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\

CON

le9 matiages,

il

fut ordonné que I'on ne pourrolt pren–

drc pour concubmes, que des ti lles que 1'00 ne pouvoil

pas prendre pour femmes

¡¡

cauCe de la diCpropon ioo de

condilion. comme des filies de eondiliol1 Cervile ou

eelles qui n'avoieO! poinl de dOI,

&

qui n'éloiene' pas

les unes ni les aulres deClinées

a

contraa er allianee a–

vec les honnel.s cicoyens .

Ainfi les filies -ou femmes de eondilion libre, appel–

lées

ingem,,,,

,

oe pouvoienc pas etre priCes pour eOlleu–

bines, cela patroie pour un viol ;

& iI

éloir défendu

d'habiler avee elles Cur un aurre pié que Cur celui d'é–

"ouCes, 11 moins qu'clles n'eu/Tenl dégénéré en

exer~anl

des méticrs bas

&

homeux, auquel cas

iI

écoil permis

de les prendre pour eoneubines.

Qn voil par-la que le

eoneubinage

n'éloil pas abCo–

lumenl deshonoranl ehez les Romains . Les concubi–

Des ,

¡¡

la vérilé, ne joüi/Toiem p3S des elfels civils par

roppore aux droils dcs remmes mariées ; mais elles ne

différoient des épouCes que pour la dig.nil-é de leur érae

&

pour I'habillcmene, du reCle elles éloienl

loeo ttxoriJ .

011

I~s

appelloil

[emi-eonjug a

&

le eoncubinage

femir

yaatrtmonium .

L e

concubinage

recrc:t n'étoir pas permis

par les lois R omaines;

&

le nom de concubioe, quand

le

eoneubinage

élOil public , éloie un litre honnele

&

bien différem de celui de mahrelle , que I'on appelloie

fcor t lim.

J

ules C érar avoil permis

chacun d'épouCer autam

de fcmmes qu'il jugeroil a-pro pos ,

&

Valeminieo per-

111il d'en épouCer deur ; mais il n'éloil pos permis d'a–

voir plu fieurs eoneubines

a

la fois. Celle gui éloil de

condilion libre oe devenoil pas eCclave lorrque Con mal–

ere la prenoil pour eoneubine, au eontraire celle qui

é–

eoie eCela ve deveuoil libre . La concubine pouvoil

~tre

accurée d'adullere . L e 61s ne pouvoil pos épouCer la

c oncubine de Con pere .

Sui,,"nl I'ancien Droil R omain

iI

éloie permis de

donner

a

Ca cODcubioe; elle ne pouvoil cependam elre

inClituée hériliere univerCelle, mais Ceulemenl pour une

demi·onee , qui faiCoil un ving'-quatrieme du lotal.

0.0

permil enCuile de donoer trois onces , lant pour la me–

re que pour les enfans , ce qui fUI étenda juCqu';\ fix

onces;

&

on Icur accorda deux ances

ab i.nteftat ,

dont

la

mere auroil une portian virile ,

le

t.o.ut

dans le cas

on

iI

n'y 3uroit ni enfaos ni

felnme légttllnes.

L es enfans procréés des coneubiues n'éloiem pas Cou–

mis" la puiffauce palernelle •

&

n'éloienl ni légitimes

ni hériders de leur pere. fi ce n' eCl d,os le cas 011 il

n'avoil poim d'au"es enfans légieimes ; ils ne p.orlokm

pas le unm de leur p.ere , mais on ne leS " ailO1< pa! de

(purii

,

comme ceUK qui étoiem les fruits de la

débau~

che; ils pon oiem pabliquemenl le nom de Icur mere

&

le Curnom de leur pece ;

&

quoiqu'ils ne fu /Tenl poiD!

de la famille pateroelle , leur élae n'étoie poinl honteux ;

&

ils n'élOiene poiD! privés du commeree des autres ci–

toyeus.

