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CON

jlula"t de cOlUmeree que les autrcs, en proportion des

facilités reCpeétives qu'elles ont po ur aommereer, il Cume

de eomparer le tanx des intérets de I'.rgent

d.n

s eha–

cune; car

iI

efl ccrtain que

li

la

C01/C11YrenGe

de ces

intér~ts

n'eft P's

ég.le

, il n'y aura point d'égalité dans

la~ GO"C/~rrence

excérieure des ventes

&

de la naviga.–

tiOIl .

Lorlqu'on

apper~oit

3 ces figAes évidens un aeeroif–

remen

e

condouel daos le CDlnmerce d'un érat., tomes

fes parties agiLTent

&

fe eomm uniql1em un m ouvement

égal,

il

joüit de lOute la vigueur dont

i1

eft fuCecpli–

ble.

Une pareille rimation eft inCéparable. d'un grand lux.e;

il sétcnd Cur les

diverf~s

elaCTes du peuple, paree qu'

elles font toutes heureu fes: mais celui qui prodl1it I'ai–

f.~nee

publique, por l'.ugm entatio n du travail, n'eft ja–

Inais

a

craindre; fans ce(fc

la

C011Ct!rretICC

extérieure en

arrete I'exees , qui feroit bient()t le terme falal de tan!

de proCpérités. L'indurlrie s'ou vre alors de nou"elles

routes, elle perfeétionne fes mélhodes

&

fes ouvrages;

I'ceconomie du tems

&

des force s mulliplie les hom–

mes en quelque fa9on; les beCoin s enf.ntem les arts,

la

<on<urren«

les éleve,

&

la rieheLTe des

ar~iftes

les

rend favans .

Tels Com les effets prodigieus de ce pr.incipe de la

ccmczerrC1/(e,

(j

fimple

a

fon premier afpeét., eomme

le

COIlt

prcCquc tous eeux du eommeree . Celui-ei en

particulicr me parolt avoir un a.vantage

tres-rare.,

c'eCl:

de o'etre Cujet

a

aucune exeeption.

C ee arti.!e efJ de

M.

V . D. F .

CONCURRENS, adj. pI.

(Hifl..

&

ehron .)

dans I'ancienne chro nol og-ie, efr le nom qu'un donn-oit

aux jours, qui dans les anllÚS tam communes que bif–

fexc iles , font furnuméraires

~u-deli\

du nombre de Ce–

maines que I'année renferme . Voici ce que e'erl. L'an–

née oFdinaire

ti

cinqu3nte-deux femaines

&

un Jour, I'ao–

'1ée bilfextile cinquante-deux Cemaines

&

deux joues: or

ce jour ou ces deux joues furnuméraires Cont 110mmés

conCltrrenJ,

paree qu'ils concourent pour ainfi dire avec.

le cyeie Colaire. Par

exempl~,

la premiere

am~ée

de ce

cycle

011

compre un

concurrent,

la

reconde

deux , la rroi–

fleme trois, la quatrieme quatre, la cinquieme fix au lieu

de cioq (parce que ce[te année erl bilfextile), la li xieme

fept't la

feptielne

un

~

&c.

&

ainrl de ruite. L e

conGnrrent

1

répond

a

la lellre dominica le

F,

c'el1-il-dire

a

I'année

ou le premier jour de I'ao erl un mardi,

&

ainli de Cui–

te . Ces

<on""rrens

s'appe11ent aum quelquefois

épaélef

¿"

fol ei!.

On n'en fait plus d' uCage depuis J'invention

des lenres dominicales.

l/O)''''

Cur ce fujet,

l'are de vé–

riJier les dates.

Paris,

I

7fo.

pago

xx.x.

de la prlfa,".

(O)

C O N C U S S [O N,

r.

f.

(']". ifprud. )

appel1ée en

droit

<rimen repetundarTtm,

eft l 'abus que fait de fon

pouvoir Ull homme eonrlitué en dignité., charge, com–

mimon, ou emploi public, pour extorquer de I'argent

de ceux fur lefquels il a quelque pouvoir.

