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16+

CRA

elles fom perConnelles

~

l'obligé

& i

fes héritiers; au

lieu que les

chargel fonciuo

fuiveut l'hérilage

&

le

délenteur aauel, fluis ne palfem poim , fon héritier,

finon en tant qu'iI fuccédcroil

~

I'hérilage.

.

1I Y a aufli une dilférence eOlre les

(hargo fonc,.–

r tl

&

les fimples hypolhcques: en ce que l'hypOlheque

n'dl qu'une obl ig11ion accelfoire

&

Cublidiaire de la cho–

fe pour plus grande filrelé de I'obligalion perCc;>nnellc

qui en la principale; au líeu que la

(harge fonClue

en

due principalement par l'héritage ,

&

que le d':tenteur

n'en en lenu qu'a cauce de I'hérilage.

L oyCeau dans Con

trai,1 d" dlgutrpiffement,

temar–

qye dou.e dilrérenccs entre les

chargeJ

ou

rento foncie –

ro,

&

les rentes conlliluécs: ce qui Ceroil iei Irop long

" détailler.

Vo)'e!¿

C H

A

R GE S PE R S o NNE L L

E

S ,

CHARGES RE'ELLES, RENTES

FO~CIERES,

TI E R

S

D

E'T

E N

T

E U

R .

C H

A R

G

E

S

E

T

1

N

F

o R

~

A

T I o

N

S,

(JuriJprt!d.)

on joint ordillairemem ces termes enCcmble comme

s'i~s

élOient Cyllonymcs; ils ont cependam chacun une figlll–

nca!ion différel1le. Les

,hargeJ

en général fom lOutes

les pieces tecrenes du proces qui !endem

a

,hargu

l'accuCé du crime qu'on lui impule, !elles que les dé–

nonciatioDs , plaintes

t

proces-verbaux

J

imerrog3toires

t

déclaralions, comme aum les

informlltiom

,

recolle–

mens

&

confroot3tions; au

lieu

que

les

informationJ

en particulier ne

Cone

autre choCe que le proces-ver–

bal d'audi!ion des !émoins en matiere criminelle: ce–

pendant on prend fouvent le terme de

,hargel

pour les

dépOlilions des lémoins emendus en

information.

On

di!:

faire leélure del cbargo, faire apporter lel char–

geJ

&

informal;tJnJ

a

""vocat g/n/Tal,

cttn~a-djre ,

lit;

faire (emtttre en

commltnicat ion les informations

&

autres pieces [ecfettn

du

proces .

Sous le tcrme

de

chargd

propremem dices en matiere criminelle, on

ne devroi! entendre que les dépolitions qui !endenl réel–

lement

a

charger

l'accuC~

du eríme dom

iI

en préve–

nu ; cependam on eomprend quelquefois Cous ce ter–

me de

cha'rgel,

les

informationI

en général , Coi[ qu'el–

les lendem

á

eharge

ou

a

dlcharge.

On die d'une cau–

fe de pe[i[ criminel, qu'elle dépend des

chargu,

e'en–

a-dire , de ce qui Cera prouvé par- les

informationJ .

l/oJez

[ N' F

o

1<

M A T

ION

S .

e

H A R

G

E

S

D U M A

R

1 A

GE,

(JuriJpr.)

font les

chotes qui doi ven! erre acquiuées pendan! que le ma–

riage Cubfil1e , comme I'emre!ien du ménage , la nnur–

ri[ure

&

l'éduca!ioll des enfans qui en proviennent, l'en–

trelien

&

les répara!ioos des bhimens

&

héritages de

chacun des conjoinrs. c'en nu m nrí, foil comme mal–

!re de la communaulé, Coi! comme chef du ménage,

a

acquitler les

.pargeJ da mariage;

mais la femme doi!

y

comribuer de

fI

part . TOlls les fruils

&

revenus des

bien, dOlaux de la l"etnme appartiennent au mari , pour

fourn ir nux

cha'-gel du mariage

:

s'il y a communau!é

entre les conjoims , les

charga d" mariage

fe prennent

fur la communauté;

Ii

la femme en non eommune

&

féparée de biens d'avec Con mari , on !lipule ordinaire–

men!

qu'elle Ini payera une certaine penlion pour lui

aider

a

Cupporter les

,hargel dI! mariage

;

&

quand ce–

la Ceroil omis dans le COlma[, le marí peut y obliger Ca

femme.

