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I

ISS

CRA

'habitans de Mailly -le - Ch1teau, portent que celui qui

feroit accufé d'avoir chaJTé en plaine dans la garenne

du feigoeur, fera cru fur lou f"rmem, s'

i1

jure qu' il

n'a poim chaJTé; que s'il ne veut pas I\ire ce ferment,

íI

p'yer. I'.mende. II efl lingulíer que I'on s'en rap–

port~t

ainfi

a

la bonne foi de I'accufé; Car s'íl n' y a–

voít pas alors la form.lit¿ des rapports, on auroit pu

reeourir

a

la prenve par témoins.

11

étoit done défendu

d~s-lors ,

foit aux nobles ou

roturiers, de. cha{fer dans les forets du roi

&

fur les ter–

res d'autrui en gélléral; mais on ne VOil pos qu' il mt

eneore défendu, foit aux noblos ou roturiers, de chaf–

fer fu r leurs propres lerres.

JI

parolt mem!!' que la

chaff.

élOil permife aut no–

bies, du moios

d.ns

certailles provioees, comme en

D . uphiné , ou ils joüiírem encare de ce droil , fuivaut

des letlres de Charlcs V. de 1367.

A I'égard des rOluriers , 011 voit que les habilans de

certaines villes

&

provinces obtinrem auffi la permiffion

de

chaff_ .

.

00

0 0

trouve un exemple dans des lemes de 1

3S7,

fuivao t lefquelles les habilans du bailliage de R evel

&

la

fénéchallflee de T ouloufe , élam iocommodés des

bélCS fauva;;es, oblioreot du malere général des eaux

&

fOrelS, la perllliffion d'aller

3

la

chaj{e

jour

&

nuít a–

vec des chiens

&

des domeniqucs,

etiam cum ramerio

Jm

rameriis .

Ce qui parOJl lignifier des

branchu d'ar–

b,.,

dont on fe Cervoit pour faire des balmes. On leUl'

permil de chaírer aux f.1ngliers , chevreuils, loups, re–

,nards, líevres

&

lapins,

&

¡Iutres beleS, foit daos les

bois qui leut apparlcnoieot, foit dalls la fOrel de Vaur,

3

condition que, quand ils cha{fcroieOl dans les fOrelS

do roi, ils leroient aceompagoés d' un ou deox fore–

fi iers,

:l

moins que ceux -

ci

nc

refura.{fell[

d'

y

venir;

qoe

fi

en eha{faot , lel1rs chiens eotroiene daos les fo–

relS royales, aUlres que celles de Vaur, ils nc fetoiell t

poiot eondamll és en \'amende ,

a

moins qu'ils o'eu{fent

fuivi leors chieos; ·qu' en allam vifiler leurs terres,

&

él.nt

fur les chemios pour d' autres raifons , ils pour–

roient ehaírer, lorrque I'oceafion s'en préfemeroit f.1ns ap–

peller les foreOiers . O" ftot aifémem eombien

iI

éloit

faeile d'abuCer de cetle derniere facol lé; ils s'obligerent

de don otr au roi poor eelle permiffioo eeot cinquame

florins d'or uoe fois payés,

&

au matere des eau!

&

for els de Touloufe, la eete avee erois cjoigts au-deíros

do col au-deJTous des oreilles, de toos .les fangliers

qu'i1s preodroient,

&

la moitié du quarrier de derriere

avee le pié des eerfs

&

des ehevreuils:

&

par les let–

tres de 13i? , le roi Jean coofirma celte permiffioo .

Charles V . en 1369 coofirma des lemes de den!

comtes de Joigny , de 1324

&

1368, portant permif–

fion aux habilaos de eelle ville , de chaírer daos j'élen–

auo de leur joOiee.

D aos les priviléges qu'iI aecorda eo 1370,

ii

la vil–

le de SaiOl-Antonio eo R ouergue, iI décIara que quoi–

que par les aocienoes ordonuanees iI fut défeodu 3 qoel–

que perfonoe que ce f.t1t de chaírer fans la permj(lion

. do roi, aux bÓles f.10vages ( lerquelles oéanmoins , dit-

ji,

g~lent

les blés

&

vigoes) que les hahilans de Sainl–

Antooin pourroient chaffer

a

ces beleS hors les

fOrel~

du roi.

