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CHE

fbmmés, 4I)uand elles rerOnt ordonnées juC!emen!, au–

WOnl la liberté de donner de l'argem ou de fervir en per–

fonne.

Philippe

V!.

accorda

en

1324 aUN habilans de Fleu–

rence l'exemption

d'oft

&

,hevall,hü,

ce qui fUI con–

nrmé par le roi Jean en

135"0.

11

accorda en

1

H3

le

m€me privilége sux mOllnoies,

&

en 1346, aux lergens

des foires de 13rie

&

de Champagoe, ce qui fUI aum

confirmé par le roi Jean en 135"2

&

1362..

Guy comte de Nevers remit aux bourgeois plufieurs

droits , entr'autres

chevallCbeiam 'Joflram

"&

cxerútltm

noftmy,,;

ce qui fut contirmé en Février 135"6 par Char–

Jes

V.

alors régeot du royaume.

Les habilans de Sainl-André, pres Avignon, furenl

pareillement exemptés des

chevau,hü,

par Philippe le

Bel en 1296, ce qui fut confirmé par le roi Jean en

J362.

Les priviléges accordés

a

la ville d' Auxonne en

1.229,

&

contir,:"és par .le roi

J

ean en 1361, fonl men–

tlon que les babltans dOlvem au reigneur

l'oft

&

la

,he–

'iJ,,"ehle;

mais qu'i1 ne peut pas les mener

{j

loin de la

ville qu'i1s ne puilfen! revenir le mf me jour.

00

peut aum appliquer nu rervice de

ehevau,hü

beaucoup d'ordonnnnces

&

de lettres concernant

l'oft

&

fervice militaire, qui ront dans le

ruutil des ordonnan–

,e<

de. la troifieme raee. Voya, arifli le traitl du ban

&

arrtere-ban, par

de la R oque;

eelr'; de

la Lande;

le gloff. de

Ducaoge, nu mot

,alvaeata;

&

celui de M .

de L auriere, au mot

ehevauchel.

.e

H E V A U

e

H E'E

des bai/lis

&

Jlnlehaux, voyez

.,-devant

CHE

V A U

e HE'E .

e

H E V A U

e

H E'E S

des eommiffaiTes dlput" paT la

,O(/T des monn.ies.

Charles

IX.

en Septembre

15"70

&

Henri

111.

en Mai

1

f77,

ordonnerent que ces

com~

milfaires ftroienr leurs

&hevaluhl h

&

viriccs dans les

provincf's pour cenie la Jnain

:l

I'cxécmion des réglemens

fur le fait des moonoies.

Voye-¿ la eonflTence de

Gue–

Dois,

tit.

des monnoies.

e H E v

A U

eH E'E

S

des IbIs,

rOD! les vifiles que les

~lüs ,

&

a prérem les conreillers des éleélioos, runt te–

DUS de faire daos leur département, pour s'informer de

J'ttat

&

facultés de chaque paroille, de l'aboodaoce ou

lIérililé de I'aonée, du oombre des chnrrues, du tratic

qui re fait dans chaque líeu, enCemble de toutes les au–

tres commoditts ou ioeommodités qui peuvent les ren–

dre riches ou pau vres.

11

eo en parlé daos

r art.

4.

de l'oTdonnan.. de FTan–

foi, l . d" dernier ']"illot

lfl7.

D an. rldit d' H",ri

ll.

¿r<

mois de Flvri",

rH~.

L'ldit d' H onTi

IV.

du

m ois de NlarJ

1600.

arto

3.

&

4.

L e rlglem. du

8

AVTil

1634.

aTto

43 .

Les élüs dans leurs

chevau.hles

doiveot aum s'in–

former des exemptions dont Joliilfent quelques habiraos;

&

Ci elles Cont foodées, voir

11

I'égalité ea obfervée, au–

tam qu'i1 ea pomble, entre les contribuables. S'ils

y

Irouvent de l'elCeS ou dimioutioo, ils prendron! l'avis

de lrois ou quatre des principaux de la paroille, ou des

paroilfes circonvoifines, des plus gens de bien,

&

qui

ferom m ieux informés de !eurs facultc!s

&

moyens , pour

apre, en l'alfemblée des officie.. de l't leélion, fur ,le

proces verbal de l'élO qui aura tlé fur le lieu, faire

Jes départemens des paroilfes

ave~

droiture

&

fincérité,

taxer ceUI qui s'exempteroienl indOmem, modérer ou

augmemer les taxes ainfi qu'ils jugeront en leurs con–

fciences,

&

Cur

le rapporl deCdits prudhommes.

lis doivent faire leurs

ehevau,hles

apres la reeolte,

&;

oliir le procureur-fyndic, ou les marguilliers de la

paroilfe,

&

en faire bon

&;

fidele procCs verbal.

