DOY
I n
eha,-gt,
avec (jx aurres dúaeurs, donnent
g" atil
t ous les fa med is lem s confultatiolls aux pauvres dans
l'école fupérieure de medecine .
11
efl aum d'ufage que
ce
doym
&
dou'Le doa ems s'y renden! rous
le~
pre–
m iers lamedis de chaque mois, pour conférer cn!emblc
des maladics courantes ,
&
fur -tout de celles ou il y
a
de la maligniré.'
( 11)
D o
y
E N
DEL A G R A
N
D'C
H A M
n
R,E, en le
plus ancien 'de tous les confcil lers laYcs ou eleres de
la
grand'chambre du parlement .
(11)
D o
y
E
N
D'H o
N
NE
U
R ,
oonoril decantlJ,
en unc
.perfon ne confliruée en digniré , choi lie parmi les dou'Le
'llggrég~s
d'honneur.
V o)',tZ
ce qui en elt dir
ei-devane
..¡
r arei",
D o
y
E N D'U NE
F
A
e u
L T E'.
(A )
D
0
y
E N
J
u
G
E: il y avoit che'L les R omains des
j uges qu i étoienr ain(j appellés ,
&
a
l'imir3rion des R o–
m ains, on en al'oir érabli de meme en f rance du rcms
de In premiere race fou s les ducs
&
les com tes _
Vo)'ez
¡el leUrel hiflori'ltleJ f tlr /e parltm
t1/t
,
partic
l .
pago
12f. ·&
ce
,/"i
a éeé dlt ti-devane au , ommenument
lIe ce mol
D
O Y
I!
N •
(ti )
D O
Y
E N
011
M A
1
RE; dan s les V ofges de Lorrai–
ne c'e fl le titre que I'on don ne au cheC d'un cerrain di–
li ria
0 11
m~irie
du domaine du prince, qu'on appelle
doymné,
enforre que
doyen
veut dire autanr que
mai–
Fe. Voyez lel mémoireJ Jur /a L orr"ine
&
/e-
Barroj¡,
paK'
1 4 2 .
(A)
D OYEN 1JES M A 1STR ES DES REQuiT Es ,
ce ¡jIre fe donne au plus ancien de chaque quarrier :
voy,
ce qui a été dir ci-del'ant au
eiere
D o
y
E N DES D O–
y
E
N
S . Le réglement du confd l du 3
J
uin t 628 , don–
ne au
doyen
de chaque quarrier féanco aUl eOllleils de
direétion
&
des parties , dans les rrois Q10is qui fui vem
l e quarrier, pendant leque! ils fon r de ferviee au con–
feil.
Voye::.
G uilIard ,
hift.
dI!
, onfe;/, p.
123.
(11 )
D o
y
e.
N D'U
N
M o NAS T E R
f. ,
éroit un rd igieux
¿rabli fous l'abbé pour ie foulager
&
avoir .infpeaiot;l
fu r dix moines.
11
y
avoir un
doyen
pour chaque di–
:xaine. Dans quelques monafleres ces
40y~nI
éroiem bé–
n is par I'évcquc ou par I'abbé , ce qui leur donnoit
lieu de s'égaler a I'abbé : ils étoiem élea ifs
&
pouvoient
e:tre dépofés apres trois averrilfemens. Cnmme les mo–
nafleres fom prérenrement moins nombreu x, I'abbé ou
le prieur n'om plus raor befoin d'aides; c'en pourq uoi
il n'y a plus de
doyen,
dans les monaneres .
Voyez.
(a
regle
d. S ,
B enQít , traduiee par
M .
de Rancé ,
tomo
JI.
ch. x xj .
&
ti-devan•
..
I'artic/<
D
o y
E N
n ' u
N
e
R A P I T R E.
( A )
,
D
o
V E N
D U PAR L E
M 'E
NT , efl . le plus ancien
en réceprioo de tous les coofeil lers la'l'cs du parlem. nr,
tam de la grand'chambre que des
enqu~t es.
11
arriva
a v~nt
la révocarion de I'édit de N antes , que
M .
M 9-
deleine ci-devanr
doyen
de la feconde des
enq u~res,
é–
tam de 'la
R.
P. R .
&
ne- pouvanr par cerre raifon mon–
ter
11
la grand' chambre ; le décanat fur déféré .
a
celui
qui le fuivoit,
&
M.
