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192

ECC

me Grégoire de Tours, donnem Couvent

a

ces alTem–

blées le nom de

fynodu

00

co"ci/u .

Mais il paro;1 que des le lems de Gomrao, on n'ap–

pelloit plus aUl alTemblées que ceux que 1'00 jugeoit

a-propos : en effcI, quoiqu'il mI quenioo de juger deul

ducs, 00 n'y appella que quatre évc!ques .

11

efl pro–

bable qo'on ne les appelloil tous

a

ces affcmblées, que

quaod quelqu'uo d'eul y étoit intérefié,

Ces atremblées nc fubliftcrem pas long-tems dans la

meme forme, lanl

l

caufe des partagcs de la mooar–

chie, qu'a caufe des entreprifes de Charles Manel, le–

quel irrilé contre les

.cc/lfiajli'llles,

abolit ces aITem–

blée s pendant les vingt-deul ans de Ca domioation, El–

les furent rélablies par Pepio-le-Brcf, lequel y 6t de

Dou venu reeevoir les prélats, leur

y

donoa le

pre~ier

raog;

&

par leur Cuffrage,

il

gagna tout le monde.

11

confia

~

ces affemblées le foin de la poliee eltérieure ;

emploi que les prélats Caifirent avec avidité,

&

qui ehan–

gel la pirlpart des parlemens en coneiles.

On diflinguoit eependaot des le tems de Charle-ma–

gne

deox chambres.

L'one poor les

ucllfia./1i'ltlu,

011

les éveques, les

abbés,

&

les vénérables cleres, étoient

rc~6s

fans que

les la'les y eulfent d'eotrée: c'étoit-¡a que I'on traitoit

10Ules les affaires

tCc/ljia[li'l"tf

ou réputées relles, dont

les

tCcUfiafti'l,uJ

affeéterent de ne point donner con–

Doilfance aux la"ics,

L'autre ehambre ou Ce trairoient les affaires du gou–

nrocment civil

&

militaire, étoit pour les comtes

&

lutres principau! feigneurs lai'es, leCquels de leur part

D'y admetroienr pas non plus les

ecdljia[li'ltlt!;

quoi–

que probablement ceus-c; confullalJenr, dumoins com–

me cafuifles ou juriCconCultes, pour la décifion des af–

faires capitales, mais fans avoir parr aUI jugemens

Ces deux ehambres fe réunitroient quand elles jugeoi–

ent i-propos, felou la nature des affaires qui paroilfoi–

COI

mixtes, c'efl-a-dire

ecclijia[livutJ

&

ci viles .

Les

ecc/éfiafti'lfltJ,

tam du premier que du fecond

ordre, s'élaO[ ainfi par leur crédit auribué la féanee a–

van! les plus haurs barons, ils liégeoieor meme au-de[–

fus du chancelier; mais le parlemen!, par un

arr~1

de

1287, rendit 3Ul barons la féance qui leur appartenoil,

&

renvoya les prélats

&

autres gens d'égliCe, dans un

rang qui ne devoil poin! tirer a conféquence.

Philippe

V.

rendil uñe ordonnanee le

3

Décembre

1319, portant qu'il n'y auroit dorénavanr aucuns pré–

lats dépurés au parlemenr, le roi fe faifanr confcieDce

de les empecher de vaquer au gouvernement de leur

fpirilualilé.

11

paroit néanmoins que celle ordonnanee

ne fu t- pas tpt'Jours ponétuellement exécUlée; car le

parlemenl, routes les cbambres atremblées le 28 Janvier

147 1, ordonna que dorénavanl les archeveques

&

évé–

ques n'eotreroient poiO! au eonfeil de la cour fa!]s le

congé d'icelle, ou s'ils

n'y.

éloiem maneé" exceplé

les pairs de Frauce,

&

ceux

q~i

par privilége ancien

y

doivent

&

om aceot1lumé

y

venir

&

entrer.

'

Les

év~ques

qui poaedem les fi

x

anéiennes pairies

ec–

déjia[liqHeJ,

fiegenr ellcore au parlem'en! apres les prin–

ces du fang, au-deaus de toas

I~s

aurres pairs laYes.

