CON
jlula"t de cOlUmeree que les autrcs, en proportion des
facilités reCpeétives qu'elles ont po ur aommereer, il Cume
de eomparer le tanx des intérets de I'.rgent
d.n
s eha–
cune; car
iI
efl ccrtain que
li
la
C01/C11YrenGe
de ces
intér~ts
n'eft P's
ég.le, il n'y aura point d'égalité dans
la~ GO"C/~rrence
excérieure des ventes
&
de la naviga.–
tiOIl .
Lorlqu'on
apper~oit
3 ces figAes évidens un aeeroif–
remen
e
condouel daos le CDlnmerce d'un érat., tomes
fes parties agiLTent
&
fe eomm uniql1em un m ouvement
égal,
il
joüit de lOute la vigueur dont
i1
eft fuCecpli–
ble.
Une pareille rimation eft inCéparable. d'un grand lux.e;
il sétcnd Cur les
diverf~s
elaCTes du peuple, paree qu'
elles font toutes heureu fes: mais celui qui prodl1it I'ai–
f.~nee
publique, por l'.ugm entatio n du travail, n'eft ja–
Inais
a
craindre; fans ce(fc
la
C011Ct!rretICC
extérieure en
arrete I'exees , qui feroit bient()t le terme falal de tan!
de proCpérités. L'indurlrie s'ou vre alors de nou"elles
routes, elle perfeétionne fes mélhodes
&
fes ouvrages;
I'ceconomie du tems
&
des force s mulliplie les hom–
mes en quelque fa9on; les beCoin s enf.ntem les arts,
la
<on<urren«
les éleve,
&
la rieheLTe des
ar~iftes
les
rend favans .
Tels Com les effets prodigieus de ce pr.incipe de la
ccmczerrC1/(e,
(j
fimple
a
fon premier afpeét., eomme
le
COIlt
prcCquc tous eeux du eommeree . Celui-ei en
particulicr me parolt avoir un a.vantage
tres-rare.,
c'eCl:
de o'etre Cujet
a
aucune exeeption.
C ee arti.!e efJ de
M.
V . D. F .
CONCURRENS, adj. pI.
(Hifl..
&
ehron .)
dans I'ancienne chro nol og-ie, efr le nom qu'un donn-oit
aux jours, qui dans les anllÚS tam communes que bif–
fexc iles , font furnuméraires
~u-deli\
du nombre de Ce–
maines que I'année renferme . Voici ce que e'erl. L'an–
née oFdinaire
ti
cinqu3nte-deux femaines
&
un Jour, I'ao–
'1ée bilfextile cinquante-deux Cemaines
&
deux joues: or
ce jour ou ces deux joues furnuméraires Cont 110mmés
conCltrrenJ,
paree qu'ils concourent pour ainfi dire avec.
le cyeie Colaire. Par
exempl~,
la premiere
am~ée
de ce
cycle
011
compre un
concurrent,
la
reconde
deux , la rroi–
fleme trois, la quatrieme quatre, la cinquieme fix au lieu
de cioq (parce que ce[te année erl bilfextile), la li xieme
fept't la
feptielne
un
~
&c.
&
ainrl de ruite. L e
conGnrrent
1
répond
a
la lellre dominica le
F,
c'el1-il-dire
a
I'année
ou le premier jour de I'ao erl un mardi,
&
ainli de Cui–
te . Ces
<on""rrens
s'appe11ent aum quelquefois
épaélef
¿"
fol ei!.
On n'en fait plus d' uCage depuis J'invention
des lenres dominicales.
l/O)''''
Cur ce fujet,
l'are de vé–
riJier les dates.
Paris,
I
7fo.
pago
xx.x.
de la prlfa,".
(O)
C O N C U S S [O N,
r.
f.
(']". ifprud. )
appel1ée en
droit
<rimen repetundarTtm,
eft l 'abus que fait de fon
pouvoir Ull homme eonrlitué en dignité., charge, com–
mimon, ou emploi public, pour extorquer de I'argent
de ceux fur lefquels il a quelque pouvoir.
