16+
CRA
elles fom perConnelles
~
l'obligé
& i
fes héritiers; au
lieu que les
chargel fonciuo
fuiveut l'hérilage
&
le
délenteur aauel, fluis ne palfem poim , fon héritier,
finon en tant qu'iI fuccédcroil
~
I'hérilage.
.
1I Y a aufli une dilférence eOlre les
(hargo fonc,.–
r tl
&
les fimples hypolhcques: en ce que l'hypOlheque
n'dl qu'une obl ig11ion accelfoire
&
Cublidiaire de la cho–
fe pour plus grande filrelé de I'obligalion perCc;>nnellc
qui en la principale; au líeu que la
(harge fonClue
en
due principalement par l'héritage ,
&
que le d':tenteur
n'en en lenu qu'a cauce de I'hérilage.
L oyCeau dans Con
trai,1 d" dlgutrpiffement,
temar–
qye dou.e dilrérenccs entre les
chargeJ
ou
rento foncie –
ro,
&
les rentes conlliluécs: ce qui Ceroil iei Irop long
" détailler.
Vo)'e!¿
C H
A
R GE S PE R S o NNE L L
E
S ,
CHARGES RE'ELLES, RENTES
FO~CIERES,
TI E R
S
D
E'T
E N
T
E U
R .
C H
A R
G
E
S
E
T
1
N
F
o R
~
A
T I o
N
S,
(JuriJprt!d.)
on joint ordillairemem ces termes enCcmble comme
s'i~s
élOient Cyllonymcs; ils ont cependam chacun une figlll–
nca!ion différel1le. Les
,hargeJ
en général fom lOutes
les pieces tecrenes du proces qui !endem
a
,hargu
l'accuCé du crime qu'on lui impule, !elles que les dé–
nonciatioDs , plaintes
t
proces-verbaux
J
imerrog3toires
t
déclaralions, comme aum les
informlltiom
,
recolle–
mens
&
confroot3tions; au
lieu
que
les
informationJ
en particulier ne
Cone
autre choCe que le proces-ver–
bal d'audi!ion des !émoins en matiere criminelle: ce–
pendant on prend fouvent le terme de
,hargel
pour les
dépOlilions des lémoins emendus en
information.
On
di!:
faire leélure del cbargo, faire apporter lel char–
geJ
&
informal;tJnJ
a
""vocat g/n/Tal,
cttn~a-djre ,
lit;
faire (emtttre en
commltnicat ion les informations
&
autres pieces [ecfettn
du
proces .
Sous le tcrme
de
chargd
propremem dices en matiere criminelle, on
ne devroi! entendre que les dépolitions qui !endenl réel–
lement
a
charger
l'accuC~
du eríme dom
iI
en préve–
nu ; cependam on eomprend quelquefois Cous ce ter–
me de
cha'rgel,
les
informationI
en général , Coi[ qu'el–
les lendem
á
eharge
ou
a
dlcharge.
On die d'une cau–
fe de pe[i[ criminel, qu'elle dépend des
chargu,
e'en–
a-dire , de ce qui Cera prouvé par- les
informationJ .
l/oJez
[ N' F
o
1<
M A T
ION
S .
e
H A R
G
E
S
D U M A
R
1 A
GE,
(JuriJpr.)
font les
chotes qui doi ven! erre acquiuées pendan! que le ma–
riage Cubfil1e , comme I'emre!ien du ménage , la nnur–
ri[ure
&
l'éduca!ioll des enfans qui en proviennent, l'en–
trelien
&
les répara!ioos des bhimens
&
héritages de
chacun des conjoinrs. c'en nu m nrí, foil comme mal–
!re de la communaulé, Coi! comme chef du ménage,
a
acquitler les
.pargeJ da mariage;
mais la femme doi!
y
comribuer de
fI
part . TOlls les fruils
&
revenus des
bien, dOlaux de la l"etnme appartiennent au mari , pour
fourn ir nux
cha'-gel du mariage
:
s'il y a communau!é
entre les conjoims , les
charga d" mariage
fe prennent
fur la communauté;
Ii
la femme en non eommune
&
féparée de biens d'avec Con mari , on !lipule ordinaire–
men!
qu'elle Ini payera une certaine penlion pour lui
aider
a
Cupporter les
,hargel dI! mariage
;
&
quand ce–
la Ceroil omis dans le COlma[, le marí peut y obliger Ca
femme.
