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C1-IA

food des forlls ehercher les plus farouches tls en en–

fermoient dans des parcs,

&

ils eu poudili'voieut dans

les campagnes

Ilt

les pl nines . On voit dans les anri–

<lues, des empereurs

m Clue

le

vEuaúlllum

:l

13.

maill .

L e

'lJ",ab"I",,,

étoit une efpece de pique. l Is drelfoiem

des chiens avec foin ; ils en faifoient venir de 10Ules

les

contrées, qu'ils appliquoient

a

différentes

chaffa

felon leurs différemes apliludes nallllelles . L'ardeur

d~

In

proie élablit enlre le chien, I'homme , le cheval,

&

le vaU[(lu r , une efpece de fociélé, qui a commeneé de

lres-bonlle heure, qui n'a jamais ceeré,

&

qui durera

lOuJours .

N ous ne cbaerolls plus guere que des animaux inoo–

cens , fi l'on en exceple I'ours , le Caoglier

&

le loup.

On eharroit autrefois le lion, le tigre , la panthere,

& c.

et exercice ne youvoit e(fe

q~e

trc -dangereux .

Voy .

aux dllféreos arllcles de ces antmaux, la maoiere dont

on .s')' prenoie .

Ob~ervoos

feulemene ici,

1°.

qu'en re–

cuell lant avee exaéblude tout ce que les anciens

&

les

modernes om dit pour ou contre la

Ch"ffe,

&

la trou–

vant prefqu'auffi Coul'ene loüée que bl3mée , 00 en coo–

cluroi e que e'ea une ehore aere'l indiftc reote.

,,0.

Q ue

le meme pellple ne l'a pas égalemem loüée ou

bl ~mée

en 10ut tems. Sous Sallune, la

Chaffe

étoit lombée

dans un fouverain mépris;

&

les Romaios, ces. peuples

guerriers , loin de eroire que cet exercice fUt uoe ima7

¡jc de la guerre , capable d'entreteoio

l'

humeur martia–

l e ,

&

de produire touS les gC3nds elfels en €onCéqueo–

ce deCquels on le croit juaement réfervé

a

la oobleere

&

aux grands: les R omains, dis - je, n' y employoiem

plus que des eCelaves. 3°. Qu' iI n' y a aueun peuple

che'l qui I'on n'ait élé contraim de réprimer la fureur

de cet exerciee par des. lois: or la néceffilé de faire des

Jois el! toujours une chofe fácheufc; elle fuppofe des

néliol1s ou

mauvaiCes

eu

elles -

mémelj, ou

regardées

conune [eIJes,

&

donne lieu

a

une infiniré d'infraélions

&

de eha timem .

4°~

Qu'iI

ea

venu des tems 00 l' 00

en

3

fail un apanage fi partieulier

:l.

la noblelfe; qu' a–

yam négligé [Oute aUlre étude, elle ne s'

ea

plus eon–

nue qu'en ehevanx , qu'ell chiens

&

en.oifeaux.

rO.

Que

ce droil a élé la Cource d'une i"fioité de jaloufies

&

de

dilfentions , meme eotre les nobles;

&

d'une infioilé de

léfions envers leurs

v:i1T.~ux,

dont les champs ont élé

abandonoés an ravage des animaux reCervés pou r la

cha.De

.

L' Agrieulteur a vil fes

moiaoos

conCommées

par des cerfs, des f.'\ngliers, des daims , des oueaux de

toule efpeee; le fruit de Ces travaux pcrdu, fam qu' iI

l uf ffu permis d'y obvier,

&

fans qu' on lui aeeordar

de dédommagement . 6° . Q ue l' inJuaice a été portée

dans certaios pays au point de forcer le payfan

¡¡

chaC–

fer,

&

ii

acheter enruite de fon argem le gibier qu'il a–

v oit pris .

C'ea

dans la méme contrée qu' un homme

fut condamné

a

étre a!laché vif fur un cerf, pour a–

voir challe uo de ces animaus. Si e'ea quelque chofe

de fi précieux que la vie d'uo cerf, pourquoi en tuer?

Ji

ce n'el! rieo . fi la vie d'un homme vaut mieux que

celle de toUS les cerfs, pourquoi punir un homme de

m ort pour avoir a!lenté

ii

la vie d' un cerf?

