CON
)&s cap'tulaires de Charlemagne,
lib.
I/Il. cop.
202.
&
3'4,
mais depuis l'ulage
3
changé.
'rOute
con¿,l/nna';9"
ell dOLlC
préced~e
d'unc innru–
tlion,
&
,'on
ne doit prononcer
aUCl10e
c01'1dllt¡1narjlJn
mClne contre un défaillant ou contumace, qu'jl n' yail
des pleuve, CuffiCant<s contre lui;
f¡r.
dans le doute en
Olaticre crimillelle
I
il
vau t mieux
abCoudre
un coupa–
pie
que de condamner un homme qui peut etre inno–
cent.
On prononce néaornoins quelquefois en Ang leterre
une
condamna'¡011
Cans forma lité
&
Cans preul'c Jur,di–
que; mais cela ne Ce fait qu'en parlemem,
&
pour cri–
me de haute tf3hiCon, que nouS appellons iei
de I'fe.–
majefli;
il faut meme que le cas foi t preffill1t,.
&
'1u:,l
y
,it des confidérations importantes pour en uler alllll ,
C3I'
c'en l'exercice le plus redoutable de l'autorité fim–
"eraine: par exemple, li les preuves juridique, manquent.
quoiqu'i1
y
,it d'.lI leurs des preuves mOf3lement cer–
taines; ou bien 10rCque I'on VCut éviter uó conflit entre
les deux chambres, ou fi l'o n ne veut pas apprendre
au public certains Cecrets d'état,
&c.
dans
IOUS
ces cas
fans témoins oüis, Cans interrogatoire, on déclare cel
homme atteim
&
convaincu du crime: l'aae qui co n–
ticnt cette déclaration
&
condamnation,
s' appelle un
p,ee;nder. Voye:t. la f" onde {tú' e deJ rlfl<x. po"r la
ma;(." d' Hanovre;
a
L a"caflrc,
1746.
11
n'y a que les juges qui puiCfent prononcer une
con–
tlamna,;on
proprement dite, car c'en improprement que
1'011 dit qu'un homme a été condamné par les avocats
qu'il a conCulté, les avocats ne donnant qu'un avis par
lequel ils approuvent ou improuvent ce qui leur ell e¡–
p oCé; mais cjes
arbi~res
ehoilis par un compromis peu–
"ent condamner de míÍme que des juges ordillaire•.
En Bretagne
&
dans quelques autres provinces, le,
notaires fe Cervent du terme de
condamnf//;on,
pour obli–
ger ceux qui comraélent devant eUl<: apres la recon–
n oi(fance ou prome(fe de la partie, le ootaire njoute
ces mots ,
¿OiJe nOll1 /'avo'1J
jug'
&
,o1'ldamn/;
ce qui
vicnt de ce qu'autrcfois
fOl1S
les aétcs publics é[oien( ré..
digés Cous les yeux du Juge par les notaires qui taifoiem en
me me tems les fonaions de greffi ers ; c'dl pourquoi les
~aes
pa(fés devaot notaire ronr encore imitulés du nom
du juge; les notoires Com
mém~
appellés Jugos
cha,.",–
¡aires
&
ont une juriCdiaion vo lomaire
fiu
les cOlltra–
itans;' ce qui a enCOre
P4
leur donner lieu de Ce fervir
du terme
conáamner
.
Tout juge qui a pouvoir de condamoer quelqu'un,
11 auffi lo pouvoir de le décharger ou ab(oudre oe la de–
mande ou accuCation formée COtme lui.
On préCume tOlljours que la
<ondamna,;on
en jun e ,
jurqu'a "e qu'elle Coit anéamie par les voies de droit ,
&.
par un juge Cupérieur.
.
L es
condam7l4,ions
portées par des Jugemens rendus
3 t'audience,
[Ollt
prononcées
a
haute voix aux parcies,
ou
i
leurs avocatS
&
procureurs. A I'égard des affai–
res qui Ce jugclII
ii
la ehambre du con Ced,
iI
faut di–
fiioguer les affaires civiles
&
les alf:,ires crimioelles .