L es priviléges qu'il aeeorda en la meme aonée aux

habilans de M ontauban, leur dooneot pareillement la

permiflioo, en tant que cela regarde le roi, d'aller

a

la

chal!-

des fangliers

&

aulres betes fauvages .

Daos des Icme, qu'il aecorda eo 1374 aux habitans

de T oonay en N iveroois,

iI

dit que, liJivaut l' aneien

u fage, toutes perfonoes pourroot cha{fer

a

toutes beleS

&

oifeaux, daos I'élendue de la jurifdiélioo en laquellc

les feigneurs ne pourrollt nvoir de

gareon~.

On trouve encore plufieurs autres permlffioos rembla–

bies, accordées au! habieans de eenaioes provinees,

a

condi lÍan de donoer au R oi quelqoe partie des animaux

qu'ils aUtoient tut!s

ii

la

cbaffe;

&

Charles VI. par des

leltres de 1397, aecorde aux habilans de Beauvoir en

Béarnois, permiflion de

,chafT.,

&

fe relient entr'autres

choCes taos les oids des oiCeaux nobles: e'étoieot appa–

remmem les oifeaux de proie propres

a

la

chaff•.

OUlre ces permiflions géoérales que nos rois accor–

doiem aux habilaos de cenaines villes

&

provioces, ils

eo aecordoiem auffi

a

certaios particuliers pour ehaíTer

~ux

beleS fauves

&

noires dans Ics. forces royales.

P~ilippe

de Valois ordonna en 1346, que eeux qui

aurOleot de lelles permiflions ne les pourroiem ceder

a

d'aulres,

&

ne pourroiem faire chaífer qu'eo leur pré–

(enee

&

pour eux .

Charles VI. ayane accorde! beaucoup de ces fortes de

CRA

permiffions,

&.

voyant qoe fes foréls étoient dépeuplées ,

ordonoa que doréoavam aueune permiflioo nt ieroit va–

lable li elle n'étoÍl ligllée du duc de Bourgogne.

Eo r396, il défendit expreO'ément nux nOIl nobles

qui n'auroiem poim de privilége pour la

chaU',

ou 'lui

n'eo auroiem pas oblenu la permlffioo de perronnes en

élal de

la

leur donner, de chaírer :. aocUlleS beles grof–

fes

!lU

menues, oi

a

oifeaux, en gareone ni dehors .

11

permit cependaot la

chaJ/e

a

ceux des gens d'égliC. aux–

quels ce droit pouvoir appartellir par ligonge 00 :. quel–

qn'aUlre tilre,

&

aux bourgeois qui "ivoiem de leurs

hérilages ou reutes. A

I'~gard

des gens de labour , il

leur petmil feulemem d'avoir des chien pour ehal:ee

de deírus leurs lerres , les pores

&

aotres bOlCS fauva–

ges,

a

condilioo que s'ils prenoient qoelque bClC, il la

porteroienl nu feigneur ou au jnge, finou qu'ils en pa–

yeroiem la valeur .

Ce réglement de 1396 qui avoit Mfeodu la

ch~ffe

oux rOlOriers , fut fuivi de plufieurs autres .-ptu-pres

femblables eo 1

fl

r,

eo 15'33,

I

f78,

1601

&

1607.

L 'ordoooanee des eanx

&

for~ls

do mois d' oOt

16159, comieot uo titre des

chaffes

qui forme prélellle–

meot In priocipale loi fur eelte matiere .

II

réfulte de touS ces différeos réglemens, que parmi

nous le Roi a préfentelnent fenl le droit pnmit,f de

cha.U'e;

que tous les aUlres le ticnnem de

IUI

lbit par

ioféodation , foit par cooceflion ou par privilége;

&

qu'

il ell le ma¡lre de reflraiodre ce droit comme bon lui

femble . Les rouveraios d'Erpagne

&

d'i\lIemngoe ont

au m le meme droit daos leur élatS par rapporl :. la

chaffe.

