ECU
le
titre'
d'ICtlyer:
de forte qu'infenfiblcmcilt ce termc
a été regardé eomme fynonyme de
" obl.
o u de
g ent;l–
homme,
&
qu'il efi eotin devenu le titre prople que
les nobles ajo ntent apres leurs noms
&
futllOm s , pour
défigncr leur qualité de nobles .
11
n'y a eepcndant
guere plus de deux fiecles que la qua\íté
d' éeflyer
a
prúalu fllt celle de
noble;
&
l'ordounance de Blois ,
de l'année
J
í79,
efi la prem iere qui ait fait mention
de la qualité
d'lel/yer,
comme d'un titre de nobleffe .
Depuis que la qualité
d'lcuyer
eut prévalu fur eelle
de
noble,
le titre de
noble homme
;
lo;n d'annoncer
une noblelTe "éritable dans eelui qui la prenoit, déno-'
toir au con tra ire qu'il éroit ro turicr .
·11
efi cependant également défendu par les ordon–
ces de prendre la qualité
de
noble,
eommc eelle d'
l–
~,()'er
.
La noblelTe qui s'acquiert par les grands offices ,
&
ftlr-rour par le ferv ice dans les cours fouveraines, ne
donnoit poiO! anciennemeot
la
qualité
d' /my er,
qui
ne paroilToit point com patible avce un o fliee dont
I'emploi efi totalemem difl-érem de la profeffi on des ar–
mes;
Les préfi dens
&
eonfeillers de eours fouveraines ne
prenoient d'abord d'autre tiue que celui de
maitre
,
qui équivaloit
a
celui de
noble
OU
d'lcuyer;
c'd! pou r–
quo i l'on obCerve ellcore de ne poim prclld re la q ua–
lité de
ma ítre
a"ee ee lle
d'lcuyer:
les hommes d'ar–
m es memes ou gendasmes, qui étoient eon /l amment
nlors toUS nobles ou réputés tels , étoient qualitiés de
m aít res ;
0 0
difoit
tant ae moítre!
pour dire
tont de
noblt!
ou
cava lier! .
D ans la Cuite les ¡rens de robe
&
autres officiers qui Joü illoient du privilége de ooblelTe,
priren t les me mes titres que la nobleOe d'épée; il
Y
eut des préfidens du parlement qui furent faits cheva–
Jiers es lois ,
&
depúis ce tems IOUS les prélideos
001
pris les qualités de
me./fire
&
de
ehev"l;'r .
Les conCeillers de co ur fou"erain"
&
auues officiers
qui joü iffent de la nobleffe,
OD!
pareillement pris le
ti–
tre
d'éer'y er;
il
Y
en a méme beaucollp qui prennem
auffi les <J..ualités de
me./fire
&
de
ehevalíer,
qui n'ap–
f'artiennent néaamoins régulieremem qu'a ceux qu i les
om par la oailfance , ou
a
"l'office defq uels ces qualités
ont été exprelrément attribuées .
L'article
25'.
de I' édít. de 1600 .
défend atontes
perfonnes de preudre le titre
d'écuy er
&
de s'i nfcrire
au corps de la 1l0blelTe, s'ils ne font i{fus d' uo áyeul
&
d'uo pere qui ayent fait profeffi o n des armes ou fer–
vi le public en quelques charges honorables , de celles
qui par les lois
&
les mreurs du royaume peuven t don–
ner commeocemen t de nobleUe
a
la po fi érité , fans a–
voir jamais fai t aucu n aae vil oi dérogeaot a ladite qua–
lité ,
&
qu'eux aum en fe
rend~nt
imitateurs de leurs
verlus, les ayem fuiv is en cett
r
loüable
fa~on
de vi –
vre, ·a peine d'ctre dégradés avce deshonne ur du titre
qu'i1s avoient o fé i¡¡dOment uCurper.
L a déclaration dú mois de J alTvier
1624
a encore
poulTé les cho Ces plus l'oin, car
l'art.
