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4&6

COD

. e

o

D E'e

I M A

T E

U

R,

r.

rn.

('JuriJp.)

eft ce–

lui qui a pan dans des dixrnes, foit ceclélialliques ou

iotéodécs , auxquelles un

o~

plulieurs autres déeimateurs

om auffi droit ehaeun Celan leur pan

&

portian . L es

codlcimauurJ

qui joüilfem des groaes dixmes Com te–

nus ehaeuo folidairemem de fournir la ponion eoogrue,

ou le Cupplément d'ieelle, au curé qui n'a point de gtos ,

fauf

a

eelui qui a payé la totalité,

a

exereer Con reeours

contre chaeun des autres

eodécimateurs

pour leur part

&

portian.

Voye:t.

DE'CHIATEURS

&

D'XMES.

(A)

. e o

D E'T E N T E U R S ,

C.

m.

pI.

(']rmfprud.)

fom eeUI qui Com eoojoimemem détenteurs d'un me–

m e hérirage, Coit par indivis ou diviCémem, ehaeun pour

telle pan

&

porlion qu'ils y om droit.

L es

codétenterrrJ

fom tous obligés folidairemem au

payement des charges foncieres ;

&

celui qui a payé

pour toUS o'a pas un recours folidaire contre les aútres

eodétmuars,

mais Cculemeut contre chaeuo pour telle

pan

&

portian dont i1s Cont déteoteurs .

En matiere de rente conllituée, l'uo des

codéeentmrJ

de I'héritage hypothéqué étam pourfuivi par aaion per-

1000elle, Cuivam la col.tume de Paris , pour payer la

reme, o'a pas de recours de Coo chef eomre fes

eodl··

tenuurs ,

a

'moios que te eréaneier ne t'ait Cubrogé eo

fes droits

&

aaioo.s. Cene matiere e tres-bien cxpti–

'quée par L oyCeau, eo foo

trait. du dóguerpig: li'/).

JI.

·ch. '/)iij.

(A)

C O D I-A V A

N AM,

r.

m .

(Botan. )

arbrilfeau

qúi eroit dans les líeux Cablooneux des Indes orieotates.

Voilli tout ce qu'oo fait de fes earaaeres; ce qui oous

diCpeoCe de l'énumération de fes propriétés.

eODICILLAIRE, adj.

(']uriffrud.)

ce ter–

me eft toujours joint avee eelui de claule.

Voy. ci-de–

'fUant

e

L A U S E

e o

D

J

e

I L L A I

RE.

CODICILLANT, adj . pris Cubil.

('Jurifpr. )

fe dit, ell pays de droi! éerit, pour exprimer ecl ui qui

fait un codicille, eomme 00 appelle

tejl.atmr

celui qui

fait UD teftamem .

V oya. le traite des tejlamens

de

M.

Furgole,

tome

IV.

chapo xij. p"g.

33f,

&

ei·aprh

CaD'

C

J

L L' E .

(A)

CO

O

I C

1

L LE,

f.

m .

(']nrifprad.)

ell une di–

fpofirion de derniere volonté, qui dilfere en certaioes

choCes des teftamens,

Dans' les pays de droit écrir, te

eodieillc

eft un aae

m oins 'foteone! que le [eftament,

&

par lequc\ on ne

peut faire que des diCpolitions

p~rticutieres,

&

000 pas

diCpoCer de toute Ca fueeeilion .

En páys eo(ltumier, les

eodicillu

De dilferem point

des teaamens quant

a

la forme ni quant aux elfers;

c'eft pourquoi t'oo dit ordinairemem dans ces pays, que

les tellamens ne Cont que des

codieillu.

II Y

a néanmoins quelques eo(\tumes qui requierent

ptus de formalirés pour un tellamenr , .peopremem dir,

que pour un limpie

eodicille ,

comene eelte de Berry

qui dillingue tes teftamens des autres diCpolitions de der-

- niere volamé '.

