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COD

(lU

eontraete

le

mal vénérien.,

&c.

ou

lor.fqu~1

devient

furieux ou imbécille,

&

demeure en eet état.

L '"rtiel"

3.

dll titre iij. livre

/l.

dillingue

deu~

for–

tes de eoneubinages: le premier, qu.'on appeIJe

mnri"gt:

a

la

morgalJatitfTte

ou

dt la

maiil gallChc,

leqllcl n'elt

pas permis (clon les lois; le prioce le referve né,omoins

la faculté de le permeme aux geos de qualité ou de

conditioo émineme, lorfqu'i1s ne veulem pas s'engager

dalls un fecond mariage,

&

que néanmeins ils n'ont

pos le don de cominence : I'autre forre de coocubinage ,

qui o'ell poior accompagné de la bénédiétion nuptiale,

ell abfolumenr défeodu comme par le paffé.

Les tirres fu ivans reglent ce qui conceroe la dor, les

paraphcrnaux , les bieos de la femme appellé

res rece–

ptitid!,

la donatíon a caufe de n6ces, le doüaire,

do–

tnlitirmr ,

aeeordé aux veuves parmi la nobleffe, le pre–

fem appellé

morgmgnk,

que le mari (air a fa femme

le lendemaio des n6ces, la fucceffion reciproque du ma–

ri

&

de la femme 10rrql1e cela en nipulé dans le con–

trar,

&

la portion appellée

fiatutnire,

que le furvivaot

gagne eo quelques provioces,

&

qui 'en de la moitié

aes biens du prédécédé.

Le fmplus de ceue premiere partie en employé a re–

gler les tutelles_

La Ceconde partie ea divifée en huir livres, qui for–

m elH

deux volumes: celte partie traite du droit réel que. .

les perfonnes om fur Jes chofes, de la dillinétioo des

bic.ns

, des différemes maoieres de les acquérir

&

de les

perdre; oe qui cmbrnffe Jes prefcriptions : les fervirudes,

les gages & hypotheques, les fucceffioos, les teflamens

&

codicilles , tout y el! alfez cooforme au

roir Ro–

main, excepté que 1'00 en a retranché beaucou!, de cho–

fes qui ne convienncnt plus au tems ni au lieu. Et pour

les tellameos, il el! ordonné qn'a I'avenir ils oe pour–

ront etre faits qn'en ju(lice en préCenee (le teois officiers

de la' jurifdiétion: I'ufage des teLlameos devam notaires

&

témoins el1 aboli.

La troifiemc partie, doO! la traduétioo ne parojt pas

encore en France, el! celle qui uaite des obligations

de la perConne

&

de la procédure.

C'efl daos eerte derniere partie que le Roi s'auache

principalementa reformer l'ordre judiciaire.

JI

dil!ingne uois degrés de jurifdicfrion ; fa'loir, les

junices ioférieures, les jullices rupérieures oa reliorrit l'ap–

pel des premieres, & les tribuoaux oa re(fortit l'appeL

des jullices fupérieures.

11 regle de quels officiers chaque fiége doit etre com–

pofé ,

&

le devoir de chaque officiee eo particnlier.

Les rappolts doivent etre expédiés eo huit ou quin?e

jours,

ii

moios qu',l o'y ait une oéeeffité indifpenfable

de prolonger ce délai.

.

Tout proces doit

~tre

terminé en trois inl!ances ou

degrés de juriCdiétion dans l'efpace d'une année.

. L es av,ocats qui n'om ni les fentimeos

d'~onnem

ni

les taleos qoe demaode leue profeffion, dOlvent

~ue

caffés; le nombre en doit etre

fixé

a Il,tvenir dans eha–

que tribunal; les cándidats Ceront examinés

a

fOlld fur

le droit & les ordonnances; l'hoooraire des

a

vocats fe–

ra lixé par le jugement feloo lem travail,

,&

ils nc ponr–

ront rien preodre des parties que le proces ne foit ter–

miné; leur mioil!ere ne Cera employé que dans les gran–

des villes & dans des

tri~unaux

confidécables, &

a

I'a–

venir ils foot feuls chnrgés de faire les procédures qui

font fort fimpliliées,

&

le m inillere des procureurs

elt

fupprimé.