2.
défend a IOU–
tes perfonnes de prend re ladite qualité
d'lcay er
&
de
poner armoiries rimbrées,
a
peine de deu x m ille livres
d'amende , s'ils ne font de maifon
&
extraél:ion no–
b le :
iI
d i enjoiot au x proeureurs généraux
&
a
leurs
fu bfi ituts de fai re lOuteS pourfuites oéceOaires contre les'
ufu rpateurs de titre
&
qualité d<
noble .
La déclaratioo du 30 Mai 170 2 ordonna une recher–
che de eeu x qui auroien! ururpé iodOment les titres de
. he.,alíer
&
d' écuy er;
on a ordonné de temS en tems
de íem blables recherehes .
11 n'efl pas permis non plus au!
leflyer!
ou nobles
de prendre des ti¡res plus rclevés , qui ne leur appar–
tienoeO! pas ; ain{j par arret du
13
Aout
1663,
rap–
porté au journal des audiell ccs , fa ifant droít fur les
conc!ull ons du procureur général , il fut défendu
ii
IOUS
gelltils-hommes de prendre la qualité de
me./fi::
&
~e
ehevalí'r
,
{j oon en vertu de bons aIode légltltnes
(I–
tres ,
&
a ceux qui ne fom poil'lt getm'\s-hommes, de
prendre la q ualité
d'éc"y trJ
ni de timbrer leur armes,
le IO'H
a
pd ne de quin7.C cen ts li"res d'ameode .
)
M ulgre::
taot de fages réglemens, il ne lailfe
pa~ .
d'y
avo ir beaucou p d'abus tam de la part de eel1X gUI
é–
taot lJobles, au lieu de fe conteoter du titre
d'Ecuyer,
uCurpeot cel1 X de
mejJire
&
de
eheval;tr .
Ce o'efi pas un aae de dérogeance d'avoir om is de
prendre
la
qualité
d'éC1lyer
dan s quelques aCtes.
M ais li celui qui veut prouver fa noblelTe o' a pus
de titres eonUitutifs de ce droit ,
&
qu e la plOpan des
. a es qu'i l rappor te ne fa llent pa s m emioo de la qua–
. lité d'éC1<yer, priCe par lui oi par fCi auteurs , en ce
ECU
3
2
5
cas on le préfume
rot~rier;
parce que le s nobles fon
ord inairernent atTez Jaloux de ceue qualité pour ne
I~
pas oégliger .
1I
Y
a
c~rtaios
emplois dans le fcr"ice militaire
&
q~elque~ ehar~es
9ui donnent le titft·
d'~C1'yer,
fans at–
trlbuer a celul qUI le porte une noblefle héredira ire
&
rranímiffib le, mais felllcment perfonnelle; . c'eU ait¡{i que
la déclara llon de
16fl ,
&
I'arret du grand-coníeil, dit
que les gardcs dn c(,rps du roi peuvem fe qualifier
1_
euyer .
Les commiOalrcs
&
eontrolleurs des guerres
&
'luelques autres o ffi ciers preunent auffi de m eme le ti–
tre
d'ée,,)'er .
(A)
Voy ez le gloffa;re
de Ducaoge au m at
[eut"r;llJ.
celui de Laurlere au m ot
éeuyer, le tra;té de la no–
bleffe
par de la Roque,
le eade dú Mi/le!.
(/1)
E
e u
y
E R,
G
R A N D'
E
e u
y
E R D E
F
R A N
e
E ,
( Hifl . mod.)
Le fur-intendant des écuries de nos pre–
miers rois étoit oommé
eomte
OU
pré[ ct de I'hable;
iI
vieilloit fur tOut les olnciers de I'écurie; il portoir l'é·
pée du roi d;lI1s
le$
grandes o cta(ions, i:e 'lui le fai.
foit nornmer le
p-oto[patt/;re:
en foo abrence il
y
avoit
un offi cier 'lui rempli(foit fes fona io os , que l'on nom–
m oit
[pata;re .
Lorfque le eommaodement abfolu des
armées fut donoé au connétoble
&
aux maréchau x de
F raoce , le
[pata;re,
qui fous eux éroit m altre de l'é–
c urie , eo eut toure la fur-iorendance. II
Y
avoir fous
P hilippe-Ie-Bel, en
1294,
un Roger furnommé
l'écuyer
a
cauíe de fon emploi , qui ltoit qualifié de
maitre
de /'éCllr;e d" roi;
titre qui
a
palTé a fes fucceOeurs.
