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CON

)&s cap'tulaires de Charlemagne,

lib.

I/Il. cop.

202.

&

3'4,

mais depuis l'ulage

3

changé.

'rOute

con¿,l/nna';9"

ell dOLlC

préced~e

d'unc innru–

tlion,

&

,'on

ne doit prononcer

aUCl10e

c01'1dllt¡1narjlJn

mClne contre un défaillant ou contumace, qu'jl n' yail

des pleuve, CuffiCant<s contre lui;

f¡r.

dans le doute en

Olaticre crimillelle

I

il

vau t mieux

abCoudre

un coupa–

pie

que de condamner un homme qui peut etre inno–

cent.

On prononce néaornoins quelquefois en Ang leterre

une

condamna'¡011

Cans forma lité

&

Cans preul'c Jur,di–

que; mais cela ne Ce fait qu'en parlemem,

&

pour cri–

me de haute tf3hiCon, que nouS appellons iei

de I'fe.–

majefli;

il faut meme que le cas foi t preffill1t,.

&

'1u:,l

y

,it des confidérations importantes pour en uler alllll ,

C3I'

c'en l'exercice le plus redoutable de l'autorité fim–

"eraine: par exemple, li les preuves juridique, manquent.

quoiqu'i1

y

,it d'.lI leurs des preuves mOf3lement cer–

taines; ou bien 10rCque I'on VCut éviter uó conflit entre

les deux chambres, ou fi l'o n ne veut pas apprendre

au public certains Cecrets d'état,

&c.

dans

IOUS

ces cas

fans témoins oüis, Cans interrogatoire, on déclare cel

homme atteim

&

convaincu du crime: l'aae qui co n–

ticnt cette déclaration

&

condamnation,

s' appelle un

p,ee;nder. Voye:t. la f" onde {tú' e deJ rlfl<x. po"r la

ma;(." d' Hanovre;

a

L a"caflrc,

1746.

11

n'y a que les juges qui puiCfent prononcer une

con–

tlamna,;on

proprement dite, car c'en improprement que

1'011 dit qu'un homme a été condamné par les avocats

qu'il a conCulté, les avocats ne donnant qu'un avis par

lequel ils approuvent ou improuvent ce qui leur ell e¡–

p oCé; mais cjes

arbi~res

ehoilis par un compromis peu–

"ent condamner de míÍme que des juges ordillaire•.

En Bretagne

&

dans quelques autres provinces, le,

notaires fe Cervent du terme de

condamnf//;on,

pour obli–

ger ceux qui comraélent devant eUl<: apres la recon–

n oi(fance ou prome(fe de la partie, le ootaire njoute

ces mots ,

¿OiJe nOll1 /'avo'1J

jug'

&

,o1'ldamn/;

ce qui

vicnt de ce qu'autrcfois

fOl1S

les aétcs publics é[oien( ré..

digés Cous les yeux du Juge par les notaires qui taifoiem en

me me tems les fonaions de greffi ers ; c'dl pourquoi les

~aes

pa(fés devaot notaire ronr encore imitulés du nom

du juge; les notoires Com

mém~

appellés Jugos

cha,.",–

¡aires

&

ont une juriCdiaion vo lomaire

fiu

les cOlltra–

itans;' ce qui a enCOre

P4

leur donner lieu de Ce fervir

du terme

conáamner

.

Tout juge qui a pouvoir de condamoer quelqu'un,

11 auffi lo pouvoir de le décharger ou ab(oudre oe la de–

mande ou accuCation formée COtme lui.

On préCume tOlljours que la

<ondamna,;on

en jun e ,

jurqu'a "e qu'elle Coit anéamie par les voies de droit ,

&.

par un juge Cupérieur.

.

L es

condam7l4,ions

portées par des Jugemens rendus

3 t'audience,

[Ollt

prononcées

a

haute voix aux parcies,

ou

i

leurs avocatS

&

procureurs. A I'égard des affai–

res qui Ce jugclII

ii

la ehambre du con Ced,

iI

faut di–

fiioguer les affaires civiles

&

les alf:,ires crimioelles .