Dans
l~s
affaires
civiles,
autrefois on devoit pronoo·
cer les jugemens
au~
parties 3uffi-tÓt qu'i l éto knt mis
au g reffe, • peine de 1Il1ll ité, m eme (,ns attendre le
jour ordillaire des prononciations , li l'une des parties le
requéroit; cette forma lité a
~té
abrogée comme inutile
par
l'ordonnancc de
1667.
Dans les affaires crimillelles on prononce le jugement
aUll accuré' qui Cont pré rens ,
&
les
<o11damnations
a
peine affl ia ive doivent t ire exécllIi!es le meme Jour .
L'accufé doit teoir priCoo juCqu' a ce qu'il ait payé
les
condamtla,ions
pécurriaircs ,
(oÍl
c",'ers le R oi , ou
cnvers la partie civile .
Les
condamnations
Com ordinairement perCo nnelles;
cepeodant eo matiere d,: délitS , les peres Cont reCpon–
fables civilemem des falls d. leurs eofans étam en leur
pui(fJoce; les maltres, des faits de leurs dOllleniques,
en I'emploi dom i1s
l~s
ont chargés .
11 Y a m eme quelques exemples en matiere erimi–
nelle que la peine a été étendue (ur les enfans du con–
damn'.! ,
&
rur toute Ca pollerité en les dégradam de
n oblc(fe ou autrement; ce qui ne
Ce
pratique que dans
de. cas tres-graves, comme po ur erime de leCe-maJe–
fié . Du tems de L ouis Xl. lorCque J acques d' A rma–
gna" duc de Nemours eut la t! te tranchée le 4 A o ilt
1477
aux Halks,
011
m it de l'ordre du R oi les deux
enfuns du coupaDle Cous l' échafaud, afin que le fang
de leur pere coulat fu r eu
i .
Les
condamnatiom
~
quelque peine qui emporte mon
naturelle ou civ ile, n'oot lcur effet pour la mort civi–
le, que du jour qu'clles font exécutées réellement
(j
CON
l'aecufé en préfent; ou s'il en abCent, il faut qu'ellec
foietll exécl1tées par effigie s'il y a peine de mon, ou
par I'appofition d'un t.bleau Ceukment li c'eLl quelqu'
3Utre peine affl ;a ive qui n'emporte pas mort naturelle.
Mais les
cundamna,;onJ
il
mort naturelle ou civile an–
nullem le tellnment du condamné , quoique antérieur
il.
fa
c.ndamnal;"n;
parce que pour tener
v~lablelllem,
il
faut que le tenateur ait les droits de
cit~
au tems d11
Meés.
Les letlres de grace empechent bien l'exécution de 1:\
fentence, quant
~
la peine affliaive, mais elles ne
d~truiCem pas
In
condamna,;on
ni la fi étrifTilfe qui en ré–
Culte; il n'y a qu'un jugcment portam abColmion, ou
bien des leures d'innocentation, qui effacent emierement
la tache des
<ondamnations.
L orCque les
condamnat;oHs
Coot pour délit militaire,
&
prononeées par le coofeil de gllerre, elles n'emportcnt
point de mort civile, ni de confifcation, ni meme d'in–
famie.
f/o)'e:t. c;-devant
A R R
€o
T,
&
ci-aprh
C o
N –
D A M N E',
J
u
G E M E
ti
T,
S
E
ti
T
I!
ti
CE,
P
E I
ti
E .
C o
N D
AM" A T
10 "
C o " s U L
A
t RE,
en
eelle qui
en portée par uoe fentence des conCuls,
&
qui emporte
la comrainte par corps.
Voye::.
C o
ti
S U L S
&
C o
tI–
TRAI"TE PAR CORPS.
C o " n A
M "
A Tia
ti
e o
ti
T R A
D
t e T o I R
I!,
en
cclle qui en prononcée contre un défendeur, qui a été
oüi par lui ou par fon avocat o u
pro~ureur,
ou en matie–
re criminelle eontre un .ccuCé prélent.
