S SI

G

N

A T 11

RE Í>

R 1

V

E'E .

Edit d"

C

ontt·ólt:.

POU[ les dépens,

Voy.

C

o

NT

R

o–

LE DES DE.'PENS,

(A)

E

D 1

T

D E

e

R E M 1 E

U, ell un réglel11ent donné

par

Fran~ois

L ,

Cremieu le

19

Juin

1f36,

compoCé

de

31

articles, qui regle la jurirdiaion des baillifs, fé–

néchaux,

&

(jéges prélidiaux, avec les prel'Óts , ch1te–

Jains,

&

autres juges ordinaires, inféricurs,

&

les m a–

tieres dont les uns

&

les

autres doivent connoitre, Ce

réglemént commencc par ces m ots:

A tOIH

CertX '11';

eel prlfentel lettrel verront, falut, &c.

&

ell daté

a

la

fin, du Jou r, du mois ,

&

de l'nnnée: ce qui efl la

forme ordinaire des déclarations. Cependant ce régle–

ment dl uni verCellement appellé l'

Idie de Cremi.u .

(/1 )

E

D I T

b

E S D U

E L

S, c'ell -a-d ire

eontre lel d"dl .

JI Y

a eu an ciennement plu(jeurs

Iditl

pnur

rellr~ind re

l' ulage des duels,

&

mell'e pour les défendrc abColu–

ment; mais eelui :luqucl on donoe li ogulierement le

n om

d'idil des d"eh

ell un

édit

de L ouis

X 1V,

du

m ois d'AoOt

1679',

qui

a

renollvell é eneore plus étroi–

lement les défenCes pon ées par les précédemes ordon–

n ances .

1I Y

a aum un

idit del dlleh

dOl1l1é par

L ouis

X V.

au mois de Février ¡

72<) ,

qui ordonoe

l'exéemion du précéd.n t ,

& .

co,¡tient plulieurs d iCpoli–

tions nouvelles.

1/0)'.

ci-de'IJant

O"

mot

D ,u

Il L.

( A)

E

D 1 T

S

O E S

E

O L

l.

E S ,

"dilieia . cdiéla,

étoiell t

d es réglemens que les éd iles-curules faiCoienr pour les

particuliers Cur les m atieres dont ils av oiem la eo onoiC–

fan ee: ,elles que l'ordohnance des jeux , la poliee dcs

temples, des ehem ins publies, des !T¡Hchés,

&

des

marchandires,

&

Cur tout ce qui Ce paIToit dans la vil–

le . Ce fut par ces

Idiu

que s'imroduilircnt le aaioos

que l'on a contre eeux qui vendent des choCes défe–

étueuCes .

Comme la compétenee des préteu!s

&

celle des é–

diles n'étcient pas trop bien diflinguées ,

&

que les édi–

les étoiem Couvem appe llés

préta lrI,

on confondoit

aum quelquefois

les

éditl del édilel

avee ceqx des

préteurs .

.

Ces

Idiel

n'étnicnt, comme ceut des préteurs, que

des léis annuelles , que chaque édile renouvelloit pen–

dant Con admillifl.ration Cuivant qu'il le jugeoit

ii -

pro-

pos.

,

JI

paroit qu e le pouvoir de faire des

édits

fut até

tlut édiles par I'e mpereur Adríen, lorCqu'il fit fai re

l'é–

dit

perpélUel , ou la col leaion de tous les

iditl

des

pré,eurs

&

des édiles .

Vo)'e.. ti

-

aprh

El?

1 T

PE

R–

P E'T U E·L ,

( /1)

E

O 1 T DI'.

S

E

~f

P E R E

U

R S R

O

~!

A

I

NS, appellés

:lum

conflitlleiOl1N prin(ip um,

étoiellt de

nouve~les

l<?is

qu 'ils faiCo ient de leur propre m ouvement, COIt pour

d écider les cas qui n'avoient pas été prév Os , Coit pou r

abolir ou changer quelques

lois

anciennes , Ces lois é–

toieo t différentes des r.Cerits

&

des de::rcts, les reCerils

n'ét3nt qu'unc réponCe

a

quelques lemes d' un magi–

fir at ,

&

les deerets

des

jugemens partieuliers. Ces

idiu

ou confl itutions ont Cerv i

3

former les diITérem codes

grégorien, hermogénien, théodo lien,

&

jullinien .

