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3

1

t

ECR

D lill>

l'an~ien

nyle,

leroue,

figniti e aulli

.déflar a -

ti.",

r6\e uu

é~¡.

L a cOUtu tl1e

d~ NorO)~l1dlc,

arÚ–

el.

19~.

celle de S. Paul-fous-A rtols, \ur 1

a.~t.

27·

~e

cene coQcumc, fe fcrvent des termes d

efcroF I

(ou

e–

erc/le)

&

dédaraeiOl1

comme

fynonyll?~s

en

ma l!er~

de

ceulive. L es rÓles ou élatS de la mallon du rOl s. ap–

pc l)~m

lerolte,

&

en

la~in

, 0mmuJlarIflS ,

cc

'jUI

re–

vien t aíTn un róle des pnfons, dom le grcffier eft

1100)–

&"ummenearienjiJ

f

{1I.ia

in

,omm~ntarf(~

C'IJjJodl aI re–

fert;

&

CU1~S ,

en parlant de ces r61es des.prifons, ,qu'

il

Jé ¡iglle par le terme de

.,ommmtarzq,

die que

¡:

en

c~

qu'oll appelie c;n

fran~o:~

1"011.

J e crois que

l'l<rolle

ou

u roll,

c,?mll)e

qu:lqu~s-uns

)'écriven¡, ¡país

irr~gulierem~nt, é~olt

dans I <;>rIglO.e le

r.Ó I ~

ou le regin re de la prlfof), 1 éea! des pp[onlllers

¡

&

que daos

)a

fu ile on

~,

pm la partle

po~r

le tout.,

en appliquan¡ le terme d

terOlfe

a

cha.qije amele de pn–

fonnier, qui efl mentionné fur le

re~l(he:

?e

fo~te

que

ce qu'on dppelle

leroue ,

par

r~pport

3U . pfl[onnter, u.e

devroit etre qualitié que comme un arucle ou extral!

de I

'¡eroue

ou regillre des prifons

¡

mais

rufa~e

a pré,

valu au

eontrair~ .

.

'Bruneau fuppofe que le terme d'

¡erolu

fi gnifie 3U(Jj

faas

¿'élargijfemt/7t

&

¿!eharge.

M. de L auriere en

fon

glojfaírr,

au mOl

leroue ,

en .de meme

Cenum~n!;

il

prére nd que le mot

....

p.'"

fignttie

extrtldere , d,mo-

1J<re ,

ex~m<re,

liberare, pot iru ,/ua"! eontrlldtre allt

e011jicere in eqr<ertm,

foit que le Cergeot-exploicant fe

décharge du pri[ónnier en la geole, ou que le geolier

en [oit déchargé par le juge ou par le

~réancier,

pour

l:¡

d\!livq¡nce du prifonnier.

.

En effet, daos I'ordonnanee de Charles

VI.

de l' an

J41 3,

arto

1.0,

les termes

d' l"orus

&

déehargeJ

P'l-

roifl~m

fynonymes ,

.

Cela

p~rolt

encore mieu! marqué dans l' ordonnanee

de Louis

X II.

du mois de Mars

1498,

qui diftingue

la men¡ion de I'clllprifonnemem d'avee l'

¿'roue)

quj

ea

dil poor

lIargiffiment .

L 'art.

103

de cene ordonoanee porte que. le geolier

QU

gard~

des chartres

&

priCons fcra un grand

re~i

nre,

dot]1 chaquc feuillel fera ployé par le inilieu ; que d'un

c('¡cé Cefom écrics, d¡ de jour en jour, les noms

&

[ur–

noms, états

&

dell)eurances dcs prifonniers qui [erom

¡¡menés en la ehartre; par qui ils (erom amenés; pour–

quoi,

3

la

requ~ce

de gui,

&

de quell.e ordonnance :

&

fi

c'en pour dClte,

&

qu' il y ait ol¡ligation fous fceI

royal, la d"'te de I'ol¡ligation ;

&

que le dOlll icile dQ

s;réancier y fera aum enregiftré .

L'ordonnance du meme prinee, en

I

S"07,

arto

182.

cellt; de

Fran~ois

1. en

l f3S",

,h. x iij. art .

19.

&

celle

¡I'H enri

11.

en

15"49,

article

3.

s'exp liquen! ¡¡-pcu-pres

de tT)eme . La

derniér~

dit que le geolicr, Cuiyam les

ancicnnes ordonnances, [era cenu dI,: faiq: un r61e au

vrai de touS les priConniers all1coés en la conciergerie.

I/art.

