3
1
t
ECR
D lill>
l'an~ien
nyle,
leroue,
figniti e aulli
.déflar a -
ti.",
r6\e uu
é~¡.
L a cOUtu tl1e
d~ NorO)~l1dlc,
arÚ–
el.
19~.
celle de S. Paul-fous-A rtols, \ur 1
a.~t.
27·
~e
cene coQcumc, fe fcrvent des termes d
efcroF I
(ou
e–
erc/le)
&
dédaraeiOl1
comme
fynonyll?~s
en
ma l!er~
de
ceulive. L es rÓles ou élatS de la mallon du rOl s. ap–
pc l)~m
lerolte,
&
en
la~in
, 0mmuJlarIflS ,
cc
'jUI
re–
vien t aíTn un róle des pnfons, dom le grcffier eft
1100)–
mé
&"ummenearienjiJ
f
{1I.iain
,omm~ntarf(~
C'IJjJodl aI re–
fert;
&
CU1~S ,
en parlant de ces r61es des.prifons, ,qu'
il
Jé ¡iglle par le terme de
.,ommmtarzq,
die que
¡:
en
c~
qu'oll appelie c;n
fran~o:~
1"011.
J e crois que
l'l<rolle
ou
u roll,
c,?mll)e
qu:lqu~s-uns
)'écriven¡, ¡país
irr~gulierem~nt, é~olt
dans I <;>rIglO.e le
r.Ó I ~
ou le regin re de la prlfof), 1 éea! des pp[onlllers
¡
&
que daos
)a
fu ile on
~,
pm la partle
po~r
le tout.,
en appliquan¡ le terme d
terOlfe
a
cha.qije amele de pn–
fonnier, qui efl mentionné fur le
re~l(he:
?e
fo~te
que
ce qu'on dppelle
leroue ,
par
r~pport
3U . pfl[onnter, u.e
devroit etre qualitié que comme un arucle ou extral!
de I
'¡eroue
ou regillre des prifons
¡
mais
rufa~e
a pré,
valu au
eontrair~ .
.
'Bruneau fuppofe que le terme d'
¡erolu
fi gnifie 3U(Jj
faas
¿'élargijfemt/7t
&
¿!eharge.
M. de L auriere en
fon
glojfaírr,
au mOl
leroue ,
en .de meme
Cenum~n!;
il
prére nd que le mot
....
p.'"
fignttie
extrtldere , d,mo-
1J<re ,
ex~m<re,
liberare, pot iru ,/ua"! eontrlldtre allt
e011jicere in eqr<ertm,
foit que le Cergeot-exploicant fe
décharge du pri[ónnier en la geole, ou que le geolier
en [oit déchargé par le juge ou par le
~réancier,
pour
l:¡
d\!livq¡nce du prifonnier.
.
En effet, daos I'ordonnanee de Charles
VI.
de l' an
J41 3,
arto
1.0,
les termes
d' l"orus
&
déehargeJ
P'l-
roifl~m
fynonymes ,
.
Cela
p~rolt
encore mieu! marqué dans l' ordonnanee
de Louis
X II.
du mois de Mars
1498,
qui diftingue
la men¡ion de I'clllprifonnemem d'avee l'
¿'roue)
quj
ea
dil poor
lIargiffiment .
L 'art.
103
de cene ordonoanee porte que. le geolier
QU
gard~
des chartres
&
priCons fcra un grand
re~i
nre,
dot]1 chaquc feuillel fera ployé par le inilieu ; que d'un
c('¡cé Cefom écrics, d¡ de jour en jour, les noms
&
[ur–
noms, états
&
dell)eurances dcs prifonniers qui [erom
¡¡menés en la ehartre; par qui ils (erom amenés; pour–
quoi,
3
la
requ~ce
de gui,
&
de quell.e ordonnance :
&
fi
c'en pour dClte,
&
qu' il y ait ol¡ligation fous fceI
royal, la d"'te de I'ol¡ligation ;
&
que le dOlll icile dQ
s;réancier y fera aum enregiftré .
L'ordonnance du meme prinee, en
I
S"07,
arto
182.
cellt; de
Fran~ois
1. en
l f3S",
,h. x iij. art .
19.
&
celle
¡I'H enri
11.
en
15"49,
article
3.
s'exp liquen! ¡¡-pcu-pres
de tT)eme . La
derniér~
dit que le geolicr, Cuiyam les
ancicnnes ordonnances, [era cenu dI,: faiq: un r61e au
vrai de touS les priConniers all1coés en la conciergerie.
I/art.