7°.

Que

le goOt pour la

chaffc

dégénere prefque IOUJours eo

pallioD; qu'alors iI abCorbe un tems préeieux, nuit

ii

la

f.~nté,

&

occafioone des dépeofcs qui déragent la for–

tUlle des grands,

&

qui ruinent les partieuliers, 8°. En–

fin que les lois qu'oo a élé obligé de faire pour ea re–

Ilraind.e les abus, fe fone muitipliées au point qu' elles

00l

formé un eode trt!S-élendu : ce qui o'a pas élé le

m oindre de fes ioeonvéniens.

VOJez

da,..

l'

art;'le

ftti–

'lJant

la f.'\lyre de la

Chaffe

eontonuée dans l'expoutioo

des points priDeipaux de ce cade .

(1)

C

H A

S S

E,

('J1trifprttd.)

fuivaDt le droit nalurel,

, la

cb"!fe

éloit libre

a

tous les hommes. C ' ea un des

plus anciens moyens d'aequérir fuivam le droit oalurel.

I

L'u[a~e

de la

chalfe

étoit encare libre

a

[Ous les hom–

m es fu ivant le droit des gens .

Le droit civil de ehaque nation apporta quelques re–

Il riél:ions

ii

eelle liberté indéfinie.

Solon voyanl que le peuple d'Athcnes négligeoit les

arts méchaniques ponr s'adonoer

a

la

chaffe ,

la défen–

dit au peuple, défenfe qui fut depuis méprifée.

Che'b les R omains , chacuo pouvoit challer, foit daos

Tome 1!l.

(1)

11

en a

re.m:uqllcr d3ns ce JiClJ, qne

la ch:tlfe de ¡'oirean éta!t

fort en ufage parmi la l10bleRe

tllt

IX.

&:.

dll X ficele . Les

{CI_

gnenu de

l:l

phi, haUte

ditbnt\ion

fe

b iroicnt

un

hon~enr

d'co por_

ter 1es marques dnos' leurs porrraits . (.\Voie un éper'l,cr

OU

.f.lucon

(UT

le poing. Dans une t-:lpifii:ric .

ou

¡'on ré('rdcote les

:18::lons

de

GllliUlwme le CInIJ"" Ant

Due

~

Norroamlie . rJpportée par le

1-'.

eRA

fon fonds, foil dans cclui d'autrui; mais il étoit libre

au proprié13ire de chaque hétitage

d'emp~cher

qu'un au–

tre particulier n'en trh dans Con fonds , foit pour chaf–

Cer, ou autremClll .

1nftit. L ib.

IJ.

tie.

l .

§.

xij.

En France , d"ns le commcncement. de

la

moo"r–

chie, la

cha.De

étoit libre de m éme que che? les Ro–

lnains .

La loi fsl ique contenoit cependant plutieurs réglemens

pour

la

cboffe;

elle défcndoit de voler ou de tuer uo

cerf élevé

&

dreffé pour la

cha.De

comme cela [e pra–

liquoit aJors; elle ordonnoit que

ti

ce cerf avoit déja

élé chailé,

&

que fo n maltee put prouver d' ovoir tué

par Con moyen deux ou trois

be

les, le délit Ceroit pu–

ni de quarante Cols d'amende; que

ti

le cerf n' avoit

point eoeore fervi

iI

la

ch"ffe,

l' amende ne Ccroit que

de trente-cinq fols.

Ceue meme loi pronooc;:oit aum des peines eontre

ceux qui cuc¡oient un cerf ou un fanglier qu' un nutre

ch.ereuc pourfuivoit , ou qui voleroient le gibier des au–

tres, ou les ehiens

&

oifeaux qu' ils auroient t!levés

pour la

cbaffe .

Mais on nc trouve "ucune loi qui rearaign!t alors la

liberté naturelle de la

chaffe.

L a loi f"lique femble

Rh1-

U~t

CuppoCer qu'elle élOit enca re permife

a

toutes forles

de perCoones indiClinélemem.

