\
CON
le9 matiages,
il
fut ordonné que I'on ne pourrolt pren–
drc pour concubmes, que des ti lles que 1'00 ne pouvoil
pas prendre pour femmes
¡¡
cauCe de la diCpropon ioo de
condilion. comme des filies de eondiliol1 Cervile ou
eelles qui n'avoieO! poinl de dOI,
&
qui n'éloiene' pas
les unes ni les aulres deClinées
a
contraa er allianee a–
vec les honnel.s cicoyens .
Ainfi les filies -ou femmes de eondilion libre, appel–
lées
ingem,,,,
,
oe pouvoienc pas etre priCes pour eOlleu–
bines, cela patroie pour un viol ;
& iI
éloir défendu
d'habiler avee elles Cur un aurre pié que Cur celui d'é–
"ouCes, 11 moins qu'clles n'eu/Tenl dégénéré en
exer~anl
des méticrs bas
&
homeux, auquel cas
iI
écoil permis
de les prendre pour eoneubines.
Qn voil par-la que le
eoneubinage
n'éloil pas abCo–
lumenl deshonoranl ehez les Romains . Les concubi–
Des ,
¡¡
la vérilé, ne joüi/Toiem p3S des elfels civils par
roppore aux droils dcs remmes mariées ; mais elles ne
différoient des épouCes que pour la dig.nil-é de leur érae
&
pour I'habillcmene, du reCle elles éloienl
loeo ttxoriJ .
011
I~s
appelloil
[emi-eonjug a
&
le eoncubinage
femir
yaatrtmonium .
L e
concubinage
recrc:t n'étoir pas permis
par les lois R omaines;
&
le nom de concubioe, quand
le
eoneubinage
élOil public , éloie un litre honnele
&
bien différem de celui de mahrelle , que I'on appelloie
fcor t lim.
J
ules C érar avoil permis
ií
chacun d'épouCer autam
de fcmmes qu'il jugeroil a-pro pos ,
&
Valeminieo per-
111il d'en épouCer deur ; mais il n'éloil pos permis d'a–
voir plu fieurs eoneubines
a
la fois. Celle gui éloil de
condilion libre oe devenoil pas eCclave lorrque Con mal–
ere la prenoil pour eoneubine, au eontraire celle qui
é–
eoie eCela ve deveuoil libre . La concubine pouvoil
~tre
accurée d'adullere . L e 61s ne pouvoil pos épouCer la
c oncubine de Con pere .
Sui,,"nl I'ancien Droil R omain
iI
éloie permis de
donner
a
Ca cODcubioe; elle ne pouvoil cependam elre
inClituée hériliere univerCelle, mais Ceulemenl pour une
demi·onee , qui faiCoil un ving'-quatrieme du lotal.
0.0
permil enCuile de donoer trois onces , lant pour la me–
re que pour les enfans , ce qui fUI étenda juCqu';\ fix
onces;
&
on Icur accorda deux ances
ab i.nteftat ,
dont
la
mere auroil une portian virile ,
le
t.o.utdans le cas
on
iI
n'y 3uroit ni enfaos ni
felnme légttllnes.
L es enfans procréés des coneubiues n'éloiem pas Cou–
mis" la puiffauce palernelle •
&
n'éloienl ni légitimes
ni hériders de leur pere. fi ce n' eCl d,os le cas 011 il
n'avoil poim d'au"es enfans légieimes ; ils ne p.orlokm
pas le unm de leur p.ere , mais on ne leS " ailO1< pa! de
(purii
,
comme ceUK qui étoiem les fruits de la
débau~
che; ils pon oiem pabliquemenl le nom de Icur mere
&
le Curnom de leur pece ;
&
quoiqu'ils ne fu /Tenl poiD!
de la famille pateroelle , leur élae n'étoie poinl honteux ;
&
ils n'élOiene poiD! privés du commeree des autres ci–
toyeus.
