I
ISS
CRA
'habitans de Mailly -le - Ch1teau, portent que celui qui
feroit accufé d'avoir chaJTé en plaine dans la garenne
du feigoeur, fera cru fur lou f"rmem, s'
i1
jure qu' il
n'a poim chaJTé; que s'il ne veut pas I\ire ce ferment,
íI
p'yer. I'.mende. II efl lingulíer que I'on s'en rap–
port~t
ainfi
a
la bonne foi de I'accufé; Car s'íl n' y a–
voít pas alors la form.lit¿ des rapports, on auroit pu
reeourir
a
la prenve par témoins.
11
étoit done défendu
d~s-lors ,
foit aux nobles ou
roturiers, de. cha{fer dans les forets du roi
&
fur les ter–
res d'autrui en gélléral; mais on ne VOil pos qu' il mt
eneore défendu, foit aux noblos ou roturiers, de chaf–
fer fu r leurs propres lerres.
JI
parolt mem!!' que la
chaff.
élOil permife aut no–
bies, du moios
d.nscertailles provioees, comme en
D . uphiné , ou ils joüiírem encare de ce droil , fuivaut
des letlres de Charlcs V. de 1367.
A I'égard des rOluriers , 011 voit que les habilans de
certaines villes
&
provinces obtinrem auffi la permiffion
de
chaff_ .
.
00
0 0
trouve un exemple dans des lemes de 1
3S7,
fuivao t lefquelles les habilans du bailliage de R evel
&
la
fénéchallflee de T ouloufe , élam iocommodés des
bélCS fauva;;es, oblioreot du malere général des eaux
&
fOrelS, la perllliffion d'aller
3
la
chaj{e
jour
&
nuít a–
vec des chiens
&
des domeniqucs,
etiam cum ramerio
Jm
rameriis .
Ce qui parOJl lignifier des
branchu d'ar–
b,.,
dont on fe Cervoit pour faire des balmes. On leUl'
permil de chaírer aux f.1ngliers , chevreuils, loups, re–
,nards, líevres
&
lapins,
&
¡Iutres beleS, foit daos les
bois qui leut apparlcnoieot, foit dalls la fOrel de Vaur,
3
condition que, quand ils cha{fcroieOl dans les fOrelS
do roi, ils leroient aceompagoés d' un ou deox fore–
fi iers,
:l
moins que ceux -
ci
nc
refura.{fell[
d'
y
venir;
qoe
fi
en eha{faot , lel1rs chiens eotroiene daos les fo–
relS royales, aUlres que celles de Vaur, ils nc fetoiell t
poiot eondamll és en \'amende ,
a
moins qu'ils o'eu{fent
fuivi leors chieos; ·qu' en allam vifiler leurs terres,
&
él.ntfur les chemios pour d' autres raifons , ils pour–
roient ehaírer, lorrque I'oceafion s'en préfemeroit f.1ns ap–
peller les foreOiers . O" ftot aifémem eombien
iI
éloit
faeile d'abuCer de cetle derniere facol lé; ils s'obligerent
de don otr au roi poor eelle permiffioo eeot cinquame
florins d'or uoe fois payés,
&
au matere des eau!
&
for els de Touloufe, la eete avee erois cjoigts au-deíros
do col au-deJTous des oreilles, de toos .les fangliers
qu'i1s preodroient,
&
la moitié du quarrier de derriere
avee le pié des eerfs
&
des ehevreuils:
&
par les let–
tres de 13i? , le roi Jean coofirma celte permiffioo .
Charles V . en 1369 coofirma des lemes de den!
comtes de Joigny , de 1324
&
1368, portant permif–
fion aux habilaos de eelle ville , de chaírer daos j'élen–
auo de leur joOiee.
D aos les priviléges qu'iI aecorda eo 1370,
ii
la vil–
le de SaiOl-Antonio eo R ouergue, iI décIara que quoi–
que par les aocienoes ordonuanees iI fut défeodu 3 qoel–
que perfonoe que ce f.t1t de chaírer fans la permj(lion
. do roi, aux bÓles f.10vages ( lerquelles oéanmoins , dit-
ji,
g~lent
les blés
&
vigoes) que les hahilans de Sainl–
Antooin pourroient chaffer
a
ces beleS hors les
fOrel~
du roi.