Voy .

C

O O E,

&

(i ·apr ,

E

O 1 T S O E

J

U S

TI

N' E N .

(/1)

E

O

¡

T D E

S

F

E M M E

S; L oiCeau, en Con

eraité

.iN

off. liv.

/l .

ehap . x. n .

17,

dit que plulieurs donnen t

ce uom

3

l'idit

du

12

D écembre

1604,

portant é ta–

b liíTement GU droit annue!, ou pauletle, qui fe paye

pour les offiees; que eet

Idie

a é,é ainli nommé, par–

ee qu'il touroe au profi t des femme s , en ce que par

le moyen du payemeO! de la paulen e ,

les

offi ccs de

leurs maris lcu f (ont conCerv és apres leur m ort .

(A)

E

n

¡ T

o

l!

S l N

S 1

NU

A

T I ON S ell de deux Cortes,

fa voir des intinuations ecelélialliques ,

&

des inlinuations

la·¡·q ucs.

Edit del lnjinrtationl rcclljiafli'llul.

L e premier

Mit

qui

ait é¡abli I'inúnuation

en

m atlcre eecléliallique, ea

';['pm.

V,

EDI

32 9

celui d'Henri

TI.

du mois de M ars

, 1

íi3,

pohallr eréa–

tiOIl de greffiers des inúnualions cccl¿liailiqu<s , qoi Cu t

fuivi d'un autre

édit

de

1

f9f,

pnr l<qutl cC's grcffiers

,furent érigés en offices rn.yaux I I ell aulli

p~r1é

d'en–

regi(Jremem ou intinuation dans l'édit du eo ntrÓlc de

1637,

par rapport aux bénéfiees , M ais

l'

idit

appel lé

commonémenr

édit da injinllatiolH ,

ou des

inji'llI a–

tiom u cléfiaJli'l,ul,

ell celui

dt

L ouis

X I V .

du mois

de Déeembre

1691,

regillré au p3rlcm ·u t de París

&

uu granp-conCeil, po rtan t cuppremoo

d~,

ancitll> offiees

de grefficrs des intinuations ecclélia lliqllcs ,

&

eréalion

de nouveaux pour in(jnuer toos les acr,·s c(jncernan l les

titres

&

capacités des ecclétialliques, lOutes procll r. lions

pour réligner ou permlller des bén élices, les aaes de

pré fentation ou no mination des palrons , les prov ilions

des ordinaires,

priC~s

de poíTe lli on, bulle< de eour de

Rome, lemes de degré,

&c. Voy,

1 N SI NU A T I ON

S

E

e e

L E's 1 A S T 1 Q u E S,

E dit del Injinu4eionJ lai"c/uel,

ell

l'édie

du m ois de

D éeem bre

1703,

qui a élendu

la

form alité de l' in li–

nualion

a

tous les aéles tr:1"I1 la lifs de propriélé

&

nutres

dénommés daos cet

Mit;

au lieu qu ' elle n e Ce prati–

quoit aupa ravanl que ponr les donations

&

les Cublli tu–

tions. C et

¿dit

a été Curnom mé

da injinllatiom la; –

'lIteS ,

pou r le dillinguer de l'

¡djt

des inlin ualions du

mois de D éeembre

1691,

qui eoncerne les infinuntions

eccléf¡.lliques ·.

Vuy'"

C

I!

N T

1 E M E D E N 1

E

R ,

&

I NS I NUATIONS L Ai"QUES,

(A)

EO IT

DI! j U I J.LET,

en

l'i dit

fait par Charles

IX .

eo ntre les rcligionnaires , au mois

de

] uillel

1561.

