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ECU

le

titre'

d'ICtlyer:

de forte qu'infenfiblcmcilt ce termc

a été regardé eomme fynonyme de

" obl.

o u de

g ent;l–

homme,

&

qu'il efi eotin devenu le titre prople que

les nobles ajo ntent apres leurs noms

&

futllOm s , pour

défigncr leur qualité de nobles .

11

n'y a eepcndant

guere plus de deux fiecles que la qua\íté

d' éeflyer

a

prúalu fllt celle de

noble;

&

l'ordounance de Blois ,

de l'année

J

í79,

efi la prem iere qui ait fait mention

de la qualité

d'lel/yer,

comme d'un titre de nobleffe .

Depuis que la qualité

d'lcuyer

eut prévalu fur eelle

de

noble,

le titre de

noble homme

;

lo;n d'annoncer

une noblelTe "éritable dans eelui qui la prenoit, déno-'

toir au con tra ire qu'il éroit ro turicr .

·11

efi cependant également défendu par les ordon–

ces de prendre la qualité

de

noble,

eommc eelle d'

l–

~,()'er

.

La noblelTe qui s'acquiert par les grands offices ,

&

ftlr-rour par le ferv ice dans les cours fouveraines, ne

donnoit poiO! anciennemeot

la

qualité

d' /my er,

qui

ne paroilToit point com patible avce un o fliee dont

I'emploi efi totalemem difl-érem de la profeffi on des ar–

mes;

Les préfi dens

&

eonfeillers de eours fouveraines ne

prenoient d'abord d'autre tiue que celui de

maitre

,

qui équivaloit

a

celui de

noble

OU

d'lcuyer;

c'd! pou r–

quo i l'on obCerve ellcore de ne poim prclld re la q ua–

lité de

ma ítre

a"ee ee lle

d'lcuyer:

les hommes d'ar–

m es memes ou gendasmes, qui étoient eon /l amment

nlors toUS nobles ou réputés tels , étoient qualitiés de

m aít res ;

0 0

difoit

tant ae moítre!

pour dire

tont de

noblt!

ou

cava lier! .

D ans la Cuite les ¡rens de robe

&

autres officiers qui Joü illoient du privilége de ooblelTe,

priren t les me mes titres que la nobleOe d'épée; il

Y

eut des préfidens du parlement qui furent faits cheva–

Jiers es lois ,

&

depúis ce tems IOUS les prélideos

001

pris les qualités de

me./fire

&

de

ehev"l;'r .

Les conCeillers de co ur fou"erain"

&

auues officiers

qui joü iffent de la nobleffe,

OD!

pareillement pris le

ti–

tre

d'éer'y er;

il

Y

en a méme beaucollp qui prennem

auffi les <J..ualités de

me./fire

&

de

ehevalíer,

qui n'ap–

f'artiennent néaamoins régulieremem qu'a ceux qu i les

om par la oailfance , ou

a

"l'office defq uels ces qualités

ont été exprelrément attribuées .

L'article

25'.

de I' édít. de 1600 .

défend atontes

perfonnes de preudre le titre

d'écuy er

&

de s'i nfcrire

au corps de la 1l0blelTe, s'ils ne font i{fus d' uo áyeul

&

d'uo pere qui ayent fait profeffi o n des armes ou fer–

vi le public en quelques charges honorables , de celles

qui par les lois

&

les mreurs du royaume peuven t don–

ner commeocemen t de nobleUe

a

la po fi érité , fans a–

voir jamais fai t aucu n aae vil oi dérogeaot a ladite qua–

lité ,

&

qu'eux aum en fe

rend~nt

imitateurs de leurs

verlus, les ayem fuiv is en cett

r

loüable

fa~on

de vi –

vre, ·a peine d'ctre dégradés avce deshonne ur du titre

qu'i1s avoient o fé i¡¡dOment uCurper.

L a déclaration dú mois de J alTvier

1624

a encore

poulTé les cho Ces plus l'oin, car

l'art.

