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eRA

Gn peur appoller

de

ce tribunal

a

la

ehaI1Cell~rie,

el!

d~po¡¡mt

la 1"1I111le en lirige entre les maios des eom–

milhires: ti la femellee el! ecn6rm ¿'e , les dépellS fone

aJJugés doublcs ; la panie qui gaglle fon

proc~s.

C e tribunal el} tout

:l la

fois ulle cour de droit

&

d'équil~ ,

c'ell-

a-

dlre , on I'o n j uge fui vant l'cfpril de

la loi

&

I'apparenee de la bonne foi.

Les :úHiroitees fe fOn! long-tems failes

:i

L ondres par

des paniculiers qui fignoienr dans chaque police ouvcne

jufqu'; la fomme que leurs facul lés leur permcttoieut.

En

1720

plutieurs paniculiers penrerent que leur eré–

dit feroit plus eonlidérable s'iI étoil réuni ;

&

qu' une

alfocialion feroit plus commode poor les alfilrés, qui

n'auroiem

a

faire qu', une Ceule perConne au nom des

nutres.

Deux

.chambres

Ce forl)1erenr,

&

deman.!erent la pro–

tcélion de I'état .

Par le (hieme Ilatut de Georges

l.

0\1

voit que le

parlement l'autorifa

a

aeeorder Cous le graod Cceau deux

chanes

a

ces deux

chambre!;

l'une connue Cous le nom

de

ro)'al ci",hange ajJ"üran«;

&

I'autre, de

L onda"

af–

{lIrancc .

.

11

eR permis

3

ces compagnies de s'alfembler, d'

a–

voir reCpeélivem."t un Cccau commun, d' acheter des

fonds de terre, pourv

U

que ce Jie Coit pas au-deOus de

la [omme de mille Jivres par

011;

d' exiger de l' argellt

des intérelfés,

Coit

en foufcr ivant, foit en les fililillH

conrribuer feul ement au befoiu.

Les memes chanes défendent le commerce des alfu–

rances

&

de prcr

a

la

grolfe avanture,

3

toutes autres

,hambres

Ol! alfociations dans la ville de L ondres, fous

peine de nullité des poliees; mais elles confervem au>::

particuliers le droit de conrinucr ce commercc.

Les dcux

chnmbrcl

ront tenues

par leurs

charres d'a–

voir un fonds réel en efpeces , futl1fant pour répondre

nux obligations qu'elles contraétellt : en cas de refus ou

de retard de payemem, I'alfuré doit intenter une aélion

pour dette contre la compagnie dont i1 Ce plaillt,

&

dé–

clarer la [omme qui lui el1 dOc; en ce cas les

domm~,

ges

&

i\ltér~IS

ferotH adjugés au demandeur,

&

toUS le¡

• fonds

&

effets de la

chambre

y Ce,ollt hipothéqués .

L e roi fe. réferve par ces chartes le droit de les ré–

voquer apres le terme de treme-un al;s , ti

ell~s

[e IrOU-

vem préjudiciables

a

I'int~rer

publie.

.

Dans le

deu~ieme

llatut du meme prince,

i1

ell or–

donné que dans toure aélion intentée contre quelqu'une

des deuli.

ebambrei d'

affiírfln6e .,

pour cauCe de dette ou

de validité de oontrat en venu d'ulle

polie~

d'aanranee

palfée fous Con

fe~au;

elle pourra allégue.. en général

qu'dle Ile doit rien au demandellr, ou qu'elle n'a point

contreveou aux eiaufes du contrat: mais que

ti

l' on

conviene de s'en

r~pponef

au

j lJge~nen.t

des jurés, ceux–

el

pourront ordonner le payemellt du tout ou de par–

lie,

&

I~s

dommages qu'i1s croirom appanenir en tou–

te junioe au demandeur.

Le mome Ilacut défcud, fous peine d'ulle amende de

cent livres, de différer de plus de trois jours la figna–

ture d' unc policQ d'aOuranee dont on ea convenu,

&

déelare Ilulle toute promelfe d'atrarer .

