:3
3O
EDl
' roient en propriéré que les biens-meubles '& les con–
quctS provenus d'ailleurs que du c/)té paterncl; & que
pour tout droit de légitime dans les b!cns paterne,ls"
d–
les auroient leur vie durante l'ufufrult de la mamé de
ees biens,
Le morif allégué dans :cet
é~i"
'éroit de, conferv er
dans chaque famille le bien qUI en provenolt:
Cet
/di;
fut enregiílré 'au 'parlemenl de Pam, & ob–
ferve! dans les pays de droit ,écrit ,de fon
re{f?~t:
Mais les parlemens de drol! écm, lorfque
!:ed,t
leur
'fut adre{fá [upplitrent le roi, & encore depuis, de
IrOllver
bo~
qu'ils continoa{fent
¡\
fu ivre 'p0ur la fu,,–
ccmon des meres leurs anciennes lois,
Quoique le parlement d'Aix n'eOI pas mon :plus en–
..regillré cet
'Edit
les habitans de
P
rovencc parurent ce–
pendanr d'abord 'aae'¿ difpofés
¡\
s'y conformer, Mais
les conreílarions qui s'y él<verent fue le véritable fens
de cet
idie,
donnerent lieu
11
lIne déclaration en
I·n;,
qui ne fur
a<lr~~ée
qu'au parlemem d' A,ix ' ,Elle iut
~e
me bienrOt fUlvle de lctIFos parentes, qUI lUl Mfeudolent
d'y avoir égard dans le jugement d'une aff.1ire qui y
éroit pendante: ce qui donna lieu dans la fuite
a
oe
parlement d'inrroduire une jurifprude nce qui tenoit le
m ilieu entre les lois romnines &
l'édit del mere!,
&
qui pnrut meme a!ltol ifée par
1m
arro!t du confeil, Ce–
penda nt , au préjudice de eCHe jurifpr'lldcDCC obfcrvóe
dans ce parlement pendant plus d'un (jecle., 011 vou–
lut
y
faire revivre la déclaratiol1 de 1'5'7f , '<l-u!
pBroil~
foit abrogée par
UI1
long u(age . Cene diffielllré enga–
gea le parlement d' Aix
ii
fupplier le R oi
a
préfent ré–
gnant, de faire
UI1
réglement fur oene mariere: ce qui a
été fait par uo
édie
du mois d' Aoút 1721), dont la
diCpolition s'étend
11
tous les parlemens du poyaume qui
ont dans leur re!Iort des prov inces régies par le droit
écrit.
Par cet
éili-e,
le roi ·révoque celui de $aint - Maur
du mois de ]uillet 1;67, & .ordonne qu" com pter de
la publication du nouvel
id·ie,
le _p"écédcnt foit rcgar–
dé corome non fait & non avenu dans tOUS les pays
du royaume mi il a été ex écuté ;'& en conféqueoce que
les fuccdlioos des meres
a
lellrs enfans ou des autres
afcendans
&
parens les plus proches deCdits enfans du
,cóté m3ternel, qui ferolll ou verres apres le jour de la
publicarion de cet
idit,
CeroDt déférées, parragées, &
reglées, fuivant la difpo fition des lois romaines, aiofi
<¡ u'elles l'étoient avant
l'/dit
de Saiot-M aur,
Le roi Melare néanmoins que fon- intent¡on n'eíl pas
de déroger au" coutumes ou Ilatuts particuliers qui on!
lieu dans quelques-uns dc& p:;ys OU le droit écrit en
obCervé, & qui ne COn! pas entieremen! conformes aux
diCpolitions des lois romaines Cur lefdites fuccem,!ns,
11
ordonoe que ces eo(\tumes ou ílatuts ferOn! fu ivis
&
exécutés comme ils I'étoient avant ce dernier
¡die.