Tel

dI

eo fub(lance le Cyl!cme de ce nouveau. cod. ,

par Icquel on peut jugor de la forme du gouvernellleot

&

des moeurs du pays par rapport

:1

l'~dminiilration

de

la jul!ice; il feroit

a

fouhaiter que l'on fit la meme chofe

daos les autres états oa Jes lois he Com point reduites

en un corps de droit .

.

CoDE DES GABELLES, el! uo ritre que 1' 00

- mot quelquefois

a

I'ordonnance de L ouis

Xl V.

du mois

de M ai r680, fur le fait des aides

&

gabelles .

Voy .

ce qui el! dit ci·deffus

nl! mot

C o D E D

E

S Al D ES,

&

ci- apres GABELLES, ORDONNANCE DE

GA BELLES.

C

O D E

G

J

[.

LE

T

ou

'~ode '

da promrertrs,

di

uo–

recucil d'édits

&

déelaratiOl.s, arr';¡s

&

reg lemens con–

cernant les fooétioos des proellreurs, tiers réferendaires

du parlemeot de Paris: le veritable titre de ce

r~cueil

en

"rrets

&

reglemem

~oncern"nt

ler f01laiOn1 des pro·

<1<rmrs,

&c. ce o'efl que daos l'uCage vulg'lire qu'on

lui.a donné les furoorns de

cod. Gil/et

ou

<ode da pro–

Cllr~ltrJ;

&

quoique le

riere

n'annoncc d'abord que des

arr~ts

&

reglernens, il comiem cepeodaot aum plulieurs

. dits

&

déclaratíons, & plufleucs d¿lib catioos de la com-

COD

477

munauté efes 3vocots

&

procureurs; le tou t en accom–

pagné de ditféreores inlhuétíons cunformes

11

l'ordre JU–

diciaire. Ce recueíl. a eré f"rn ommé le

code Gil/.t,

du

oom de

Me

Píerre Gillcr, I'un des procureurs de COI11-

muname , qui eo fur l'aU tellr & le doona au public eo

17J4 :on en a fait une llouvelle édition en 1717, quia

élC: augmcntée. Ce recueil ell dlviCé en trois parties:

la

premiere contient les édits

&

déclarations concernant

Ja creatioo des proourcurs au parlemem; la [econde par–

lie traite du devoir

&

des qualités nécdraires 3U pro–

eurevr pour bien exercer fa profe/fion, dont I'auteur du

code Gil/et

donooir I'eseu ,ple 3uOi-bien que les préce–

pres; il

Y

traite auffi

tre

-Commairement de la cotn mu–

nauté dcs

avoc.ts

&

procllrell'rs p.r rapport

~

l'ob ' a–

tion &

a

I'utililé qu'iI

y

a pom les procurems de s'y

trollver : mais il n'a point expliqué aDez amplement ce

que 1'00 emend par certe communauté des avocats

&

prooureurs; on pourra le voir

ci-apres

au mot

e

o

M–

M U N

A

U T

E': la

3

e

partie en diviCée en plufieurs titre ;

fa vuir, de la décbarge des pieces , proces

&

io(lances,

& du rems peodant lequel 011 peut les demander, dll

defaveu , de la configoation que les

procU!eur~

doivcllt

faire des amendes, de la pollulalJOIl, des frais & Calai–

res des procureurs, de la fonétion & inlfruétion des. tiers–

taxatems de dépens. Ce recueil, quoique fait principa–

lemene pour l'urage des procurems , peut auffi ferv ir

11.

tous ceux qUI concoment

a.

I'adminil!ratioll de la j uni–

ce': mais il

y

auroit beaucoup de nouveaux reglemens

a.

y

ajollter, qni fool Curvenus depui5- le déces de I'au–

teur.

C

O D E D E S

G

R E

e

S ,

1701" 11:..

C o

D E C A N

o

N

¡–

QUE.

C

o

D E

G

RE G

o

R

J

E N,

codex G"gori",l1/I,

en

u–

ne compilation des conllitutions des empereurs R omalOs.

depuis & compris I'empire d'Adrieo jurques & comp'ris.

eelui de D iodetien & de l\!laximien . Ce

code-

el!

