4&6
COD
. e
o
D E'e
I M A
T E
U
R,
r.
rn.
('JuriJp.)
eft ce–
lui qui a pan dans des dixrnes, foit ceclélialliques ou
iotéodécs , auxquelles un
o~
plulieurs autres déeimateurs
om auffi droit ehaeun Celan leur pan
&
portian . L es
codlcimauurJ
qui joüilfem des groaes dixmes Com te–
nus ehaeuo folidairemem de fournir la ponion eoogrue,
ou le Cupplément d'ieelle, au curé qui n'a point de gtos ,
fauf
a
eelui qui a payé la totalité,
a
exereer Con reeours
contre chaeun des autres
eodécimateurs
pour leur part
&
portian.
Voye:t.
DE'CHIATEURS
&
D'XMES.
(A)
. e o
D E'T E N T E U R S ,
C.
m.
pI.
(']rmfprud.)
fom eeUI qui Com eoojoimemem détenteurs d'un me–
m e hérirage, Coit par indivis ou diviCémem, ehaeun pour
telle pan
&
porlion qu'ils y om droit.
L es
codétenterrrJ
fom tous obligés folidairemem au
payement des charges foncieres ;
&
celui qui a payé
pour toUS o'a pas un recours folidaire contre les aútres
eodétmuars,
mais Cculemeut contre chaeuo pour telle
pan
&
portian dont i1s Cont déteoteurs .
En matiere de rente conllituée, l'uo des
codéeentmrJ
de I'héritage hypothéqué étam pourfuivi par aaion per-
1000elle, Cuivam la col.tume de Paris , pour payer la
reme, o'a pas de recours de Coo chef eomre fes
eodl··
tenuurs ,
a
'moios que te eréaneier ne t'ait Cubrogé eo
fes droits
&
aaioo.s. Cene matiere e tres-bien cxpti–
'quée par L oyCeau, eo foo
trait. du dóguerpig: li'/).
JI.
·ch. '/)iij.
(A)
C O D I-A V A
N AM,
r.
m .
(Botan. )
arbrilfeau
qúi eroit dans les líeux Cablooneux des Indes orieotates.
Voilli tout ce qu'oo fait de fes earaaeres; ce qui oous
diCpeoCe de l'énumération de fes propriétés.
eODICILLAIRE, adj.
(']uriffrud.)
ce ter–
me eft toujours joint avee eelui de claule.
Voy. ci-de–
'fUant
e
L A U S E
e o
D
J
e
I L L A I
RE.
CODICILLANT, adj . pris Cubil.
('Jurifpr. )
fe dit, ell pays de droi! éerit, pour exprimer ecl ui qui
fait un codicille, eomme 00 appelle
tejl.atmr
celui qui
fait UD teftamem .
V oya. le traite des tejlamens
de
M.
Furgole,
tome
IV.
chapo xij. p"g.
33f,
&
ei·aprh
CaD'
C
J
L L' E .
(A)
CO
O
I C
1
L LE,
f.
m .
(']nrifprad.)
ell une di–
fpofirion de derniere volonté, qui dilfere en certaioes
choCes des teftamens,
Dans' les pays de droit écrir, te
eodieillc
eft un aae
m oins 'foteone! que le [eftament,
&
par lequc\ on ne
peut faire que des diCpolitions
p~rticutieres,
&
000 pas
diCpoCer de toute Ca fueeeilion .
En páys eo(ltumier, les
eodicillu
De dilferem point
des teaamens quant
a
la forme ni quant aux elfers;
c'eft pourquoi t'oo dit ordinairemem dans ces pays, que
les tellamens ne Cont que des
codieillu.
II Y
a néanmoins quelques eo(\tumes qui requierent
ptus de formalirés pour un tellamenr , .peopremem dir,
que pour un limpie
eodicille ,
comene eelte de Berry
qui dillingue tes teftamens des autres diCpolitions de der-
- niere volamé '.