C H
A R
G
E
S
M U N
I
e
I P
A
L
E
S, Com celles qui
0-
bligem
a
remplir pendane un !ems certaines fonétions
publiques, comme
¡¡
I'admini!lra!ion des affaires de la
communaUlé,
a
la levée des deniers publics ou com–
muns ,
&
antres choCes femblables .
Elles om élé Curnommées
muni<ipalu,
du lalin
mu–
nia ,
qui lignitie des ouvrages dus par la loi,
&
des
fonaions publiques; ou pil'lte.! de
municipium,
qui
Ii–
gnifioit che. les R omains une ville qui avoie droi! de
fe gouverner elle-meme Cuivam Ces lois ,
&
de nommer
fes magiClrats
&
aucres ofliciers .
Ainli dans l'origine on n'appelloit
chargu municipa–
la,
que celles des villes auxquellcs convenoit le nom
de
municipium"
Mais depuis que les droits de ces villes municipales
on! élé abolís,
&
que I'on a donné indilféreOlmem
a
lOu!es fortes de villes le litre de
m,micipium,
on a aum
el ) 11 Y
a de.
P:ly.s
ou "antes ebarget (ont
v~nales .
eLlos
la
jodic.a_
ture.
&:
~R.5
lel emplois municip3uS.
lea
officit.u
dc
);¡
Coor
&:c. •
10UI
ce
qUI
pourroit encourager
le.
t:tlc:nu
y
eft
mil
~
I'c:nchére"
On
y
vcnd la Ílculté de difporl!r dc. bien,
&
de la vie
rneme
des
Citoyc:ns.
l'envie de fe
faire tUl!r
a
la tEte d'un
régiment ;
I'cm_
ploi de
manic.T le.
revenu, du
ROy3umc.
&:
ceDI:
de.
p"rlicolic:u .
.1:
préCicJer
&
de 6fgel' dans
le.
tribllDau;
u"en
rc:dlGcr
les
u .
CRA
appellé
""l1Ii';1'a/a
toutes les
chargu
&
fonaions pu–
bliques des villes. bourgs,
&
communautés
d'ha~it:lns,
qui ont confervé le droit de nommer lcurs ofliclers.
On comprend dans le nombre des
,harg." municip"–
lu,
les places de preve.t des marchands, qu'on appc\lc
ailleurs
maire,
celle d'échevins , qu'on appelle
¡¡
"fou-
10uCe
capiro.."
, '
Bordeau!
juratJ
,
&
dans pluheurs
villes de L anguedoc ,
ba)'l.
&
,onfu" .
. .
La fonaion de ces
cbarg,"
conll!l.
:l
admlOlnrer les
affaires de la communaUlé; en quelques endroi!s on
y
a ot!aché uoe ccrtaine jurifdiétion plus ou moills éteo–
due .
JI
y a encore d'autres
chargcI
que I'on peut appeller
mlmicipnlo
,
telles que cclles de fyndic d'une commu–
oamé d'habilans,
&
de colleaeur des lailles; celles-ci
ne confinent qu'en une limpie fonaion publique, Cans
aucune dignilé ni juriCdiaion .
L'éleétion pour les
placel municipalo
qui COO! va–
cantes, doil f. faire Cuivalll les uCages
&
réglemens de
chaque pays,
1&
¡j
la plurali!é des VOil.
Ceux qui Com ainti élus peuven! etre comroims de
remplir leurs fonaions,
a
moins qu'ils n'ayel1l quelque
exemptioll ou eIcufe légitime .
1
I
Y
a des exemp!ions générales,
&
d'autres particu–
lieres
i\
certaines perConnes
& ,
certaines eharges ; pnr
exemple, les gentilshommes COn! cxempts de 13 colleae
&
lcvée des deniers publics: il y
a
autli des oflices qui
esemptent de ces
,hargel municipalo.