Dans

l~s

affaires

civiles,

autrefois on devoit pronoo·

cer les jugemens

au~

parties 3uffi-tÓt qu'i l éto knt mis

au g reffe, • peine de 1Il1ll ité, m eme (,ns attendre le

jour ordillaire des prononciations , li l'une des parties le

requéroit; cette forma lité a

~té

abrogée comme inutile

par

l'ordonnancc de

1667.

Dans les affaires crimillelles on prononce le jugement

aUll accuré' qui Cont pré rens ,

&

les

<o11damnations

a

peine affl ia ive doivent t ire exécllIi!es le meme Jour .

L'accufé doit teoir priCoo juCqu' a ce qu'il ait payé

les

condamtla,ions

pécurriaircs ,

(oÍl

c",'ers le R oi , ou

cnvers la partie civile .

Les

condamnations

Com ordinairement perCo nnelles;

cepeodant eo matiere d,: délitS , les peres Cont reCpon–

fables civilemem des falls d. leurs eofans étam en leur

pui(fJoce; les maltres, des faits de leurs dOllleniques,

en I'emploi dom i1s

l~s

ont chargés .

11 Y a m eme quelques exemples en matiere erimi–

nelle que la peine a été étendue (ur les enfans du con–

damn'.! ,

&

rur toute Ca pollerité en les dégradam de

n oblc(fe ou autrement; ce qui ne

Ce

pratique que dans

de. cas tres-graves, comme po ur erime de leCe-maJe–

fié . Du tems de L ouis Xl. lorCque J acques d' A rma–

gna" duc de Nemours eut la t! te tranchée le 4 A o ilt

1477

aux Halks,

011

m it de l'ordre du R oi les deux

enfuns du coupaDle Cous l' échafaud, afin que le fang

de leur pere coulat fu r eu

i .

Les

condamnatiom

~

quelque peine qui emporte mon

naturelle ou civ ile, n'oot lcur effet pour la mort civi–

le, que du jour qu'clles font exécutées réellement

(j

CON

l'aecufé en préfent; ou s'il en abCent, il faut qu'ellec

foietll exécl1tées par effigie s'il y a peine de mon, ou

par I'appofition d'un t.bleau Ceukment li c'eLl quelqu'

3Utre peine affl ;a ive qui n'emporte pas mort naturelle.

Mais les

cundamna,;onJ

il

mort naturelle ou civile an–

nullem le tellnment du condamné , quoique antérieur

il.

fa

c.ndamnal;"n;

parce que pour tener

v~lablelllem,

il

faut que le tenateur ait les droits de

cit~

au tems d11

Meés.

Les letlres de grace empechent bien l'exécution de 1:\

fentence, quant

~

la peine affliaive, mais elles ne

d~truiCem pas

In

condamna,;on

ni la fi étrifTilfe qui en ré–

Culte; il n'y a qu'un jugcment portam abColmion, ou

bien des leures d'innocentation, qui effacent emierement

la tache des

<ondamnations.

L orCque les

condamnat;oHs

Coot pour délit militaire,

&

prononeées par le coofeil de gllerre, elles n'emportcnt

point de mort civile, ni de confifcation, ni meme d'in–

famie.

f/o)'e:t. c;-devant

A R R

€o

T,

&

ci-aprh

C o

N –

D A M N E',

J

u

G E M E

ti

T,

S

E

ti

T

I!

ti

CE,

P

E I

ti

E .

C o

N D

AM" A T

10 "

C o " s U L

A

t RE,

en

eelle qui

en portée par uoe fentence des conCuls,

&

qui emporte

la comrainte par corps.

Voye::.

C o

ti

S U L S

&

C o

tI–

TRAI"TE PAR CORPS.

C o " n A

M "

A Tia

ti

e o

ti

T R A

D

t e T o I R

I!,

en

cclle qui en prononcée contre un défendeur, qui a été

oüi par lui ou par fon avocat o u

pro~ureur,

ou en matie–

re criminelle eontre un .ccuCé prélent.

