eRA
Gn peur appoller
de
ce tribunal
a
la
ehaI1Cell~rie,
el!
d~po¡¡mt
la 1"1I111le en lirige entre les maios des eom–
milhires: ti la femellee el! ecn6rm ¿'e , les dépellS fone
aJJugés doublcs ; la panie qui gaglle fon
proc~s.
C e tribunal el} tout
:l la
fois ulle cour de droit
&
d'équil~ ,
c'ell-
a-
dlre , on I'o n j uge fui vant l'cfpril de
la loi
&
I'apparenee de la bonne foi.
Les :úHiroitees fe fOn! long-tems failes
:i
L ondres par
des paniculiers qui fignoienr dans chaque police ouvcne
jufqu'; la fomme que leurs facul lés leur permcttoieut.
En
1720
plutieurs paniculiers penrerent que leur eré–
dit feroit plus eonlidérable s'iI étoil réuni ;
&
qu' une
alfocialion feroit plus commode poor les alfilrés, qui
n'auroiem
a
faire qu', une Ceule perConne au nom des
nutres.
Deux
.chambres
Ce forl)1erenr,
&
deman.!erent la pro–
tcélion de I'état .
Par le (hieme Ilatut de Georges
l.
0\1
voit que le
parlement l'autorifa
a
aeeorder Cous le graod Cceau deux
chanes
a
ces deux
chambre!;
l'une connue Cous le nom
de
ro)'al ci",hange ajJ"üran«;
&
I'autre, de
L onda"
af–
{lIrancc .
.
11
eR permis
3
ces compagnies de s'alfembler, d'
a–
voir reCpeélivem."t un Cccau commun, d' acheter des
fonds de terre, pourv
U
que ce Jie Coit pas au-deOus de
la [omme de mille Jivres par
011;
d' exiger de l' argellt
des intérelfés,
Coit
en foufcr ivant, foit en les fililillH
conrribuer feul ement au befoiu.
Les memes chanes défendent le commerce des alfu–
rances
&
de prcr
a
la
grolfe avanture,
3
toutes autres
,hambres
Ol! alfociations dans la ville de L ondres, fous
peine de nullité des poliees; mais elles confervem au>::
particuliers le droit de conrinucr ce commercc.
Les dcux
chnmbrcl
ront tenues
par leurs
charres d'a–
voir un fonds réel en efpeces , futl1fant pour répondre
nux obligations qu'elles contraétellt : en cas de refus ou
de retard de payemem, I'alfuré doit intenter une aélion
pour dette contre la compagnie dont i1 Ce plaillt,
&
dé–
clarer la [omme qui lui el1 dOc; en ce cas les
domm~,
ges
&
i\ltér~IS
ferotH adjugés au demandeur,
&
toUS le¡
• fonds
&
effets de la
chambre
y Ce,ollt hipothéqués .
L e roi fe. réferve par ces chartes le droit de les ré–
voquer apres le terme de treme-un al;s , ti
ell~s
[e IrOU-
vem préjudiciables
a
I'int~rer
publie.
.
Dans le
deu~ieme
llatut du meme prince,
i1
ell or–
donné que dans toure aélion intentée contre quelqu'une
des deuli.
ebambrei d'
affiírfln6e .,
pour cauCe de dette ou
de validité de oontrat en venu d'ulle
polie~
d'aanranee
palfée fous Con
fe~au;
elle pourra allégue.. en général
qu'dle Ile doit rien au demandellr, ou qu'elle n'a point
contreveou aux eiaufes du contrat: mais que
ti
l' on
conviene de s'en
r~pponef
au
j lJge~nen.t
des jurés, ceux–
el
pourront ordonner le payemellt du tout ou de par–
lie,
&
I~s
dommages qu'i1s croirom appanenir en tou–
te junioe au demandeur.
Le mome Ilacut défcud, fous peine d'ulle amende de
cent livres, de différer de plus de trois jours la figna–
ture d' unc policQ d'aOuranee dont on ea convenu,
&
déelare Ilulle toute promelfe d'atrarer .