Pour ce qui efl des confeillers· c1ercs qui COn! admis

au confeil du roi, dans les parlemens

&

dans plufieurs

autres lribunaux, ils n'y ont rang

&

féallce que fu ivan!

J'ordre de leur réceplioD, excepté eD la grand·chambre

du parlemenr de Paris, ou ils onr une féance panicu–

liere du e/Iré des préfidens

iI

monier .

IDdépendamment de l'entrée

&

Céanee qui fut don–

Dée aUI

ecc/éfiafti'lfltJ

dans les alTemblées de la natioD

&

parlemeDs, comme ils éroienr prefque les feuls dans

les fiecles d'igDoranee qui eulfeDr quelque connoilfance

des lemes, ils remplilfoient aum preCque feuls les pre–

m ieres places de l'état,

&

celles des autres eours

&

tribuoaul,

&

généralemeDt preCqoe toures les fooétions

qui avoienl rappOrl

a

J'admmiflration de la junice.

Tandis qu'ils s'occupóient aiDli des affaires tempo–

relles, le reHlchemenr de la difcipline eecléCianique s'in–

!roduifit bien-tOt parmi eDX; ils devinrenr la pl6part

~ha(Jeurs,

guerriers, quelques-uDs mc!me concubinaires:

lis prirenl ainCi les mreurs des CeigncDfs qu'ils avoieot

fu pplalllés daos I'admioiflration

&

erédir, Grégoire

de Tours dit lui-meme qu'il avoir

étDdié,

&

00 le

voil bien

a

fOil fl yle .

. Quand les

e;clijiafli'l"u

de quelqDe ville ou 3urre

!,eu, ne .pouvolent Obtenir des la'ics ce qll'ils vouloient,

lis portolent dan

s un

champ les croir, les vafes facrés,

lc~

ornemeos,

&

les

r~liques,

formoieot autOur une en–

celllte de rouces

&

d épines

&

s'eo alloienr La rer–

reur

que:

c:et appareil

ioCpiroi~

aUK la·ies. les'

eO~3geoit

ECC

• rappeller les geos d'ég life

&

a

leur aecorder ce qu'ils

demandoielll. Cel

ufag~

ne fUI aboli qu'au coueile de

L}'on, lenu fous Grégoire

X.

vers I'an

J2

74 .

En France, les

«cllfiafti'lu<J

féculier CIOlenl en

fi

petil nombre dans le xiJ.

&

xiij . ,jeeles, que les

é v~ques éloient obligés de demander aUl abbés des moi–

nes pour delfervir les églifes; ce que les abb¿s n'accor–

doient qu'aprcs de grandes inllances ,

&

[ouvelll i1s [ap–

pelloient Icurs religieux fans en 'avenir I'éveque .

00

ne parle pas ici des biens d'églir. ni de leur a–

liEaation, élant plus coovenable de uailer ces obJets

CODS le

mol

E

G

LIS

E •

Pour ce qui en des priviléges des

uclljiafli'l"t!

donr

on a

déj3 touché quelques point , i1s conliflelll:

1°,

Dans ce qu'on appelle le

priviUxe d. c/éricatllr.

proprcmenr dit, ou le droit de puner -<levant le Juge

d'églife les caufes ou ils Cont défcndeurs.

Voyez

C LE'–

RICATURE, JUGE D'EGLIS .I!, J UR I D I–

CTION ECC LE'SI ASTIQU E,

&

P

R

IVI

L

I!'G E.

1°,

lis ne fon! point juflieiables des juges de feigneur

en maliere de délits, mais feulement du Juge d'égliCe

pour le délit commun,

&

du juge royal pour le cas

privilégié.

Voyet.

CAS PRIVILI!'GII!'

&

DE'L IT

COMMUN,

3°.

lis foot affimilés aux nobles pour I'excmption

de la raille,

&

pour plutieurs aUlres exemptiotls 'lui leur

COn! communes; i1s fon! excmpls de logement de gens

de llueere, de guet,

&

garde,

&c.

4 .