C O

ti

D A

M

N A T I o

ti

PAR C O

ti

T UMA CE, ell eel–

le qui en prononcée contre un

~ccu(é

abfeot.

Voye:t.

CO NTUMACE.

e

o N)) A MN A T t o N PAR e O R P S, ell eelle qui

emporte la contraime par corps, telles que eelles qui

fo m prononcées en matiere civile cootre les fermiers des

biens de campagne, lorrqu'ils s'y fom Coumis par leurs

b",lx ; en matiere de nelliooat, pour dépens montans

a

200

livres

&

au-ddrus, pour dettes entre marchaods,

&

en matiere criminelle pour les iDlérets

&

réparatioos

civiles .

e

o N

D

AMN A T ION

F L

E'T R I

S

S A NTE, en "elle

qui imprime qUelque tache au condamné, quoiqu'elle

ne lui Óte pas la vie civile,

&

meme qu'elle n'emporte

pas ¡nfamie, camme lorfqu'un homme eIl admoneLl é.

e

o

ti

D A

M

N A T ION I N

F A M

A

ti

TE, en celle qui

prive le condamoé de l'honneur qui fait une partie de

la vie civile; toutes les

cundamnations

11

peine amiaive

font infamaoles.

Voye:t.

I

~

F A MlE.

e

o

N D A M N A T

ION

ad

~mntll

útra mortem,

c'eCl:

lorCque quelqu'un ell eondamué au foüet,

it

elre mar–

qué

&

aux galeres.

C o N

D

A MN A

T

t o

ti

P E'e u N I

A

I RE, en celle qui

ordonne de payer quelque Comme d'argent, comme une

amende , une aumÓoe, des intérc?ts civils, des domma–

ges

&

intér~ts,

des réparations civiles; ce terme en prin–

cipalement ulité en maliere criminellc pour dill inguer ces

Cortes de

c011damnat;onI

de celles qui tcndem a peine af–

fiiaive.

C ONDAMNATION A PEINE AFFLtCTIVE .

I/o)'e:¿

PE

I

ti

E A F F L I C T I

V

E •

e

o

N

D A

M

ti

A T ION S o L

I ))

A

I

RE, ell eelle qui

s'cxéeute Co lidairemem cOntre pluficurs condamnés, com–

me po", dette conlraaée folidairement, ou pour dépeus

en matiere criminelle .

(A)

C O N D A M N E', participo

('J",ifPrlld. )

ell celui

qui a fubi COIl jugement, foit en matiere clvile ou en ma–

tkre criminelle.

Le

condamni

ii

mort naturelle 0\1' civile en déchil

des eRets civils aumtÓt que fOil j ugemeot lui en pro–

no ncé, parce que eette prononciatioll eH le commence–

rne-nt de l'exécudon

1

&

qu'a

J'inOant

le

,ondamné

ef1

remis entre les maios de l'exécuteur de la haute-Jullice.

Mais s'il y a appel de la fentellce, 1'6t"H du

condam–

ni

demeure en Culpeos juCqu'au Juge ment de l'appel,

&

meme juCqu'. ce que le Jugemem qui ¡mervient fur I'ap–

pel lui ait été prononcé .

Si le

condam,,<

meurt avant la prononaiatioo du ju–

gemellt, il meurt

;ntegr; flatt/S .

Si par l'évencment de l'appel la fentence en confir–

mée, en ce cas la mort civile a' un eflet rétroaait' au

jour de la pronoociation de la Celltence.

Allciennement les

condamnlI

a mort étoient privés de

, touS les Cacremens; mais depuis

J

360

on leur oRre le

facremenr de pénitence.

Ceux qui C" m exécutés

a

mort (om ordinairement pri-

vés des honneurs de la Cépulture .

'

A I'égard de ceux qui Cont

<ondamnlI

par contumace

a

mar! naturelle ou civile, ils n'encoorem la morr civi–

le