L es

chambres d'ajJiJran"

de Londres fon t comp.ofées

de lIégocialls : el les choililfent pour direéleurs les plus

conllus> afin d'augmenter le crédit de la

chambre:

leuN

appointemells fonr 4e 3600 liv. Elles Ce [ont dia inguées

I'une

&

I'nutre dans les tems les plus critiques, par leur

exaéfitude

&

leur bonne-foi.

.

. Sur la fin de la deroiere guerre il leur fut défendu

de faire aueune alfOrance Cur les yailfeaux ennemis: on

a diverCement jugé de celte loi ; les uns ont prétendu

que c'troit diminuer

le

protit de l' Allgleterre; d'aurres

ont penfé> avee plus de fondemenr, que dans la ¡¡OtiT

lion ou éroient les chllfes, ces a{rarances !lIifoienr for–

lir de l' Anglererre la m aJeure panie du produit des

prifes..

Cetre défenfe avoit des. m otifs bien [upé rieurs:

le

gou–

vernement Anglois penfoil qjle c'étoit nous interdire

tout commerce avec nos eolonies ,

&

s' en facili ter la

conquete.

L es lois de l' Angleterre fur les a(furanees fon! aOh

fcmblab les aux nlltres, que 1'0n trouve au

titre

vj.

de

!'ordon. de la Marine de

168 1.

c'eO une de nos plus

belles

loi~.

e

~nf1tltez

fltr cettc matiere le droit mari–

time des áiverJa

nationJ

.

Straccha ,

de

na1Jibru

.

1.

L oxmim. Cet article efl de MT

V. D. F.

C

H A M B RED E

C O

M 11 E R

e

E;

c' ell IIne alfem–

blée des principaux négocians d'une place , qui Iraitom

cnCemble des affaires efe ron comlneree.

L "établilfement g6néral dos

, hnrnJ

,r.eJ

de commerae··

- T ome

[JI,

.

eRA

4?

dans les principales v illes de F rance, ell du 30 Ao dt

1¡DI ;

mais l' exécution paniculiere ne fuivit l' édil de

créatioll que de

qu~lquts

anlJées ,

&

a

des dates inéga-

Ics .

.

L'objet de ces

chambres

ea de proeurer de Icms en

rems

31J

eonCeil du comm eree, des mémoires fideles

&

inOruét;fs fur l'état du eommerce de ehaque provillce

ou il

y

a

de

ces

,hambre!,

&

fur let m oyens les plus

propr.s

i\

le rendre Rorilfant: par-la le gouvernemelll eft

inllruit des parties qui exigent un encouragement, ou

un prom remede.

C omme la pratique renferme une multitude de eir–

conllances, que la théorie ne peut embralfer ni prévoir,

les négocians inflruirs fom feuls en érar de conllolrre

les cfíets de la loi , les rellriétions ou les eXlenlions dont

elle a beCoin . Ceu e correCpondance étoit rres·nécc/Taire

:l

établir dans ut) grand royaume ou l' 00 vouloil ani–

mer le commerce: elle lui afTOre toure la proreétion

dont I1 a befoin, en meme tem s qu' elle étend les lu–

mieres de ceux qui le protegent .

Cetre correfpondancc palfe ordinairement par les mains

du député du commerce des v illes , qui en fait fon

rapport . La nature du commeree ell de varier fans

ccOe;

&

les llouveautés les plus fimples daos leur prin–

cipe,

0 01

fouvent de grandes conféquenees dans leurs

Cuites.

11

feroit dOllc im poffible que le dépulé

d'

une

place travaillat urilemem , s'il ne recevo!, des avis COI1-

tinuels de ce 'lui fe palfe .

Marfeille, Dunkerque, L yon Paris, R ouen , Tou–

loufe Bordeaux,

Ls

R ochelle , 'Lille, oot des

cham–

bres

de

(omYt1ertc:

les pareres ou avis de négoci:ms fu r

une quefiion, tiennent lieu d'aél:e de notorié[é

lorfqu'H¡

fo m approuvés de ces

chambres .

