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COM

intente1:t complaiote, ee terme ell meme ulité en

(le

lens dans quelques provinees, mais dans I'ufage eom–

Illun on n'cmend

p~r

le terme de

eomp/aignmzt,

que

l'aeeur.~teur;

eelui qui imeme eomplail1le, ell qualifié

áemande"r en eomp/ain".

(/1)

COMPLA I NTE, f. f.

(JuriJprttá.)

ell une a–

aion pOITelToire, par laquelle eelui qui ell troubl é en la

polfcffion d'Ull héritage, o u· droit réel , ou d'un béné–

tiee,

Ce

pláim

a

la julliee de ce trouble ,

&

demande

eomre eelui qui en ell I'auteur d'c>rre mailllenu dans fa

polfetlion,

&

que défenCes Coient fai tes de I'y troubler .

Le propriétalte, I'ufufru itier, I'ufager

&

I'emphitéo–

te peuvent intenter

eomp/ai"te;

mais il faut qu'ils ayent

po(fcdé,

/'Jon

'Vi.,

non dam, 1tJon precario,

c'efi ...a·dire

publiqucmelll

&

Caos violence,

&

a

alllre titre que de

pollclreur précaire; e'e(l pourquoi un fimple fermier ou

locataire ne peut pas ufer de

eomp/ai»te .

Aueun Cujet ne peut l'inteoter eontre le roi , paree

qu'on ne préfume jamais que le roi ait caufé du trOU–

ble ; I'apanager loüit aum

a

eet égarel- du meme privi–

lége que le ro i .

, Le s vaU"aux

&

ceofitaires ne peuvenl pareillement io–

tenter

compJainte

eontre leur Ceigneur , pour raifoo des

héritage.s qui fom mouvans de lui.

. P ou, intenter

eomp/ainte

il faut avoir po lTedé an

&

lour, former fa demande en

eomp/ainte

daos I'an

&

Jour du tro uble,

&

que cetre demande foit fonnée

&

Jugée aVan! d'en venir au pécitoire .

Elle ne peur etre intentée que ponr héritages ou droits

réels , tels que des fervilUdes, dixme inféodées, droits

de P!ltwnage, droits feigneuriaux

&

honoriliques, ren–

tes toneieres,

&e.

Les remes eonflituée n'é,anr point

réelles, meme dans les licux

011

elles rOn! réputées im–

lneubles ,

~e

pcuvenr faice la maLiere d!une

cumplaintc.

Elle a beu pour des bénéfiees

&

droits réds qui

y

font anaehés, tels que des dixmes eeclér.alliques .

00

tle pt:ut intenter

complaint~

pou r

chofes mobiliai–

res ,

a

moios qu'il oe s'agiU'e

d~une

univerra1ilé

de

Ineu–

bles.

On peur ctre troublé de fait, ou par paroles, ou par

quelqu'aae qui teod

a

former un trouble,

&

daos tOUS

ces cas la

eomplainte

a

lieu .

Chaque juge coonolt des.

eomp/ainteI

dans (on terri–

toire,.

&

les Juges royaux

o'ont

~

cet égard

aUCl10e

pré...

férence ni prévention

Cm

les juges du reiguellr.

Le juge d'égüCe ne peur eotlnoitre d'aueune

eomplain–

te

Coit profane Coit bénéficiale, il fam Ce pourvoir de–

v ant le juge la"le.

La

eomplainte

s'intente par exploir,

&

quelquefGis

par OppOlltioll. Ce1.¡¡i qoi en affigné en

comp/ainte

nc

peut pas imenter

lui· m~me

eomp/ainte

pour le me!ne

obJet, en diCan.t qu'il prend la. demand.e en

comp/ainte

pour t[Duble.

Celui qui a été dépolTedé de I'héritage n'imeote pas

une limpie

cumpla;nt. ,

mais I'aaion appellée

,Iinte–

grande. Voy.

L o uet

&

Brodeau,

/ettre B. n.

fJ.

L 'or–

"onnanee d

1667.

til'.

lS.

Papon,

Jiv . 17][[. tito

4.

Loilel,

/;11.

17. titr.e

4. Be/ordeau

en fes eontroverjes,

let~.