L es
chambres d'ajJiJran"
de Londres fon t comp.ofées
de lIégocialls : el les choililfent pour direéleurs les plus
conllus> afin d'augmenter le crédit de la
chambre:
leuN
appointemells fonr 4e 3600 liv. Elles Ce [ont dia inguées
I'une
&
I'nutre dans les tems les plus critiques, par leur
exaéfitude
&
leur bonne-foi.
.
. Sur la fin de la deroiere guerre il leur fut défendu
de faire aueune alfOrance Cur les yailfeaux ennemis: on
a diverCement jugé de celte loi ; les uns ont prétendu
que c'troit diminuer
le
protit de l' Allgleterre; d'aurres
ont penfé> avee plus de fondemenr, que dans la ¡¡OtiT
lion ou éroient les chllfes, ces a{rarances !lIifoienr for–
lir de l' Anglererre la m aJeure panie du produit des
prifes..
Cetre défenfe avoit des. m otifs bien [upé rieurs:
le
gou–
vernement Anglois penfoil qjle c'étoit nous interdire
tout commerce avec nos eolonies ,
&
s' en facili ter la
conquete.
L es lois de l' Angleterre fur les a(furanees fon! aOh
fcmblab les aux nlltres, que 1'0n trouve au
titre
vj.
de
!'ordon. de la Marine de
168 1.
c'eO une de nos plus
belles
loi~.
e
~nf1tltez
fltr cettc matiere le droit mari–
time des áiverJa
nationJ
.
Straccha ,
de
na1Jibru
.
1.
L oxmim. Cet article efl de MT
V. D. F.
C
H A M B RED E
C O
M 11 E R
e
E;
c' ell IIne alfem–
blée des principaux négocians d'une place , qui Iraitom
cnCemble des affaires efe ron comlneree.
L "établilfement g6néral dos
, hnrnJ
,r.eJde commerae··
- T ome
[JI,
.
eRA
4?
dans les principales v illes de F rance, ell du 30 Ao dt
1¡DI ;
mais l' exécution paniculiere ne fuivit l' édil de
créatioll que de
qu~lquts
anlJées ,
&
a
des dates inéga-
Ics .
.
L'objet de ces
chambres
ea de proeurer de Icms en
rems
31J
eonCeil du comm eree, des mémoires fideles
&
inOruét;fs fur l'état du eommerce de ehaque provillce
ou il
y
a
de
ces
,hambre!,
&
fur let m oyens les plus
propr.s
i\
le rendre Rorilfant: par-la le gouvernemelll eft
inllruit des parties qui exigent un encouragement, ou
un prom remede.
C omme la pratique renferme une multitude de eir–
conllances, que la théorie ne peut embralfer ni prévoir,
les négocians inflruirs fom feuls en érar de conllolrre
les cfíets de la loi , les rellriétions ou les eXlenlions dont
elle a beCoin . Ceu e correCpondance étoit rres·nécc/Taire
:l
établir dans ut) grand royaume ou l' 00 vouloil ani–
mer le commerce: elle lui afTOre toure la proreétion
dont I1 a befoin, en meme tem s qu' elle étend les lu–
mieres de ceux qui le protegent .
Cetre correfpondancc palfe ordinairement par les mains
du député du commerce des v illes , qui en fait fon
rapport . La nature du commeree ell de varier fans
ccOe;
&
les llouveautés les plus fimples daos leur prin–
cipe,
0 01
fouvent de grandes conféquenees dans leurs
Cuites.
11
feroit dOllc im poffible que le dépulé
d'
une
place travaillat urilemem , s'il ne recevo!, des avis COI1-
tinuels de ce 'lui fe palfe .
Marfeille, Dunkerque, L yon Paris, R ouen , Tou–
loufe Bordeaux,
Ls
R ochelle , 'Lille, oot des
cham–
bres
de
(omYt1ertc:
les pareres ou avis de négoci:ms fu r
une quefiion, tiennent lieu d'aél:e de notorié[é
lorfqu'H¡
fo m approuvés de ces
chambres .