00 dillingue auffi en pays eoutumier les
eodi,illeJ
aes teftamens : on appetle premier, feeond, ou autres
teftamens la diCpofirion principale que le tcftareur fair
de fa fueceffi on;
&
fous le nom de
eodieil/e
on enten"
eettaines diCpolitioos partieutieres miCes, foit
a
la Cuire
du tellament ou par quelquc aae Céparé, par teCquelies
le telloteur ajo(lte, ehaoge , ou modifie quetque ehoCe
a
fon tellamem .
Expliquons d'abord tes regles que I'on Cuit pour les
codiei/lu
en pays de droit écrit.
Veli:mbée en
fu paratit/es
Cue
le titre
de eodi,illis,
n.
2.
dit que le terme de
eodicill.
eft un diminurif de
codex
,
e'ell-a-dire
fin
pelit lerit
moiodre que le tefla–
mem o
On .ppelle
eodieil/ant,
en pays de droit éerit, eelui
qui fait un
eodicil/e .
'
L ' urage des
eudici/les
étoit moins
a~cien
ehez les Ro–
maios que cetui des teftamens; la to. des douze rabtes
oe partoit que des te(lamens ,
&
tes
eodr&ll/,s
ne furcm
introduirs que Cous le regne d'Augufte. .
L es
eodieil/es
ne furent d'abord autortrés que pour
les fidci-commis ou fubftitution s , lefquels étoienr con–
firmés quoique fairs par un
codici/le:
mais il n'éroit pas
encare pcrmis de faire ainfi des tcgs; e'eft ce que dé–
Dote
/a /oi
36.
ff.
de legat.
3°,
on
ji
eft dit que la til–
le
de L entulus paya des legs faits par un
eodieille,
quoiqu'elie o'y
fill
pas obligée ; it
Y
a auffi plulieurs tex–
teS de droit qui indiquem que les legs, pour
~tre
vala–
bies , devoiem /!rre fuilS par te!lamem . Dans la Cuite on
coofirma les legs [oit uoiverCels ou partieuLiers, quoi-
COD
qué faíts par UD
e.dieil/e;
mais le
(o¿-ieil/e
ne faifit
point le tégataire;
il
doir demander la délivranee
a
t'hé–
ritier inftitúé s'il y en ,a un, ou
a
l'héririer
ab intejlat_
Le droit Romain ne permet point d'inftltuer un hé–
ririer par un
eodi,i/le
ni
d'y
inllituer ou
e~héreder
fe<
enfans
&
autres qui om droit de légitime; cela ne Ce
peut faire que par tellament, ce qui a éré ainfi ordon–
né, dit Jullinien, afin que le droit des teftamens
&
de,
eodieillu
ne felt pas confoodu .
Les
eodieil/es
peuvem coneourir avee un tcaameor.
ou Cubfiller Caos qu'it y ait de teftamem; its peuvent
.uffi préeéder ou ruivre le teftameO[,
&
n'om plus be–
foin d'étre contirmés par te teftamenr, eomme cela fe
pratiquoit autrefois lorCqu'ils étoieut amérieures .
LorCqu'it y
a
un rellamem, les
eodicilles
.mérieurs ·
ou porlérieurs [om cenCés en faire parde,
&
s'y rappor–
tent tellement, que fi te reftamem ell nut dans Coo prin–
'cipe par quelque défaut de formalíté, ou que I'héririer
inftitué répudie la fueceffion, tes
codicillu
Cuiveot le
méme fort que te teftamem.
(1)n ditlingue dans te droit Romain trois forres de
eo–
dieil/es
;
Cavoir,
10
eeux qui fom myftiques ou fecrets
eomme les teaamens ainfi appeliés, c'ell-a' dire qui fonl
éerirs
&
ctos ou eaeherés; mais pour f.ire un tet
codi–
cil/e
iI
faut du ·m oins pouvoir tire, comme il réCulte de
I'art . xj. dt l'orJonnance du teftamens:
2°.
les
(odi–
cil/u
nuneupatifs qui pouvoient .