C.

art. xxv.

C O

M

e

L A I NT E

B

E' NE'11 1

e

I A LE

01<

E N

M

A T I E–

RE D

E'

NE'

F

I

e

I

A

LE, e(l une aaion po{]eífoire Har la–

quelle eelui qui en en po aeffion d'un bénéfiee, de fair

DU

de droir Ceulemenr, fe plainr du trouble qui lui e(l

fair par un .utre prétendant droit au méme béoéfiee,

&

eonclut a fin d'etrc maintenu

&

gardé en [a polTeC–

fion, avee défenCes.

a

fu

partie adverfe de I'y troubler,

&

a

ce que pour I'avoir fait, il Coit eondamné en fes

dommages

&

inrérets

&

dépens.

Les Juges royaux eonnoitrenr de la

eo",p/ainte

en ma–

liere bénéficiale, paree que e'e(l une .aion poU"efroi,e.

On voit daos une ordoonanee de Philippe Augulle de

Pao 12.14, que des ce tems-Ia e'étoit le juge la"le

q.ui

eonnoilloit de ces fones de

complaintes;

&

le pape

l\ilartin

V.

par une bulle de I'ao 1429, a reeoonu !jue

c'éroit au roi

&

a

fes officiers

ii

maintenir les

polTeC–

feurs des bénéfiee ,

&

non au juge d'égl ife.

Anciennemeot le po,lemenr eonnoiífoit en premiere

inllaoee de toutes Iones de

comp/ai4tes,

meme .en ma–

tiere bénéfiejale; mais préfentement la. eonnoiaanee en

appanielll d'abord .ux juges

royau ~,

&

par appel au

parlemem .

Les baillis

&

Cénéehaux étoieot d'abord le< Cellls qui

en 'pulTent eonnol[re en premiere inflanee,

[uiv.nt

un

arret de I'an

1

>77; mais Cuivant I'édit de Cremieu, di:

l'an 1f36,

&

I'édit d'Henri 11. du mois de Juin 'H9,

I~s

juges roy'ux inférieurs en peuvent eonnoltre eha–

euo daos leur relTor!; les baillis

&

C"néehaux oot feu-

Tome lfl.

C,QM

lement fur eux le d'roit de prévemion pour ces ma,ieres:

Les juges des [eigneurs ne peuven! en aueuo eas pren–

dre eonnoillanee d'uoe

eomp/ainte blnlfieta/.,

quand

m€me il s'agiroit de bénéfiees de la fondation des fei–

gneurs ou de leurs auteUrs,

&

qu'ils en auroieO! la pré–

remation

00

eollation.

Ordonnance de

1667.

tito

'S.

arto jv.

La eonnoilTanee du pétitoire appanient de droit au

juge d'églife, mais quaod la

eomplainte

e(l jugée, ee–

lui des

deu~

eo ntendans qui a ¡¡erdu devant le Juge lal'–

que ne peut plus Ce pourvoir devam le juge d'égliCe

pour le pétitoire, paree que les juges laYques

lIe

lugent

pas le poU"elfoire en matiere bénéficiale fur les .acs de

pofTeffion fculement, mais auffi fur les titres des parties

dom ils examinent la validité, de forte que le potref–

Coire étant jugé par le mérite du fond, il ne [eroit pas

ju(le de rePOrler la m eme que(lion devam le juge d'é–

glife.

l,a

comp!ninte blnEjiciale

differe de la profaoe

~n

ée

que eelle-el ne peur etre ,ntentée que par eeux qUI Com

en polleffio n aauelle

&

de fait, au lieu que eelui

qu~

a été pourvu d'un bénéfiee tre uvant la p lace remplie

par un autre, peut prendre polTeffion de droit feukmem,

&

prendre pour trouble la polTeffi o o. de fai t de ron ad–

v.crfaire

1

&

intenter

comp/o

;n.tc

conue

lqi

...

I1 n' y a jamais de

eomp/ai""

eoorre le roi; e'en

pourquoi en matiere de régale, I'état ou réeréaoee

~ll

r.ol

,jours adJugé par provifion au régali(le.

La

eomp/ai»te binéfi&ia/e

doit étre intentée dan. l'atl

&

jour du ti ouble, de m eme qu'en· matiere profane .

