CHE
fbmmés, 4I)uand elles rerOnt ordonnées juC!emen!, au–
WOnl la liberté de donner de l'argem ou de fervir en per–
fonne.
Philippe
V!.
accorda
en
1324 aUN habilans de Fleu–
rence l'exemption
d'oft
&
,hevall,hü,
ce qui fUI con–
nrmé par le roi Jean en
135"0.
11
accorda en
1
H3
le
m€me privilége sux mOllnoies,
&
en 1346, aux lergens
des foires de 13rie
&
de Champagoe, ce qui fUI aum
confirmé par le roi Jean en 135"2
&
1362..
Guy comte de Nevers remit aux bourgeois plufieurs
droits , entr'autres
chevallCbeiam 'Joflram
"&
cxerútltm
noftmy,,;
ce qui fut contirmé en Février 135"6 par Char–
Jes
V.
alors régeot du royaume.
Les habilans de Sainl-André, pres Avignon, furenl
pareillement exemptés des
chevau,hü,
par Philippe le
Bel en 1296, ce qui fut confirmé par le roi Jean en
J362.
Les priviléges accordés
a
la ville d' Auxonne en
1.229,
&
contir,:"és par .le roi
J
ean en 1361, fonl men–
tlon que les babltans dOlvem au reigneur
l'oft
&
la
,he–
'iJ,,"ehle;
mais qu'i1 ne peut pas les mener
{j
loin de la
ville qu'i1s ne puilfen! revenir le mf me jour.
00
peut aum appliquer nu rervice de
ehevau,hü
beaucoup d'ordonnnnces
&
de lettres concernant
l'oft
&
fervice militaire, qui ront dans le
ruutil des ordonnan–
,e<
de. la troifieme raee. Voya, arifli le traitl du ban
&
arrtere-ban, par
de la R oque;
eelr'; de
la Lande;
le gloff. de
Ducaoge, nu mot
,alvaeata;
&
celui de M .
de L auriere, au mot
ehevauchel.
.e
H E V A U
e
H E'E
des bai/lis
&
Jlnlehaux, voyez
.,-devant
CHE
V A U
e HE'E .
e
H E V A U
e
H E'E S
des eommiffaiTes dlput" paT la
,O(/T des monn.ies.
Charles
IX.
en Septembre
15"70
&
Henri
111.
en Mai
1
f77,
ordonnerent que ces
com~
milfaires ftroienr leurs
&hevaluhl h
&
viriccs dans les
provincf's pour cenie la Jnain
:l
I'cxécmion des réglemens
fur le fait des moonoies.
Voye-¿ la eonflTence de
Gue–
Dois,
tit.
des monnoies.
e H E v
A U
eH E'E
S
des IbIs,
rOD! les vifiles que les
~lüs ,
&
a prérem les conreillers des éleélioos, runt te–
DUS de faire daos leur département, pour s'informer de
J'ttat
&
facultés de chaque paroille, de l'aboodaoce ou
lIérililé de I'aonée, du oombre des chnrrues, du tratic
qui re fait dans chaque líeu, enCemble de toutes les au–
tres commoditts ou ioeommodités qui peuvent les ren–
dre riches ou pau vres.
11
eo en parlé daos
r art.
4.
de l'oTdonnan.. de FTan–
foi, l . d" dernier ']"illot
lfl7.
D an. rldit d' H",ri
ll.
¿r<
mois de Flvri",
rH~.
L'ldit d' H onTi
IV.
du
m ois de NlarJ
1600.
arto
3.
&
4.
L e rlglem. du
8
AVTil
1634.
aTto
43 .
Les élüs dans leurs
chevau.hles
doiveot aum s'in–
former des exemptions dont Joliilfent quelques habiraos;
&
Ci elles Cont foodées, voir
11
I'égalité ea obfervée, au–
tam qu'i1 ea pomble, entre les contribuables. S'ils
y
Irouvent de l'elCeS ou dimioutioo, ils prendron! l'avis
de lrois ou quatre des principaux de la paroille, ou des
paroilfes circonvoifines, des plus gens de bien,
&
qui
ferom m ieux informés de !eurs facultc!s
&
moyens , pour
apre, en l'alfemblée des officie.. de l't leélion, fur ,le
proces verbal de l'élO qui aura tlé fur le lieu, faire
Jes départemens des paroilfes
ave~
droiture
&
fincérité,
taxer ceUI qui s'exempteroienl indOmem, modérer ou
augmemer les taxes ainfi qu'ils jugeront en leurs con–
fciences,
&
Cur
le rapporl deCdits prudhommes.
lis doivent faire leurs
ehevau,hles
apres la reeolte,
&;
oliir le procureur-fyndic, ou les marguilliers de la
paroilfe,
&
en faire bon
&;
fidele procCs verbal.
