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COD

le 50perbe;

&

s'iI a dit que ce dernier boit

D,marati

jili,u,

il eCl

évidelÍt que par ce terme

jilhu

il a en–

(endu

petie-fils

ou

arriere-petit-jils :

ce qui

ca

confor–

me

ii

plu rieurs l{Jis qui 110US apprennent que Cous le

termc

jilii

fom au/li compris les petits-ellfans

&

auties

dcCcendans. D'ailltues, Pomponius ne dit pas que Pa–

pyrius ealfembla les .lois de quelques-u11s des rois, mais

qu'il les ralfembla toutes;

&

s'il le nomme en un en–

deoit avec le peénom de

P"blius,

&

en. un autee :wec

eelui de

S.:<tHS

,.

cela prouve feulemen! qu'il pouvoit

avoie plulieues noms, étant certain qu'en l'un

&

l'au–

tee

endroit

il

parle du ml me individu. L es lois roya–

les fueem done ralfemblées en un volurne pae Publius

011

Sextus Papyrius, fous le regne de Tarquin

le

Su–

perbe;

&

le peuple, par reconnoilTance poue eelui qui

éwit l'aueeue de ceue co .leélion, voulut qu'elle porth

le oom de fOil auteur: d'ou elle fut appel lée le

.ode

Papyrie" .

, L es rois ayanc ét': expulCé. de Rome peu de tems

apees eeue eOlleélion,

le~

lois royales eeOereAt eneElre

d'etre en ufage : ce qul demeura dans cet état pendant

en viron vingt années,

&

juCq.u'a ce qu'un autre Papy–

r ius Cuenommé Ca"!us ,

&

qui étoit Couverain poncife,

rem it en vigueltr les lois que Numa Pompilius avoit

faites au fUJet des f.1e,ifices

&

de la religion . C'ea ce

qui a fait croire

a

Guillaume Gro!ius

&

a

quelques au–

tres auteues, que le

code P apyrien

n'avoit

é[é

fait qu'

apres l'eKpulfion des rois. Mais de ce que Ca>us Pa–

pyrius remit en vigueur quelques lois de Numa,

i~

ne

s'enCuit pas qu'iI ait été l'auteue du

.ode Papyrien,

qui

etolt fait dans le tems de T arquin le Superoe.

1I

ne nous relle plus du

••

de Papyrie..

que quelques

[rag mens répandus dan, di vers auteurs: <eux qui on.t

elTayé de les ralfemoler foot Guillaume Forller, Ful–

vius Uronus, Antoine Augllllin, Jullelipfe, Pardulphus

P rateius,

Fran~ois

Mod ius, E lienne V inconl Pighius,

Antoine Sylvius , Paul Memle,

Frao~ois

Baudouin,

&

Vineem Gravina.

Frao~Elis

Baudouio nous a tranfmis

dix-hui! lois , qu'il dit avoir eoplées fur une table tOrt

ancienne "ouvée dans le capitole,

&

que Jean Borthe–

lemi M arlianus lui avoit cummuniqué. Paul

M~nuee

fait mention de ces dix-hui[ lois ; Pardulphus Peateius

y

e,n , ajoQté OK autres . M ais CUJas a démontré que

ces lois ne Com pas á beaucoup pres

fl

aociennes: on

n'y reconnoh point en effet oene ancienne latinit6 de

la

loi des dou·'.e [ables, qui eCl me me pollérieure au

code Papyritn;

ainti tous ces pré[endus fraglllens du

code P apyrien

n'oOl é,'idemment été fabriqué> que (ur

des pa(Jages de Cie':ron , de D enis d'Haliearllolle, T ite–

Live, P lutarqlle, Aulugelle, Ferlus Varmo,

leequeJs.en

citoOl les lois Papyr ienlles-, n'en om pas rapport6 les

propres termes , mais feulement le fens. Un

cere.in

_Geaoius avoit compofé un commemaire lur le

code Pa–

pyrien,

mai, ce comment.iee n'ell pos paevenu Julqu"

nous.

M . TerralTon, dans Con

hiJ10ire de la j"rifprlldenee

R omai"e ,

a .rallrmb,é les fragmens du

••

d. P '¡pyrien ,

qu'il a recherehés dans ks aneiens auteurs avee plus

d'attemion

&

de critique que les autres Ju riCeon(ultes

. n'avoient fait juCqu'ici.