Il

en eft porlé dans les titres du digelle

&

du code,

ad Icgem

j llliam repetttndar1lñ'l,

DO.

l'

0 0

geut remar–

quer entr'autres chofes, que celui qui donnoit de I'ar–

gent pour etce juge au préJudice au ferment qu:il :lvoit

fait de o'avoir ríen donné, pouvoit

et·re

pourfuivi eom–

me eOQpable, aum bien que celui qui avoit re'i'u I'ar–

gent; que le juge qui fe lai(foit corrompre par argent

élOit repmé eoupable de

co"<"J1ion,

.um bien que cc1ui

qui aeheteroit 'des droits litigieux.

[1

élOit meme défen–

·du

a

tous magirlrats d'acqllérir aOcune chofe par .eh:lt ,

donation, ou autcement· d:ln. les provinees ou. ils éloien t

établis, pend:lnt leur adminirlratioo, fous peine de

<on–

&ItjJion .

Celte prohibition d'acquéri. faite :lUN magiftrats étoit·

autrefois ulitée parmi OOllS; du moios ils ne pouvoient

:lequérir dans leur juriCditlion Cans permiffioo du R o i,

comme il parolt par les ordonnanees de S. L ouis

&

de Philippe le Bel; mais ee[te uf:lge erl depuis long–

tems :lboli, a[tendu que les m.giftratures étam par

mi

nous perpétuelles,

&

Don pas annales , ou triennales eotn–

me elles I'étoiem chez les Romains, les juges

&

ma–

girlrats feroiem interdits de ponvoir jamais aequérir dans

Ieur pays .

T out

c:e

qui nous erl refié de J'ancien ufage, efr la

prohibidon :lUX juges d'aequérir les biel1S qui fe décre–

tent dans leurs liéges,

lJ

faut encore rem:lrquer que chez les R omoios le

duc ou gouvt!rneur de

province

¿toie

renu de

cendre

non-CeulemeO! les ex.étioos qu'il avoit faites perfoonel –

lement, mais 3Um ce

qul

avoit t;té rec;u par fes fubal–

lernes

&

domeO iques ,

Tome

JI/.

C0N

L é crime de

conmJ1ion

o' étoit mis au nombre des

crimes publics

1

que quaod

ji

étoie

cornmis

paF

un

Dla.–

gillr.t;

&

lorCqu'il étoit commis par une perConnc de

moindre

qua

lité'

,

ce

u'c!loit

qu'un crime privé;

m3is

cela

n'eft paint

U~té

parmi nons, ce n'efr pas la qualité des

porConnes qUI

r~nd

les crimes publíes ou privés, mais

1:1

n3.ture

des crnnes.

Les anciennes ordo Allanees

un.

peu !.rop iodulgentes

pour les Juges, leur I" lfoleot la liberté de reeevoir cer–

raines chQfes, comme du vio en bouteilles .

Mais

I'ordonnance de Mouli"" arto

'9.

&

20.

dé–

fendit auX juges de rien prendre des parties, finon ce

qui leur erl permis par I'"rdolloaoce , & anx procureurs

du R oi de rien prendre du tOut; mais cela a été ehao–

gé pour les derniees .

L'ordonnanct de Blois ,

arto

l'

4.

en

conc;ue en

ter–

mes plus géné raux : eIJe défeod

ii

IOUS officiees royaux

&

autres, aya

m

charge

&

eommimoo de S ..

M.

de quel–

que état, qua lité

&

eOlldition qu'ils CoieO[, de prendre

ni recevo¡-r de

CCllX qlli

au ront

affaire

a

eux aucuns deos

&

préfens de quelque ehof<: que ce Coit fur

p~ioe

de

~oí1,ujJion

.

IJ

Y

a encore plulieurs autres ",rdonnanees qui dé–

fendent

a

divers. officiers tOotes fones

d'exaa.ion~.

L'accufatioD pOllr crirne de

con&1ffflo!Jn

pellt étre in–

temée, non-feulement par celuí cantre qui le crime

a.

ét" commis, mais aum par le miniftere public, a[tendu

que le erime erl publk.

Chez les Romains, il

f~lIoit

que ¡'aceufation fUt in–

tentéc dans l'année d<puis l'admini(lration fini.; mais

parmi nous l'aétion dure

20

aos- comme ROUt les au–

tres crimes .