Les élOs doivent fe partager emre eUI le rellort de
J'éleélion pour leurs
ehevauehles;
ils ne peuvent aller
deux années de fuite dans le meme départemeot, ni fai–
re leur
ehevauehle
dans uo Iíeu ou ils polfedent du
bien.
Voye-¿ la eonflTence de
Guenois,
& '
le mlm.
,,1-
¡hab. da t"il/es,
au mol
ehevauchles.
CHE
V A U
eH E'E, (D
R
o
r
T
DE) étoit un droit qui
éloit da au lieu des corvées de chevaux
&
charroi, pour
Je palfage du roi .
L'oTdonnance de
S.
L ou;" d.. mois
de D lcembre
l2.H.
arto
37.
Mfeod que nul en ra ter–
re, c'ea-a·dire dans le royaume, oe prenne cbeval con–
tre la volonté de celui
a
'qui le cheval rera,
{j
ce n'eC!
pour le rerviee du roi;
&
eo
ce
cas , il veu[ que les
baillis, prev6ts ou maires, ou eeux qui reront en leurs
Jieul , prennenl des chevauI a loyer; que fi ces che–
vaux ne fuffirent pas pour faire le rervice, les baillis ,
prevOts,
&
autres delfus nommés, ne prennent pas les
chevaux des marchaods ni des pauvres gens, mais les
cbevaux des riches Ceulement, s'ils peuvent fuffire pour
CHE
261
'aire
le
fervice.
L'art.
38
défend que
pOt/r le feTv;ce
dtl
ro;, ni pOllr alttre, nfl/
prenne ,hevtJux
des gens
de Jai,-,te EgliJ¿,
1.i
~e
n:-ft
de !'e!plcial mandement
dtl
rOl;
9'u les
bOllltJ
nI au&reJ ne prennent
de che–
Vdlt X
lorts $ant comme mltier [era;
&
'l'te
CCltX f/lli
JeTone pTis ne Joient point "Iáehls paT aTgent;
c<
'{,,;
Jera gardl ,
eC!'¡¡ dit,
Janf nos (eTvices, nos devoin
&
nos draits,
&
auJ1i
les autY1!i.
CHE
V
A U
e
H
E'E
d'une jriflÍ<e,
fool des
pro~es
ver–
baux que ron
t:~iroit
anciennemellt, pour reconno!tre
&
conC!ater l'érendue
&
les limites d'une juClic". On les
a
appellées
chevaruhles ,
parce que la plupart de ceux
qui y alli C!oient étoienI
a
cheval . L e juge con voquoit
iI
cet effet le procureur d'officc, le greffier,
&
le, au–
tres officiers du fi ége,
&
les principaux
&
plus anciens
habirans, avee lerquels il faiCoit le tour de la Jullice.
On faifoir dans le proces verb.l la defcription des li–
m iteS
b
&
de ce qui pourroit rervir ;\ les faire recollno!–
tre .
nns un de ces proces verbaux du xiij. ficcle,
il
eC! dit que l'on marqua un chene d'uo coup
d~
ferpe;
cela ne forme:t pas un monumeot bien certaio.
CHE
V A U
e
H
E'E
S
des granels maitres des ea
"X
&
¡oTétI,
rout les viiites qu'ils font ponr la
~onrervarion
des forets du roi.
JI
en en parlé daos plufieurs ordon–
nances, nor.mmem dans
faTt.
18.
de I'ldie de
1)83.
qui elljoim aux grands-maltres réformateurs, leu,s lieu–
tenalls
&
maltres particuliers, qu'en faifant leurs vililes
&
chevauchlel
ils
ay~m
a
vititer tes rivieres, levées.,
chaullees, moulins, pécheries,
&
s'ioformer de l'occa–
fion du
d~p<frilfement
d'iceux .
eH:::
v
A U
e
H I:!.'E S
del lieutenans
crimi1uls.