T oos feigoeurs de fief, foit nobles ou rOluriers, oot

droit' de ehaíree dans l'éleodue de leur fief; le Ceigneur

haul-juOicier a droit de ehaffer en perfonne dnns IOUS

fief> qui

Cooe

de fa juOice, quoiqoc le flof ne lui ap–

partieooe pos; mais les feigneurs ne pouvellt eha/rtr

iI

force de ehieos

&

oiftaus, qo'a

.me

lieue des plaifirs

du Roi;

&

pOUt les chevreuils

&

beleS naires, dan, la

dil1ance de trois lieoes.

L es oobles qui o'om ni tief oi juOiee oc penvent

ehatler fur les lerres d'nulrui , ni

m~mt

(or leurs pro–

pres hérilages lenus eo rOlOre, exeeplé

d.ns

quelques

provioees comme en Daophiné, ou par un prÍl ilége

fpécial ils peuvem chatrer, taot Cur leors terres qoe lur

eelles de leors voilios, Coit qu'ils ayent /ier ou )ultice,

ou qu'ils o'en poJTedent poiut.

L es rOluriees qui o'om ni fief ni juOice lIe peuvent

chaffer,

a

moins que ce ne foit en vertu de quelque

eharge ou privilége qui leur anribue ce droit fur

I<s

terres du Roi.

QoaOl aux eccléliafl iques, les caoons leor défendem

la

chaJ/',

méme aos prélals . L a

d~cIaralioo

du 27

J uillel 1701 enjoim aUI feigoeors eeeléfiatliqoes de eom–

mettre une perfonne pour ch:ltrer fur lears terres,

a

con~

dilioo que celui qui fera eommis fera eoregiOrer Ca com–

miflion en la m.Jlrife . L es arrers ont depois éleodu

eet ufage aox femmes,

&

aUlres qui par Icor élat oe

peuvem cha{fer en perfonoe .

L'ordoonaoce de 1669 regle les diverfes peines que

doivem fupporler eeux qui om commis quelque fait de

chaff.,

felon la oalUre du délit,

&

défcnd de condam–

ner

a

mort pour fait de

chaff.,

en quoi elle dérogt

a

celle de 1601.

II

eO aum défendu

iI

tous feigoeurs ,

&

aOlres ayant

droit de

chaffe,

de chaírer

a

pié ou 3 eheva l, avee

chiens ou oifeaux, for les lerres eofemencées , depois

que le blé fera en tuyau;

&

dans les vigoes, depuis le

premier Mai juCqu'apres la dépouille,

a

peine de pdva–

lion de leur droit, de

roo

livres d'amende ,

&

de touS

dommages

&

imédts.

N ul ne peol établir garenne , s'iI o'eo a le droit par

fes aveux

&

déuombremens, poíreffion, ou aolres titres

fu ffifaos .

La eonooiíraoce de tOlIles les conteOatioos , au fujee

de la

chaJ/.,

appartient aux oflieiers des eaoX & ¡" r¿ts,

&

.us

joges gruyers, ehacun daus leor

re{fort,. c7cC~lé

pour les faits de la

chaffe

arrivés daos les capllalllenes

royales.

Nos rois ayaot pris gOUt de plos eo plus p.our. la

chaff. ,

om mis eo réferve eertains eaolons qo'lls ooe

érigés eo capilOineries; ce qui n'a commencé que

~()~S

Frao~ois

1.

verS I'an 1n8.

Le

nombre de ces eapllal–

nedes a élé augmenté

&

réduit eo divers telm ., laot

par ce peinee que par fes focee{feurs. L a eOllllouf.iOee

des faies de

chaffe

leur a été auribut!c

a

ehacuo dans

leur re{forl par différeos édits

&

I'appel des )ogemens

émnnés de ' ces capitainerics en pacté au eonfeil privé

du R oL

JI