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DOY

de

d'oym d'

ág.

donDoit autrefois quelque pou voir

dans les arfemblées d'habitans

&

autres o\lmpagnies; mais.

depu'is l'étabJirr"ment des Cyndies

&

antres pr époCés, le

.doyen d'tÍg.

n'a plus d'aulrc diflinétion, que le rang,

&

la préCéanee que Ca qualité de

doyen

lUI donne Cur ceux

qui COnt moins agés que lui ,

&

la conlid ération que

f",o grand age

&

fon expérienee peuvent lui atrirer. On

c Ollfond quel quefois mais mal-a-propos , le

doyen d'

" –

ge

avee le

d"yen d'dnciemJetl ,

c.elui-ci .n'étant pas

101'–

Ja urs le plus a,gé de fa eompagOle, ' mals le plus an clen

en réccption .

Voyez , i'apres

D

o

y

E

N D'!\. N

e

I

E

N-

N E

TE' .

(A)

,

D o

y

E N n'!\. Ne I E NNE T E' , efl eelui qui el! le plus

~ncien

en réccption de

IOUS

les m embres de fa com–

pagnie. L e

doren d' an,iennet'

n'

ea

pas IOUJours le

premier cn dignité ni en fonétion ; il Mfere au

doyen...

en charge , Cyndic ou autre prépoCé . D a\1s les co mpa–

gnies Oll il

Y

a un

doyen

en eharge , le

doyen d'an,ien–

,leté

eO: ordinairemen t appell é

I'an,ien,

pour le dil!in–

huer du

do)'en

en eharge: c'eO: ainC¡ qqe cela s'obCer–

ve dans la faculté 'de Medecine de Paris ,

( A )

D o

y

E

N n E s A v o e A T s, el! celui qui eO: le pre–

m ier inCerit dans la m atricule. La manutention de

I~

diCcipline de l'ordre n'appartient pas au

doy

en.,

mais au

bfttonnier ou fyndic;

&

dans les afle m blées le

doyen

ne liége qu'apres le batonnier.

f/oyez

f¡.

v o e

A

T S

él

BASTONN IER .

(A)

D o

y

t:

N D ES B o

U

R

G

E o I S,

~

V

erdun

~a

le

prem ier officier du corps de vi lIe , lequel

~fI compoC~

d'un

doyen

féculier, d' uo mai tre échevin,

d~

deux

autr.es

échevins,

& e.

l/oye:¿

/'

hi{l. de Ferd((I1

,

('uf':

preu'''I , pag .

88.

&

2f4.

(A)

D

O Y E N

n

E S

C

A R

n

I N

l\

U X

OU

D U S A

e

R E

C ·o

lll( G

E, el! le plus

aoci~1l

eo premotioo du col–

lége des cardinaux.

(A)

DOYE N n'uNE

CAT¡¡~'PRA~E,

efl

eelui qui

eO: :\ la tete du chapi tre d'une églife cathédrale. 11

Y

a de

doyem en dignitf ,

au bénéfi oe ddq\lels ce ¡i¡re

efl auaché : le

doyen

en dignité a rang au-deIJas de ¡OUS

l~s

chaooines. O n appelle

doyen

d'll1;,ienne~'

le plus

ancien chanoi!!e, il n'a rang qu 'apres le

d~e-n

eo di–

gnité.

V

,i-afr.

D o

y

E

N

n'u N C HA PI T RE, D

9-

y

E

N n 'u N

E

C o

r.

L

~'\J I

A

LE,

P

o

y

¡;

N

~'u

N

l\1

0-

NAS TER E.

( A)

D o

y

E

N n'u N C H A P I T RE, e O: eelui qui eO:

a

la

tete da chapitre, ' Coit ea mme ¿ taOl

.le

plus

an~icn

en

r écrption,

0 0

cornrne

.ét,,:n~

le premler eo dlgnné..

,

L 'inllitution de la dlgf)ne de

doyen

dans les ég llCes

féc,ulieres

&

régulieres , parolt remonter

j~Cqu'aux

pre–

miers (jecles de l'EgliCe, du moins pour les cathédra–

les: eo effet outr';

I'arohipr~tre

qui étoit

a

la

tete

des

prctres,

&

j.'archigiacre qui étoit

ét~bli. Cu~

le.s

di~cres

t

ji

Y

avoit le

primjHrir!',

com¡ne

qUl

dlron

le

Pr-~~

mi" ,"re,

qui étoit é¡abli fur tqu t le cJergé inf.érieur,

&

dont la dignité avoit quelque rapport avec eelle de

¿oyen.