104.
de l'ordon nance de
1498 ,
ajonte que de
J'aucre cÓcé de la marge du feu illet fera eoreginré I'é–
f
r.oU,élargi(feq¡ent ou décharge
de~
prifon!)iers, lelle
qu'clle h¡i fera envoyée
&
donnée par le greffier fu r
le regiftre dudit empriConnemcol; fans qu'il pui(fe met–
Ire hors ou dél ivrer quelque pri[onnier, [oil
11
tOH a l!
j:lroit, fans avoir ledit
leroue .
~a
meme etlOfe
ea
répetée dans les ordonnnnces de
L ouis
X II.
en
1S"07 ;
de
frao~ois
1,
en
15"3S",
ch. xiij,
('rt .
20.
&
,h. xxj. arto
12.
Eo6n
,'arto
10 5".
·de I"orcjonnaitce de
1498,
pOrte que
le
gr~ ffler
aura un regillre, ou il écrira la délivrance,
élan;illement,
&
tout~s
autres expéditions de chaque
priConllier, el) pref, !llenant le jour de ron elT)priCon–
nement , par qui,
&
eOlTItT)e nt
iI
[era expédié; qu' in - .
. s;ontiljent I'expédition fai ce, le greffier donnera O.U en–
yerra ao geolier un
éeroue
ou brevet I conceoan t le
Jour
&
forme de l'expédicion; d¡ que le greffi er
aur~
pnur chacun
terOlle
&
expédition,
1S"
deniers tournois ,
&
non plus; ou moins, [rloq les eOlJlUmeS des lieux
e,1c,
'
r
.
Les ordonnaoces de Louis
X II.
en
J5"07 ,
arto
15"6.
de , Franc;ois
1.
en
15"3S",
ch . xiij. arto
H.
poneO! lq
¡neme chofe.
.
Enfi n
l'a~t
..
11.8.
de I'ordonnanee de;
1498,
qui dé–
fen d
a
tous J.uges de prendre plus de
S"
f.
tournois
pour les
~l~rp{femcns
des prifonnier$, ne
f~
fen point
du
ten~e
d
.uroue;
ce qui confirme que ce terme ne
fi~n · tioll
pOIOI alors
empriJ."nement
mais au contrairc
d uharge,
c~mme
<;ln
di~oit
alors
d~nner
écrQue
a
11/1
rueVe1/r,
e elt-a- dlre
IUI
donller quiuance
&
décharge
lIe
[a
recetle.
. .
..
.
...
ECR
Ll
diCcullioll dans Jaquelle nous fommes entré's (uf
I'écymologie de ce mot, ne doit pas ;:cre regard¿c com-
111
e .une li¡nple
c~riofi té;
elle eft néeelTaire pour l'i,, –
ccl hgence óes anclennes .Ofdonnanee.s, daos lefquelles le
ter¡ne
d'¿eroue ,
en
¡n~.tiere
criminelle, paroll avoir eu
[ucceffi vcmenl trois fi gniti catioos ditf"érentes .
II
fign i–
tiait d'abord , coinme
011
I'a
va,
la
,~ntrainle
qui s'e–
xerce cnncre eelui que l' on pouae en prifon ; ce qui
a
fail croirc mal-'¡-prQpas
a
quelques'UJ1 S, que ce mOl li–
gnifioic
d¡,harge ,
fous préctx cc que . 1' huillier qui fait
I'c¡nprifonnemcl1I, fe décharge de celui qu'il a arréc¿,
en le rc¡penanc au geolier, qui
s'el~
cbarge : On voie
!l~'el1fu.icc
ce rneme cerme ¡ignifioic l'
élargijfement
du
pfl fonlllc r :
&
enfin on
eJl
revenu au premier
&
v~ri
lable ft us que ce terme avoi t, fu ivanr ron écymologie,
c'en-1I-dire que
l'leroue
eft la meotian qui el1 faile de
la concrainte par ¡:orps
{Y.
.emprifonnemen¡ fur le regi-
flre des prifons.
.
. Suivant l'ordoonanee eri¡ninelle de
1670 ,
tito ij. ar–
t,de
6.
les arcners des prevols des maréchaux peuvent
, leroüer
les priCoo niers
arr~tés
ell verl u de leurs deerets.
L'are. '. du meme titrl,: pOrle qu'ils [eron¡ cenus de
lailTer au prifonnier qu' ils auron! arr c;cé, copie du pro–
ces-verbal de capture
&
de l'
«roue ,
fous les peines
portéqs par
I'art.
I.