C H

A R

G

E

S

M U N

I

e

I P

A

L

E

S, Com celles qui

0-

bligem

a

remplir pendane un !ems certaines fonétions

publiques, comme

¡¡

I'admini!lra!ion des affaires de la

communaUlé,

a

la levée des deniers publics ou com–

muns ,

&

antres choCes femblables .

Elles om élé Curnommées

muni<ipalu,

du lalin

mu–

nia ,

qui lignitie des ouvrages dus par la loi,

&

des

fonaions publiques; ou pil'lte.! de

municipium,

qui

Ii–

gnifioit che. les R omains une ville qui avoie droi! de

fe gouverner elle-meme Cuivam Ces lois ,

&

de nommer

fes magiClrats

&

aucres ofliciers .

Ainli dans l'origine on n'appelloit

chargu municipa–

la,

que celles des villes auxquellcs convenoit le nom

de

municipium"

Mais depuis que les droits de ces villes municipales

on! élé abolís,

&

que I'on a donné indilféreOlmem

a

lOu!es fortes de villes le litre de

m,micipium,

on a aum

el ) 11 Y

a de.

P:ly.s

ou "antes ebarget (ont

v~nales .

eLlos

la

jodic.a_

ture.

&:

~R.5

lel emplois municip3uS.

lea

officit.u

dc

);¡

Coor

&:c. •

10UI

ce

qUI

pourroit encourager

le.

t:tlc:nu

y

eft

mil

~

I'c:nchére"

On

y

vcnd la Ílculté de difporl!r dc. bien,

&

de la vie

rneme

des

Citoyc:ns.

l'envie de fe

faire tUl!r

a

la tEte d'un

régiment ;

I'cm_

ploi de

manic.T le.

revenu, du

ROy3umc.

&:

ceDI:

de.

p"rlicolic:u .

.1:

préCicJer

&

de 6fgel' dans

le.

tribllDau;

u"en

rc:dlGcr

les

u .

CRA

appellé

""l1Ii';1'a/a

toutes les

chargu

&

fonaions pu–

bliques des villes. bourgs,

&

communautés

d'ha~it:lns,

qui ont confervé le droit de nommer lcurs ofliclers.

On comprend dans le nombre des

,harg." municip"–

lu,

les places de preve.t des marchands, qu'on appc\lc

ailleurs

maire,

celle d'échevins , qu'on appelle

¡¡

"fou-

10uCe

capiro.."

, '

Bordeau!

juratJ

,

&

dans pluheurs

villes de L anguedoc ,

ba)'l.

&

,onfu" .

. .

La fonaion de ces

cbarg,"

conll!l.

:l

admlOlnrer les

affaires de la communaUlé; en quelques endroi!s on

y

a ot!aché uoe ccrtaine jurifdiétion plus ou moills éteo–

due .

JI

y a encore d'autres

chargcI

que I'on peut appeller

mlmicipnlo

,

telles que cclles de fyndic d'une commu–

oamé d'habilans,

&

de colleaeur des lailles; celles-ci

ne confinent qu'en une limpie fonaion publique, Cans

aucune dignilé ni juriCdiaion .

L'éleétion pour les

placel municipalo

qui COO! va–

cantes, doil f. faire Cuivalll les uCages

&

réglemens de

chaque pays,

1&

¡j

la plurali!é des VOil.

Ceux qui Com ainti élus peuven! etre comroims de

remplir leurs fonaions,

a

moins qu'ils n'ayel1l quelque

exemptioll ou eIcufe légitime .

1

I

Y

a des exemp!ions générales,

&

d'autres particu–

lieres

i\

certaines perConnes

& ,

certaines eharges ; pnr

exemple, les gentilshommes COn! cxempts de 13 colleae

&

lcvée des deniers publics: il y

a

autli des oflices qui

esemptent de ces

,hargel municipalo.

