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DOY

I n

eha,-gt,

avec (jx aurres dúaeurs, donnent

g" atil

t ous les fa med is lem s confultatiolls aux pauvres dans

l'école fupérieure de medecine .

11

efl aum d'ufage que

ce

doym

&

dou'Le doa ems s'y renden! rous

le~

pre–

m iers lamedis de chaque mois, pour conférer cn!emblc

des maladics courantes ,

&

fur -tout de celles ou il y

a

de la maligniré.'

( 11)

D o

y

E N

DEL A G R A

N

D'C

H A M

n

R,E, en le

plus ancien 'de tous les confcil lers laYcs ou eleres de

la

grand'chambre du parlement .

(11)

D o

y

E

N

D'H o

N

NE

U

R ,

oonoril decantlJ,

en unc

.perfon ne confliruée en digniré , choi lie parmi les dou'Le

'llggrég~s

d'honneur.

V o)',tZ

ce qui en elt dir

ei-devane

..¡

r arei",

D o

y

E N D'U NE

F

A

e u

L T E'.

(A )

D

0

y

E N

J

u

G

E: il y avoit che'L les R omains des

j uges qu i étoienr ain(j appellés ,

&

a

l'imir3rion des R o–

m ains, on en al'oir érabli de meme en f rance du rcms

de In premiere race fou s les ducs

&

les com tes _

Vo)'ez

¡el leUrel hiflori'ltleJ f tlr /e parltm

t1/t

,

partic

l .

pago

12f. ·&

ce

,/"i

a éeé dlt ti-devane au , ommenument

lIe ce mol

D

O Y

I!

N •

(ti )

D O

Y

E N

011

M A

1

RE; dan s les V ofges de Lorrai–

ne c'e fl le titre que I'on don ne au cheC d'un cerrain di–

li ria

0 11

m~irie

du domaine du prince, qu'on appelle

doymné,

enforre que

doyen

veut dire autanr que

mai–

Fe. Voyez lel mémoireJ Jur /a L orr"ine

&

/e-

Barroj¡,

paK'

1 4 2 .

(A)

D OYEN 1JES M A 1STR ES DES REQuiT Es ,

ce ¡jIre fe donne au plus ancien de chaque quarrier :

voy,

ce qui a été dir ci-del'ant au

eiere

D o

y

E N DES D O–

y

E

N

S . Le réglement du confd l du 3

J

uin t 628 , don–

ne au

doyen

de chaque quarrier féanco aUl eOllleils de

direétion

&

des parties , dans les rrois Q10is qui fui vem

l e quarrier, pendant leque! ils fon r de ferviee au con–

feil.

Voye::.

G uilIard ,

hift.

dI!

, onfe;/, p.

123.

(11 )

D o

y

e.

N D'U

N

M o NAS T E R

f. ,

éroit un rd igieux

¿rabli fous l'abbé pour ie foulager

&

avoir .infpeaiot;l

fu r dix moines.

11

y

avoir un

doyen

pour chaque di–

:xaine. Dans quelques monafleres ces

40y~nI

éroiem bé–

n is par I'évcquc ou par I'abbé , ce qui leur donnoit

lieu de s'égaler a I'abbé : ils étoiem élea ifs

&

pouvoient

e:tre dépofés apres trois averrilfemens. Cnmme les mo–

nafleres fom prérenrement moins nombreu x, I'abbé ou

le prieur n'om plus raor befoin d'aides; c'en pourq uoi

il n'y a plus de

doyen,

dans les monaneres .

Voyez.

(a

regle

d. S ,

B enQít , traduiee par

M .

de Rancé ,

tomo

JI.

ch. x xj .

&

ti-devan•

..

I'artic/<

D

o y

E N

n ' u

N

e

R A P I T R E.

( A )

,

D

o

V E N

D U PAR L E

M 'E

NT , efl . le plus ancien

en réceprioo de tous les coofeil lers la'l'cs du parlem. nr,

tam de la grand'chambre que des

enqu~t es.

11

arriva

a v~nt

la révocarion de I'édit de N antes , que

M .

M 9-

deleine ci-devanr

doyen

de la feconde des

enq u~res,

é–

tam de 'la

R.

P. R .

&

ne- pouvanr par cerre raifon mon–

ter

11

la grand' chambre ; le décanat fur déféré .

a

celui

qui le fuivoit,

&

M.