En
1316
Gll il laurne P iídoe fut créé premier
leuyer
du
corps ,
&
maÍtre .de I'écurie du roi . On connoilToít
des-Iors qualtc
l euy"!
du roi : deux dcvoient etre tou–
jou rs par-tout
Otl
éroi t la co ur; l'un pour le corps .
c'efi le pr"m ier
ée" yer;
l'autre pour le tyoel, c'eU-a–
dire pour le commun, qlli fe qualitioit aum de
maítre.
de I' écur;e d" ro í;
avee cene dilterencc pounant , que:
ceux du tynel dépendoiem des maitres de l'hOtel. ,
&
ne:
pou voient s' é loigoer fans leur congé; au lieu qu e ce–
luí du corps ne preoo it co ogé que du roi. Le titre:
qu'avoit pOrté. G ui llau me Pifdo e , fut donné
a
fe, fuc–
celTeurs jufgu'a Philippe de G erefmes, qu i par Je((res–
patentes du
]9
Scptembre
13<;.9 ,
fut créé
¡cuy"
du
corps ,
&
grand -mailre de l'écurie du roi . Tallneguy
du C hafiel pou rv O de la méme charge fou s C harles
VII. fut quelquefois qualifié de
grand-écuyer.
J ean de
G arguefa lle fe donooit cene qualité en
1470. Au
com–
m eocemeot du regne de L ou is
Xl.
Alain G 0yon fut
honoré par le roi du titre de
grand-écu yer de France.
&
ce titre efi cefié
a
rous fes fucceOeurs eo la meme:
charge . .
L e
grand-ü"yer
prete ferment entre les maios du
R oi,
&
preíque tous les autres officiers des écuries ' le
prétem entre les (ieones. 11 difpale des charges vacan–
tes de la graode
&
petite écurie,
&
de rout ce qui dI:
dans la dépendance des écuries , ce qui efi treS-con(i–
dérable, tel que des charges
&
offices
d'ic"yerJ
de la
grande écurie de Sa MaJcflé, des
IcuyerJ-eavaleadour!.
des go uverneurs, fous-gouverneurs, précepteurs
&
mai–
tres des pages,
&c.
La graode éCl)rie a partieulierement foin des chevaux
de guerre
&
des ehevaux de maoége; elle entretient
néanmoins nombre de coureurs- pour les chalTes , que
le R oi monte quand il le juge a-propos. Le
grand–
écuyer
ordonne de touS les f6nds qui font employé ¡¡
aux dépenfes de
la
grallde écurie du Roi
&
du haras.
de la livrée de la grande
&
peri,te
é~urie ,
&
des
h~bit¡
de livté< pour pluheurs corps d officlers de la malfoll
du Roi .
NIh
écttyer
ne peut ten ir a Paris ni dans aucuoe vil–
le du royaume, aCAdémie de gentil,hommes pour mon–
ter a cheval,
&
autres exercices, fans la permiffion foc–
melle du
grand-Ieuyer
de France.
Le R o í fait quelquefois l'honneur au
grand-lcuytr
de lui donner place dans fon earro íre;
& iI
peur mar–
cher proehe la perfonoe de Sa Majefl é , quand le Roí
efi
a
eheval
a
la campagne. Le
grand·écuy.r
fe {ert
des pages , des valets-de-pié
&
des chevaux dI; la gran–
de écurie.
AUN
entrées que le R oi fai t
a
cheval dans lei villes
de Con royaume, o u dans des vi!les conquifes on il e(l:
re~O
avee cérémonie, le
grand-éeHyer
marche
i
che–
val ¿ ireaemeot devanr la perfonne du Roi, porraot I'é–
pée royale de Sa Majefié daos le fourreau de velours
bleu, parfe mée de íl eurs-de-lis d'or, avec le baudrier de
m eme érotfe, fon eheval qpara\onoé de m eme : de-la
vient qu'il mene cette épée royale au. deu. cOtés de
I'éell de
Cei
armes .
Le
•