192
ECC
me Grégoire de Tours, donnem Couvent
a
ces alTem–
blées le nom de
fynodu
00
co"ci/u .
Mais il paro;1 que des le lems de Gomrao, on n'ap–
pelloit plus aUl alTemblées que ceux que 1'00 jugeoit
a-propos : en effcI, quoiqu'il mI quenioo de juger deul
ducs, 00 n'y appella que quatre évc!ques .
11
efl pro–
bable qo'on ne les appelloil tous
a
ces affcmblées, que
quaod quelqu'uo d'eul y étoit intérefié,
Ces atremblées nc fubliftcrem pas long-tems dans la
meme forme, lanl
l
caufe des partagcs de la mooar–
chie, qu'a caufe des entreprifes de Charles Manel, le–
quel irrilé contre les
.cc/lfiajli'llles,
abolit ces aITem–
blée s pendant les vingt-deul ans de Ca domioation, El–
les furent rélablies par Pepio-le-Brcf, lequel y 6t de
Dou venu reeevoir les prélats, leur
y
donoa le
pre~ier
raog;
&
par leur Cuffrage,
il
gagna tout le monde.
11
confia
~
ces affemblées le foin de la poliee eltérieure ;
emploi que les prélats Caifirent avec avidité,
&
qui ehan–
gel la pirlpart des parlemens en coneiles.
On diflinguoit eependaot des le tems de Charle-ma–
gne
deox chambres.
L'one poor les
ucllfia./1i'ltlu,
011
les éveques, les
abbés,
&
les vénérables cleres, étoient
rc~6s
fans que
les la'les y eulfent d'eotrée: c'étoit-¡a que I'on traitoit
10Ules les affaires
tCc/ljia[li'l"tf
ou réputées relles, dont
les
tCcUfiafti'l,uJ
affeéterent de ne point donner con–
Doilfance aux la"ics,
L'autre ehambre ou Ce trairoient les affaires du gou–
nrocment civil
&
militaire, étoit pour les comtes
&
lutres principau! feigneurs lai'es, leCquels de leur part
D'y admetroienr pas non plus les
ecdljia[li'ltlt!;
quoi–
que probablement ceus-c; confullalJenr, dumoins com–
me cafuifles ou juriCconCultes, pour la décifion des af–
faires capitales, mais fans avoir parr aUI jugemens
Ces deux ehambres fe réunitroient quand elles jugeoi–
ent i-propos, felou la nature des affaires qui paroilfoi–
COI
mixtes, c'efl-a-dire
ecclijia[livutJ
&
ci viles .
Les
ecc/éfiafti'lfltJ,
tam du premier que du fecond
ordre, s'élaO[ ainfi par leur crédit auribué la féanee a–
van! les plus haurs barons, ils liégeoieor meme au-de[–
fus du chancelier; mais le parlemen!, par un
arr~1
de
1287, rendit 3Ul barons la féance qui leur appartenoil,
&
renvoya les prélats
&
autres gens d'égliCe, dans un
rang qui ne devoil poin! tirer a conféquence.
Philippe
V.
rendil uñe ordonnanee le
3
Décembre
1319, portant qu'il n'y auroit dorénavanr aucuns pré–
lats dépurés au parlemenr, le roi fe faifanr confcieDce
de les empecher de vaquer au gouvernement de leur
fpirilualilé.
11
paroit néanmoins que celle ordonnanee
ne fu t- pas tpt'Jours ponétuellement exécUlée; car le
parlemenl, routes les cbambres atremblées le 28 Janvier
147 1, ordonna que dorénavanl les archeveques
&
évé–
ques n'eotreroient poiO! au eonfeil de la cour fa!]s le
congé d'icelle, ou s'ils
n'y.
éloiem maneé" exceplé
les pairs de Frauce,
&
ceux
q~i
par privilége ancien
y
doivent
&
om aceot1lumé
y
venir
&
entrer.
'
Les
év~ques
qui poaedem les fi
x
anéiennes pairies
ec–
déjia[liqHeJ,
fiegenr ellcore au parlem'en! apres les prin–
ces du fang, au-deaus de toas
I~s
aurres pairs laYes.