11
étoit
enjoint , par
I'ordonnancc de Hanr;
l/.
en
15'5'4
a
ces
lieutcnans, tant
de robe longue que courte, de faire
(OU$
les ans, ou de quafre mois en quatre
mois,
des
viH(a–
tioos
&
eheva"ehées
daos leurs prov inces . Ce Coin eC!
préfenrement confié au prevOt des maréchaux de F ran–
ce .
I/oyez- ci-apres,
chevatt,h/~s
des prevóts ,
~c.
"
e
H E V A U
e
H E E
S
des
11"J(utres
des
eaux
&
f orres.
voy'. á·devant
e
HJE
v
A U
e
H
E'E
S
des grands-maitres,
e
H E V A U
e
H
f.
E S
des maítTe! de re'{-"ites.
On ap–
pelloit ainCi
autrefois la vilite qu'ils faifoieot dans les
provinces;
iI
en eC! parlé daos
l'ordonn. d'Orllans ar–
tic/e
33.
celi< de Moulin., arto
7.
&
celle de B/ús,
arto
2"9.
L'objet de ces vifiles .!toit de drelfer prod;s
verbal des choles importames pour l'état, recevoir les
plaimes , réprimer les abus. Préfcntement ce COD! les
inreodans de province qui font la vilite daos l'é teudue
de leur géoéralité.
CHE
V A U
e
H
E'E
S
des prevóts
des
marleha"""
ront
les rondes
&
vilite> que ces prevÓts font avec leurs
eompagllies, ou foot faire par des détachemeos daos
tous les Iíeux de leur département, pour lá fOreté
&
tranquillité publique.
JI
en en fait memioo dans
le TI–
g
~em.nede Franyois l. du
20.
']anv.
I
P4~
arto
34.
d
Henn
ll.
en Nov.
15'49.
arto
18.
&
f.
FIv .
r
5'49'.
Fev.
J
f5"~.
arto
3.
Ordonn. d'OTlfans, art.
67.
Cel/e
de R o"jfi/lon, aT(.
9.
C .I/e de M.ulins, aTto
43.
de
Blois, ",t.
187.
D ldar. d"
9.
Flv.
1
f84
&
plrúiettrs
alleTes. V oyez
P
R E V
6
T
~
E S M A R E'
e
H A U X •
CHE
V A U
e HE'E
S
des ehrlJoriers de France,
Cont
les vifites que ces officiers fODl tous les ans dans les
éleélions de leur relfort, rou, voir fi le déparremeot
des tailles fait par les élQs eC! conforme aUX facultés de
cbaque paroilfe. lis font aum la vifite des chemins,
poms
&
ehaulfées.
Voy. le Tég/em . d'HenTi IV. d"
JO.
Oaobre
1603.
PO"T les tai/les, aTto
J.
(A)
eH
E V A U
CH E R,
(Madchal/erie . )
Ce terme.
¡lour dire
a/ler
J
eheval,
el! hors d'uCage ; mais
iI
en
eocore ufilé parmi les écuyers, pour marquer la manie–
re de fe mettre rur les élriers.
C hevar"her eOllre, eh.–
vaueher long ,
J
I'AngloiJe,
J
la Tllr'{,,, .
CHE
V A U
e
H
E
R , 011
le dit
en
¡:-aueon"e~i"
de
I'aaion de l'oiCeau
10rrqu'i1 s'éleve par Cecoulfes au–
dellus du vent, qui CoufBe dans la direélion oppofée
a
fon vol .
e
H E V A U
e
H E R,
da", la praei'{.r" de I'lmprimc:
.io,
s'entend de quelques lettres qUl moment ou qUt
defcendent hors de la ligne
a
laquelle elles appartiel1-
nent
.
e
H E
V
A
U X
en tcrme de glle"e,
fignifie la ca–
vale,ie ou le corp; des foldals qui fervem
a
cheval •
Vo.y.z
e
A V A LE R
l E .
L'armée dit-oo, étoit comporée de
30000
fant3mo5.
&
de
I~
chev attx. Voyez
A
R M
E' E,
A
t
LE.
L a cavalerie comprend les gardes
a
cheval
,
les gre–
nadiers
a
cheval , les cavaliers,
&
rouvem les dragon.,
q~oiqu'ils
combatteot quelquefois
a
pié.
Voye<;
G
A R–
P.