11

a eu foio de dillillguer les

' Iois dont l'aoeieo texte oous a été e'lnfervé, de cel–

les dan! les hilloriens ne oous 0111 tranCmis que

1

e

fens.

11

eapporte quioze textes de lois,

&

vingl·une autreS

lois dom on n'a que le Cens: ce qui fait en !Out tren–

te-ox lois.

11

a divi(" ces trente· o, lois en quatre par–

ties: la pretniere en contiene treize, qui cancerncm la

religion, les fetes,

&

les Caerifiees . Ces lois portent

en fubfiance , qu'on ne fera aucune llame ni :lucune

image de quclque forme qu 'elle puilfe

cite,

pou. re–

préCenter la divinité,

&

que ce feia un erime de eroi–

re que D ieu ait la figure foit d'une bc!te , foit d'un

homme; qu'on adorera les dieuK de Ces aneetres ,

&

qu'on n'adoptera aueune fable oi Cuperflition des autres

peuples; qu'oo n'entreprendra eieo d'importam Cal1s a–

lIoir coorulté les ditux; que le roi prélidera aUI f.1eri–

fi ces,

&

eo réglera les eérémonies; que les vellales

entretiendront le feu faeré; que li elles manquem

ii

la

ehaCleté, elles Ceeom punies de mOrt ·

&

que eelui qui

les aura Céduites, expireea Cqus le ba;on; que les pro–

ces

&

Id

"ovaUl \les eCcloves Ceroll! fufpeodus pen–

dant ks f':tes, lefquelles Cerom déerites dans des ca–

lendriers; qu'on oe s'alfemblera poin[ la nuit Coit pour

pr ieres ou pour faerifices ; qu'en fuppliallt les dieux

de détourner les malheurs dom

l'éta~

el1 meoacé, 00

leur peéfemera quelques fruits

&

un gaceau Calé qu'oo

n' employera poi

O!

dans

l~s

libatioos de vin d'une vi–

¡¡oe oon raillée; que dans les faeeifi ees 00 n'offriea

T ome IJI.

con

poiot efe poiffons fans écailles ; que tous poinons fans

écaiIles pourroot etre "flem, eKeepté le fearre. La

loi treizicme regle les (acrifiees

&

ot!raodes qui de–

voiem etce fait; apres une viéloire rem portée Cur les

eonemis de l'état . L a ftcoode partie eomieoe fepe

lois qul om Fapport RU droit public

& ii

la poliee : el–

les

re~len t

les devDÍrs des patriciens envees les P ié–

b6ens ,

&

des patrons envers leurs e1iens; le droit

de Cu!frage que le peuple

~voit

daos les alfemblées

de Ce choifir des Il'lagifl rats, de faire des plébifeiles,

&

¿'empecher qu'on ne conelee la gueree

ou

la poi

x

contre Con avis; la Jurifdiélioo des duurnvifs par rapport

aux meurtres, la punition des homicides, l'obligation de

refpeéler les murailles de R ome comme facrées

&

in–

vio lqbles; que eelui qui en labouram la terre auroit df!.

r.ciné' les llalOes des dieux qui fervoiem de bornes aUI:

hérilages, feroit dévoül! auX dieux

Mane~

lui

&

fe,

b¡:éufs de labonr;

&

la défenfe

d'..

xerce. tous les arts

fédentoires propres :¡ introduiee ou entretenir le Ime

&:

la molleiTe. L a troirieme partie contiem douze lois

qui eonceruem les mariages

&

la puilTanee paternel–

le; Cavoie, qu'uoe femme légitimemem liée avee uo

homme pae la oonfurréation, participe

ii

Ces dieux

&

a

Ces biens ; qu'une eoncul>inc

11<

GOIH.aéle poior. de ma–

rin¡¡e Colemnel; que fi elle fe marie, elle n'approchers

pOlOt de Pautel de Junon qu' elle n'ait eoupé fes che–

veux

&

immolé une jeune brebis; que la femme é,ant

coupable d'adultere ou autre Jibertinage , Con mad fe–

ra fOIl.juge

&

pourea la puoir lui-meme, apres en avoir

délibéeé avee fes parens; qu'un mari pouera tuer Ca fem–

me 10rfqu'eIle aura. bu du vin, Curquoi P line

&

Aulu–

gdle.,emarquem que les femmes élOiem embrallées par

leurs proches, pOllr Cenrir

a

leur haleine fi elles avoient

bu du vin: il ell dit au/li qu'un mari pourra faire di–

VOl ee avee Ca

femm~,

fi

elle a empoiConné fes eofans .