Pour ce qui efl des confeillers· c1ercs qui COn! admis
au confeil du roi, dans les parlemens
&
dans plufieurs
autres lribunaux, ils n'y ont rang
&
féallce que fu ivan!
J'ordre de leur réceplioD, excepté eD la grand·chambre
du parlemenr de Paris, ou ils onr une féance panicu–
liere du e/Iré des préfidens
iI
monier .
IDdépendamment de l'entrée
&
Céanee qui fut don–
Dée aUI
ecc/éfiafti'lfltJ
dans les alTemblées de la natioD
&
parlemeDs, comme ils éroienr prefque les feuls dans
les fiecles d'igDoranee qui eulfeDr quelque connoilfance
des lemes, ils remplilfoient aum preCque feuls les pre–
m ieres places de l'état,
&
celles des autres eours
&
tribuoaul,
&
généralemeDt preCqoe toures les fooétions
qui avoienl rappOrl
a
J'admmiflration de la junice.
Tandis qu'ils s'occupóient aiDli des affaires tempo–
relles, le reHlchemenr de la difcipline eecléCianique s'in–
!roduifit bien-tOt parmi eDX; ils devinrenr la pl6part
~ha(Jeurs,
guerriers, quelques-uDs mc!me concubinaires:
lis prirenl ainCi les mreurs des CeigncDfs qu'ils avoieot
fu pplalllés daos I'admioiflration
&
erédir, Grégoire
de Tours dit lui-meme qu'il avoir
étDdié,
&
00 le
voil bien
a
fOil fl yle .
. Quand les
e;clijiafli'l"u
de quelqDe ville ou 3urre
!,eu, ne .pouvolent Obtenir des la'ics ce qll'ils vouloient,
lis portolent dan
s un
champ les croir, les vafes facrés,
lc~
ornemeos,
&
les
r~liques,
formoieot autOur une en–
celllte de rouces
&
d épines
&
s'eo alloienr La rer–
reur
que:
c:et appareil
ioCpiroi~
aUK la·ies. les'
eO~3geoit
ECC
• rappeller les geos d'ég life
&
a
leur aecorder ce qu'ils
demandoielll. Cel
ufag~
ne fUI aboli qu'au coueile de
L}'on, lenu fous Grégoire
X.
vers I'an
J2
74 .
En France, les
«cllfiafti'lu<J
féculier CIOlenl en
fi
petil nombre dans le xiJ.
&
xiij . ,jeeles, que les
é v~ques éloient obligés de demander aUl abbés des moi–
nes pour delfervir les églifes; ce que les abb¿s n'accor–
doient qu'aprcs de grandes inllances ,
&
[ouvelll i1s [ap–
pelloient Icurs religieux fans en 'avenir I'éveque .
00
ne parle pas ici des biens d'églir. ni de leur a–
liEaation, élant plus coovenable de uailer ces obJets
CODS le
mol
E
G
LIS
E •
Pour ce qui en des priviléges des
uclljiafli'l"t!
donr
on a
déj3 touché quelques point , i1s conliflelll:
1°,
Dans ce qu'on appelle le
priviUxe d. c/éricatllr.
proprcmenr dit, ou le droit de puner -<levant le Juge
d'églife les caufes ou ils Cont défcndeurs.
Voyez
C LE'–
RICATURE, JUGE D'EGLIS .I!, J UR I D I–
CTION ECC LE'SI ASTIQU E,
&
P
R
IVI
L
I!'G E.
1°,
lis ne fon! point juflieiables des juges de feigneur
en maliere de délits, mais feulement du Juge d'égliCe
pour le délit commun,
&
du juge royal pour le cas
privilégié.
Voyet.
CAS PRIVILI!'GII!'
&
DE'L IT
COMMUN,
3°.
lis foot affimilés aux nobles pour I'excmption
de la raille,
&
pour plutieurs aUlres exemptiotls 'lui leur
COn! communes; i1s fon! excmpls de logement de gens
de llueere, de guet,
&
garde,
&c.
4 .
