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COD

thoC.s ,

&

les obligations des perfonDes d'()11 Dailfent 'le!

"étions.

Ch.que partie efl divifée en pluneurs livres, chaque

Jivre en plnfieurs titres, chaque ti!re en paragraphes ;

&

lorfqoe la. matiere d'un titre efl CuCceptible de plulieurs

(ubdivilions, le titre

eJl

diviCé en plulieurs ",tieJes ,

&

les articles en parographes .

Le premier titre de chaque Ji,'re efl defliné unique–

Jnent 1I annonccr I'objet de ce livre

&

la divilion des

litres . 0n a conCorvé dans les rubriques

&

en plutieurs

endroits de I'ouvrage , les noms lalins des aétions

&

au–

rres rermes confacrés en droir, auxquels les officiers

de jullice Com accoatumés,

&

qui ne pouvoient etre

rendus avec précilion dans la langue Allemande.

On remarque aum en benucoup d 'eodroits de ce

co–

de,

qu'il ne con ticnt

p.as

limplement des diCpofitions

nouvelles, mais qu'il rappelle d'abord ce qui Ce prati–

quoit anciennemem,

&

les Inotifs pour loCquels la loi

a été changée ;

1'<

que le lég islateun pour rendre Ca di–

fPOlition plus inrelligible, employe quelquefois des com–

parai(ons

&

des ex cmples.

Le tirre Cecond du premier Jivre ordonne que le

co–

de Frederic

Cera 11 I'avenir la principale loi des élars du

roi de Prurre.

Pour cer effet , il di défendu aux avocats de clter 11

J'avenir I'aulorité du droit R omain ou de ql1elque do·

éteur que ce Coir,

&

aox jugcs d'y avoir égard, '\!lro–

geanl' taus autres droics

1

confiilutions

1

&

édits

ditférens

ou

contraires au

code Frederic

.

L'éditeur de la traduétion de ce

code

dit néanmoins

dans Ca préface, que I'inl ention du roi de P.ruffe o'a

pas été d'empecher que I'on ne donnat

a

l'avenir dans

les univeriilés des

le~ons

Cor le droit R om ain; parce

que reconnoj(Tam fon 3mOrlté par rapport aux affaires

qu'il

peut

avoir

a

démel er

dans j'Empire avec

tes

voi–

JiIlS

I

&

qu'il

doit pourfuivre

dans

les tribunnux

de l'Em–

pire

1

il en

convcnabJe

que

la fciellce de ce

droie

(bit

eultivée,

&

aurli pour les é<rangers qui viennent l'ap-

prendre dans les ulliverolés .

L e roi de Pruffe

déclc.re

qu'aucuoe coatume contrai–

re nc l'0tltra prévaloir Cor Coo

code,

quand meml' elle

feroit approuvée par dcs arréls qui aUfuieO! .cquis for–

ce de choCe jugée.

11

défend aux juges d'interpréter la Jói Cous prérexre

d'en prendre J'erprir ou de mOtif, d'équiré; mais il veut

qu ' ils puifTenr I'appliquer

&

I'étendre

a

toUS Jes cas

fem blables qui n'auroieyt pas étc prévas .

Quand ql1elque point de droil parolrra dOl1teux aux

jl1ges

&

avoir beCoin d'éclaircill.'emelll, ¡¡ leur efl or–

donné de s'adreffer au départemenr des atlaires de la

ju(lice, pour donner les éclaircirremens

&

les Cupplé"

1 m ens nécellaires;

&

il efl dit que ce, déei,liolls feront

imprimécs tous les ans: mais les panics ne pourront

s'adrener dirl'él:ement au prince pour dt'mander I'inrer–

pré'rarit1n d'une loi ; la r

qll~te

(era renvoyée au

Jllge

,

avee un referit pour l'adminillratiol1 de la jufiice ,

11 en défendl1 aux lribunaux de faire aucuoe aHen–

tion aux

r~rcrits

qui

feront

mrmifefl ement

con

raires

.l

la reneur de ce corp. de droir, leCquels n'auronr po. for–

ce de loi; car le

roi déclare

qu'en les dOlluant., fon in–

tenlion

C.ra

tOaJours de les r<ndre conformes 11 Con

code.