M ade\eioe fut obligé de defcen–
dre d'un degré . Guillard,
hifloire du conJei/, pago
180.
L es con feillers clercs onr quelquefois prétl!ndu avoir
le droir de
d¡,anif~r
a
leur rour, lorfqu'ils fe u ouvoi–
ent plus. anciens que les confeillers liics: pour fo.O re–
oír
leur préreorion, ils alléguoient I'ufage obfervé au
coníei l, daos plufieurs cours Cupérieures ,
&
autres u i–
bunaux: ils
ciroien~
aum , pour le parlement de Paris ,
qu'eo 1284 M ichel M auconduit eonfeiller c1ere
~roir
doyen
: mais
iI
paro't cOJ1fl ain que depuis .il o' y a au–
eun ex emple qu' un confeiller clere ait
áécanifi
en la
grand'ehambre,
&
les confeillers li ics om roOjours é–
lé fT,ainrenus dans le droir de
dhanifer
feuls
11
I'exc!u–
fion des confeillers
clerc~;
la quefl ion fut ainfi décidée
par un arreré du parlement en
1737,
apres la mort de
M .
Morel
doyen d" parlemene,
en fa veur de
M .
de
C anaye contre M . I'abbé P ucelle con feil ler clere , quoi–
qUe
ce\ui-ci fat plus ancien que
M ..
de C anaye. L e
R oi accorda néanmoins ube pen(jon
11
M . I'abbé Pu–
eelle en con(jdérarion de fon mérire perfonnel
6{
de
fe s Ibngs fervices .
Au parlement de
Beran~on
I'ufage en le meme que
dans celu i de Paris : il y a
m~m~
un réglemcnt du par–
lement de
Befan~oo,
du 2.0 J ui ller
~69,7 ,
qui porte qu'
un confeiller clere n'y pOurra jamais Ilréfid er , parce
que ce rang ne peut erre occn pé que par un la'ic, le
Corps éranr de ceue qualité , eomme I'obrerve de Fer–
riere
en f on tr,aité del droiel honorifillt!el, chapiere
V .
n.
ti.
&
q\le I'on efl informé que rel en I'u fqge des
aurres parlemens . C e font les rermes du réglemcnt de
l697,
qui efl cxaétement obfervé.
JI
en efl 3Um de meme
aux
parlemens de T.oulour
. T OYlje
V.
DOY
8 1
Ce, de Bourdeaux ,
&
de D ijon ; le fait efl ainíi atrené
dans les mémoires qui fu reor faits au' eonfcil, pour M .
de la R CYllie eontre M . I'archeveque de Rcims
nu
(bjer du
áé,anae .
,
I1
taUt néanmoins obferver, pour le parIcmel1t de
D ijotl, qu'i1 efl d'ufage da ns ce parlement que I'abbé
de
C,te~ux
préeede le
doyen ,
&
qu'en I'abrenee \le
I'abbé de Ci reaux un aurre confeiller clere a oerre pré–
fé~nce;
mais cela n'6re pas 3U
doyen
ceue qualité ,
L a place de
doym
de ce pnrlement efl d'aurant plus
avanrageufe, que
JV] .
de Pouffiee mort
doy.n ,
en
1736 ,
a
lai(fé
a
fes fuccelfeurs
doyenl ,
fa maifon, fes meu·
bIes ,
&
40000
li v. de COlm ars , le lout de valeur de
6000
liv. de revenn,
ii
la cltarge de préfider
a
une fo–
ciélé de favalls ,
&
de difl ribuer par al) rrois prix de 300
livres chacun .
V oyez
ce qui efl 'dir de eerte fondalion
dans le
meretlre de Franee dI<
Yt10ÍJ
á. M ai
1736,
pa–
ge
102. 1.
Les mémoires que l'on vient de cirer, merroietlt dans
la
m~me c1~lfe
le parlement de R oüen : on u ouve né–
anmoins d:lns ceux qui fu rcnt fairs au coufeil pour I'ab–
bé de Savary confeiller clerc au parle ment de M er'L ,
que MM . Brice
&
de M arrel confeille rs cIercs au par–
lement de Roüel1,
y
font morls
doyem ,
&
que le der-
, nier y avoir rcmpli ceue place pendanr 20 al1S.
On riem qu'il en efl de méme au parlement de Pro–
vence .
