COD
thoC.s ,
&
les obligations des perfonDes d'()11 Dailfent 'le!
"étions.
Ch.que partie efl divifée en pluneurs livres, chaque
Jivre en plnfieurs titres, chaque ti!re en paragraphes ;
&
lorfqoe la. matiere d'un titre efl CuCceptible de plulieurs
(ubdivilions, le titre
eJl
diviCé en plulieurs ",tieJes ,
&
les articles en parographes .
Le premier titre de chaque Ji,'re efl defliné unique–
Jnent 1I annonccr I'objet de ce livre
&
la divilion des
litres . 0n a conCorvé dans les rubriques
&
en plutieurs
endroits de I'ouvrage , les noms lalins des aétions
&
au–
rres rermes confacrés en droir, auxquels les officiers
de jullice Com accoatumés,
&
qui ne pouvoient etre
rendus avec précilion dans la langue Allemande.
On remarque aum en benucoup d 'eodroits de ce
co–
de,
qu'il ne con ticnt
p.aslimplement des diCpofitions
nouvelles, mais qu'il rappelle d'abord ce qui Ce prati–
quoit anciennemem,
&
les Inotifs pour loCquels la loi
a été changée ;
1'<
que le lég islateun pour rendre Ca di–
fPOlition plus inrelligible, employe quelquefois des com–
parai(ons
&
des ex cmples.
Le tirre Cecond du premier Jivre ordonne que le
co–
de Frederic
Cera 11 I'avenir la principale loi des élars du
roi de Prurre.
Pour cer effet , il di défendu aux avocats de clter 11
J'avenir I'aulorité du droit R omain ou de ql1elque do·
éteur que ce Coir,
&
aox jugcs d'y avoir égard, '\!lro–
geanl' taus autres droics
1
confiilutions
1
&
édits
ditférens
ou
contraires au
code Frederic
.
L'éditeur de la traduétion de ce
code
dit néanmoins
dans Ca préface, que I'inl ention du roi de P.ruffe o'a
pas été d'empecher que I'on ne donnat
a
l'avenir dans
les univeriilés des
le~ons
Cor le droit R om ain; parce
que reconnoj(Tam fon 3mOrlté par rapport aux affaires
qu'il
peut
avoir
a
démel er
dans j'Empire avec
tes
voi–
JiIlS
I
&
qu'il
doit pourfuivre
dans
les tribunnux
de l'Em–
pire
1
il en
convcnabJe
que
la fciellce de ce
droie
(bit
eultivée,
&
aurli pour les é<rangers qui viennent l'ap-
prendre dans les ulliverolés .
•
L e roi de Pruffe
déclc.requ'aucuoe coatume contrai–
re nc l'0tltra prévaloir Cor Coo
code,
quand meml' elle
feroit approuvée par dcs arréls qui aUfuieO! .cquis for–
ce de choCe jugée.
11
défend aux juges d'interpréter la Jói Cous prérexre
d'en prendre J'erprir ou de mOtif, d'équiré; mais il veut
qu ' ils puifTenr I'appliquer
&
I'étendre
a
toUS Jes cas
fem blables qui n'auroieyt pas étc prévas .
Quand ql1elque point de droil parolrra dOl1teux aux
jl1ges
&
avoir beCoin d'éclaircill.'emelll, ¡¡ leur efl or–
donné de s'adreffer au départemenr des atlaires de la
ju(lice, pour donner les éclaircirremens
&
les Cupplé"
1 m ens nécellaires;
&
il efl dit que ce, déei,liolls feront
imprimécs tous les ans: mais les panics ne pourront
s'adrener dirl'él:ement au prince pour dt'mander I'inrer–
pré'rarit1n d'une loi ; la r
qll~te
(era renvoyée au
Jllge
,
avee un referit pour l'adminillratiol1 de la jufiice ,
11 en défendl1 aux lribunaux de faire aucuoe aHen–
tion aux
r~rcrits
qui
feront
mrmifefl ement
con
raires
.l
la reneur de ce corp. de droir, leCquels n'auronr po. for–
ce de loi; car le
roi déclare
qu'en les dOlluant., fon in–
tenlion
C.ratOaJours de les r<ndre conformes 11 Con
code.