Bayonne , Nantes

&

Saint - Malo, n'ont point étabti

chez elles de

,hambres.

ce font les juges-collfuls gui

y

repréfentent pour le commerce,

&

qui corroCpondent

avec le dépuré . Dans les grandes ocealions le comtner–

ce général s'alfemble. On peut confulter- le diaionllai–

re du commerce fur le détail de ehacune de ces

,ham–

"res . Cet article a

!tI

comnwniq,d par il1T

V. D. F .

C

H A M 8 R E G A R N 1 E,

(Police)

ell celle que I'h/)–

te loue toute meublée. Ce fOll t ordiuairemem des per–

fon"les de province , ou des érrangers, qui fe logent

en

,hambre garnie:

on lem loue lam par mois. Qurre les

rneubles aonl la ehambre

ea

garnie, on leur fournit

autli les utlenfiles néeelfaires pour leur ufage; ce qui 6ft

plus ou moins élendu, feloQ les conventions .

11 Y

a des

hóteII g .'lrniJ

&

cham/Jre.s garniel

00

on nourrit

les hó ..

tes; d'autres ou on ne leur fournit que le logement

&

quelques ullen!iles.

L es

chamhrCf garnin

tirent

lCUT

prcmiere origine

dCi

hlltelleries .

Vove"-

H ()

T E L L E R 1 E •

L a poliee

:1

-IOGjours eu une .tremion partieulicrc fur

ceux qui louent des

chambres

~arniN ,

&

fur ceux qui

les oceupent .

AuguOe eréa un offi cicr appellé

M agifler cen{us ,

dont

la fonaion éroit de faire, fous

les

ordres du 1

er

ma&i–

Orat de police , la deferiplion du peuple Romain

&

de les

re,'enus: i.l étoit auffi ehargé de

t~nir

uo regillre de

[OU5

les étrangers qui arrivoient

á

Rome, de leurs noms , qua–

Iités

&

pays , du fujet de leurs vo yages ;

&

lor[qu'i!s

y

vouloient demeurer oififs apres la fin de leurs affaires , il

les obligeoit de fonir de R ome ,

&

les renvoYQit en leur

p'ys.

Sueton. in rhgufl. cap.

ej.

En Franee on ell tres-at¡emif [ur

la

police des

cham~

vru garnies.

.

Suivant un réglemem de police du

ch~ telet

de Paris,

du 30 Mars

1635";

il ell défendu aux laverniers,

c.ba–

retiers, !oüellrs

de

,hambre-¡ garniel.,

&

aU[fCS,

de

10-

ger

&

de

recevoir

de jour ni de nuit aU,eunes.

~erfonne~

lufpeétes ni de mauvaifes mreurs, de leur adm\lllClrer au–

cuas vivrcs ni al imens .

Le m otne r¡!;glemem enjoint

a

cetre

fin

3

tOUle~

per–

Connes qlli s' elltrcmetrent de loüer

&

reloüer, fOlt en

h{)tellerie ou

chambre garnie,

ao mois,

a

la. femaine ,

ou

a

la journée de s'enquérir de ceux qui logeront chez

eux, de leurs 110m" furnoms, qual ités, conditions,

&

demeure; du nombre de 'Ieurs Cerviteurs

&

chevaux ; du

fujet de leur arrivée; du lems qu'i!s doivent Céjourner;

en faire r.gillre ; le porter le meme jour au

c?mmilf~~re de leur quarrie.; lui en lailfer aUl3m par éCrIl ;

&

sI l

y.

a

aucuus de leurs h/)res foup,onnés de mauvaiCe vie,

en donner avis audit commilfaire;

&

donner caution de

leur 6délité au gre!fe c,le la police; le tOut

iI

peine de

48

livres parifis d'amende .

.

Suivant les derniers rég lemens , ceux qui

t1ennen~

,

hambr.ts

ga;'ni..

doivent avoir

Un

regillre paraphé

d~

~

. con1;-