104.

de l'ordon nance de

1498 ,

ajonte que de

J'aucre cÓcé de la marge du feu illet fera eoreginré I'é–

f

r.oU,

élargi(feq¡ent ou décharge

de~

prifon!)iers, lelle

qu'clle h¡i fera envoyée

&

donnée par le greffier fu r

le regiftre dudit empriConnemcol; fans qu'il pui(fe met–

Ire hors ou dél ivrer quelque pri[onnier, [oil

11

tOH a l!

j:lroit, fans avoir ledit

leroue .

~a

meme etlOfe

ea

répetée dans les ordonnnnces de

L ouis

X II.

en

1S"07 ;

de

frao~ois

1,

en

15"3S",

ch. xiij,

('rt .

20.

&

,h. xxj. arto

12.

Eo6n

,'arto

10 5".

·de I"orcjonnaitce de

1498,

pOrte que

le

gr~ ffler

aura un regillre, ou il écrira la délivrance,

élan;illement,

&

tout~s

autres expéditions de chaque

priConllier, el) pref, !llenant le jour de ron elT)priCon–

nement , par qui,

&

eOlTItT)e nt

iI

[era expédié; qu' in - .

. s;ontiljent I'expédition fai ce, le greffier donnera O.U en–

yerra ao geolier un

éeroue

ou brevet I conceoan t le

Jour

&

forme de l'expédicion; d¡ que le greffi er

aur~

pnur chacun

terOlle

&

expédition,

1S"

deniers tournois ,

&

non plus; ou moins, [rloq les eOlJlUmeS des lieux

e,1c,

'

r

.

Les ordonnaoces de Louis

X II.

en

J5"07 ,

arto

15"6.

de , Franc;ois

1.

en

15"3S",

ch . xiij. arto

H.

poneO! lq

¡neme chofe.

.

Enfi n

l'a~t

..

11.8.

de I'ordonnanee de;

1498,

qui dé–

fen d

a

tous J.uges de prendre plus de

S"

f.

tournois

pour les

~l~rp{femcns

des prifonnier$, ne

f~

fen point

du

ten~e

d

.uroue;

ce qui confirme que ce terme ne

fi~n · tioll

pOIOI alors

empriJ."nement

mais au contrairc

d uharge,

c~mme

<;ln

di~oit

alors

d~nner

écrQue

a

11/1

rueVe1/r,

e elt-a- dlre

IUI

donller quiuance

&

décharge

lIe

[a

recetle.

. .

..

.

...

ECR

Ll

diCcullioll dans Jaquelle nous fommes entré's (uf

I'écymologie de ce mot, ne doit pas ;:cre regard¿c com-

111

e .une li¡nple

c~riofi té;

elle eft néeelTaire pour l'i,, –

ccl hgence óes anclennes .Ofdonnanee.s, daos lefquelles le

ter¡ne

d'¿eroue ,

en

¡n~.tiere

criminelle, paroll avoir eu

[ucceffi vcmenl trois fi gniti catioos ditf"érentes .

II

fign i–

tiait d'abord , coinme

011

I'a

va,

la

,~ntrainle

qui s'e–

xerce cnncre eelui que l' on pouae en prifon ; ce qui

a

fail croirc mal-'¡-prQpas

a

quelques'UJ1 S, que ce mOl li–

gnifioic

d¡,harge ,

fous préctx cc que . 1' huillier qui fait

I'c¡nprifonnemcl1I, fe décharge de celui qu'il a arréc¿,

en le rc¡penanc au geolier, qui

s'el~

cbarge : On voie

!l~'el1fu.icc

ce rneme cerme ¡ignifioic l'

élargijfement

du

pfl fonlllc r :

&

enfin on

eJl

revenu au premier

&

v~ri­

lable ft us que ce terme avoi t, fu ivanr ron écymologie,

c'en-1I-dire que

l'leroue

eft la meotian qui el1 faile de

la concrainte par ¡:orps

{Y.

.emprifonnemen¡ fur le regi-

flre des prifons.

.

. Suivant l'ordoonanee eri¡ninelle de

1670 ,

tito ij. ar–

t,de

6.

les arcners des prevols des maréchaux peuvent

, leroüer

les priCoo niers

arr~tés

ell verl u de leurs deerets.

L'are. '. du meme titrl,: pOrle qu'ils [eron¡ cenus de

lailTer au prifonnier qu' ils auron! arr c;cé, copie du pro–

ces-verbal de capture

&

de l'

«roue ,

fous les peines

portéqs par

I'art.

I.