Qu.ntau x ordres émanés du cabinet du roi, li les
tribuI13liX
les
croyent contrail'es au
co'de
1
ils ferollt leurs
repréCentalious
&
demanderont de nouveaux ordres I.C–
quels Ceront .,éculés.
II el1 aum défendu de faire des commenraires ou diC–
ferr.lioos Cur lout Jes corps de droit, ou fur que1qu'u–
ne de Ces parries .
L e
code r'r.deric
ne pourra fervir pour la décilion
des cas arrÍ\'és avaO! Ca publicalioo, li ce n'eH qu'iJ
puiffe éc1aircir quelque Joi douleu(e.
Comme Jes Cujels du roi de Prolre qui font profeC–
tioo de la religion C atholique , doivtm eo vertu de la
paix do WeflphaJie elre jugés felon Jeurs principes en
u l:lCicre
de foi
1
le
roi
COl1fc~ve
au
droit
canon force de
loi , en tane
qu 'il
efl néceClalre pour
cet
effet; mais il
l'abroge dans tomes les aftaires
civil~s
"&..
n'en excepte
que ce qui conceroe les offices
&
dlgl1llés dans les cha–
pirres; comUle aufli les droits qui en dépendenr,
&
ce
q ui regarde les dix mes: Je tout Cera décidé Cuivant le
droit canon, meme entre les fujets du roi qui COOt Pro–
tellaos.
L es cauCes féoda Jes feront jugées CeJan le droir féo–
dal, JuCqu'a <e qne le roi ait fait GompoCer
&
publier
un droit féodal particulier.
Les conllilutions parriculieres qui Cerom donuées pour
COD
décid,r les cas non prévas daos le
cod~ .
:luront force
de loi deux mois apres leur pubhcatioo.
A
l'égard des flarots ou priviléges partieuliers des pro–
vinces, villes, communaUló, ou de quelques par[Ícu–
liers, cenx qui voudront les eonferver
1
le rapporter;ont
dans J'erpace d'une aonée, le roi Ce réCervanr de les ap–
prouver tuivaot J'exigenec des cas,
&
de faire imprimer
,& joindre
a
Con
cod.
UI\ appeodice qui cootiendra les
droits particllliers de chaque province.
11
invite néanmoios les provinces
11
concourir de leur
part
a
reodre le droit uniforme,
&
11
fe Coúmettre Cur–
tOU t
a
l'ordre de CueCe1liO\1 érabl i daos Con
code,
&
:1
r~lLoncer
pour I'ave.nir
a
la
cornmunauté de bicns, qu'i1
regarde comme uoe fouree de proces,
Outre les luis dont
il
,'icm d'c<re fait meolion , ¡¡
ea
dit qu'une coutume raiConoable
&
bien établie par un
u(3ge conflant, aura force de loi, pourva qu'elle ne
('()il pas contraire
a
Ja conllilutioll de I'élat ou au
cod.
Fredcric,
Eofin le roi déclarc que dans les proces ou il fera
inlérdJé, s'il y a du doute,
i1
aime mieux Couffrir quel–
qué pe"te que de faliguer Ces fUJels par des proces oné–
réUx .
Les alltres titres de ce
m~me
livre trailenr de I'élat
des perfonnes, qui Cont d'abord. difl inguées en mAles ,
femelles ,
&
hermaphrod iies ; les perfonnes d'e cetle der- ,
niere
eCpece
dans leCquelles aUCUD des deux
Coxes
ne
préval1t, peu\'enr choil1r celu; que bao leur Cemhle,
Jn3is
leur choix
é(:ln [
fait, e1les
ne
pCllvent
varier. Ainll
uu he,maphrodile qui a époufé un
horr.me, ne peut
plos épQu(er une femme.