Qu.nt

au x ordres émanés du cabinet du roi, li les

tribuI13liX

les

croyent contrail'es au

co'de

1

ils ferollt leurs

repréCentalious

&

demanderont de nouveaux ordres I.C–

quels Ceront .,éculés.

II el1 aum défendu de faire des commenraires ou diC–

ferr.lioos Cur lout Jes corps de droit, ou fur que1qu'u–

ne de Ces parries .

L e

code r'r.deric

ne pourra fervir pour la décilion

des cas arrÍ\'és avaO! Ca publicalioo, li ce n'eH qu'iJ

puiffe éc1aircir quelque Joi douleu(e.

Comme Jes Cujels du roi de Prolre qui font profeC–

tioo de la religion C atholique , doivtm eo vertu de la

paix do WeflphaJie elre jugés felon Jeurs principes en

u l:lCicre

de foi

1

le

roi

COl1fc~ve

au

droit

canon force de

loi , en tane

qu 'il

efl néceClalre pour

cet

effet; mais il

l'abroge dans tomes les aftaires

civil~s

"&..

n'en excepte

que ce qui conceroe les offices

&

dlgl1llés dans les cha–

pirres; comUle aufli les droits qui en dépendenr,

&

ce

q ui regarde les dix mes: Je tout Cera décidé Cuivant le

droit canon, meme entre les fujets du roi qui COOt Pro–

tellaos.

L es cauCes féoda Jes feront jugées CeJan le droir féo–

dal, JuCqu'a <e qne le roi ait fait GompoCer

&

publier

un droit féodal particulier.

Les conllilutions parriculieres qui Cerom donuées pour

COD

décid,r les cas non prévas daos le

cod~ .

:luront force

de loi deux mois apres leur pubhcatioo.

A

l'égard des flarots ou priviléges partieuliers des pro–

vinces, villes, communaUló, ou de quelques par[Ícu–

liers, cenx qui voudront les eonferver

1

le rapporter;ont

dans J'erpace d'une aonée, le roi Ce réCervanr de les ap–

prouver tuivaot J'exigenec des cas,

&

de faire imprimer

,& joindre

a

Con

cod.

UI\ appeodice qui cootiendra les

droits particllliers de chaque province.

11

invite néanmoios les provinces

11

concourir de leur

part

a

reodre le droit uniforme,

&

11

fe Coúmettre Cur–

tOU t

a

l'ordre de CueCe1liO\1 érabl i daos Con

code,

&

:1

r~lLoncer

pour I'ave.nir

a

la

cornmunauté de bicns, qu'i1

regarde comme uoe fouree de proces,

Outre les luis dont

il

,'icm d'c<re fait meolion , ¡¡

ea

dit qu'une coutume raiConoable

&

bien établie par un

u(3ge conflant, aura force de loi, pourva qu'elle ne

('()il pas contraire

a

Ja conllilutioll de I'élat ou au

cod.

Fredcric,

Eofin le roi déclarc que dans les proces ou il fera

inlérdJé, s'il y a du doute,

i1

aime mieux Couffrir quel–

qué pe"te que de faliguer Ces fUJels par des proces oné–

réUx .

Les alltres titres de ce

m~me

livre trailenr de I'élat

des perfonnes, qui Cont d'abord. difl inguées en mAles ,

femelles ,

&

hermaphrod iies ; les perfonnes d'e cetle der- ,

niere

eCpece

dans leCquelles aUCUD des deux

Coxes

ne

préval1t, peu\'enr choil1r celu; que bao leur Cemhle,

Jn3is

leur choix

é(:ln [

fait, e1les

ne

pCllvent

varier. Ainll

uu he,maphrodile qui a époufé un

horr.me

, ne peut

plos épQu(er une femme.