Bayonne , Nantes
&
Saint - Malo, n'ont point étabti
chez elles de
,hambres.
ce font les juges-collfuls gui
y
repréfentent pour le commerce,
&
qui corroCpondent
avec le dépuré . Dans les grandes ocealions le comtner–
ce général s'alfemble. On peut confulter- le diaionllai–
re du commerce fur le détail de ehacune de ces
,ham–
"res . Cet article a
!tI
comnwniq,d par il1T
V. D. F .
C
H A M 8 R E G A R N 1 E,
(Police)
ell celle que I'h/)–
te loue toute meublée. Ce fOll t ordiuairemem des per–
fon"les de province , ou des érrangers, qui fe logent
en
,hambre garnie:
on lem loue lam par mois. Qurre les
rneubles aonl la ehambre
ea
garnie, on leur fournit
autli les utlenfiles néeelfaires pour leur ufage; ce qui 6ft
plus ou moins élendu, feloQ les conventions .
11 Y
a des
hóteII g .'lrniJ
&
cham/Jre.s garniel
00
on nourrit
les hó ..
tes; d'autres ou on ne leur fournit que le logement
&
quelques ullen!iles.
L es
chamhrCf garnin
tirent
lCUT
prcmiere origine
dCi
hlltelleries .
Vove"-
H ()
T E L L E R 1 E •
L a poliee
:1
-IOGjours eu une .tremion partieulicrc fur
ceux qui louent des
chambres
~arniN ,
&
fur ceux qui
les oceupent .
AuguOe eréa un offi cicr appellé
M agifler cen{us ,
dont
la fonaion éroit de faire, fous
les
ordres du 1
er
ma&i–
Orat de police , la deferiplion du peuple Romain
&
de les
re,'enus: i.l étoit auffi ehargé de
t~nir
uo regillre de
[OU5
les étrangers qui arrivoient
á
Rome, de leurs noms , qua–
Iités
&
pays , du fujet de leurs vo yages ;
&
lor[qu'i!s
y
vouloient demeurer oififs apres la fin de leurs affaires , il
les obligeoit de fonir de R ome ,
&
les renvoYQit en leur
p'ys.
Sueton. in rhgufl. cap.
ej.
En Franee on ell tres-at¡emif [ur
la
police des
cham~
vru garnies.
.
Suivant un réglemem de police du
ch~ telet
de Paris,
du 30 Mars
1635";
il ell défendu aux laverniers,
c.ba–retiers, !oüellrs
de
,hambre-¡ garniel.,
&
aU[fCS,
de
10-
ger
&
de
recevoir
de jour ni de nuit aU,eunes.
~erfonne~
lufpeétes ni de mauvaifes mreurs, de leur adm\lllClrer au–
cuas vivrcs ni al imens .
Le m otne r¡!;glemem enjoint
a
cetre
fin
3
tOUle~
per–
Connes qlli s' elltrcmetrent de loüer
&
reloüer, fOlt en
h{)tellerie ou
chambre garnie,
ao mois,
a
la. femaine ,
ou
a
la journée de s'enquérir de ceux qui logeront chez
eux, de leurs 110m" furnoms, qual ités, conditions,
&
demeure; du nombre de 'Ieurs Cerviteurs
&
chevaux ; du
fujet de leur arrivée; du lems qu'i!s doivent Céjourner;
en faire r.gillre ; le porter le meme jour au
c?mmilf~~re de leur quarrie.; lui en lailfer aUl3m par éCrIl ;
&
sI l
y.
a
aucuus de leurs h/)res foup,onnés de mauvaiCe vie,
en donner avis audit commilfaire;
&
donner caution de
leur 6délité au gre!fe c,le la police; le tOut
iI
peine de
48
livres parifis d'amende .
.
Suivant les derniers rég lemens , ceux qui
t1ennen~
,
hambr.tsga;'ni..
doivent avoir
Un
regillre paraphé
d~
~
. con1;-