L es priviléges qu'il aeeorda en la meme aonée aux
habilans de M ontauban, leur dooneot pareillement la
permiflioo, en tant que cela regarde le roi, d'aller
a
la
chal!-
des fangliers
&
aulres betes fauvages .
Daos des Icme, qu'il aecorda eo 1374 aux habitans
de T oonay en N iveroois,
iI
dit que, liJivaut l' aneien
u fage, toutes perfonoes pourroot cha{fer
a
toutes beleS
&
oifeaux, daos I'élendue de la jurifdiélioo en laquellc
les feigneurs ne pourrollt nvoir de
gareon~.
On trouve encore plufieurs autres permlffioos rembla–
bies, accordées au! habieans de eenaioes provinees,
a
condi lÍan de donoer au R oi quelqoe partie des animaux
qu'ils aUtoient tut!s
ii
la
cbaffe;
&
Charles VI. par des
leltres de 1397, aecorde aux habilans de Beauvoir en
Béarnois, permiflion de
,chafT.,
&
fe relient entr'autres
choCes taos les oids des oiCeaux nobles: e'étoieot appa–
remmem les oifeaux de proie propres
a
la
chaff•.
OUlre ces permiflions géoérales que nos rois accor–
doiem aux habilaos de cenaines villes
&
provioces, ils
eo aecordoiem auffi
a
certaios particuliers pour ehaíTer
~ux
beleS fauves
&
noires dans Ics. forces royales.
P~ilippe
de Valois ordonna en 1346, que eeux qui
aurOleot de lelles permiflions ne les pourroiem ceder
a
d'aulres,
&
ne pourroiem faire chaífer qu'eo leur pré–
(enee
&
pour eux .
Charles VI. ayane accorde! beaucoup de ces fortes de
CRA
permiffions,
&.
voyant qoe fes foréls étoient dépeuplées ,
ordonoa que doréoavam aueune permiflioo nt ieroit va–
lable li elle n'étoÍl ligllée du duc de Bourgogne.
Eo r396, il défendit expreO'ément nux nOIl nobles
qui n'auroiem poim de privilége pour la
chaU',
ou 'lui
n'eo auroiem pas oblenu la permlffioo de perronnes en
élal de
la
leur donner, de chaírer :. aocUlleS beles grof–
fes
!lU
menues, oi
a
oifeaux, en gareone ni dehors .
11
permit cependaot la
chaJ/e
a
ceux des gens d'égliC. aux–
quels ce droit pouvoir appartellir par ligonge 00 :. quel–
qn'aUlre tilre,
&
aux bourgeois qui "ivoiem de leurs
hérilages ou reutes. A
I'~gard
des gens de labour , il
leur petmil feulemem d'avoir des chien pour ehal:ee
de deírus leurs lerres , les pores
&
aotres bOlCS fauva–
ges,
a
condilioo que s'ils prenoient qoelque bClC, il la
porteroienl nu feigneur ou au jnge, finou qu'ils en pa–
yeroiem la valeur .
Ce réglement de 1396 qui avoit Mfeodu la
ch~ffe
oux rOlOriers , fut fuivi de plufieurs autres .-ptu-pres
femblables eo 1
fl
r,
eo 15'33,
I
f78,
1601
&
1607.
L 'ordoooanee des eanx
&
for~ls
do mois d' oOt
16159, comieot uo titre des
chaffes
qui forme prélellle–
meot In priocipale loi fur eelte matiere .
II
réfulte de touS ces différeos réglemens, que parmi
nous le Roi a préfentelnent fenl le droit pnmit,f de
cha.U'e;
que tous les aUlres le ticnnem de
IUI
lbit par
ioféodation , foit par cooceflion ou par privilége;
&
qu'
il ell le ma¡lre de reflraiodre ce droit comme bon lui
femble . Les rouveraios d'Erpagne
&
d'i\lIemngoe ont
au m le meme droit daos leur élatS par rapporl :. la
chaffe.