U eíl eneOre dit que cans les pays ou
l'Edie
de Saint–
Maur a été obCerv é en tout
0 U
parrie , les fucee mnns
-ouvertes avant la publieatioll du nou\'·el
/die,
foit qu'tl
y ait des eonteílations formées ou non, ftr<>nt déf¿–
rées , partagées , & reglées, comme elles l'étoient ru i–
vant
l'idit
de Saint-Maur & la jurifprudence des par–
lemens,
Entio il en dit que les arrers & Cenrences paiTées eo
force d'e chofe jugée, & les tranfaaions
OU
autres a–
a es équiyaleus; intervenus fur des fuccemons de cme
qualiré avan t le uOllvel
/die,
feront exéeutés felon leur
forme & teocur, fans préjudiee néanmoins aUI moyens
de droit ,
Il
Y a un commenraire fur
l'
¡dit del mereJ,
qui ell
inféré dans la compilatioo des commentateurs de la cou–
tume de Paris, CUT l'
artide
312, M, Loüet,
lettre
M,
n.
12 .
&
22,
traite aum plufieurs queílions
a
I'oc–
cao on de
~ct
¿die dtI merel:
mais rout cela efi peu
mile préfememem, depuis la révoeation de cet
Idit.
(A)
E
D
1
T
l)
E
N
A N T E
S, ainó appellé paree qu'il fut
aoollé
a
N antes par H enri
1
V, le dernier Avril 1;98,
¡{l
~n.
des
¡die,
de pacifieation qui furent aceordés aux
.fhglonnaires,
11
réfume en 92 articles touS les pri–
" !fiége~
que les préeédens
Uit!
& déclarations de pa–
el callon avoieor aceordés aux Religionnaires.
1i
Il
lconfirme l:amniílie qui leur avoit été accordée;
~~
, es
"~ux
ou ils auroient le libre exercice de Icur
re Iglon ; a poliec extérieure qu'ils devoient
y
obfer.
;er, les cérémonies de leurs mariages & enterremens,
a , cnm~étence,
de
la
chambre de
l' /die,
dont nous par–
lerons a la fUlte de eet anide' entin il preferit des
regles pour les acquifilions qu'il's pourroient avoir fai–
l<:s ,
EDI
Henri
IV.
leur ·scc.orda en outr.c
'47
,anides, qu'
il
·tit regiílrer au parlemcnt, 'mais qú
il
ne voulut pas in–
'[érer dans fon
Idit,
Il Y
cut. encore depuis quelques
/diel
de pacifioation
·aecordés aux Religionnaires,
Mais L ouis
XIV.
par fon
,¡-die
du ln!ilis d',Oaobne
168;, révoqua
l'Idit de NoneeJ
& tous lcs;autrcs fem–
blables, & défeodit l'exercice de
In
religion :prétendue
.réfooméc dans fon royaume , ce l1ui
a
depui> été IOlI–
jours obfervé, au moyen deq.uoi
l'-l"ie de NanteJ
&
les autres
¡ditl
femblables 'ne font plus en vigueur.
, Vo¿e~
.i-aprh
EDITS"DE P 'AC' IFIICATION,
E
D
t
T S D E -P A C
1
F
r'c
A T
t,011't, .font des
édiel
dé
quelques-uos de nos rois, 'que la néceffité dos 'tems
'&
,des circonílances f1eheufes les lobligerent d'uccorder"
par lefqucls ils IOlérerent -alo&s l'exercice
.le
l~
religion
prétendue réforméc dans Icor 'royaume,
Les violen,es qui 'fe .commeHoient de la part des
Religionnaircs eonrre les Catholiques, & de
111
part de
ceux -ei eontre les R eligionnaires , 'cngager.ent Oharles
IX,
d'a'IJijer a1l'x moyenI .a';; dPporter une ["Iueaire 1'ro'lli–
Jion,
ce fom ítS 'termes,; '& pO\1r
'1
parvenir il don–
na, le 27 Jan-vier 1;61, le :p,emier
idit de .paDifica–
't ion,
,intitulé ,
pottr appai[er lú ;roubleJ
&
fi.!iti.n [tlr
le fa it
d.
la
reli~it>n.
L es R eligionnalfes fe pvévalaot de leur gl'llnd nom–
bre & des ch efs pUirr.111S qui ' étoient de leur pani,
e–
xigerem ' que l'on étendit davantage
le~
,facilités que
le
rOl avoi t bien voulu leur accorder; de fone que Char–
les
IX ,
·en interprétat ion -de fon premier
'<dit,
donoa
eneore fii aultes Mclarations Ol!