Cene difpolilion doit €cre obfer–

vée par tous huillier's

&

fergens,

&

¡lUcres arant POIl–

voir d'arrcter

&

eonnilller prifounier .

L'art .

9.

du litre

X.

des f!ecrels ,

ordonne qu 'apres

qu'un a¡:cu[é pris en Ha"gram délit ou

a

la c\ameur pu–

plique , .aura élé conduic prifonnier, le juge ordonnera

qu' il [era arr8cé

&

"roU/ ,

{Y..

que

I'i<rou~

¡ui [era

¡¡-

gnifié' parlant

11

[~

perfonne ,

11

fau t néanmoios opCcrver que

1'00

dépo[e quelque–

fois

~ans

les prifons, ppur une nuic ou

autr~

bref

dé–

lai, ceux qui font arrEc6

~

la clameur publique, juf–

qu':j ce qu'ils ayent écé incerrogés ; en ce cas ils ne

foot poim

écro,1is;

&

s'i\ n'y a pas lieu

il

les décreter

de prifc de corps , ils

doiv~nt ~tre

élargis

d~ns le~

vingc-qu~cre heur~s.

Les procureurs du roi daos les juftices ordinaires

doivent, fu ivam

rarl.

10

du meme

titre,

envoyer aux

procureurs généraux, ehacun daus leur relTon, aux

mois de Jan vic r

&

de Juillet de chaq ue année, un é–

tac fig né par les lieutenans crirnioe ls

&

par eux, des

j<rOIUS

&

recomrnan¡jations fa ites pendant les lil mois

préeédens dans les prifons de

leu~s

fiéges,

&

qui o'au–

ron ~

poim

é!~

fuiv ies de j ugement définicif, eOlllenant

la dace des decrets,

I<rollel

&

recommandations,

&c.

a

I'cltet de quoi [Ous' at1d

&

hrouo

[eront par les

greffie rs

&

geoliers délivrés gratuiccment,

&

l'état por- .

té par les me(fagers fans frals,

a

peine d' imerdiétion

conere les greffiers

&

geoliers,

&

de

100

liv. d'amen–

de eovers le roi,

&

de pareille amende contre les mef–

fagers . L a

m~ me

chofe doit ecre obCervée par lés pro–

eureurs des junices fe igneuriales ,

a

l'égard des proeu–

reurs du roi des iiéges ou elles relevent _

Ces difpofitions font encore expliquées par les arrets

de réglerpen t du parlernent de Paris, des

18

J uio

4

premier Sepcembre

171 7.

L 'ord0nnance de

1670,

tito xiij. art,

6.

ordoooe que

¡es greffiers des genles , ou il y en

a,

finoo les géo–

liers-coneierges, jeror.t tenus d' avoir uo regifire relié,

cané

&

paraphé par le juge daos tous [es feuillets, qui

[erom féparés en deux eolonnes pour les

!eroues

&

reo'

commanda.tions,

&

pour les élargilTemens

&

décharges,

Le terme

d' ¿"rolle

ligniGe en ce! endioit

em"ifonnr–

menl.

V arl .

9.

défend

¡IUlI

greffiers

&

geoliers,

a

peine

¡les galeres , de délivrcr des

IeroNes

:i

de$ perConnes

qui ne feron! f:loim at1uellemem prifOJ1J1ieres; ni de faire

de.s

¿<rOlles

ou décharges [ur feuilles volantes , cahiers ,

ni autremelll que fur le regiftre cOlté

&

paraphé par le

•juge. L e mot

011

done Ce fer¡ eet anicle en par lam des

l erorJes

ou décharges

1

n'ell pas conjonél:if, rnais

alt~r'

nac if ; ainfi ces mocs ne font

pa~

fynony ll1es ,

L'art.

10

défend auffi aux lirefflers '

~

geoliers de

prendre aueuos droics pour cmprilonQemem , re\=omman–

dacion

&.

¡lécharge' ; ¡pais qu' ils pourrolll

[~ulemelH.

pOllr les extraics qu'ils déliv rcrool, recevoir ceux qui

fcront caxés par le juge,

&e.

Ce dern ier artiele parle d'emprironnement, tans cm–

plorer

le

terme

·cI'le,..ue;

&

en elfet

l'é<r~rle

n'eft pas

l'emprifon nement ml' me, mais la mention qui eft faice

~e

I'emprifon ncmem fur le regillre de la geole .

L'",e.

f3.

veut que les

¡rrotus

&

recommandations

fafie nt mention des arréls, jugemens

&

autres aél:es en

"crtu defq uels

ils

[erom fni ts ; du nom, [urnom

oc

qua–

lité