T oos feigoeurs de fief, foit nobles ou rOluriers, oot
droit' de ehaíree dans l'éleodue de leur fief; le Ceigneur
haul-juOicier a droit de ehaffer en perfonne dnns IOUS
fief> qui
Cooe
de fa juOice, quoiqoc le flof ne lui ap–
partieooe pos; mais les feigneurs ne pouvellt eha/rtr
iI
force de ehieos
&
oiftaus, qo'a
.me
lieue des plaifirs
du Roi;
&
pOUt les chevreuils
&
beleS naires, dan, la
dil1ance de trois lieoes.
L es oobles qui o'om ni tief oi juOiee oc penvent
ehatler fur les lerres d'nulrui , ni
m~mt
(or leurs pro–
pres hérilages lenus eo rOlOre, exeeplé
d.nsquelques
provioees comme en Daophiné, ou par un prÍl ilége
fpécial ils peuvem chatrer, taot Cur leors terres qoe lur
eelles de leors voilios, Coit qu'ils ayent /ier ou )ultice,
ou qu'ils o'en poJTedent poiut.
L es rOluriees qui o'om ni fief ni juOice lIe peuvent
chaffer,
a
moins que ce ne foit en vertu de quelque
eharge ou privilége qui leur anribue ce droit fur
I<s
terres du Roi.
QoaOl aux eccléliafl iques, les caoons leor défendem
la
chaJ/',
méme aos prélals . L a
d~cIaralioo
du 27
J uillel 1701 enjoim aUI feigoeors eeeléfiatliqoes de eom–
mettre une perfonne pour ch:ltrer fur lears terres,
a
con~
dilioo que celui qui fera eommis fera eoregiOrer Ca com–
miflion en la m.Jlrife . L es arrers ont depois éleodu
eet ufage aox femmes,
&
aUlres qui par Icor élat oe
peuvem cha{fer en perfonoe .
L'ordoonaoce de 1669 regle les diverfes peines que
doivem fupporler eeux qui om commis quelque fait de
chaff.,
felon la oalUre du délit,
&
défcnd de condam–
ner
a
mort pour fait de
chaff.,
en quoi elle dérogt
a
celle de 1601.
II
eO aum défendu
iI
tous feigoeurs ,
&
aOlres ayant
droit de
chaffe,
de chaírer
a
pié ou 3 eheva l, avee
chiens ou oifeaux, for les lerres eofemencées , depois
que le blé fera en tuyau;
&
dans les vigoes, depuis le
premier Mai juCqu'apres la dépouille,
a
peine de pdva–
lion de leur droit, de
roo
livres d'amende ,
&
de touS
dommages
&
imédts.
N ul ne peol établir garenne , s'iI o'eo a le droit par
fes aveux
&
déuombremens, poíreffion, ou aolres titres
fu ffifaos .
La eonooiíraoce de tOlIles les conteOatioos , au fujee
de la
chaJ/.,
appartient aux oflieiers des eaoX & ¡" r¿ts,
&
.us
joges gruyers, ehacun daus leor
re{fort,. c7cC~lé
pour les faits de la
chaffe
arrivés daos les capllalllenes
royales.
Nos rois ayaot pris gOUt de plos eo plus p.our. la
chaff. ,
om mis eo réferve eertains eaolons qo'lls ooe
érigés eo capilOineries; ce qui n'a commencé que
~()~S
Frao~ois
1.
verS I'an 1n8.
Le
nombre de ces eapllal–
nedes a élé augmenté
&
réduit eo divers telm ., laot
par ce peinee que par fes focee{feurs. L a eOllllouf.iOee
des faies de
chaffe
leur a été auribut!c
a
ehacuo dans
leur re{forl par différeos édits
&
I'appel des )ogemens
émnnés de ' ces capitainerics en pacté au eonfeil privé
du R oL
JI