On ne voit pas precifément en quel lems la liberté

de la

cha.D~

commen,a

a

elre rel!raime

a

ceelaines per–

fonnes

& ;\

cerlaines formes . 11 paro!l renlemem que

des le commeocement de la monarchie de nos rois ,

les princes

&

la nobleerc ea faifoien t leur amufement,

lorfqp'ils n'étoicnt pas occupés

a

li guerre; que nos

rois donnoie,nt dcs-Iors une :utention

particuliere

a

la

conferv~\tion

de la

c/'affe;

que pour cet effet , ils éta–

blirem un maltre veneur (appellé depuis

grand-'lJ.,,<1¡r)

qui étoit I'un des quatre ¡lrands oiliciers de leur mai–

fon;

&

que fous ce premler oRicier , ils élablirem des

foreaieres paur la confervatioo de leurs foréls , des be–

les fauves,

&

du gibior .

D es le tems de la premiere race de nos rois, le fait

de la

cha.De

dans les fOrelS du roi étoil un crime ca–

pital, témoio ce chambel lan que Gontran roi de Bour–

gogne tit lapider pour avoir mé un bufflc dans la fo–

rel de Va(Jae, aUlremem de Vangeooe.

Sous la Ceconde raee, les forels étoiem défenfables ;

Charlemagne enjoiO! aux foreaiers de les bien garder ;

les capitulaires de Charles -le - Chauve délignem les fo–

relS 00

Ces

commenf..ux ni meme fon tils ne pourroi–

em pas eha!!'er; mais ces défenCes ne cuncemoient que

les foréls,

&

non pas la

cba.D_

en général.

Un coocile de T ours coovoqué de l' autorilé de

Charl emaglle en 8H , défend aux eceléfiaCliques d'aller

a

la

chaffe,

de meme que d'aJ ler au bal

&

a

la comé–

die . Ceue défenCe particuliere nux eceléGaaiques, [em–

bleroit prouver que la.

chaff<

étoit éneore permife aux

autres particuliers, dumoios hors les fore ts du roi.

Vers.

la

fin de la feconde raee

&

au commeocement

de la troilieme, les gouvemeurs des provinccs

&

villes

qui n' étoient que de fimples oRiciers , s'élant attribué la

propri élé de leur gouvernement

ii

la charge de I'hom–

mage,

iI

Y a apparence que ces nouveaux [eigneurs

&

autres .uxquels ils Cous - inféoderent quelque portia n de

leu& lerritoire, eontinuerent de lenir les foréts

&

autres

terres de leur reigneurie eo défeufe par rapport

ii

la

chaffe,

comme elles l'étoieut lorfqu' eJles apparteooien t

au roi.

11

éloit défendu alors aux rOluriers , fous peioe d'a–

mende , de chaerer daos les garennes du feigneur : c' e{t

ainfi que s' expliquent les élablilfemens de

{>.

L oüis ,

faits ea·

IJ.70.

On appelloit

garemIC

tonte terre en <!é–

fenCe:

iI

y avoit alors. des garennes de lievres auffi bleo

que de lapins,

&

des garennes d'can.

.

Les ancienDes coulumes de Beauvaifis, rédlgées en

1283, porteot que ccux qui dérobent des lapins, ou

autres groeres betes fauvages , dans la gareone d' autrui,

s'ils fom pris de Duil

Cerom pendus:

&

fi e'

ea

de

jour, ils CeroOl punis par amende

d'arge~t; C~avoir ,

G

e'ea Uli genrilhomme, 60 liv.

&

fi c'ea un homme

d~

p0ft-,

60 fols.

L es priviléges que Charles V . accorda en l37 T aux

Aa

2.

habi-

M~"tf4'Utln

dans fes

"II""mm.l

de

/4

Mtln~rch;~

FrAnr,,1t.

on

y

voit

un ccrt..,in

.A"!()/d

crand

(eiS.Rcur Anglois qui deot daos fa ro:!.in

u,n

bucon

• précedé par de" Chu:ps. Ce rare monument

:lo

été

expli–

qué par

M.

ÚlrJctl,r

daos le tome XI[, des

Mimo"",

d.

J'

.AtAd/ m.

'1t~.J

,ÜI

J,,[n·,pt.

&

!J,~/tI.LtIl'tS

pAgo

738.

Edjt.

in

1 1

d'

.AlvjlC".

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d.

1'4nfl.

1736.

(M)