00 dillingue auffi en pays eoutumier les

eodi,illeJ

aes teftamens : on appetle premier, feeond, ou autres

teftamens la diCpofirion principale que le tcftareur fair

de fa fueceffi on;

&

fous le nom de

eodieil/e

on enten"

eettaines diCpolitioos partieutieres miCes, foit

a

la Cuire

du tellament ou par quelquc aae Céparé, par teCquelies

le telloteur ajo(lte, ehaoge , ou modifie quetque ehoCe

a

fon tellamem .

Expliquons d'abord tes regles que I'on Cuit pour les

codiei/lu

en pays de droit écrit.

Veli:mbée en

fu paratit/es

Cue

le titre

de eodi,illis,

n.

2.

dit que le terme de

eodicill.

eft un diminurif de

codex

,

e'ell-a-dire

fin

pelit lerit

moiodre que le tefla–

mem o

On .ppelle

eodieil/ant,

en pays de droit éerit, eelui

qui fait un

eodicil/e .

'

L ' urage des

eudici/les

étoit moins

a~cien

ehez les Ro–

maios que cetui des teftamens; la to. des douze rabtes

oe partoit que des te(lamens ,

&

tes

eodr&ll/,s

ne furcm

introduirs que Cous le regne d'Augufte. .

L es

eodieil/es

ne furent d'abord autortrés que pour

les fidci-commis ou fubftitution s , lefquels étoienr con–

firmés quoique fairs par un

codici/le:

mais il n'éroit pas

encare pcrmis de faire ainfi des tcgs; e'eft ce que dé–

Dote

/a /oi

36.

ff.

de legat.

3°,

on

ji

eft dit que la til–

le

de L entulus paya des legs faits par un

eodieille,

quoiqu'elie o'y

fill

pas obligée ; it

Y

a auffi plulieurs tex–

teS de droit qui indiquem que les legs, pour

~tre

vala–

bies , devoiem /!rre fuilS par te!lamem . Dans la Cuite on

coofirma les legs [oit uoiverCels ou partieuLiers, quoi-

COD

qué faíts par UD

e.dieil/e;

mais le

(o¿-ieil/e

ne faifit

point le tégataire;

il

doir demander la délivranee

a

t'hé–

ritier inftitúé s'il y en ,a un, ou

a

l'héririer

ab intejlat_

Le droit Romain ne permet point d'inftltuer un hé–

ririer par un

eodi,i/le

ni

d'y

inllituer ou

e~héreder

fe<

enfans

&

autres qui om droit de légitime; cela ne Ce

peut faire que par tellament, ce qui a éré ainfi ordon–

né, dit Jullinien, afin que le droit des teftamens

&

de,

eodieillu

ne felt pas confoodu .

Les

eodieil/es

peuvem coneourir avee un tcaameor.

ou Cubfiller Caos qu'it y ait de teftamem; its peuvent

.uffi préeéder ou ruivre le teftameO[,

&

n'om plus be–

foin d'étre contirmés par te teftamenr, eomme cela fe

pratiquoit autrefois lorCqu'ils étoieut amérieures .

LorCqu'it y

a

un rellamem, les

eodicilles

.mérieurs ·

ou porlérieurs [om cenCés en faire parde,

&

s'y rappor–

tent tellement, que fi te reftamem ell nut dans Coo prin–

'cipe par quelque défaut de formalíté, ou que I'héririer

inftitué répudie la fueceffion, tes

codicillu

Cuiveot le

méme fort que te teftamem.

(1)n ditlingue dans te droit Romain trois forres de

eo–

dieil/es

;

Cavoir,

10

eeux qui fom myftiques ou fecrets

eomme les teaamens ainfi appeliés, c'ell-a' dire qui fonl

éerirs

&

ctos ou eaeherés; mais pour f.ire un tet

codi–

cil/e

iI

faut du ·m oins pouvoir tire, comme il réCulte de

I'art . xj. dt l'orJonnance du teftamens:

2°.

les

(odi–

cil/u

nuneupatifs qui pouvoient .