~rre
fuirs verbalemenc
&
Caos éerit en préCence de témoins eomme tes tefta–
mens nuueupatifs; 'mais ces Cortes de
eodieill"
Com a–
brogés par I'o"onnanee des teaamens, qui veut que
toures diCpofirions
a
eaufe de mort foien! re<ligées par
écrir,
a
peine de nulliré:
3
0
•
les
codieil/"
olographes,
qui Com admis par te droi! Romain en la,'eur des en–
funs
&
.utres deCeendans; ces Cortes de
eodieil/eJ
Coor
conrrrmés
par
I'ordonnallce des tefiamcns,
qui veUI qu·
ils foieot eDlieremenr écrits, darés
&
fignés de la main
dü rellateur .
On ne doir pas prendre
a
la
leme quelques textes de
droit, qui diCelH' que les
codicill"
ne dedtandenr aucu–
ne formatité; cela fignifie Ceulemeot q;J'i
s
ne Can! pa.
Cujets aUI memes formal ités que les tell nens, eomme
d'inftituer uo héritier , d'inftitQcr ou
héréder fes eo–
fans,
&
d'appeller rept !émoins,
&c.
Pour la
v~lidité
du
eodieil/.
iI
faut , Cuivanl le droit
Romain, que te eodicillant, e'ell·lI-dire eelui 'lui diCpo–
fe, explique fa votonré en préCeoee de cinq !émoins af–
femblés daos le meme lieu
&
dans le meme tcms ;
&
fi le
codici/fe
eft redigé par éerit
&
cacheté, tes témoins
doivent le ligner,
L'ordonnan(~
des teflamens, arto xj'V.
veur que
la.
forme qui a eu lieu juCqu'a préfellt pour les
eodieil/'J ,
ebntillue d'
e.reobCervée .
Suivant cene
memc
ordonnance, les
( odicilles
doi..
venr tollJours erre datés;
&
fi le
eodieille
ell elos,
1&
date doit fe trouver tam daos I'inrérieur que dans ¡'aae
de CouCeription : fi le
eodieille
ell nuoeupatif, il doit
e–
[re
prononcé')
non-feuJement devant
les
rémoins,
mais
auffi eo préfence de la perfonoe publique qui en drelTe
l'aae;
& ti
le
eodicille
ea
clos, il fuffit qu 'il foi t
é–
cri,
par
le
refiarcur ou
d'une
:lutre main) mais loílJours
figoé du teftareur;
&
s'il ne fa ir ou ne peuI figoe r, il
faut appeller un rémoin de plus a I'aae de fnCcriptioo ,
comme cela eft ordonné pour les rellameos
arto
)C.
II
eo eft de meme torfque eelui qui diCpoCe eft a"eugte.
L es
eodicill"
faits entre é.rangers, c'en-a dire au pro–
tit d'aurres que tes enfaos
&
deCeendans de eelui qui
diCpofe, doivem etre
re~ilS
par un ootaire on tabellion
en préCence de cioq témoins , y eompris le notaire ou
tabellion;
(j
la cOllrume du líeu exige un moindre nom–
bre de témoins,
it
fu!lit d'appelter le nombre qu' elte
preCerit.
Pour ce qui eft des
codieil/u
fairs au pr06t des en–
fans ou autres deCeeodans de eelui qui diCpoCe, il fuffi r,
fuivant
I'art. x v.
de
I'ordollnance,
qu'ils foient
f3.i lS
en
préCence de deuI notaires ou tabellions, ou d'un notaire
&
deux témoios .
Du reae, les témoins appellés
3
un
eodieille,
doi–
vem avoir les memes quali!és que pour affiller
a
un re–
aamem: le droir R omaio diainguoit feulemeO! les
eo–
dicil/es,
en ce qu'it n'étoir pas oéeeltaire que
!C~
té–
moios fulfem priés eomme pour les teftamens; malS t'or–
donoance ayant abóli cene fubtilité,
il
D'y a plus
a
eet
égard .ucune diftiDaion.
L es
eodicil/es
qui Ca n!
re~us
par une perCoone pu–
blique doivem
~rre
faits
lino eontextu,
eo prércnce de
.ous les !émoins; ils doivem érre écrits
&
dat':s de la
main
m~me
de l'o!licier Ilublic) de meme que les te-
aa-