C O
ti
D A
M
N A T I o
ti
PAR C O
ti
T UMA CE, ell eel–
le qui en prononcée contre un
~ccu(é
abfeot.
Voye:t.
CO NTUMACE.
e
o N)) A MN A T t o N PAR e O R P S, ell eelle qui
emporte la contraime par corps, telles que eelles qui
fo m prononcées en matiere civile cootre les fermiers des
biens de campagne, lorrqu'ils s'y fom Coumis par leurs
b",lx ; en matiere de nelliooat, pour dépens montans
a
200
livres
&
au-ddrus, pour dettes entre marchaods,
&
en matiere criminelle pour les iDlérets
&
réparatioos
civiles .
e
o N
D
AMN A T ION
F L
E'T R I
S
S A NTE, en "elle
qui imprime qUelque tache au condamné, quoiqu'elle
ne lui Óte pas la vie civile,
&
meme qu'elle n'emporte
pas ¡nfamie, camme lorfqu'un homme eIl admoneLl é.
e
o
ti
D A
M
N A T ION I N
F A M
A
ti
TE, en celle qui
prive le condamoé de l'honneur qui fait une partie de
la vie civile; toutes les
cundamnations
11
peine amiaive
font infamaoles.
Voye:t.
I
~
F A MlE.
e
o
N D A M N A T
ION
ad
~mntll
útra mortem,
c'eCl:
lorCque quelqu'un ell eondamué au foüet,
it
elre mar–
qué
&
aux galeres.
C o N
D
A MN A
T
t o
ti
P E'e u N I
A
I RE, en celle qui
ordonne de payer quelque Comme d'argent, comme une
amende , une aumÓoe, des intérc?ts civils, des domma–
ges
&
intér~ts,
des réparations civiles; ce terme en prin–
cipalement ulité en maliere criminellc pour dill inguer ces
Cortes de
c011damnat;onI
de celles qui tcndem a peine af–
fiiaive.
C ONDAMNATION A PEINE AFFLtCTIVE .
I/o)'e:¿
PE
I
ti
E A F F L I C T I
V
E •
e
o
N
D A
M
ti
A T ION S o L
I ))
A
I
RE, ell eelle qui
s'cxéeute Co lidairemem cOntre pluficurs condamnés, com–
me po", dette conlraaée folidairement, ou pour dépeus
en matiere criminelle .
(A)
C O N D A M N E', participo
('J",ifPrlld. )
ell celui
qui a fubi COIl jugement, foit en matiere clvile ou en ma–
tkre criminelle.
Le
condamni
ii
mort naturelle 0\1' civile en déchil
des eRets civils aumtÓt que fOil j ugemeot lui en pro–
no ncé, parce que eette prononciatioll eH le commence–
rne-nt de l'exécudon
1
&
qu'a
J'inOant
le
,ondamné
ef1
remis entre les maios de l'exécuteur de la haute-Jullice.
Mais s'il y a appel de la fentellce, 1'6t"H du
condam–
ni
demeure en Culpeos juCqu'au Juge ment de l'appel,
&
meme juCqu'. ce que le Jugemem qui ¡mervient fur I'ap–
pel lui ait été prononcé .
Si le
condam,,<
meurt avant la prononaiatioo du ju–
gemellt, il meurt
;ntegr; flatt/S .
Si par l'évencment de l'appel la fentence en confir–
mée, en ce cas la mort civile a' un eflet rétroaait' au
jour de la pronoociation de la Celltence.
Allciennement les
condamnlI
a mort étoient privés de
, touS les Cacremens; mais depuis
J
360
on leur oRre le
facremenr de pénitence.
Ceux qui C" m exécutés
a
mort (om ordinairement pri-
vés des honneurs de la Cépulture .
'
A I'égard de ceux qui Cont
<ondamnlI
par contumace
a
mar! naturelle ou civile, ils n'encoorem la morr civi–
le