Le
eonCltbina~e
,
lel qu'on viem de l'expliquer, fUI
long-Iems autoriCé chez les Romaios : on ne Caie pas
bien cerlainemenl par qui
iI
fUI abolí ; les uns diCene
que ce fut C onClamin le grand , d' nutres que ce fUI
¡'empereu r L éon ; 10US deux en effee curen! pan
a
ce
changemeo I .
ConClantin le grand commen9a
a
reClraindre indire–
élcmeDI cel uCage , en ordonnanl aux citoyeos d'épou–
fer les tilles qu'ils amoiem eues aaparavane poar con–
cubines;
.&
que eeu! qui ne voudroient pos re confor–
mer
a
eeHe ordonnance ne pourroient
3.
Y3ntager lellrS
coocubines, ni les enf.'los natureIs qu'ils nuroienr eu d'el–
les.
Valentinien adoucie eetre défenCe,
&
pcrmit de laiC–
rer que lque choCe aux enfans nalurels .
Cenx qui épouCerem leurs concubines Cuivam I'or–
donnanee de ConClamin, légitimerenc par ce moyen leurs
enf. ns comme l'emperear leur en avoil accordé le pri–
v ilége .
J
uClinien donoa le m6me effel au mariage CabCéquem;
roais le
eonettbinage
n'écoil point eneore aboli de Con
lems : on l'appelloil eneore
lieita eo"ftletudo
,
&
iI
é–
roir permis
3
chncu,o d'avoir une aoncubine .
Ce flll l'empereur L éon qui défelldil abColumem le
conmbinage
par Ca
novel/e
?t.
laquell e ne fU I obCer–
vée que dans I'empire d' O rienl . Dans rO.ccidem le
eoneltbinage
cominua
d'~lre
fréquent che7. les L ombards
&
les Germaios;
iI
fae meme long-Iems en uCage en
France.
L e
eonCtlbina~e
eCl eoeore ufi lé eo quelques pays, OU
iI
s'3ppc:lIe
dem,-mariag~,
ou
marjag~ d~
la main ga!,–
ch. ,
mariagc
.¡
la 1l1organati'l'I< :
ces fiortes de marUl–
T ome 1 Il.
CON
ges Con!
eomm~ns
en A lIemagne, dans les pays
00
1'00
fuie la eonfemon d·Ausbourg.
Suivant le droir cano n ,
I~ " &oll&1ibjnag~,
&
mcme la
fimplc foroicalion, Com expreLTemellt défendu. :
H",~
.(f
volunta,s D omini .
dil S. Paul au. Thetraloniciclls ,
11t
abpin~ati~
el
f~rn;~aeion~;
&
S . Augu Hin , difiinél:.
24"
Fornican 'VobtJ
n071
lic~t ,
fufficiant
'VobiJ uxoru ;
&
Ji
11011
habd;$
IIxor~J
1
tam~n
non
lie~t
'lJobiJ
hab~re eon",binas .
Ducange obferve que Cuivanl plufieurs
épitr.s des papes , les cOllcubines paroillem avoir élé
autrefois lolérées ; mais cela fe doit entendre des ma–
riages, deCquels quoique moins Colennels , nc lai/ToieO!
pas d'elre légitimes. e'eCl aum dans le
m~mc
Cens que
l'on doil prendre le dix-replieme canon du premier eOll–
cne de Tolede, qui porte que cel ui qui a·vec une fem–
me fidele a une concubine, en excornmullié ; mais que
{j
la concubine lui lienl lieu d'épouCe , de foele qu'il
n'ail qu'une Ceule fomme
a
titre d'époufe ou .coneubin.
a
Con choix,
iI
ne Cera POill1 rejellé de la communion :
Quelques auleurs prélendenl qu'il en éloie de meme des
coneubioes de Clovis , de T hédoric,
&
de C harlema–
gne; que e'éloienl des femmes épouCées moins folen–
nellemen l,
&
non pas des mai'lrelles . '
Comme les eccléliaCliqaes doi vem dp nner aux
aUlre~
I'exemple de la pureré des mreurs , 11"
eoneubinnge
d I:
eneOre plus
Ccand~leu.
che? eux que dans les lúcs. Ce–
la arrivoit peu dans les premiers tieeles de l'EgliCe ; les
pre tres étoient long- tem s
~prouvés
avant I'ordination;
les clercs inférieurs élOienl la plOpan mariés .