Il
en eft porlé dans les titres du digelle
&
du code,
ad Icgem
j llliam repetttndar1lñ'l,
DO.
l'
0 0
geut remar–
quer entr'autres chofes, que celui qui donnoit de I'ar–
gent pour etce juge au préJudice au ferment qu:il :lvoit
fait de o'avoir ríen donné, pouvoit
et·re
pourfuivi eom–
me eOQpable, aum bien que celui qui avoit re'i'u I'ar–
gent; que le juge qui fe lai(foit corrompre par argent
élOit repmé eoupable de
co"<"J1ion,
.um bien que cc1ui
qui aeheteroit 'des droits litigieux.
[1
élOit meme défen–
·du
a
tous magirlrats d'acqllérir aOcune chofe par .eh:lt ,
donation, ou autcement· d:ln. les provinees ou. ils éloien t
établis, pend:lnt leur adminirlratioo, fous peine de
<on–
&ItjJion .
Celte prohibition d'acquéri. faite :lUN magiftrats étoit·
autrefois ulitée parmi OOllS; du moios ils ne pouvoient
:lequérir dans leur juriCditlion Cans permiffioo du R o i,
comme il parolt par les ordonnanees de S. L ouis
&
de Philippe le Bel; mais ee[te uf:lge erl depuis long–
tems :lboli, a[tendu que les m.giftratures étam par
mi
nous perpétuelles,
&
Don pas annales , ou triennales eotn–
me elles I'étoiem chez les Romains, les juges
&
ma–
girlrats feroiem interdits de ponvoir jamais aequérir dans
Ieur pays .
T out
c:e
qui nous erl refié de J'ancien ufage, efr la
prohibidon :lUX juges d'aequérir les biel1S qui fe décre–
tent dans leurs liéges,
lJ
faut encore rem:lrquer que chez les R omoios le
duc ou gouvt!rneur de
province
¿toie
renu de
cendre
non-CeulemeO! les ex.étioos qu'il avoit faites perfoonel –
lement, mais 3Um ce
qul
avoit t;té rec;u par fes fubal–
lernes
&
domeO iques ,
Tome
JI/.
C0N
L é crime de
conmJ1ion
o' étoit mis au nombre des
crimes publics
1
que quaod
ji
étoie
cornmis
paF
un
Dla.–
gillr.t;
&
lorCqu'il étoit commis par une perConnc de
moindre
qua
lité'
,
ce
u'c!loit
qu'un crime privé;
m3is
cela
n'eft paint
U~té
parmi nons, ce n'efr pas la qualité des
porConnes qUI
r~nd
les crimes publíes ou privés, mais
1:1
n3.ture
des crnnes.
Les anciennes ordo Allanees
un.
peu !.rop iodulgentes
pour les Juges, leur I" lfoleot la liberté de reeevoir cer–
raines chQfes, comme du vio en bouteilles .
Mais
I'ordonnance de Mouli"" arto
'9.
&
20.
dé–
fendit auX juges de rien prendre des parties, finon ce
qui leur erl permis par I'"rdolloaoce , & anx procureurs
du R oi de rien prendre du tOut; mais cela a été ehao–
gé pour les derniees .
L'ordonnanct de Blois ,
arto
l'
4.
en
conc;ue en
ter–
mes plus géné raux : eIJe défeod
ii
IOUS officiees royaux
&
autres, aya
m
charge
&
eommimoo de S ..
M.
de quel–
que état, qua lité
&
eOlldition qu'ils CoieO[, de prendre
ni recevo¡-r de
CCllX qlli
au ront
affaire
a
eux aucuns deos
&
préfens de quelque ehof<: que ce Coit fur
p~ioe
de
~oí1,ujJion
.
IJ
Y
a encore plulieurs autres ",rdonnanees qui dé–
fendent
a
divers. officiers tOotes fones
d'exaa.ion~.
L'accufatioD pOllr crirne de
con&1ffflo!Jn
pellt étre in–
temée, non-feulement par celuí cantre qui le crime
a.
ét" commis, mais aum par le miniftere public, a[tendu
que le erime erl publk.
Chez les Romains, il
f~lIoit
que ¡'aceufation fUt in–
tentéc dans l'année d<puis l'admini(lration fini.; mais
parmi nous l'aétion dure
20
aos- comme ROUt les au–
tres crimes .