11 ell fait menlion de ces primiciers ou

doyem

eccléfiafliques,

d~ns !e~ c~non~

arabiques !Ju coocik de

N ieée ;

&

le

XC

canon du concile de Merida, tenu en

666 , ordonne

a

ehaque éveq ue d'avoir daos Ca cathédra–

le, outre l' archipretre

&

l'archidiaere,

UD

primicier;

m ais i'l oe dit pas quelles étOient fes fonél ions . Cet

ardre ne CUp'fi fla pas long-tems: les primiciers fure nt

abolis, excepté en quelques eodroits, Oll ce nom eO:

demeuié au

cli~f

du chapitre; 'comme

a'

S.'

Mare de

Venife , Oll le

doyen

prend la qualité de

primi,ier ;

&

dans quelques compagnies féculieres , telles que la fa–

culté de Droit. le

d"\,,,,

prend eo

l~¡jn

le titre de

primiceriuI,

ce qui cq nfirme le

r~pport

que la d ignité

de prim icier avoit avee celle ae

dojen .' ,

Ce qai eO:

d ~

fingalier

d~ns

la digf)ité de

doyen,

c'eO: qu'é!ant

a.

!a tete du chapitre ¡¡ n'eO: pas oéao–

moins du corps 9,u chapitre,

11

moins qu'i\ oe Coit eo

meme

tem s prébendé , ou qu'¡¡ o'ai! ce droit par un

priv ilége fpécial, ou en vertu de l'uCage obCervé dans

fOil églife , ce qui eí! fommuo aux autres dignitaires

des chapitres; c'eO: pourguoi dans les aétes qui iméref–

fell[ le

doyen

aufli-bieo ' que le

chapitr~,

on a toajours

foin de

met~re

le

doyen

oommément eo qualit.é .. ,

Les fooétlons du

aoyen

ne regardem que 1'1I1térleur

de l'églife cathédralc ou collégia le ' dans laquelle

i!

eq

é~abli;

elle ne s'j!'tend poim au goqverne¡nem dI! dioe

cefe , comme celle des

archidiacr~s .

. IJ

Y

a des

doym,

en dignité daos les églifes régu–

lleres, aufli-bien que dans les féculieres: ce n'étoien t

d'abor.d 'que des officiers deO:itoables au' gré des pré–

lat~

; tis fe Com dans la Cuite érigés en 'titre de béoé–

tices, d'abord daos les chapitres féeuliers,

&

enfuite

daos les monal!eres,

'

DOY

7 9

Le concile de C ologne, en 1l60 , ainiugue les

do –

Jeni

des prevOts réfidal)s dans !a catbédrale. L a prin–

cipale fonétion de ces prev6ts étoit de "eiller

á

la COn–

fer vation du tempnrel de J'égliCe,

&

d'c tre les dépo–

(jtaires des revenu s; au lieu que les

doyen¡

étoiélH les

chef! de la diCeipli ne iotérieure du chapitre:

<onji{lente

"fltem penes dec"nol

ce

e/efia r"m poee¡taee , lege

&

gu–

bernat;one ((lnún;c,e difcipLint:e excrcendá.

Dans quelques

é~l ires

cathédrales le

do)'en

efl avatlt

le prev61; dans d'autres le prevll t efl la prem iere di–

gnité,

ce

qui dépend des titres

&

d.e la polleflio n . La

raiCoo de ceue diflere oce vieut commu nément de celle

qui fe trouve dans ¡'origine des égliCes . D .ns eelles qui

étoleot réguJieres

ab origine,

le prev6t eH ordinaire–

m ent le premier en dignité, paree que des foo inflit u–

t·ion il étoit prépoCé

C\IS

tou t le chapitre; au lieu que

le

{loyen

n'avoit que dix moines Cous Ca conduite.

Cet uCage parra enCuite des mon.(\eres dans les é–

glires cathéd rales, eoCone qu'i1 y avpit anciennem ent

plulieurs

doyeni

dans un me me eh.apitre. L e réglement

'1l\,'OO prétend avoir été fait par Ebbon

arcn~v¿que

de

R eims, pour les officiers de eeue égliCe

1

donne toute

l'imeodanee Cpirituelle

&

tempore\Je au prev/\¡ , fous

lequel il y avoit plufieurs

(loyen¡

foumis

11

l'autorité

&

a

la

jurifdi~ioJI

du prev en.

.