Le

eonCltbina~e

,

lel qu'on viem de l'expliquer, fUI

long-Iems autoriCé chez les Romaios : on ne Caie pas

bien cerlainemenl par qui

iI

fUI abolí ; les uns diCene

que ce fut C onClamin le grand , d' nutres que ce fUI

¡'empereu r L éon ; 10US deux en effee curen! pan

a

ce

changemeo I .

ConClantin le grand commen9a

a

reClraindre indire–

élcmeDI cel uCage , en ordonnanl aux citoyeos d'épou–

fer les tilles qu'ils amoiem eues aaparavane poar con–

cubines;

.&

que eeu! qui ne voudroient pos re confor–

mer

a

eeHe ordonnance ne pourroient

3.

Y3ntager lellrS

coocubines, ni les enf.'los natureIs qu'ils nuroienr eu d'el–

les.

Valentinien adoucie eetre défenCe,

&

pcrmit de laiC–

rer que lque choCe aux enfans nalurels .

Cenx qui épouCerem leurs concubines Cuivam I'or–

donnanee de ConClamin, légitimerenc par ce moyen leurs

enf. ns comme l'emperear leur en avoil accordé le pri–

v ilége .

J

uClinien donoa le m6me effel au mariage CabCéquem;

roais le

eonettbinage

n'écoil point eneore aboli de Con

lems : on l'appelloil eneore

lieita eo"ftletudo

,

&

iI

é–

roir permis

3

chncu,o d'avoir une aoncubine .

Ce flll l'empereur L éon qui défelldil abColumem le

conmbinage

par Ca

novel/e

?t.

laquell e ne fU I obCer–

vée que dans I'empire d' O rienl . Dans rO.ccidem le

eoneltbinage

cominua

d'~lre

fréquent che7. les L ombards

&

les Germaios;

iI

fae meme long-Iems en uCage en

France.

L e

eonCtlbina~e

eCl eoeore ufi lé eo quelques pays, OU

iI

s'3ppc:lIe

dem,-mariag~,

ou

marjag~ d~

la main ga!,–

ch. ,

mariagc

la 1l1organati'l'I< :

ces fiortes de marUl–

T ome 1 Il.

CON

ges Con!

eomm~ns

en A lIemagne, dans les pays

00

1'00

fuie la eonfemon d·Ausbourg.

Suivant le droir cano n ,

I~ " &oll&1ibjnag~,

&

mcme la

fimplc foroicalion, Com expreLTemellt défendu. :

H",~

.(f

volunta,s D omini .

dil S. Paul au. Thetraloniciclls ,

11t

abpin~ati~

el

f~rn;~aeion~;

&

S . Augu Hin , difiinél:.

24"

Fornican 'VobtJ

n071

lic~t ,

fufficiant

'VobiJ uxoru ;

&

Ji

11011

habd;$

IIxor~J

1

tam~n

non

lie~t

'lJobiJ

hab~re eon",binas .

Ducange obferve que Cuivanl plufieurs

épitr.s des papes , les cOllcubines paroillem avoir élé

autrefois lolérées ; mais cela fe doit entendre des ma–

riages, deCquels quoique moins Colennels , nc lai/ToieO!

pas d'elre légitimes. e'eCl aum dans le

m~mc

Cens que

l'on doil prendre le dix-replieme canon du premier eOll–

cne de Tolede, qui porte que cel ui qui a·vec une fem–

me fidele a une concubine, en excornmullié ; mais que

{j

la concubine lui lienl lieu d'épouCe , de foele qu'il

n'ail qu'une Ceule fomme

a

titre d'époufe ou .coneubin.

a

Con choix,

iI

ne Cera POill1 rejellé de la communion :

Quelques auleurs prélendenl qu'il en éloie de meme des

coneubioes de Clovis , de T hédoric,

&

de C harlema–

gne; que e'éloienl des femmes épouCées moins folen–

nellemen l,

&

non pas des mai'lrelles . '

Comme les eccléliaCliqaes doi vem dp nner aux

aUlre~

I'exemple de la pureré des mreurs , 11"

eoneubinnge

d I:

eneOre plus

Ccand~leu.

che? eux que dans les lúcs. Ce–

la arrivoit peu dans les premiers tieeles de l'EgliCe ; les

pre tres étoient long- tem s

~prouvés

avant I'ordination;

les clercs inférieurs élOienl la plOpan mariés .