Cene difpolilion doit €cre obfer–
vée par tous huillier's
&
fergens,
&
¡lUcres arant POIl–
voir d'arrcter
&
eonnilller prifounier .
L'art .
9.
du litre
X.
des f!ecrels ,
ordonne qu 'apres
qu'un a¡:cu[é pris en Ha"gram délit ou
a
la c\ameur pu–
plique , .aura élé conduic prifonnier, le juge ordonnera
qu' il [era arr8cé
&
"roU/ ,
{Y..
que
I'i<rou~
¡ui [era
¡¡-
gnifié' parlant
11
[~
perfonne ,
11
fau t néanmoios opCcrver que
1'00
dépo[e quelque–
fois
~ans
les prifons, ppur une nuic ou
autr~
bref
dé–
lai, ceux qui font arrEc6
~
la clameur publique, juf–
qu':j ce qu'ils ayent écé incerrogés ; en ce cas ils ne
foot poim
écro,1is;
&
s'i\ n'y a pas lieu
il
les décreter
de prifc de corps , ils
doiv~nt ~tre
élargis
d~ns le~
vingc-qu~cre heur~s.
Les procureurs du roi daos les juftices ordinaires
doivent, fu ivam
rarl.
10
du meme
titre,
envoyer aux
procureurs généraux, ehacun daus leur relTon, aux
mois de Jan vic r
&
de Juillet de chaq ue année, un é–
tac fig né par les lieutenans crirnioe ls
&
par eux, des
j<rOIUS
&
recomrnan¡jations fa ites pendant les lil mois
préeédens dans les prifons de
leu~s
fiéges,
&
qui o'au–
ron ~
poim
é!~
fuiv ies de j ugement définicif, eOlllenant
la dace des decrets,
I<rollel
&
recommandations,
&c.
a
I'cltet de quoi [Ous' at1d
&
hrouo
[eront par les
greffie rs
&
geoliers délivrés gratuiccment,
&
l'état por- .
té par les me(fagers fans frals,
a
peine d' imerdiétion
conere les greffiers
&
geoliers,
&
de
100
liv. d'amen–
de eovers le roi,
&
de pareille amende contre les mef–
fagers . L a
m~ me
chofe doit ecre obCervée par lés pro–
eureurs des junices fe igneuriales ,
a
l'égard des proeu–
reurs du roi des iiéges ou elles relevent _
Ces difpofitions font encore expliquées par les arrets
de réglerpen t du parlernent de Paris, des
18
J uio
4
premier Sepcembre
171 7.
L 'ord0nnance de
1670,
tito xiij. art,
6.
ordoooe que
¡es greffiers des genles , ou il y en
a,
finoo les géo–
liers-coneierges, jeror.t tenus d' avoir uo regifire relié,
cané
&
paraphé par le juge daos tous [es feuillets, qui
[erom féparés en deux eolonnes pour les
!eroues
&
reo'
commanda.tions,
&
pour les élargilTemens
&
décharges,
Le terme
d' ¿"rolle
ligniGe en ce! endioit
em"ifonnr–
menl.
V arl .
9.
défend
¡IUlI
greffiers
&
geoliers,
a
peine
¡les galeres , de délivrcr des
IeroNes
:i
de$ perConnes
qui ne feron! f:loim at1uellemem prifOJ1J1ieres; ni de faire
de.s
¿<rOlles
ou décharges [ur feuilles volantes , cahiers ,
ni autremelll que fur le regiftre cOlté
&
paraphé par le
•juge. L e mot
011
done Ce fer¡ eet anicle en par lam des
l erorJes
ou décharges
1
n'ell pas conjonél:if, rnais
alt~r'
nac if ; ainfi ces mocs ne font
pa~
fynony ll1es ,
L'art.
10
défend auffi aux lirefflers '
~
geoliers de
prendre aueuos droics pour cmprilonQemem , re\=omman–
dacion
&.
¡lécharge' ; ¡pais qu' ils pourrolll
[~ulemelH.
pOllr les extraics qu'ils déliv rcrool, recevoir ceux qui
fcront caxés par le juge,
&e.
Ce dern ier artiele parle d'emprironnement, tans cm–
plorer
le
terme
·cI'le,..ue;
&
en elfet
l'é<r~rle
n'eft pas
l'emprifon nement ml' me, mais la mention qui eft faice
~e
I'emprifon ncmem fur le regillre de la geole .
L'",e.
f3.
veut que les
¡rrotus
&
recommandations
fafie nt mention des arréls, jugemens
&
autres aél:es en
"crtu defq uels
ils
[erom fni ts ; du nom, [urnom
oc
qua–
lité