D ans la Cuite les difie rens

doyenl

d'uoe memo;: ég life

ont été réduits

á

un. Ceul ;

il

Y

a meme quelq ues é–

gliCes dans lefqu elles il n'y a puin! de

dQyel' ,

ll)ais Ceu–

lement uo prevot

011

au ~re

dignitalre Dans les calhé–

drales qui lo nt 'féeulieres

ab

.origine,

le

doyen

eO: ordl-

nairement le prem ier apres l'évcque.

.

L a j uriCdiélion

&

le pouvoir des

dO)'CnI

dépend des

titres

&

de la porreffion qu'ils ont,

&

de l' uCalle des

liellK; car ge droit co mmun le

doyen

n'efl pas une

dignité ,

&

fa

jUfiC~iétion

el! plus de pri vilége que de

droit eommun :

iI

efl toujours nom¡né le pretnter avant

les chanoines

&

le c¡orps du chapitrc, parce qu'il retn–

plit la premiere place; ce qui s'entend \orC'1 u'il efl

do-

yen

en

dignit é .

.

L a

pla~e

de

doyen

n'eO: pas éle6¡ive, (j ce n'efl par

quelque coOtume particuliere ou (latot du chapitre, Du–

molin

pr~tend

que les

doyenl

'ne Com p,as <;o mpris da!)s

le éqnaordat ; cepeodant, Cuivaot les indults

~ccordés

par 'Cldmeot IX.

&

Inooeent X I. le roi a droit

d~

nom–

mer ' au 'pape des perCoon.s eapables ppur les dig nités

maJoures des églifes calhédrales de Me12, TO\l\

&

Ver–

dun,

&

aux

princip~les

'digllités des collégiales , de quel–

que nom qu'on les appelle.

.

~Je nouv ~au

Dcoit canonique attriblle au

doyen

une

jurií<Jiéti00 correétionoelle Cur le en.pitre, mais cela

il'ett poinr re.y íl en [-'rallce; un

doyen

n'y auroit pas

le droit d'excommllnid nn

de~ membr~s

du ehapitre,

cela e(\ réter vé " l'év'l'que, q\li a la

plein~

juri.rdiétioll

dans toutes les matieres Cpirime! les.

.

f

iI

Y

a néan moins beaucoup d'égliCes eoJ\égiates oa

le

doyen

a une cenaine jllriCdiétion avec droit de eor–

rc~ion lég~re

tu r les chanoines

&

autres eccléliafliques

habitués

d~rs

fon égliCe, lerquels ne peu vent fortir du

chreur fans la permiflio ll du

d.ye

n.

11 pou.! in flige r quel–

ques

p<;in~s

légeres

11

ceux qu i manquem

iI

leur devoir;

par

exempl~,

les priver de

l'~lmée

du ehreur pendant

q uelque tems . Tel efl le droit com¡nun, dans lequel

ils Oll! é té mainteous par les arrets. D ans quelques co–

p~Qits

cene juriCdiétion appart ienr

~u

doyen

feul; dans

d autres elle eO: commuoe au

doyen

&

all chapitre;

da ns d'autres eotin elle appanient au "chipitre eo corps.

D ans les égliCes cathédrales

iJ

efl rare que le

doy'"

ait

une j urifqiétion; elle eO: ordl nairemenr tou te rélervée

a

l'év6que,

a

moins qu'il n'y ait litre pu porreffioo con-

trairés .

.

-

.

'L e

doyen

.du ch3pitre eO:

~oofidéré

eomme le curé

de touS les membres gui le com porem ,

&

des autres

e09té liafl iques qui y Coot atraché;; il exerce au nom

d~

chapitre toutes les fonélioos curia.les . envers, eux .

L es autres fo néli.ons les plus

ordlllalr~s ~es

doyenf

dans les égtifes Oll i1s formeot

l~ premi~re dlgn it~ ,

com–

m e

cela Ce voit commuoémeot, fom d'officier aUI fe–

tes fOlenoelles, eo

l'

abrence de l'éyeque;

p'~tfe

11

la

tete du chapilre eo toutes a/Temblées publiques

&

par–

ticulieres; d'y porter la parole,

3

l'exc1ution de to!!S

autres; de préfider au chreur

&

¡lu chapitre; d'y

~voir

la préCéance

&

les

hon'!~~rs,

le droil ' d'y rég let ' par

prov ition tou t ce qui corcerne' la difclplioe du t hapitre,

comme

la déeence des habits .. la IOnCure

&

les places

de chacuo , excepté pour ce dernier point dao's les é–

giifes oa ce droit eO: réCervé au chantre eo dignité,

comme ,m aitre du chreur .

Quand

,