Im–

nomm¿

Grcgorien

du nom de cclui qui a fait ceUe co m–

pilatíon. On tiem commu 'ltment qu'elle a précédé u–

ne a\llre coUea ion des memes con(litutlons , connue fous

le lItre de

code- h"mogenien-,

dom nous parlerons ci-a–

pres; cependunt Pancirole en «'o traité

de elar. leg. in–

terpret. caro Ixv.

&

Ixvj.

croit

~u

contraire que le

cod.

Grégorien

a éré redig6 depuis le

code· hermogenim .

II

préteod que le

code

G~.gori"n

fut compilé par G rego–

ril1s , préfer de l'Efpagne

&

pro-confui d' Alriquc fou,

les empcrcurs V olens

&

Gratieo qui ont regné depuis

Conflantin

~e

grand : la Joi

1

f

au

cod..

Theodofien ,

d~

piflqri~rtS ,

fáit mention de ce G regorius . j acql1es Go–

defroy en Ces prolegomenes du

code

Theodoíien, am i·

bue la compilation dQ

code Gngorien

a.

un au ue Gre–

gorius qui fU[ préfet du préroire fous I'empire de Con–

Ilamin.

11

el! parlé de ce Gregori'lS dans plufiems 10is

du

eode

Theodofien, &

iI

e(l encore douteux lequel de

ces deux Gregorius a

compil~

Je

coJe Gngorien .

Quel–

ques auteurs ,

&

noraIDffient celui de la cuoférence des

lois MoCa"ques & R omaines qui vivoit peu de tems a–

pres, le nomme lou jours

G" goriamlJ,

ce qUl fait croire

que C>étoit foo \'éritable nom, & non pas

Gregoriru .

Quant nu tems ou il a vécl!, il parolt que c'en fous

Cool!amin, fa compilation 60itran t

au~

cooíljtmions de

Diocletien & de M aximien, qui ent regné avam Con–

ílantin, lequel poffédoit déJa une partie de I'emp;te a–

vam l\(1axim 'en . Gregorius ay;tnt fail de fun chef eerte

compilation,

iI

ne parojt pas qu'elle ait eu par elle-me–

me ancune auro[Íté fous Obollamin ni íOus fes ruccef–

feurs, non plus que le

code ¡'eY'mogmien ;

Ju(linien

ci–

te,

a

la

vérité ,

ces deux

COd~f

au cornmencemen r,

&

les fait all er de pa!r avee le

<od.

Theodofien ,

el~

par-

13m

du grlnd nombre de con(l itutíollS que

e~s

U.OIS

co–

d"

comenoient : mais toln ce qnc I'on peur rndu.'re de–

la

par rnppott aux

coda GregoTien

&

h"mogenr~n,

el!

que I'un confultoit ces colleCtions cornme une 1I10ru·

aian

&

COtnme

un recueil contenant des conOitmions

quí avoieO! force de loi. M . Terrn(fon en fon

hifl·

de·

In '}".if[J.rud. R om"i,,"

, penre que prc:bable!neur o". \Je

voulut pas revetic ces deux

(odes

de 1amomé

pu~l lqlle

.. caufe que leurs auteu rs éroiem payeos '. comme

11

pa–

roir en ce qu 'ils ont afleété de ne rapponer que les cOtJ–

(litutions des empereurs payens. O,n cron eependant que

Juninien n'a pas

la¡lr~

de

Ce

CecvIC de ces deux.

cudes •

pOo> former

k

lien: 0\1 tood< ceHe conJeéture fur ce

qo'iI fe r¡ouve dans Con

code

des cOlllliuHions qui n'é–

roient point dans celur de I'empereur TbeodoCe , parce

·qu'elles fom plus 3\1ciennes

&

qUl Ont probablement été

tirées des deux

codes

Gr~gorim

&

H ermogmim .

Apres que Juninlcn cut tiré de ces deu!

cuda

ce qu'il

Crat néceU.,ire, 011 les négligc:I. tellemeut qu'ils on< été

peI-

I