ün vo;r dans Je Ijlre cioq, qu'¡¡ n'y a poinr d 'eCc1a–
ves , proprement dits , dan. les é,.rs dl1 roi de PrulTe,
",)Ois ("ulemen, dans 'queJqoes pro vinces , des (crfs at–
ra chés
a
cren 2in'es terres,
a-peu'pres CllIDIDe
nou~
en
a–
vons en
France,
Le
tirre
(ix
conccrne Pétat de citoyen; mais I'édireo.r
avertir
a
la fin de
Ch
préface, que
ct"lte
11l3tiere
n'a po.
pour celt fois
~(re
tr:lirée a\lec I'étcndue requife
1
par–
ce qu'oo travaille aétuellemenr
a
uo réglemenr qui doit
détetminer julqu'ou Jes aflaires des villes appartiendront •
11 la connoilTance OU dépanement de
la
juflice;
&
il an–
oooce que cer é,.t Cera rég 'é plus .mplemenr, Jor[qu'
011
fera la
révifiol1 de
ce
nou Veau
co-de.
Erlt<e les de\'oirs téciproques du mari
&
de la fem–
me, ¡I efl dit que ti la (emme efl en Ja puiflance de
fon m'ari ,. que li elle s 'oublie, il peut la ramener
a
fon
devoir d'une ln!luiere raifonnable ;
qu'elle
oe doit point
abandouner fon marí; que Je marí oe peor pas non plus
fe Céparer d'elle f.1ns des raiCoos importanres;
&
qu'¡¡
ne
Pl'U(
fans
commcure
adultere
1
avoir
COllunerce
avcc
,une
nutre .
L es
b5tards
lim~Jes
peuvenr €tre légi(imés par marill–
ge rubféquenr , ou par Jemes du prince t'eulemeor: le
aroir d'accorder de ,elles letlres efl /)Ié aul COmteS ap–
pel lé,
pa/atinI.
L es aduplions Cont admiCes par ce nOU Veal1
code
,
a–
pcu.prcS'
comme elles avoiem lieu che7. les R omains.
On
y
regle aum les elfels de la puilfance paternelle.
JI efl permis au pere de eh5tier
Ces
enfans modérémenr.
m éme de les cotermer dans Ca maifon; mais non pas
de les bame juCqu'a les faire IOmber maJades, ni de les
Caire enfermer dans une maiCon de correétion, fans que
la juflice eo ait pris co.nnoi!Jaoee .
Par rapporr aux ll1ariages, ils doivent etre précédés
de trois allllonces ou bands pendan¡ rrois dímanches con–
(i!curifs . Le roi (cul pourra difpenCer des trois anooo–
ces
1
011
lTleme
de deux: m:lis les c('mfifloires pourront
diCpeoler d'une'
&
le
roi coofirme l'uCage obCervé
a
I'é–
gard des anoO! ces des nohles, de les laire publier fans
qu'ils y Coyen! nommés . 00 ne
con~oit
pas queJle pu–
bl icil¿ cela pem
dOIllH:r
a
Ieurs mariages,
Emre
les,
cauCes pour leCque llcs uo mariage legilime
peur
~tre
dilfous,
iJ
efl permis aux conJoinrs de le fai–
re d-un
JlllltueJ
confentemcOl , aprc néanmoiñs
qU'OD
aUla e!Jalé pendanl un an de les réunir.
U
n des conjoints peur demander la dilfolutioo du
m ariogc, pour cauCe d'aduJlere commis par l'aulre con-
¡oint.
,
.JI Cuffir meme ou mari que Ca femme .it un com–
merce (ulpeét avec des hommcs, comme
r.
elle Jeur
écril de, billels dous,
&
c.
Ces galanteries ne [OOt pas
punies par-tout
fi
fé verenlcnr,
L e mariage efl enca re diflous, 10rCqu'uo des époux
abandonoe I'autre m alicleuCement, ou lorCque I'uo des
deu
con~oit
CODlre I'autre une inimitié irrécouciJiable,
011