Outre les exemp[ions ,

iI

Y

a

plulieurs cauCes ou

cx–

cuCes pour leCquellcs on e!l diCpenCé de remplir les

char–

go mllnicipaleJ;

!elles fOn! la minarit':

&

I'age de Coi–

~ame-dix

aos, les maladies habiluelles , le nombre d'en–

fans

prererir

par les lois, le

fecyice

mili[~ire,

une ex–

treme;:

pauvrelé,

&

:mtres cas exrraordinaires

qui

mee ...

troiem un homme hors d'éta! de remplir la

eharge

a

laquelle il feroi! nommé.

Les iodignes,

&

perConnes notées d'infamie,

COn!

eI–

clus des

chargo municipa/o,

Cur-Iout de celles aux–

quelles il y a quelque marque d'honneur attachée. L oy–

Ceau,

trairl du eharg.' municipaleJ {OIU l. titre d'of–

ftco do 'Vil/o, 'Voyez /i'V. V. ch. 'Vij.

A

Con imit3!ion

nous eo parlerons au

(fi

au mOl OFF ICE

S M

ti

N I

e

1-

P A U X.

V. leJ loh ·civileJ.

rr.

dI< droir Pllblic. /iv.

1.

tito x'Vj.

{ell . 4.

C H

A R

G

I! S

&

OFF

1

C

E S.

Ces mots qui dans l'u–

fage vulgaire poroi!lont Cynonrmes, ne le Com cepen–

dan! pns

:i

parler exaaemen!; l élymologie du mOl

ehar–

ge

pris pour

office,

vien! de ce que che.

les

R om.ins

lOutes les fonaions publiques élOien! app<llées d' un nom

comInun

tnllnera Pllblha;

Jnais

iI

n'y

avoit point

alan

d'offieu

en litre, toutes ces fonaions n'étoienr que par

commiflion,

&

ces commiflions étoient annales.

En–

tre les commiflions on dillinguoit celles qui attribuoient

quclque portion de la puilfance publique ou quelque di–

gnité , de celles qui n'amibuoient qu'une limpie fon–

a illn, fans aucune puilfaoce ni honneur : c'en , ces der–

nieres que l'on appliquoi! lingulieremem le !ilre de

munc–

ra public", '{uaft onera;

&

c'en en ce Cens que nou, a–

\"ons appellé

charg,"

en no!re laogue, toutes les fonaions.

publiques

&

privécs qui 0111 paru onéreufes , comme la

lutele, les

chargo de poiice

,

les

ehargu municipal<J_

On a aufli donné aUI

Officel

le nom de

chargo,

mais

improprement ;

&

L oyCc!u , en Con Cavam

trairl da

officu,

n'adop!e poim eette déuominn!ion . Quelques-uns

pré!endel1l que l'on doie dininguer emre les

chargo

&

Officel;

que les

chargcJ

COn!

les pl:!ces OU commiflions

véna les,

&

les

officeJ

celles qui ne le

1001

pas: mais

dans l'uCage préCent on confond preCque !oOJou rs ces

termes

chargel

&

OffiCCI,

quoiquc le terme

d'ojJice

Coit

le Ceul ,propre pour exprimer ce que nous entendons par

un état érigé en titre

d'office,

Coit vénal ou non vénal.

VOJez ci-aprh

OFF

ICE.

(1)

e

11 A

R GES

DI!

PO L IC E, Cont certaioes fona ions

que chaeun en oblígé de remplir pour le bon ordre

&

la police des villes

&

bourgs, comme de faire balayer

&

arroCer les rues, au-devaD! de Ca maiCon, faire allu–

mer los lanternes,

&

C.

On !lipule ordioairemel1l par les

baul,

rets,

Be

ele le.

(~re

ét:écuter

&-;.

On

y

'fCDd ju(qo':1U1C

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~:h'I,;::~!t::'Vf"n~li:J ~:;ribl~~~!~~¿c!e

O:ai1::

~!j~~~fic~r:::~~

leve au vraí milite toute

eC~rancc

de

rfeompenCe ; 6te l'éu3uJa–

cion.

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par

conr~uent

ce n'eft

que:

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