Outre les exemp[ions ,
iI
Y
a
plulieurs cauCes ou
cx–
cuCes pour leCquellcs on e!l diCpenCé de remplir les
char–
go mllnicipaleJ;
!elles fOn! la minarit':
&
I'age de Coi–
~ame-dix
aos, les maladies habiluelles , le nombre d'en–
fans
prererir
par les lois, le
fecyice
mili[~ire,
une ex–
treme;:
pauvrelé,
&
:mtres cas exrraordinaires
qui
mee ...
troiem un homme hors d'éta! de remplir la
eharge
a
laquelle il feroi! nommé.
Les iodignes,
&
perConnes notées d'infamie,
COn!
eI–
clus des
chargo municipa/o,
Cur-Iout de celles aux–
quelles il y a quelque marque d'honneur attachée. L oy–
Ceau,
trairl du eharg.' municipaleJ {OIU l. titre d'of–
ftco do 'Vil/o, 'Voyez /i'V. V. ch. 'Vij.
A
Con imit3!ion
nous eo parlerons au
(fi
au mOl OFF ICE
S M
ti
N I
e
1-
P A U X.
V. leJ loh ·civileJ.
rr.
dI< droir Pllblic. /iv.
1.
tito x'Vj.
{ell . 4.
C H
A R
G
I! S
&
OFF
1
C
E S.
Ces mots qui dans l'u–
fage vulgaire poroi!lont Cynonrmes, ne le Com cepen–
dan! pns
:i
parler exaaemen!; l élymologie du mOl
ehar–
ge
pris pour
office,
vien! de ce que che.
les
R om.ins
lOutes les fonaions publiques élOien! app<llées d' un nom
comInun
tnllnera Pllblha;
Jnais
iI
n'y
avoit point
alan
d'offieu
en litre, toutes ces fonaions n'étoienr que par
commiflion,
&
ces commiflions étoient annales.
En–
tre les commiflions on dillinguoit celles qui attribuoient
quclque portion de la puilfance publique ou quelque di–
gnité , de celles qui n'amibuoient qu'une limpie fon–
a illn, fans aucune puilfaoce ni honneur : c'en , ces der–
nieres que l'on appliquoi! lingulieremem le !ilre de
munc–
ra public", '{uaft onera;
&
c'en en ce Cens que nou, a–
\"ons appellé
charg,"
en no!re laogue, toutes les fonaions.
publiques
&
privécs qui 0111 paru onéreufes , comme la
lutele, les
chargo de poiice
,
les
ehargu municipal<J_
On a aufli donné aUI
Officel
le nom de
chargo,
mais
improprement ;
&
L oyCc!u , en Con Cavam
trairl da
officu,
n'adop!e poim eette déuominn!ion . Quelques-uns
pré!endel1l que l'on doie dininguer emre les
chargo
&
Officel;
que les
chargcJ
COn!
les pl:!ces OU commiflions
véna les,
&
les
officeJ
celles qui ne le
1001
pas: mais
dans l'uCage préCent on confond preCque !oOJou rs ces
termes
chargel
&
OffiCCI,
quoiquc le terme
d'ojJice
Coit
le Ceul ,propre pour exprimer ce que nous entendons par
un état érigé en titre
d'office,
Coit vénal ou non vénal.
VOJez ci-aprh
OFF
ICE.
(1)
e
11 A
R GES
DI!
PO L IC E, Cont certaioes fona ions
que chaeun en oblígé de remplir pour le bon ordre
&
la police des villes
&
bourgs, comme de faire balayer
&
arroCer les rues, au-devaD! de Ca maiCon, faire allu–
mer los lanternes,
&
C.
On !lipule ordioairemel1l par les
baul,
rets,
Be
ele le.
(~re
ét:écuter
&-;.
On
y
'fCDd ju(qo':1U1C
tiuC:J
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~:h'I,;::~!t::'Vf"n~li:J ~:;ribl~~~!~~¿c!e
O:ai1::
~!j~~~fic~r:::~~
leve au vraí milite toute
eC~rancc
de
rfeompenCe ; 6te l'éu3uJa–
cion.
l\C "
par
conr~uent
ce n'eft
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