ün vo;r dans Je Ijlre cioq, qu'¡¡ n'y a poinr d 'eCc1a–

ves , proprement dits , dan. les é,.rs dl1 roi de PrulTe,

",)Ois ("ulemen, dans 'queJqoes pro vinces , des (crfs at–

ra chés

a

cren 2in'es terres,

a-peu'pres CllIDIDe

nou~

en

a–

vons en

France,

Le

tirre

(ix

conccrne Pétat de citoyen; mais I'édireo.r

avertir

a

la fin de

Ch

préface, que

ct"lte

11l3tiere

n'a po.

pour celt fois

~(re

tr:lirée a\lec I'étcndue requife

1

par–

ce qu'oo travaille aétuellemenr

a

uo réglemenr qui doit

détetminer julqu'ou Jes aflaires des villes appartiendront •

11 la connoilTance OU dépanement de

la

juflice;

&

il an–

oooce que cer é,.t Cera rég 'é plus .mplemenr, Jor[qu'

011

fera la

révifiol1 de

ce

nou Veau

co-de.

Erlt<e les de\'oirs téciproques du mari

&

de la fem–

me, ¡I efl dit que ti la (emme efl en Ja puiflance de

fon m'ari ,. que li elle s 'oublie, il peut la ramener

a

fon

devoir d'une ln!luiere raifonnable ;

qu'elle

oe doit point

abandouner fon marí; que Je marí oe peor pas non plus

fe Céparer d'elle f.1ns des raiCoos importanres;

&

qu'¡¡

ne

Pl'U(

fans

commcure

adultere

1

avoir

COllunerce

avcc

,une

nutre .

L es

b5tards

lim~Jes

peuvenr €tre légi(imés par marill–

ge rubféquenr , ou par Jemes du prince t'eulemeor: le

aroir d'accorder de ,elles letlres efl /)Ié aul COmteS ap–

pel lé,

pa/atinI.

L es aduplions Cont admiCes par ce nOU Veal1

code

,

a–

pcu.prcS'

comme elles avoiem lieu che7. les R omains.

On

y

regle aum les elfels de la puilfance paternelle.

JI efl permis au pere de eh5tier

Ces

enfans modérémenr.

m éme de les cotermer dans Ca maifon; mais non pas

de les bame juCqu'a les faire IOmber maJades, ni de les

Caire enfermer dans une maiCon de correétion, fans que

la juflice eo ait pris co.nnoi!Jaoee .

Par rapporr aux ll1ariages, ils doivent etre précédés

de trois allllonces ou bands pendan¡ rrois dímanches con–

(i!curifs . Le roi (cul pourra difpenCer des trois anooo–

ces

1

011

lTleme

de deux: m:lis les c('mfifloires pourront

diCpeoler d'une'

&

le

roi coofirme l'uCage obCervé

a

I'é–

gard des anoO! ces des nohles, de les laire publier fans

qu'ils y Coyen! nommés . 00 ne

con~oit

pas queJle pu–

bl icil¿ cela pem

dOIllH:r

a

Ieurs mariages,

Emre

les,

cauCes pour leCque llcs uo mariage legilime

peur

~tre

dilfous,

iJ

efl permis aux conJoinrs de le fai–

re d-un

JlllltueJ

confentemcOl , aprc néanmoiñs

qU'OD

aUla e!Jalé pendanl un an de les réunir.

U

n des conjoints peur demander la dilfolutioo du

m ariogc, pour cauCe d'aduJlere commis par l'aulre con-

¡oint.

,

.JI Cuffir meme ou mari que Ca femme .it un com–

merce (ulpeét avec des hommcs, comme

r.

elle Jeur

écril de, billels dous,

&

c.

Ces galanteries ne [OOt pas

punies par-tout

fi

fé verenlcnr,

L e mariage efl enca re diflous, 10rCqu'uo des époux

abandonoe I'autre m alicleuCement, ou lorCque I'uo des

deu

con~oit

CODlre I'autre une inimitié irrécouciJiable,

011