La raifop pOllr laquellc on le dé(jgne ainli Cealemen t

par le no m du

mois

OU

il a été do nné, ell expl iqué

ci-devaOl I a

l'article

E

D 1 T

o ' A o

o

T .

(.1)

E

D 1 T S DE

j

U

S

TI

N I E

N, COIl! trciu conllitutions

OU lois de ce pril1ce, que l' o n trouve a la Cuile des

novelles dans la plupart des édilÍons du eorps de D roit .

Oll peut vo;r ci-devaO! ce que nnus avons dit des

Iditr

de empereurs en général; mais il fau t obferver Cu r

CtUS de J ullinien en particulier, qu'étant pollérieurs

a

la derniere rédaaion de fO il code , ils n'om pí'i y e¡re

compris, Ces

édits

n' ayall t pour obJet que la po liee

de ·plulieurs provillees de ¡'empire, De Cont d'aucun u–

Cage parmi nous, m eme d3ns Jes pays de droít é erit .

(/1 )

E

D 1

T

D E

M A

R S,

voyrz

ce qui ell di! c i·devant

3

¡'arti".

E

o ,

T O '

A

o

í'i

T.

E

D 1 T

o

E

M

E L

U N, ell un réglement donné

a

. Paris par Henri

11

J.

au mois de

F

é vr ier

1

f80. 11 a

été Curnommé

Mit

d.

Melrm,

paree qu' il fut fai! Cur

les plaintes

&

remontrances du e1ergé de France aC–

Cem blé par permillion du roi en la vide de Melun .

L a diCcjpline ecclétiallique fait l'objet de eet

idie .

11

ell compoCé de

31

articles , qui Iraitent de l' obliga–

tion de lenir

les

eOlldles prov inciaux lOUS les

3

ans ;

de la vilile des monalleres;

des

réparations des bénéfi–

ces,

&

des eurés qui doivem

y

eontribuer ; de la Caitie

du tem porel fa ute de

rétid~llce

; de l'emploi des rel'e·

nus eec1élialliques; des provi lions

in formá dignl,m;

de la nécémté d'exprimer

les

caures des refus

de

pro–

vilions; des dévolutaires ; des priviléges

&

exemptions

des

eccl~liafliques;

de la m aniere d' inllruire conlre eux

les proces criminels ; que les juges royaux doivent don–

ner allillance pour l'es'écution des jugemens ecclélialli–

ques. Enfill il traite aum

des

tcrriers des eec lélialli–

ques, des droits euriaux, des dixmes ,

&

des bois des

eeeléGalliques, C et

édit

fu t cnregillré , les g rand-cham–

bre

&

tournelle aíTembl ées, avec quelques m odifiea–

tions que l'on peu t voir dans l'arret d' enregill rement,

'1ui ell du

f

Mars de la m eme année.

( A )

E

D 1

T

D E S

M

E R E

S, ell un

'di,

de Charles

IX,

- donné

a

Saint-Maur au mois de Mai

'f67,

ainli ap–

pellé paree qu'il regle l'ordre dans lequel les meres doi–

ven! fuecéder

a

leurs en fans . On l'appelle aum

Idie

d. Sajne: M a"r ,

du lieu Otl il fu! donné .

, Par I'ancien droi! romain, les meres ne Cuccédoient

point

11

leurs enfans . La rigueur de ce ,droi! fut adou–

eie par les empereurs , en accordant aux meres qu'elles

ruecéderoient

a

leurs enfans .

La deroiere conll itution par laquelle Jullinie n parQiC–

Coi! avoir fixé l'ordre de eelte Corte de (uccemon, don–

noit

a

la mere le droit de Cuccéder

:l

Ces enfans, nOIl–

Ceulemem en lem s menbles

&

conquets, m ais aum

dans les biens patrimoniaux ptovenus du cÓté pater–

nel .

Cette loi fut ponauellemcllt obCervée dans les P.1y'

de droir écrit jUCqU'3

l'ldit d.l meru,

qui regla que

dorénavan t les meres fuceédantes

a

leurs enfans, n'au-

T,

roient