Les élOs doivent fe partager emre eUI le rellort de

J'éleélion pour leurs

ehevauehles;

ils ne peuvent aller

deux années de fuite dans le meme départemeot, ni fai–

re leur

ehevauehle

dans uo Iíeu ou ils polfedent du

bien.

Voye-¿ la eonflTence de

Guenois,

& '

le mlm.

,,1-

¡hab. da t"il/es,

au mol

ehevauchles.

CHE

V A U

eH E'E, (D

R

o

r

T

DE) étoit un droit qui

éloit da au lieu des corvées de chevaux

&

charroi, pour

Je palfage du roi .

L'oTdonnance de

S.

L ou;" d.. mois

de D lcembre

l2.H.

arto

37.

Mfeod que nul en ra ter–

re, c'ea-a·dire dans le royaume, oe prenne cbeval con–

tre la volonté de celui

a

'qui le cheval rera,

{j

ce n'eC!

pour le rerviee du roi;

&

eo

ce

cas , il veu[ que les

baillis, prev6ts ou maires, ou eeux qui reront en leurs

Jieul , prennenl des chevauI a loyer; que fi ces che–

vaux ne fuffirent pas pour faire le rervice, les baillis ,

prevOts,

&

autres delfus nommés, ne prennent pas les

chevaux des marchaods ni des pauvres gens, mais les

cbevaux des riches Ceulement, s'ils peuvent fuffire pour

CHE

261

'aire

le

fervice.

L'art.

38

défend que

pOt/r le feTv;ce

dtl

ro;, ni pOllr alttre, nfl/

prenne ,hevtJux

des gens

de Jai,-,te EgliJ¿,

1.i

~e

n:-ft

de !'e!plcial mandement

dtl

rOl;

9'u les

bOllltJ

nI au&reJ ne prennent

de che–

Vdlt X

lorts $ant comme mltier [era;

&

'l'te

CCltX f/lli

JeTone pTis ne Joient point "Iáehls paT aTgent;

c<

'{,,;

Jera gardl ,

eC!'¡¡ dit,

Janf nos (eTvices, nos devoin

&

nos draits,

&

auJ1i

les autY1!i.

CHE

V

A U

e

H

E'E

d'une jriflÍ<e,

fool des

pro~es

ver–

baux que ron

t:~iroit

anciennemellt, pour reconno!tre

&

conC!ater l'érendue

&

les limites d'une juClic". On les

a

appellées

chevaruhles ,

parce que la plupart de ceux

qui y alli C!oient étoienI

a

cheval . L e juge con voquoit

iI

cet effet le procureur d'officc, le greffier,

&

le, au–

tres officiers du fi ége,

&

les principaux

&

plus anciens

habirans, avee lerquels il faiCoit le tour de la Jullice.

On faifoir dans le proces verb.l la defcription des li–

m iteS

b

&

de ce qui pourroit rervir ;\ les faire recollno!–

tre .

nns un de ces proces verbaux du xiij. ficcle,

il

eC! dit que l'on marqua un chene d'uo coup

d~

ferpe;

cela ne forme:t pas un monumeot bien certaio.

CHE

V A U

e

H

E'E

S

des granels maitres des ea

"X

&

¡oTétI,

rout les viiites qu'ils font ponr la

~onrervarion

des forets du roi.

JI

en en parlé daos plufieurs ordon–

nances, nor.mmem dans

faTt.

18.

de I'ldie de

1)83.

qui elljoim aux grands-maltres réformateurs, leu,s lieu–

tenalls

&

maltres particuliers, qu'en faifant leurs vililes

&

chevauchlel

ils

ay~m

a

vititer tes rivieres, levées.,

chaullees, moulins, pécheries,

&

s'ioformer de l'occa–

fion du

d~p<frilfement

d'iceux .

eH:::

v

A U

e

H I:!.'E S

del lieutenans

crimi1uls.