Les

..

d¡fiajli'l"eJ

conflitués aux ordres facré,

de prctrife, diaconat,

&

fou s·diaconar, ne peuvent etrO

exéculés en leurs meubles deflinés au fervice divio ou

fervant

a

leur ufage nécetraire , de quelque valeur qu'ils

puitrcn! etre, ni meme en leurs Iivres qui doivenl leur

elre laiIT6s juCqu'¡\ la fomme de cent einquante livres.

Ordonn. d.

1667,

tito xxxiij. art ,

Ir.

rO ,

La déclaration du

r

J

uillel 1696, fail défenfe

d'emprifon ner les pretres

&

autres

e«/ifia[li'l"eJ

pour

deues

&

choCes civiles;

&

celle du mois de

J

uillc r

1710, ordonne, ¡\ I'égard de ceux qui fOn! dans les

ordres faerés, qu'ils ne pourron! etre contrainls par corp'

au payement des déptns des proces dans lelquels il,

fu ccomberonl .

.

L e

32<

canon du coneile d' Agde, renu en roo, ex–

eommunie les lúcs qui auronr intemé quelqae proces

3 un

tCcUfiajli'lue,

s'ils perdent Icur caufe: mais cela

ne s'obferve poiO!.

L es canons défendent aum aux

tCcUfia[liqtltJ

de fo

meler d'aucune affaire féculiere;

&

en conréquence

¡¡,

!le peuvenl faire aueune fonaion mililaire, ni de finan–

ce , ni faire commerce d'aucunes marchandifes : mais

ils peuvenl, fuivant notre uCage, faire les fonétions de

Juge

~anl

dans les lribunaux

tccllliaflit¡lI el,

Que dans

les tClbunaux féculiers, oonobflnnt une loi comraire

faite par Arcadius,

&

inCérée au eode de

J

uflin ien , la–

quelle n'efl poiot obfervée, lIon plus qu e la diCpofition

des decrélales, qui leur défend de faire la fona ie n de

juges dans les rribunaul féculiers .

lis peuvenr aum faire la fonétion d'avocats dans tous

les IribunauK féeuliers ou

tccléfiafti'l'''J ,

en quoi nOlr.

ufage efl encore cootraire au droil canon .

On n'obferve pas non plus parmi nous les decrets

de~

papes, qui défendent aux

eecléfiaftiqlleJ

d'étudier

en droil civil, les magirtrats qui Cont

tCcllji,,[li'lutl

de–

vanr auparnvant

~Ire re~6s

avocals,

&

par eonféquem

gradués

in utr09'" jure.

Aueun de ceux qui font engagés dans I'élat

tccléfi"–

fti'!.,,,,

De peut préCenrement elre marié ; mais pour Ca–

vOlr les progres de' la difcipline

a

ce fujet, on renvo–

ye au

m.t

C

/l'!,

1 B

AT, ou celte maliere a été favam–

mem Irailée .

On peur auffi voir 3U

mot

C LE R C ce qui concerne

l'habillement des

..

c/ljiajli'l"tJ

&

plutiears autre. poims

de leur difcipline.

'

11 Y

a eu beaueoup de réglemens

~tS

par rnpport

aux mreurs des

tcdijlafti'lutJ,

&

a

la pureté qu'ils doi–

vent obferver, jufque-Ia que

S.

Lucius pape leur dé–

fendir d'aller feuls au domicile d'une femme.

Aux élats de Langlledoe. en 1303, le lie(5 étar jir

de grandes plaintcs fur cerraines jeenes femmes que les

curés retenoienl auprcs d'eux, fous le nom de

comertJ .

An"a/tJ d. Totllol'¡',

par la Faille;

hift. du

O" 'D .

da

Sav. S.ptemb.

1688. Pour prévenir IOUS les abus

&

les

fcandales, les conciles 001 défendu aUI

ucléfiafti'lllt!

d'a–

voir che'l. eOI des perfonoes du feIc qu'tlles ne foieot

~gées

aD moills de 1'0 ans.

L e coneile de Bordeaux, tenu en 1r83, efl en de

ceux qui entre dans le pJus ¡¡rand détail fur ce qui con–

cer-