Ordonnanee de

15"39.

arto 61.

Le demandeur en

eomplainte

doit exprimer dans

C.

demande le titre de fa provifion,

&

le genre de vacan,

ce Cur lequel il a été pourvu , par exemple li e'ell par

mon , r1!lignation, permntation ou dévolut,

&

donnet

av,ee le meme exploit au défendeuo copie de

Ces

titres

&

capaeités , lignée de lui

&

de I'hu¡ffier ou du Cergent •

Si le demandeur ignore le domicile de Con ad"erfai–

re,

&

nc peut le faire affigner en parlant

¡¡

Ca perfon–

ne,

iI

faut lignifier 'l'exploit dans le ehef-lieu du béné-:

fiee.

On prenoir autrefois deux appointemens fur une

eom–

p'ai..nt~;

¡'un pour

communiqu~r

les ritres

&

capacítés

,

I

'autre

pOllr

6crire

par. mémoires: mais ces forme s inu–

tiles ont été abrogées par I'ordonoanee de , 667.

L orfque la cauCe pela fe j uger

a

l~audiel1ce,

le juge

rnaimienr en la polTeffion du bénéfiee eelui qui

Ce

trouve

eo avoir été eaooniquemem pourvu;

Ii

I'affai,e nc peur

pas

Ce

juger

a

I'audienee, on appointe les parties en

droit,

&

eepeodant on adjuge la réer6anee

a

eelni qui

a le droit le plus apparem;

&

fi le droit en fon pro–

blématique, on ordonoe le feque(lre; le grand-confei[

prend ordinairemenr ce pani,

&

aeeorde rarcmetlt

la,

r¿créance .

Pour la

validir~

d'une Cenrenee de maimcnue ou de

réeréanee

&

de fequellre, ¡I faut qu 'il y ait au moins

einq juges de nommés daos la femenee ,

&

Ii

elle ell

r~odue

ClIt une in (lance appointée, ils doivent tous

(j–

goer la minute de la Cemenee: cela ,,'e(l eepeodant pas

obfervé aux requetes de l'hÓtel

&

du palais.

La Cenrenee de mainrenue peut etre ex éeutée non-ob–

flaot I'''ppel, pourv" qu'ellc ait été dOllnée par des ju-

• ges relI:onilTam immédiatemem en la eour,

&

qu'i1s

fu{]ellt au nombre de einq ,

&

e/l donnant par I'intimé

bOllne

&

Cu ffiCal) te camion de relldre les fruits s'il

dI:

ainfi ordonné fur I'appel; telle e(l la diCpofition de I'or"

donn.nee de Louis XII. de

1"11

1498.

art.

83·

L o.Cque l'appel e(l d,une Centenee de réeréanee , el–

le doit etre exéeutée nOl1ob(lant I'appel

JI

la eaution ju–

ratoire de eelui au profit duquel elle aura étcE rendue,

il étoir autrefois obligé de donner bonoe

&

fuffifan le.

eautioD, mais cela

a

été ehangé par I'ordonnanee de

166 7.

La fenteoee de reeréanee doit erre entierellJem 'exé–

eutée aVan! que 1'0n puilTe proceder [ur la pleine maio–

tenue.

170)'e<. l'ordonnmze8 de

1667,

tito

1

S.

&

ei-apre,

POSSESSO I RE.

(/1)

C 'OMPLAINTE EN MAT IERE PROFANE, efl

<:elle qui n'a point pour obJet un bénéfice ni aueun

dr.oit aonexé

a

un bénéfi ee.

C

o

M P L A I N T E E N

e

A

s

D E N

o

U V E L L E T E' •

ell eelle qui s'intente etans I'an

&

jour du trouble , que

1'00 appelloit autrefois

nou'/Jel/etl;

0 11

I'appclle aul!i

comp/aintc c¡¡ cal

de

faifi¡u

&

de

nOIlVelltlé,

OLl

ct>m ..

p/ainte

fimplement .

Voyez

C O

M

P LA I

N

TE.

'

C O

M

P LA I N

T

E P

O

S S E S S

Q

I RE , e(l la meme

LIII

cho-