~rre

fuirs verbalemenc

&

Caos éerit en préCence de témoins eomme tes tefta–

mens nuueupatifs; 'mais ces Cortes de

eodieill"

Com a–

brogés par I'o"onnanee des teaamens, qui veut que

toures diCpofirions

a

eaufe de mort foien! re<ligées par

écrir,

a

peine de nulliré:

3

0

les

codieil/"

olographes,

qui Com admis par te droi! Romain en la,'eur des en–

funs

&

.utres deCeendans; ces Cortes de

eodieil/eJ

Coor

conrrrmés

par

I'ordonnallce des tefiamcns,

qui veUI qu·

ils foieot eDlieremenr écrits, darés

&

fignés de la main

dü rellateur .

On ne doir pas prendre

a

la

leme quelques textes de

droit, qui diCelH' que les

codicill"

ne dedtandenr aucu–

ne formatité; cela fignifie Ceulemeot q;J'i

s

ne Can! pa.

Cujets aUI memes formal ités que les tell nens, eomme

d'inftituer uo héritier , d'inftitQcr ou

héréder fes eo–

fans,

&

d'appeller rept !émoins,

&c.

Pour la

v~lidité

du

eodieil/.

iI

faut , Cuivanl le droit

Romain, que te eodicillant, e'ell·lI-dire eelui 'lui diCpo–

fe, explique fa votonré en préCeoee de cinq !émoins af–

femblés daos le meme lieu

&

dans le meme tcms ;

&

fi le

codici/fe

eft redigé par éerit

&

cacheté, tes témoins

doivent le ligner,

L'ordonnan(~

des teflamens, arto xj'V.

veur que

la.

forme qui a eu lieu juCqu'a préfellt pour les

eodieil/'J ,

ebntillue d'

e.re

obCervée .

Suivant cene

memc

ordonnance, les

( odicilles

doi..

venr tollJours erre datés;

&

fi le

eodieille

ell elos,

1&

date doit fe trouver tam daos I'inrérieur que dans ¡'aae

de CouCeription : fi le

eodieille

ell nuoeupatif, il doit

e–

[re

prononcé')

non-feuJement devant

les

rémoins,

mais

auffi eo préfence de la perfonoe publique qui en drelTe

l'aae;

& ti

le

eodicille

ea

clos, il fuffit qu 'il foi t

é–

cri,

par

le

refiarcur ou

d'une

:lutre main) mais loílJours

figoé du teftareur;

&

s'il ne fa ir ou ne peuI figoe r, il

faut appeller un rémoin de plus a I'aae de fnCcriptioo ,

comme cela eft ordonné pour les rellameos

arto

)C.

II

eo eft de meme torfque eelui qui diCpoCe eft a"eugte.

L es

eodicill"

faits entre é.rangers, c'en-a dire au pro–

tit d'aurres que tes enfaos

&

deCeendans de eelui qui

diCpofe, doivem etre

re~ilS

par un ootaire on tabellion

en préCence de cioq témoins , y eompris le notaire ou

tabellion;

(j

la cOllrume du líeu exige un moindre nom–

bre de témoins,

it

fu!lit d'appelter le nombre qu' elte

preCerit.

Pour ce qui eft des

codieil/u

fairs au pr06t des en–

fans ou autres deCeeodans de eelui qui diCpoCe, il fuffi r,

fuivant

I'art. x v.

de

I'ordollnance,

qu'ils foient

f3.i lS

en

préCence de deuI notaires ou tabellions, ou d'un notaire

&

deux témoios .

Du reae, les témoins appellés

3

un

eodieille,

doi–

vem avoir les memes quali!és que pour affiller

a

un re–

aamem: le droir R omaio diainguoit feulemeO! les

eo–

dicil/es,

en ce qu'it n'étoir pas oéeeltaire que

!C~

té–

moios fulfem priés eomme pour les teftamens; malS t'or–

donoance ayant abóli cene fubtilité,

il

D'y a plus

a

eet

égard .ucune diftiDaion.

L es

eodicil/es

qui Ca n!

re~us

par une perCoone pu–

blique doivem

~rre

faits

lino eontextu,

eo prércnce de

.ous les !émoins; ils doivem érre écrits

&

dat':s de la

main

m~me

de l'o!licier Ilublic) de meme que les te-

aa-