2.

défend a IOU–

tes perfonnes de prend re ladite qualité

d'lcay er

&

de

poner armoiries rimbrées,

a

peine de deu x m ille livres

d'amende , s'ils ne font de maifon

&

extraél:ion no–

b le :

iI

d i enjoiot au x proeureurs généraux

&

a

leurs

fu bfi ituts de fai re lOuteS pourfuites oéceOaires contre les'

ufu rpateurs de titre

&

qualité d<

noble .

La déclaratioo du 30 Mai 170 2 ordonna une recher–

che de eeu x qui auroien! ururpé iodOment les titres de

. he.,alíer

&

d' écuy er;

on a ordonné de temS en tems

de íem blables recherehes .

11 n'efl pas permis non plus au!

leflyer!

ou nobles

de prendre des ti¡res plus rclevés , qui ne leur appar–

tienoeO! pas ; ain{j par arret du

13

Aout

1663,

rap–

porté au journal des audiell ccs , fa ifant droít fur les

conc!ull ons du procureur général , il fut défendu

ii

IOUS

gelltils-hommes de prendre la qualité de

me./fi::

&

~e

ehevalí'r

,

{j oon en vertu de bons aIode légltltnes

(I–

tres ,

&

a ceux qui ne fom poil'lt getm'\s-hommes, de

prendre la q ualité

d'éc"y trJ

ni de timbrer leur armes,

le IO'H

a

pd ne de quin7.C cen ts li"res d'ameode .

)

M ulgre::

taot de fages réglemens, il ne lailfe

pa~ .

d'y

avo ir beaucou p d'abus tam de la part de eel1X gUI

é–

taot lJobles, au lieu de fe conteoter du titre

d'Ecuyer,

uCurpeot cel1 X de

mejJire

&

de

eheval;tr .

Ce o'efi pas un aae de dérogeance d'avoir om is de

prendre

la

qualité

d'éC1lyer

dan s quelques aCtes.

M ais li celui qui veut prouver fa noblelTe o' a pus

de titres eonUitutifs de ce droit ,

&

qu e la plOpan des

. a es qu'i l rappor te ne fa llent pa s m emioo de la qua–

. lité d'éC1<yer, priCe par lui oi par fCi auteurs , en ce

ECU

3

2

5

cas on le préfume

rot~rier;

parce que le s nobles fon

ord inairernent atTez Jaloux de ceue qualité pour ne

I~

pas oégliger .

1I

Y

a

c~rtaios

emplois dans le fcr"ice militaire

&

q~elque~ ehar~es

9ui donnent le titft·

d'~C1'yer,

fans at–

trlbuer a celul qUI le porte une noblefle héredira ire

&

rranímiffib le, mais felllcment perfonnelle; . c'eU ait¡{i que

la déclara llon de

16fl ,

&

I'arret du grand-coníeil, dit

que les gardcs dn c(,rps du roi peuvem fe qualifier

1_

euyer .

Les commiOalrcs

&

eontrolleurs des guerres

&

'luelques autres o ffi ciers preunent auffi de m eme le ti–

tre

d'ée,,)'er .

(A)

Voy ez le gloffa;re

de Ducaoge au m at

[eut"r;llJ.

celui de Laurlere au m ot

éeuyer, le tra;té de la no–

bleffe

par de la Roque,

le eade dú Mi/le!.

(/1)

E

e u

y

E R,

G

R A N D'

E

e u

y

E R D E

F

R A N

e

E ,

( Hifl . mod.)

Le fur-intendant des écuries de nos pre–

miers rois étoit oommé

eomte

OU

pré[ ct de I'hable;

iI

vieilloit fur tOut les olnciers de I'écurie; il portoir l'é·

pée du roi d;lI1s

le$

grandes o cta(ions, i:e 'lui le fai.

foit nornmer le

p-oto[patt/;re:

en foo abrence il

y

avoit

un offi cier 'lui rempli(foit fes fona io os , que l'on nom–

m oit

[pata;re .

Lorfque le eommaodement abfolu des

armées fut donoé au connétoble

&

aux maréchau x de

F raoce , le

[pata;re,

qui fous eux éroit m altre de l'é–

c urie , eo eut toure la fur-iorendance. II

Y

avoir fous

P hilippe-Ie-Bel, en

1294,

un Roger furnommé

l'écuyer

a

cauíe de fon emploi , qui ltoit qualifié de

maitre

de /'éCllr;e d" roi;

titre qui

a

palTé a fes fucceOeurs.