On peut agir contre les ht;ritiers du concuflionnaire,

ppur la [épétition du gain injufle qu'i1 a fait .

A

I'égard de la peine qui a lieu pour

<oncuJ1ion:

ello

eA arbirraíre cornme eelle de taus les autres crimes:.

quelqt!~s

c<ilOcuffionnaiees n'ont

écé

condarnnés

qu'a une

peine pécllniaire, d'autres au banniíTerneot ou aux ga–

Jeres, quelques-uns ont mc:me

~(é

punis de m ort; cela

dépend des eirconrlarlces .

Vo)'n I'ordonnance de

I

f39.

art·.

!4.

eelle

d'Orleans ..

arto

43. 77· J 32.

BlolS, art o

94· 114· If7.

Le regle-

112l'nt du C onfeil dI! mois de N ovembre

1601.

arto

43 ~

Le

dillionn. des arrét .r,

au met

C01'uf(ffion.

(/1)

• C O N

D A

M N

A

T I O N,

(Hljl.

anc. )

e'étoie

une aél:ion

du preteur

qui,

apres avoir vü

Cur

les ta–

bletres des Juges, quelles étoiem leues opinions, fe dé–

pO>lilloit de fa prétexte,

&

difoir,

videtftr

fuiffe;

ou

~

non jure videtltr ¡uiffe.

Les juges qui devoiem déter–

m iller le p.eteur, lorfqu'ils croyoient I'.eeufé coupable,

ne mertoient qu'un

G.

fur leurs tablettes , ce qui lign i–

tio it

<ondemno;

le preteur étoit obligé d'énoneer le eri–

me

&

la punirían; par exemple,

'lJidetl!r vim fcciffe,

atiílftc

(O

nomine ml/ue

&

!.gNi

ijli

interdico.

On

ap-.

pe lait auffi

cOndar/111atiofl

ce qu'on faifoit payee au cou–

pable.

V o),ez

I'article fuivam. La

<~ndamnatiQ"

des é–

difices ,

condemnatio tCdit4m,

coníinoit

a

détruire

la mai..

10n du eoupable , apres lui avoir IIlé la vie.

C O N

D A M

N

A

T [ O N ,

('Jurifprrtd.

) eft un ju–

gement qui condamne quelqu'un :\ faire , donner, Ol],

payer quelque chofe, ou qui le déclare déehQ de fes

prétentioos .

P affer condamnation,

c'eft

Ü!

dérirlcr

de

fa demande .

Subir

Ca

condam»atio1f,

fignifi e

étrc

c01}dnmné ,

quel–

quefois e'eft acquiefeer au jugemem, quelquefois e'

d"t

fubir la peine portée par le j.ugement; e'erl en ce dcr–

niee fens qu'on l'entend ordinairement en matiere cri–

minellc.

00

entend quelquefois auffi par le terme de

co"da–

""""tiom ,

les chnfes méRles auxquelles la partie eft con–

damnée, telles qu'une fomme d'argent, les intérets

&

frais . C' cft en ce fens que l' on dit,

offrir

&

pa)'er

le

montant

des

conda;nnations , acquztter

les

condamna–

tions .

C'cfi un axiome

cornmun,

qu'on

oe coodamne

per–

fonne

fans I'entendre

c'efi-a-d ire,

fans

l'a\!.oir

elltendu ,

ou

du

maitu

fQns

I'~voir

m is

en

demeure,

de venir fe

défendre; ear en matiere civile on donne défaut cOntre

les défaillaos

&

en matiere erimioell.e

iI

y

:1

des dé –

fauts

&

juge~ens

llar

conm~ace

Gontre eeux qui oe Ce

prefeocent pas · on peut .m eme condamoer un accllCé

:lbfent

i

une

p~ine

capital e s'il y a lieu, en quoi

no–

tre

uCage erl difterent de celui des R omaios, dOllt les

loix défendoien t exprelfément de co.ndamner les

abC~us

accuCés de crimc capital.

t.

, .

<.d. de r''1uir. reis.

l.

1.

ff. eod. l.

6.

c. de

a«"f

l .

f.

ff. de pa:nis.

Ce que

é~oil

aut.cefois obfervé en France

~

comme il ¡¡arolt

pa~

S s ss

2

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