M ade\eioe fut obligé de defcen–

dre d'un degré . Guillard,

hifloire du conJei/, pago

180.

L es con feillers clercs onr quelquefois prétl!ndu avoir

le droir de

d¡,anif~r

a

leur rour, lorfqu'ils fe u ouvoi–

ent plus. anciens que les confeillers liics: pour fo.O re–

oír

leur préreorion, ils alléguoient I'ufage obfervé au

coníei l, daos plufieurs cours Cupérieures ,

&

autres u i–

bunaux: ils

ciroien~

aum , pour le parlement de Paris ,

qu'eo 1284 M ichel M auconduit eonfeiller c1ere

~roir

doyen

: mais

iI

paro't cOJ1fl ain que depuis .il o' y a au–

eun ex emple qu' un confeiller clere ait

áécanifi

en la

grand'ehambre,

&

les confeillers li ics om roOjours é–

lé fT,ainrenus dans le droir de

dhanifer

feuls

11

I'exc!u–

fion des confeillers

clerc~;

la quefl ion fut ainfi décidée

par un arreré du parlement en

1737,

apres la mort de

M .

Morel

doyen d" parlemene,

en fa veur de

M .

de

C anaye contre M . I'abbé P ucelle con feil ler clere , quoi–

qUe

ce\ui-ci fat plus ancien que

M ..

de C anaye. L e

R oi accorda néanmoins ube pen(jon

11

M . I'abbé Pu–

eelle en con(jdérarion de fon mérire perfonnel

6{

de

fe s Ibngs fervices .

Au parlement de

Beran~on

I'ufage en le meme que

dans celu i de Paris : il y a

m~m~

un réglemcnt du par–

lement de

Befan~oo,

du 2.0 J ui ller

~69,7 ,

qui porte qu'

un confeiller clere n'y pOurra jamais Ilréfid er , parce

que ce rang ne peut erre occn pé que par un la'ic, le

Corps éranr de ceue qualité , eomme I'obrerve de Fer–

riere

en f on tr,aité del droiel honorifillt!el, chapiere

V .

n.

ti.

&

q\le I'on efl informé que rel en I'u fqge des

aurres parlemens . C e font les rermes du réglemcnt de

l697,

qui efl cxaétement obfervé.

JI

en efl 3Um de meme

aux

parlemens de T.oulour

. T OYlje

V.

DOY

8 1

Ce, de Bourdeaux ,

&

de D ijon ; le fait efl ainíi atrené

dans les mémoires qui fu reor faits au' eonfcil, pour M .

de la R CYllie eontre M . I'archeveque de Rcims

nu

(bjer du

áé,anae .

,

I1

taUt néanmoins obferver, pour le parIcmel1t de

D ijotl, qu'i1 efl d'ufage da ns ce parlement que I'abbé

de

C,te~ux

préeede le

doyen ,

&

qu'en I'abrenee \le

I'abbé de Ci reaux un aurre confeiller clere a oerre pré–

fé~nce;

mais cela n'6re pas 3U

doyen

ceue qualité ,

L a place de

doym

de ce pnrlement efl d'aurant plus

avanrageufe, que

JV] .

de Pouffiee mort

doy.n ,

en

1736 ,

a

lai(fé

a

fes fuccelfeurs

doyenl ,

fa maifon, fes meu·

bIes ,

&

40000

li v. de COlm ars , le lout de valeur de

6000

liv. de revenn,

ii

la cltarge de préfider

a

une fo–

ciélé de favalls ,

&

de difl ribuer par al) rrois prix de 300

livres chacun .

V oyez

ce qui efl 'dir de eerte fondalion

dans le

meretlre de Franee dI<

Yt10ÍJ

á. M ai

1736,

pa–

ge

102. 1.

Les mémoires que l'on vient de cirer, merroietlt dans

la

m~me c1~lfe

le parlement de R oüen : on u ouve né–

anmoins d:lns ceux qui fu rcnt fairs au coufeil pour I'ab–

bé de Savary confeiller clerc au parle ment de M er'L ,

que MM . Brice

&

de M arrel confeille rs cIercs au par–

lement de Roüel1,

y

font morls

doyem ,

&

que le der-

, nier y avoir rcmpli ceue place pendanr 20 al1S.

On riem qu'il en efl de méme au parlement de Pro–

vence .