Les
..
d¡fiajli'l"eJ
conflitués aux ordres facré,
de prctrife, diaconat,
&
fou s·diaconar, ne peuvent etrO
exéculés en leurs meubles deflinés au fervice divio ou
fervant
a
leur ufage nécetraire , de quelque valeur qu'ils
puitrcn! etre, ni meme en leurs Iivres qui doivenl leur
elre laiIT6s juCqu'¡\ la fomme de cent einquante livres.
Ordonn. d.
1667,
tito xxxiij. art ,
Ir.
rO ,
La déclaration du
r
J
uillel 1696, fail défenfe
d'emprifon ner les pretres
&
autres
e«/ifia[li'l"eJ
pour
deues
&
choCes civiles;
&
celle du mois de
J
uillc r
1710, ordonne, ¡\ I'égard de ceux qui fOn! dans les
ordres faerés, qu'ils ne pourron! etre contrainls par corp'
au payement des déptns des proces dans lelquels il,
fu ccomberonl .
.
L e
32<
canon du coneile d' Agde, renu en roo, ex–
eommunie les lúcs qui auronr intemé quelqae proces
3 un
tCcUfiajli'lue,
s'ils perdent Icur caufe: mais cela
ne s'obferve poiO!.
L es canons défendent aum aux
tCcUfia[liqtltJ
de fo
meler d'aucune affaire féculiere;
&
en conréquence
¡¡,
!le peuvenl faire aueune fonaion mililaire, ni de finan–
ce , ni faire commerce d'aucunes marchandifes : mais
ils peuvenl, fuivant notre uCage, faire les fonétions de
Juge
~anl
dans les lribunaux
tccllliaflit¡lI el,
Que dans
les tClbunaux féculiers, oonobflnnt une loi comraire
faite par Arcadius,
&
inCérée au eode de
J
uflin ien , la–
quelle n'efl poiot obfervée, lIon plus qu e la diCpofition
des decrélales, qui leur défend de faire la fona ie n de
juges dans les rribunaul féculiers .
lis peuvenr aum faire la fonétion d'avocats dans tous
les IribunauK féeuliers ou
tccléfiafti'l'''J ,
en quoi nOlr.
ufage efl encore cootraire au droil canon .
On n'obferve pas non plus parmi nous les decrets
de~
papes, qui défendent aux
eecléfiaftiqlleJ
d'étudier
en droil civil, les magirtrats qui Cont
tCcllji,,[li'lutl
de–
vanr auparnvant
~Ire re~6s
avocals,
&
par eonféquem
gradués
in utr09'" jure.
Aueun de ceux qui font engagés dans I'élat
tccléfi"–
fti'!.,,,,
De peut préCenrement elre marié ; mais pour Ca–
vOlr les progres de' la difcipline
a
ce fujet, on renvo–
ye au
m.t
C
/l'!,
1 B
AT, ou celte maliere a été favam–
mem Irailée .
On peur auffi voir 3U
mot
C LE R C ce qui concerne
l'habillement des
..
c/ljiajli'l"tJ
&
plutiears autre. poims
de leur difcipline.
'
11 Y
a eu beaueoup de réglemens
~tS
par rnpport
aux mreurs des
tcdijlafti'lutJ,
&
a
la pureté qu'ils doi–
vent obferver, jufque-Ia que
S.
Lucius pape leur dé–
fendir d'aller feuls au domicile d'une femme.
Aux élats de Langlledoe. en 1303, le lie(5 étar jir
de grandes plaintcs fur cerraines jeenes femmes que les
curés retenoienl auprcs d'eux, fous le nom de
comertJ .
An"a/tJ d. Totllol'¡',
par la Faille;
hift. du
O" 'D .
da
Sav. S.ptemb.
1688. Pour prévenir IOUS les abus
&
les
fcandales, les conciles 001 défendu aUI
ucléfiafti'lllt!
d'a–
voir che'l. eOI des perfonoes du feIc qu'tlles ne foieot
~gées
aD moills de 1'0 ans.
L e coneile de Bordeaux, tenu en 1r83, efl en de
ceux qui entre dans le pJus ¡¡rand détail fur ce qui con–
cer-