En

1316

Gll il laurne P iídoe fut créé premier

leuyer

du

corps ,

&

maÍtre .de I'écurie du roi . On connoilToít

des-Iors qualtc

l euy"!

du roi : deux dcvoient etre tou–

jou rs par-tout

Otl

éroi t la co ur; l'un pour le corps .

c'efi le pr"m ier

ée" yer;

l'autre pour le tyoel, c'eU-a–

dire pour le commun, qlli fe qualitioit aum de

maítre.

de I' écur;e d" ro í;

avee cene dilterencc pounant , que:

ceux du tynel dépendoiem des maitres de l'hOtel. ,

&

ne:

pou voient s' é loigoer fans leur congé; au lieu qu e ce–

luí du corps ne preoo it co ogé que du roi. Le titre:

qu'avoit pOrté. G ui llau me Pifdo e , fut donné

a

fe, fuc–

celTeurs jufgu'a Philippe de G erefmes, qu i par Je((res–

patentes du

]9

Scptembre

13<;.9 ,

fut créé

¡cuy"

du

corps ,

&

grand -mailre de l'écurie du roi . Tallneguy

du C hafiel pou rv O de la méme charge fou s C harles

VII. fut quelquefois qualifié de

grand-écuyer.

J ean de

G arguefa lle fe donooit cene qualité en

1470. Au

com–

m eocemeot du regne de L ou is

Xl.

Alain G 0yon fut

honoré par le roi du titre de

grand-écu yer de France.

&

ce titre efi cefié

a

rous fes fucceOeurs eo la meme:

charge . .

L e

grand-ü"yer

prete ferment entre les maios du

R oi,

&

preíque tous les autres officiers des écuries ' le

prétem entre les (ieones. 11 difpale des charges vacan–

tes de la graode

&

petite écurie,

&

de rout ce qui dI:

dans la dépendance des écuries , ce qui efi treS-con(i–

dérable, tel que des charges

&

offices

d'ic"yerJ

de la

grande écurie de Sa MaJcflé, des

IcuyerJ-eavaleadour!.

des go uverneurs, fous-gouverneurs, précepteurs

&

mai–

tres des pages,

&c.

La graode éCl)rie a partieulierement foin des chevaux

de guerre

&

des ehevaux de maoége; elle entretient

néanmoins nombre de coureurs- pour les chalTes , que

le R oi monte quand il le juge a-propos. Le

grand–

écuyer

ordonne de touS les f6nds qui font employé ¡¡

aux dépenfes de

la

grallde écurie du Roi

&

du haras.

de la livrée de la grande

&

peri,te

é~urie ,

&

des

h~bit¡

de livté< pour pluheurs corps d officlers de la malfoll

du Roi .

NIh

écttyer

ne peut ten ir a Paris ni dans aucuoe vil–

le du royaume, aCAdémie de gentil,hommes pour mon–

ter a cheval,

&

autres exercices, fans la permiffion foc–

melle du

grand-Ieuyer

de France.

Le R o í fait quelquefois l'honneur au

grand-lcuytr

de lui donner place dans fon earro íre;

& iI

peur mar–

cher proehe la perfonoe de Sa Majefl é , quand le Roí

efi

a

eheval

a

la campagne. Le

grand·écuy.r

fe {ert

des pages , des valets-de-pié

&

des chevaux dI; la gran–

de écurie.

AUN

entrées que le R oi fai t

a

cheval dans lei villes

de Con royaume, o u dans des vi!les conquifes on il e(l:

re~O

avee cérémonie, le

grand-éeHyer

marche

i

che–

val ¿ ireaemeot devanr la perfonne du Roi, porraot I'é–

pée royale de Sa Majefié daos le fourreau de velours

bleu, parfe mée de íl eurs-de-lis d'or, avec le baudrier de

m eme érotfe, fon eheval qpara\onoé de m eme : de-la

vient qu'il mene cette épée royale au. deu. cOtés de

I'éell de

Cei

armes .

Le