On peut agir contre les ht;ritiers du concuflionnaire,
ppur la [épétition du gain injufle qu'i1 a fait .
A
I'égard de la peine qui a lieu pour
<oncuJ1ion:
ello
eA arbirraíre cornme eelle de taus les autres crimes:.
quelqt!~s
c<ilOcuffionnaiees n'ont
écé
condarnnés
qu'a une
peine pécllniaire, d'autres au banniíTerneot ou aux ga–
Jeres, quelques-uns ont mc:me
~(é
punis de m ort; cela
dépend des eirconrlarlces .
Vo)'n I'ordonnance de
I
f39.
art·.
!4.
eelle
d'Orleans ..
arto
43. 77· J 32.
BlolS, art o
94· 114· If7.
Le regle-
112l'nt du C onfeil dI! mois de N ovembre
1601.
arto
43 ~
Le
dillionn. des arrét .r,
au met
C01'uf(ffion.
(/1)
• C O N
D A
M N
A
T I O N,
(Hljl.
anc. )
e'étoie
une aél:ion
du preteur
qui,
apres avoir vü
Cur
les ta–
bletres des Juges, quelles étoiem leues opinions, fe dé–
pO>lilloit de fa prétexte,
&
difoir,
videtftr
fuiffe;
ou
~
non jure videtltr ¡uiffe.
Les juges qui devoiem déter–
m iller le p.eteur, lorfqu'ils croyoient I'.eeufé coupable,
ne mertoient qu'un
G.
fur leurs tablettes , ce qui lign i–
tio it
<ondemno;
le preteur étoit obligé d'énoneer le eri–
me
&
la punirían; par exemple,
'lJidetl!r vim fcciffe,
atiílftc
(O
nomine ml/ue
&
!.gNi
ijli
interdico.
On
ap-.
pe lait auffi
cOndar/111atiofl
ce qu'on faifoit payee au cou–
pable.
V o),ez
I'article fuivam. La
<~ndamnatiQ"
des é–
difices ,
condemnatio tCdit4m,
coníinoit
a
détruire
la mai..
10n du eoupable , apres lui avoir IIlé la vie.
C O N
D A M
N
A
T [ O N ,
('Jurifprrtd.
) eft un ju–
gement qui condamne quelqu'un :\ faire , donner, Ol],
payer quelque chofe, ou qui le déclare déehQ de fes
prétentioos .
P affer condamnation,
c'eft
Ü!
dérirlcr
de
fa demande .
Subir
Ca
condam»atio1f,
fignifi e
étrc
c01}dnmné ,
quel–
quefois e'eft acquiefeer au jugemem, quelquefois e'
d"t
fubir la peine portée par le j.ugement; e'erl en ce dcr–
niee fens qu'on l'entend ordinairement en matiere cri–
minellc.
00
entend quelquefois auffi par le terme de
co"da–
""""tiom ,
les chnfes méRles auxquelles la partie eft con–
damnée, telles qu'une fomme d'argent, les intérets
&
frais . C' cft en ce fens que l' on dit,
offrir
&
pa)'er
le
montant
des
conda;nnations , acquztter
les
condamna–
tions .
C'cfi un axiome
cornmun,
qu'on
oe coodamne
per–
fonne
fans I'entendre
c'efi-a-d ire,
fans
l'a\!.oir
elltendu ,
ou
du
maitu
fQns
I'~voir
m is
en
demeure,
de venir fe
défendre; ear en matiere civile on donne défaut cOntre
les défaillaos
&
en matiere erimioell.e
iI
y
:1
des dé –
fauts
&
juge~ens
llar
conm~ace
Gontre eeux qui oe Ce
prefeocent pas · on peut .m eme condamoer un accllCé
:lbfent
i
une
p~ine
capital e s'il y a lieu, en quoi
no–
tre
uCage erl difterent de celui des R omaios, dOllt les
loix défendoien t exprelfément de co.ndamner les
abC~us
accuCés de crimc capital.
t.
, .
<.d. de r''1uir. reis.
l.
1.
ff. eod. l.
6.
c. de
a«"f
l .
f.
ff. de pa:nis.
Ce que
é~oil
aut.cefois obfervé en France
~
comme il ¡¡arolt
pa~
S s ss
2
k¡,