fabriqué de faulTes clés, ou commis adult«e; que s'¡¡

la répudie faos qu'elle foit coupable. il Cera privé de Ce,

biens, dom moitié Cera pour la femme, I'autre moitié

a

la dédfe Céres; que le mari fera au/li dévoüé aUI:

dieu~

internaux; que le pere

peut

tuee un enfaol mon–

arueux .au/litOt qu' il

ea

oé; qu'il a droit de vie

&

de

mort fue fes enf.10s légitimes; qu'il a au/li droit de les

vendre , exceplé 10rCqu'il leur a permis de fe mariee;

que le fi ls vendu Irois fois , celfe d't"tce Cous la puiC–

f.1nec dn pere; que le tíls qui a bartu fon pere, Cerll

dévoüé oux dieux infernaux, quoiq\l'i l ,it demandé par–

doo

a

(on pere; qu'il en Caa de meme de la bru en–

vers fon beau- pere; qu'une femme mourallt eneeiote ne

feea point inhumét qu'on n'ait tiré Con fruit, qu'outre–

mem fon mari fera puni e0mme ayam nui

ii

la n.ilfan–

ce d'un citoyen; que eeux qui aurom trois enfallS ma–

Jes

vivans, pourrollt leS faire élever aut d6pe ns de la

république JuCqu'á l'ige de puberté. L a quatr ieme pae–

tíe contient qualrc

lois

qui conccrnem

les

contrats,

la

procédure,

&

les funérailles; Cavoir, que la bonoe foi

doit etce la. bafe des comrats; que ;'il y

a

un jour in–

diqué pour un J"gemellt ,

&

que le juge ou le défen–

deur ait quelquc empechement, l'alfaiee rera Fernife; c¡u'

aux (aeritices des funér.i lles on ne verfera poiO! de

vi" fur le, tombeaux; enn n que fi un homme eCl feap–

pé du feu du eiel , on n'ira point

ii

Con fecours pour

le

relever; que

fi

la foudee le tue, on ne lui fera point

de funérailles, mais qu'on l'entereera

Cue

le champ dans

le meme lieu .

Telle ea en Cubllance la teneur de ces fragmens du

.od~

Papyri",.

M !ereaOon asceomp".goé ces ,.treo–

te-h x lois de uotes tres-favantes pour en laedlter 1 IOtel–

ligence;

&

comme pour l' ordee des matieres il a é té

obl igé d'entee-meler les lois , dont on a confervé le tex–

te , avec celles dont les auteurs u'om rapporté. que le

fens, il a rapporté de lilite

ii

la fin de ee[ artlele, lo

texte des quin. e lois dont le texte

a

éré eoofervé. Ces

lois Com eo langue üCque , 'lue l'on ,cai[ étre .

l~

lan–

gue des peuples de la C ampal1le , que

I

00

parl.on

a Ro–

me

du tems de Papyrius,

6<

l' une de e".lIes qUl OO! con–

teibué' :¡ former la longue L atine ; mals

l'~rtogeaphe

&

la pronoociatioll om tellement changé depUls ,

&

le tex–

le de ces lois parolt aujourd'hui

fi

barbare, que

M.

~er­

rallan a mis

iI

e6té du teXle Ofque une veefion lallne ,

pour facili ter

l'illf~lI igene~

de

~es

lo.is

; ce qu'il a ae–

eompagné d'u"e dilferlauon tres-cuCleure fur la lsngue

Ofque .

C o

o

E P

JO:

N A

f.

ca

un tuité des peines qlli doivent

etre io fligées pour

e¡'a~ue

erime

0 \1

délit . C e teairé doo–

né au publie eo t

7P

p~r

. un auteue anonyme, forrn.e

un volume in-r2.

11di

mmul é

code penal,

ou reeuell

des principa.les oedonnances ,

~dits

,

&

dáclarations furo les

P

pp

2

eCl-