11

étoit

enjoint , par

I'ordonnancc de Hanr;

l/.

en

15'5'4

a

ces

lieutcnans, tant

de robe longue que courte, de faire

(OU$

les ans, ou de quafre mois en quatre

mois,

des

viH(a–

tioos

&

eheva"ehées

daos leurs prov inces . Ce Coin eC!

préfenrement confié au prevOt des maréchaux de F ran–

ce .

I/oyez- ci-apres,

chevatt,h/~s

des prevóts ,

~c.

"

e

H E V A U

e

H E E

S

des

11"J(utres

des

eaux

&

f orres.

voy'. á·devant

e

HJE

v

A U

e

H

E'E

S

des grands-maitres,

e

H E V A U

e

H

f.

E S

des maítTe! de re'{-"ites.

On ap–

pelloit ainCi

autrefois la vilite qu'ils faifoieot dans les

provinces;

iI

en eC! parlé daos

l'ordonn. d'Orllans ar–

tic/e

33.

celi< de Moulin., arto

7.

&

celle de B/ús,

arto

2"9.

L'objet de ces vifiles .!toit de drelfer prod;s

verbal des choles importames pour l'état, recevoir les

plaimes , réprimer les abus. Préfcntement ce COD! les

inreodans de province qui font la vilite daos l'é teudue

de leur géoéralité.

CHE

V A U

e

H

E'E

S

des prevóts

des

marleha"""

ront

les rondes

&

vilite> que ces prevÓts font avec leurs

eompagllies, ou foot faire par des détachemeos daos

tous les Iíeux de leur département, pour lá fOreté

&

tranquillité publique.

JI

en en fait memioo dans

le TI–

g

~em.ne

de Franyois l. du

20.

']anv.

I

P4~

arto

34.

d

Henn

ll.

en Nov.

15'49.

arto

18.

&

f.

FIv .

r

5'49'.

Fev.

J

f5"~.

arto

3.

Ordonn. d'OTlfans, art.

67.

Cel/e

de R o"jfi/lon, aT(.

9.

C .I/e de M.ulins, aTto

43.

de

Blois, ",t.

187.

D ldar. d"

9.

Flv.

1

f84

&

plrúiettrs

alleTes. V oyez

P

R E V

6

T

~

E S M A R E'

e

H A U X •

CHE

V A U

e HE'E

S

des ehrlJoriers de France,

Cont

les vifites que ces officiers fODl tous les ans dans les

éleélions de leur relfort, rou, voir fi le déparremeot

des tailles fait par les élQs eC! conforme aUX facultés de

cbaque paroilfe. lis font aum la vifite des chemins,

poms

&

ehaulfées.

Voy. le Tég/em . d'HenTi IV. d"

JO.

Oaobre

1603.

PO"T les tai/les, aTto

J.

(A)

eH

E V A U

CH E R,

(Madchal/erie . )

Ce terme.

¡lour dire

a/ler

J

eheval,

el! hors d'uCage ; mais

iI

en

eocore ufilé parmi les écuyers, pour marquer la manie–

re de fe mettre rur les élriers.

C hevar"her eOllre, eh.–

vaueher long ,

J

I'AngloiJe,

J

la Tllr'{,,, .

CHE

V A U

e

H

E

R , 011

le dit

en

¡:-aueon"e~i"

de

I'aaion de l'oiCeau

10rrqu'i1 s'éleve par Cecoulfes au–

dellus du vent, qui CoufBe dans la direélion oppofée

a

fon vol .

e

H E V A U

e

H E R,

da", la praei'{.r" de I'lmprimc:

.io,

s'entend de quelques lettres qUl moment ou qUt

defcendent hors de la ligne

a

laquelle elles appartiel1-

nent

.

e

H E

V

A

U X

en tcrme de glle"e,

fignifie la ca–

vale,ie ou le corp; des foldals qui fervem

a

cheval •

Vo.y.z

e

A V A LE R

l E .

L'armée dit-oo, étoit comporée de

30000

fant3mo5.

&

de

I~

chev attx. Voyez

A

R M

E' E,

A

t

LE.

L a cavalerie comprend les gardes

a

cheval

,

les gre–

nadiers

a

cheval , les cavaliers,

&

rouvem les dragon.,

q~oiqu'ils

combatteot quelquefois

a

pié.

Voye<;

G

A R–

P.