Mais dans le dixieme fiecle le
eonmbinage
élOil
fi
eommun
&
fi publíc. meme chez les pretr.s, qu'on
le regardoil preCque comme permis 1 ou au moins 10-
léré .
D ans la Cuire on til plufieurs lois pour réprimer ce
deCordre .
11
fUI défcndu au peuple d'entendre la mef–
fe d'un prctre concubinaire;
&
on ordo nna que les
prc!~
eres qui Ceroiem eonvaiocus de ce crime, Ceroienl dépo–
Cés .
L e concile prov incial de C ologné , tenu en 1260 , dé–
note pourcant que le
eonellbinag~
étoit encare co rnmun
parmi les clercs .
Cet
abus
régnoit parei1lcment
encare parrni ceux
d'E–
fp~gne.
fuivallllc eoncHe de Valladolid , tenu en ' 322
qui prononcc des peines plus grieves cantre ceux
dOll~
les concubines n'éloiem pas Chrétiennes.
Le
m~1
comioualll lolljours, la rigucur des peines
s'cQ
adouci
e
.
Suivant le concile de Bale, k s clercs concubinair.s
doivene d'abord etre privés pendant Irois mois des fru its
de leurs bénéfi ces, . pres lequel lems ils doivem erre pri–
vés des bénélices
m~mes ,
s'Hs ne qt1Íttenl leurs concll–
bine? ;
&
en cas de rechOte . ils doivem elre déclarés
incapables de IOUS offices
&
bénétices eccléfi aHiques pour
IOOjours .
Ce decrel du concile de Bale fU I adoPlé par la pug–
maligue-Canaion,
&
eoCuile compris dans le coneor–
dal .
L e concile de Treme a encore adnuci la peine des
cleres concubinaires ; apres une premiere monition, ils
Conl Ceulement privés de la troilieme panie des fruils ,
apres la Ceconde, ils perdenl la 101. lilé des fru its ,
&
Com rurpendus de loutes foné1: ions ; apres la " oifieme,
ils Com privés de IOUS leurs béné6ces
&
offices ecclé–
fianiques ,
&
déclarés incapables d'en poaéder aucun ; en
cas de rechíhe , ils encourent I'excornmunication .
En F rance, le
eonwbinage
eCl aum regardé eomme
une débauche contraire
a
la purélé du ChriCHanifme , aux
bonoes mceurs , non-feulement par rapport
au~
cteres,
maís
:lUCIi
pour les la"les: c'e fl uo délit comr:lire
a
l'in–
lérel de 1'''lar .
R cipllblie", ."im intereft legitima fobo le
repleri
~ivitfitem.
Si les ordonoances n'oOl point proooncé direaemem
de peine
COlHre
ceux qui
vi\'CfH
en
&onetlbjnag~
,
c'en
que ces Cortes de conjonaions ¡lIieites fom le plus fou–
vem cachées
&
que le miniCler. public n'a pas eoumme
d'agir pour réprimer la débauehe ,
a
moins qu'elle n'oc–
cafíonne uo Ccandale gublic.
Mais nos lois réprouvenl
.Ioute~
d,onadons failes en,
Ire concubinaires: c'el! la d,rpofil!on des coO lumes de
T ours ,'
arto
246. Anjou , 342. M aine,
3 f~
G randper–
che,
arto
100.
L odunois,
cIJ. xx'u.
arto
l 0 :
Cambrni,
tito iij. arto
7. Cclle de N ormacdie ,
arto
437
&
438 ,
défeod meme de donner auX balards .
L a co6rume de Paris o'en parle pas: mais
l'llre~cI("
282 Mfendanl aux mari
&
femmc de s'avamager,
~
plus
forte raiCon ne permeL- elle pas de le faire enue
<;01\-
S sss
eub~