Quelques-uns croyoien t ci-deV3nt qu'au parIement de
Met' los confeillers clercs ne pouvoieo l
décanifer;
mais
le comraire a élé jugé par arrér du confeil du 28 oao–
bre
17 13,
en 'faveur de l'abbé Savary conkiller clerc.
Au parlement de G renoble, ou I'on
a
conCervé le,
ufages de\ phinaux , les Iilcs
&
les clercs
déconifent
con–
eurremmenr fclon leur anciennelé . M M. Pilon, M orel
&
de Galles , conreille rs cle rcs,
y
ont préfidé
&
déca –
niff
en leur raog d'ancienneté. M . Maroais de R <luf–
liliere
doyen
de I'églife de N orre-D ame de Grenoble,
dI
décedé en
1707
doyefl
de ce parIemenr .
JI
11'
Y
a pojor de
c~arges
afteétées
a
des eccIé(ja–
fliques dans le. parIemens de Bretagne
&
de Pau , mais
ils peuvenr y pofléder des charges de confeil lers laYcs
&
déeonifer
a
leur tour . Gabriel Confl anrin prerre
&
doyen
de I'églife d' Angers , efl mort
doyen
du parle–
ment de Breragne: de me me dans -celui de Pau, lorf–
qu'uo ecclétiaflique efl
IG
plus ancíen des confeillers,
il
düanire
&
efl
a
la droire du premier préfidenr .
Ces différens e".mples fom voir qu'i1 n'y a point
de plincipc uniforme fur cerre maliere,
&
que le droit
de
déean if tr
dépend de l'uCage
&
de la' po(femon de
chaq ue compagnie.
(A)
D
o
y
E N
D
E S
P R1
S
o N
S,
qu'on appelle aum
Pr<-–
v ót ,
en le plus ancien des pri fonn iers, e'efl-a-dire celuí
qui efl detenu le plus anciennement daos la prifon on
iI
efl . L 'ordonnance de
1670 ,
titre " iij. art .
14. défend
a
rous geoliers, greffie rs,
&
guichetiers ,
&
a
I'anclen
des
~rifonniers
appdlé
doym
ou
prevoe,
fous prétene
de blen-venue, de rien prendee des prifonniers en ar–
gent ou vivres, quand
m~me
il feroir volonrairement
offen , ni de eacher leurs hnrdes, ou de les malrrairer
&
excéder, ¡, peine de punirion exem plaire.
( A )
D
o y
E
N D E Q
u
A
R
T 1
E
R, parmi les mairres des
reque res, efl celui qui fe rrouve le plus ancien en re–
ceplion de [Qus ceu x qui fervent avte lui psr qltarrier
aux requeres de l'h6rel . L e réglemcnr de
1 6~8
donne
aux
doycn{
de' eba<Jue qlJarr ier droit de féance nu con–
fei l du roi, pendant les trois mois qui fujvent le quar–
tier de leur fervice au confeil.
l7ayez.
Guillard,
hifl.
dH
con[ p.
f I.
&
, i - dev.
DO YEN D E S D OYE NS ,
DO ~EN
D ES
M ~I S T R E S
DES REQUETES .
( d )
p o
y
E
N
R U
R
A
L.' efl un curé de la campagne,
qui a droir d'infpeaion
&
de vi(jte daos un cerroin di–
flria du diocefe , q'u'on appellc
doyenȎ I'ltra l,
leq uel
efl compofé de plulieucs cures. Chaq ue dioccfe efl dI-'
vifé en deux , trois, ou quat re doyennés rurnux , plus
ou moins, felon I'érendue du diocHe.
Les.
doyenJ TtlYaJlX
fom .pour
la
eampagne ce que les
archiprerrcs font dans que lques diocefes par rapporr nux
autres curés des virtes ; c'cfl pourquoi les decrérales les
quali6enr d'archiprcrres de la C3llilpagne ,
,ap, minifle–
rillm
x,
de ojficio archiprtJbyeeri .
L ' inflirution des archiplerres des villes efl beaucoup
plus ancienne que celle des
doyenl rtlratlx ,
door
0 0
ne
voit point qu'i1 foir parlé avant le xj. (jec1e . L e con–
cile d'A ix-la-Chapelle, en
836 ,
fai r mention que les
archiprc"rres avoieor chacun un dépanemenr
&
un cer–
tain nombre
de curés
a
la
campagne fur lefquels ils
~
de-