Quelques-uns croyoien t ci-deV3nt qu'au parIement de

Met' los confeillers clercs ne pouvoieo l

décanifer;

mais

le comraire a élé jugé par arrér du confeil du 28 oao–

bre

17 13,

en 'faveur de l'abbé Savary conkiller clerc.

Au parlement de G renoble, ou I'on

a

conCervé le,

ufages de\ phinaux , les Iilcs

&

les clercs

déconifent

con–

eurremmenr fclon leur anciennelé . M M. Pilon, M orel

&

de Galles , conreille rs cle rcs,

y

ont préfidé

&

déca –

niff

en leur raog d'ancienneté. M . Maroais de R <luf–

liliere

doyen

de I'églife de N orre-D ame de Grenoble,

dI

décedé en

1707

doyefl

de ce parIemenr .

JI

11'

Y

a pojor de

c~arges

afteétées

a

des eccIé(ja–

fliques dans le. parIemens de Bretagne

&

de Pau , mais

ils peuvenr y pofléder des charges de confeil lers laYcs

&

déeonifer

a

leur tour . Gabriel Confl anrin prerre

&

doyen

de I'églife d' Angers , efl mort

doyen

du parle–

ment de Breragne: de me me dans -celui de Pau, lorf–

qu'uo ecclétiaflique efl

IG

plus ancíen des confeillers,

il

düanire

&

efl

a

la droire du premier préfidenr .

Ces différens e".mples fom voir qu'i1 n'y a point

de plincipc uniforme fur cerre maliere,

&

que le droit

de

déean if tr

dépend de l'uCage

&

de la' po(femon de

chaq ue compagnie.

(A)

D

o

y

E N

D

E S

P R1

S

o N

S,

qu'on appelle aum

Pr<-–

v ót ,

en le plus ancien des pri fonn iers, e'efl-a-dire celuí

qui efl detenu le plus anciennement daos la prifon on

iI

efl . L 'ordonnance de

1670 ,

titre " iij. art .

14. défend

a

rous geoliers, greffie rs,

&

guichetiers ,

&

a

I'anclen

des

~rifonniers

appdlé

doym

ou

prevoe,

fous prétene

de blen-venue, de rien prendee des prifonniers en ar–

gent ou vivres, quand

m~me

il feroir volonrairement

offen , ni de eacher leurs hnrdes, ou de les malrrairer

&

excéder, ¡, peine de punirion exem plaire.

( A )

D

o y

E

N D E Q

u

A

R

T 1

E

R, parmi les mairres des

reque res, efl celui qui fe rrouve le plus ancien en re–

ceplion de [Qus ceu x qui fervent avte lui psr qltarrier

aux requeres de l'h6rel . L e réglemcnr de

1 6~8

donne

aux

doycn{

de' eba<Jue qlJarr ier droit de féance nu con–

fei l du roi, pendant les trois mois qui fujvent le quar–

tier de leur fervice au confeil.

l7ayez.

Guillard,

hifl.

dH

con[ p.

f I.

&

, i - dev.

DO YEN D E S D OYE NS ,

DO ~EN

D ES

M ~I S T R E S

DES REQUETES .

( d )

p o

y

E

N

R U

R

A

L.' efl un curé de la campagne,

qui a droir d'infpeaion

&

de vi(jte daos un cerroin di–

flria du diocefe , q'u'on appellc

doyenȎ I'ltra l,

leq uel

efl compofé de plulieucs cures. Chaq ue dioccfe efl dI-'

vifé en deux , trois, ou quat re doyennés rurnux , plus

ou moins, felon I'érendue du diocHe.

Les.

doyenJ TtlYaJlX

fom .pour

la

eampagne ce que les

archiprerrcs font dans que lques diocefes par rapporr nux

autres curés des virtes ; c'cfl pourquoi les decrérales les

quali6enr d'archiprcrres de la C3llilpagne ,

,ap, minifle–

rillm

x,

de ojficio archiprtJbyeeri .

L ' inflirution des archiplerres des villes efl beaucoup

plus ancienne que celle des

doyenl rtlratlx ,

door

0 0

ne

voit point qu'i1 foir parlé avant le xj. (jec1e . L e con–

cile d'A ix-la-Chapelle, en

836 ,

fai r mention que les

archiprc"rres avoieor chacun un dépanemenr

&

un cer–

tain nombre

de curés

a

la

campagne fur lefquels ils

~

de-