Mais dans le dixieme fiecle le

eonmbinage

élOil

fi

eommun

&

fi publíc. meme chez les pretr.s, qu'on

le regardoil preCque comme permis 1 ou au moins 10-

léré .

D ans la Cuire on til plufieurs lois pour réprimer ce

deCordre .

11

fUI défcndu au peuple d'entendre la mef–

fe d'un prctre concubinaire;

&

on ordo nna que les

prc!~

eres qui Ceroiem eonvaiocus de ce crime, Ceroienl dépo–

Cés .

L e concile prov incial de C ologné , tenu en 1260 , dé–

note pourcant que le

eonellbinag~

étoit encare co rnmun

parmi les clercs .

Cet

abus

régnoit parei1lcment

encare parrni ceux

d'E–

fp~gne.

fuivallllc eoncHe de Valladolid , tenu en ' 322

qui prononcc des peines plus grieves cantre ceux

dOll~

les concubines n'éloiem pas Chrétiennes.

Le

m~1

comioualll lolljours, la rigucur des peines

s'cQ

adouci

e

.

Suivant le concile de Bale, k s clercs concubinair.s

doivene d'abord etre privés pendant Irois mois des fru its

de leurs bénéfi ces, . pres lequel lems ils doivem erre pri–

vés des bénélices

m~mes ,

s'Hs ne qt1Íttenl leurs concll–

bine? ;

&

en cas de rechOte . ils doivem elre déclarés

incapables de IOUS offices

&

bénétices eccléfi aHiques pour

IOOjours .

Ce decrel du concile de Bale fU I adoPlé par la pug–

maligue-Canaion,

&

eoCuile compris dans le coneor–

dal .

L e concile de Treme a encore adnuci la peine des

cleres concubinaires ; apres une premiere monition, ils

Conl Ceulement privés de la troilieme panie des fruils ,

apres la Ceconde, ils perdenl la 101. lilé des fru its ,

&

Com rurpendus de loutes foné1: ions ; apres la " oifieme,

ils Com privés de IOUS leurs béné6ces

&

offices ecclé–

fianiques ,

&

déclarés incapables d'en poaéder aucun ; en

cas de rechíhe , ils encourent I'excornmunication .

En F rance, le

eonwbinage

eCl aum regardé eomme

une débauche contraire

a

la purélé du ChriCHanifme , aux

bonoes mceurs , non-feulement par rapport

au~

cteres,

maís

:lUCIi

pour les la"les: c'e fl uo délit comr:lire

a

l'in–

lérel de 1'''lar .

R cipllblie", ."im intereft legitima fobo le

repleri

~ivitfitem.

Si les ordonoances n'oOl point proooncé direaemem

de peine

COlHre

ceux qui

vi\'CfH

en

&onetlbjnag~

,

c'en

que ces Cortes de conjonaions ¡lIieites fom le plus fou–

vem cachées

&

que le miniCler. public n'a pas eoumme

d'agir pour réprimer la débauehe ,

a

moins qu'elle n'oc–

cafíonne uo Ccandale gublic.

Mais nos lois réprouvenl

.Ioute~

d,onadons failes en,

Ire concubinaires: c'el! la d,rpofil!on des coO lumes de

T ours ,'

arto

246. Anjou , 342. M aine,

3 f~

G randper–

che,

arto

100.

L odunois,

cIJ. xx'u.

arto

l 0 :

Cambrni,

tito iij. arto

7. Cclle de N ormacdie ,

arto

437

&

438 ,

défeod meme de donner auX balards .

L a co6rume de Paris o'en parle pas: mais

l'llre~cI("

282 Mfendanl aux mari

&

femmc de s'avamager,

~

plus

forte raiCon ne permeL- elle pas de le faire enue

<;01\-

S sss

eub~