Iditl,
qui portent
rous pour titre,
[ter
'I'<dit d. :pa",jicaeion'
fa,v0ir une
déclaration du 14 Fevrier 1;61 , un
idit
& d6cl:arl1tion
·du J9 Mars
1
f62, déclaration d\l
J!)
M ars
;¡
;63,
&
1 rois
¡diu
des 23 Mars 1;68 , Aollt
I j70,
& Juille!
1;73,
Henri
111.
tit aufli quatre
¡ditl
h 'ce .fujer, & intirulé.
,comme ceux de ChaTles
IX;
le 'premier efi du mois
deMail ;76;
~e
feeond du 7 Septembre 1
i77
;
le
troifieme du dernier F évrier 1;79: ctlui-ei eontieot les
arricles de la conf"rence tenoe
¡\
N erac entre la rei–
oe mere du roi, le roi de
Navarre~
&
les dépUlés des
Religionnaires qui étoieot alors
aah
audacieux, pour
capitu ler avce le roi; le quatrieme
!die
du 2.6 Décem–
bre 1; 80 ,
coutien~
les anides de la confér'enee de Flex
&
de Conrras.
Le plus célebre de tous ces
Miu de ptrúji('aeion
efi
I'leli; de N antes du deroier Avril 15'98.
f/uye~
á-de–
vane
E
D
t
T D E
N
A N T E S •
Louis -'
111.
d$l0na aum
mI
Mie de pacification
au
m ois de Mai 16 16, par lequel
il
accorda auN Religion–
naires t; anides qni uv oieO! ét" acrcrés
a
la conférelJ–
ce de L oudun , -Cet
édit
fm fu ivi de plufieurs déclara–
tiOIlS , lomes confirmatives des
Idiu d. pacificatiDn,
en
dare des mois de M ai 16t7 , 19 Oaobre 1622 , 17
Avril 1623; des
anicle~
aecordés
a
F o lltaillebleau nu
mois de ]uillet 162;; ce eeu" accordés aux habitalls
de la Rochelle en 1626; d'un
¿Jit
du mois de Mars
de la m eme année,
&
d'une déclaratioo du
2l
Juillet
1627,
'
D epuis la priCe de la R ochelle, les R eligionnaires
eommencerem
a
cue plus follmis ,
&
Ieurs demandes
furellt moins fréquen tes .
Ceptndant Louis X IV, leur aeeorda encore quelques
¡diu
& déclarations, entre autres une déclaration du
~
]uillet 1643 , une autre Ju premier F¿vrier 1669; mai.
par
édie
dl! mois d'Oaobre 168;,
iI
révoqua
I'ldit
de
N antes & lOUS les autres femblables, & dé¡'endit l'e–
xercice de la religion prérendue réformée dans fon ro–
yau~e:
au moyen de quoi les
idit! de pacification
qui
nVOlent été aeeord és aux R eliglonnaires, ne rervcm plus
préremement que pour la connoi{fancc de ce qui s' dl
palfé lors de ces
¡diel,
E
D
1
T
(e
hambrel de
1') .
N otre intention éroit
de
placer cet anicle en fon rang au
moe
C
H A M 8 RE;
mais ayan! éré omis en eet endroil, nous réparerollS
ici cetre omimon : aum bien les
chambra de I';dit
fu–
rent-elles établies en eonféquenee des édits de pacifi–
cation,
Nous nvons Mja dit au
mot
C
H A M 8 R E
S
M
J. p
A R–
TI E
S,
que les R eligion naires obtinrent en 1n6 que
l'ou établlt dans ehaque parlement une chambre par–
ticuliere, q,ue l'on appella
!,bambr: mi
-
pareie,
parce
qu'elle étoll compoCée mamé de Juges catholiques, &
moitié de prott ílans .
L'année fuivante, il fut établi dans chaque parlement
de nouvelles chambres, ou le nombre des C alholiquCi
étoi!