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Aro

&

cellx-ci le

p~a<;oient

fur le fecond

ltage

dI! buche!'.

On faifoit enCulle des cour[es de chevaux

&

de chars .

Le nouvel cmpereur, une torche

a

I:t

main, altoit met–

Ire le reu au bucher,

&

les principaux magiCIrats I'y

mettant auíTi de tOUS c6tés , la flamme pénétroit prom–

ptement jufqn'au [ommet,

&

en ehalloit un aigle ou

un

paon, qui s'envolant dans les

airs,

alloit, Cdon le

penple, porter au ciel I'ame du feu empereur

ou

de la

feue impérarrice , qui des-Ion avoiem !eur culte

&

leurs

autels comme Ics autres dieu!.

On accorda auíTi

l'"potblo[e

aux favoris des princes,

3

leurs maitreíTes,

&

c.

mals en général ou ne défé–

roir cer honneur en Grece, que [ur la réponCe d'un o–

racle ;

&

a

Rome, que par un decrer du Sénat .

L es ancieus Grecs déifierem ainfi les princes ,

I~

hé–

ros , les invent6!urs des Arts ;

&

nous liCom dans Eu–

febe , Tertullien,

&

S.

ChryCofiome, que fur le bruit

des miracles de JeCus-Chriíl, Tibere propofa au fénat

de Rome de le mettre au nombre des dieux; mais que

certe propofition fur rejellée, parce qu'il étoit contrai–

re aux lois d'introduire dans Rome le culte des dieux

étrangers: c'eíl ainfi qu'ils nommo:em les divinités de

10US les peuples,

a

l'exception de celles des Gtecs: qu'

lis ne traitoiem point de barbares .

Le grand nombre de perfonnes auxquelles on accol'–

doit les honneurs de

I'apotblofe

avilit ccue eérémonie,

&

meme d'alfez bonne heure . D ans Juvenal, Atlas fa

ligu é de tant

de

nouveaux dieux, dom on groíTiíToit le

1J0mbre des anciens, gémit

&

déelare qu'il eíl

pr~t

d'etre éeraCé rous le poids

de~

cieux :

&

I'empereur Vef–

parien naturellement railleur, quOiqU"3 I'extrémité, dit

en plaifantant

¡¡

eeux qu1 I'cnvironnoient,

ic (mI

f{'"

;~

commen«

,i

d~vmir di~u,

faiCant all,dion

3

I'apotblofe

qu'on alloit bien-tÓt lui déeerner .

(G )

, • A

P O T H

1

CAl RE,

r.

m.

cclui Qui prépare

&

vend les remedes ordonnés par le Medecill : Les

Ap. ·

thicairel

de Paris ne font avec les Marchands épiciers,

qu'un feul

&

meme corps de communauté, le fecond

des

Ii

x

corps des Marehands.

O n

cOll~oit

aifémellt qu'une bonne police a dO vcil–

Jer

a

ce que cette branehe de la M edecine , qui con–

tifle :\ compofer les remedes , ne fUt eonfiée qu'¡¡ des

gens de la capacité

&

de la probité defq'lels on s'alsu–

d t par des examens , des expériences , de chef-d'<1'uvres,

des virites ,

&

les

autres moyens que la prudence hu–

maine peut fu{(gérer .

L es f1atuts de ceux qu; e¡ercent ceue prnfeíTion

iI

Pari" contiennent neuf difpo ritions . La prem;ere, que

l'afpirant

apotbicaire,

avant que de pouvoir erre obli–

~he7.

aueun mattre de eet art , en qualité d'appren–

li, Cera amenó

&

préCenté par le mattre au bureau, par–

dev:\Ilt les gardes , pour eonnoltre s'il a étudié en Gram–

m aire,

&

s'i1 eíl earable d'apprendre la Pharmacie.

Q u'apres qu'il aura aehevé Ces quatre ans d'apprentilfa–

gc,

&

fervi les maítres pendant fix ans,

il

en rappor–

tera le brevet

&

les ce'tificats ; qu'il fera préfenté au

bureau par un conduél:eur,

&

demandera un jour pour Cu–

bir I'examen; qu';' eet examen

~íTiíleront

tous les mat–

tres , deux doél:eurs en Medecine de la Faculté de Pa–

ris, leél:eurs

en Pharmaeie; qu'en préfence de

13

com–

pagnic , l'aCpirant fera imerrogé durant I'efpace de trois

heures par les gardes ,

&

par neuf autres maitres que

les gardes aurOn! choifis

&

nommés .

La

Ceconde , qu'apres ce premier examen, fi I'afpi–

rant eíl troUl'é capable

a

la pluralité des voix,

il

lui

fera donné jour par les gardes pour Cubir le fecond e–

llamen, appellé

I'al!~

del babel,

qui [era eocore fait en

préCenee des maitres

&

des doél:eurs qui auront aíTiílé

2U préeédem.

La troifieme, que, fi apres ces examens, I'afpiram

eíl trouvé capable, les gardes lui donoerom un chef–

d 'reuvre de cinq compoíitions: que I'arpirant, apres a–

voir difpoCé ce chef-d'reuvre, fera la demonílration de

toutes les drogues qui doivem

~nrrer

dans ces compo–

fitions ; que s'il y en

3

de ¿¿reél:ueufes ou de mal choi–

ties , elles feront changées,

&

qu'il en fera enCuite les

préparations

&

les mélanges en la préCence

des

matrres,

pour connoltre par eux,

fi

toures chofes y ferom bien

o brervées .

La quatrieme, que les veuves des maitres pourrom

tenir boutique pendam leur viduité,

a

la charge toure–

fois qu'elles Cerom tenues , pour la conduite de leur bou–

tique, confeél:ion, vente

&

débit de leurs marchandi–

fes., de prendre un bon ferviteur expen

&

connoilfant,

-'luI fera examiné

&

approuvé par

les

gardes;

&

que les

veu ves

&

lcurs ferviteurs Cerom tenus de faire fermem

par-devant le magi(!rat de police, de bien

&

fidelemem

Tome

l .

AP0

+57

s'employer

:l

la confeél:ion,' ...

~

&

Mbit de leurs mar–

chandires .

La cinquieqte, qu'attendu que de I'art

&

des mar–

chandifes des Epiciers incorpuré, avec les

Apotbitaires

dépendent les confeétions,

~ompolitions ,

veme

&

débit

des baumes, emplftrres, onguens , parfums, lirops hui–

les ,

~onCerves, mi~I~,

[ueres , cires ,

~

autres

dr~gues

&

éplcerte~;

ce qU! fuppofe la connolCranc. des lim–

pIes, des métaux, des minéraux,

&

autres forres de re–

medes qui entren!

dan~

le corp.s humain, ou s'y appli–

quent

&

C<rven!

a

I'entretien

&

confervation des CltO–

yens; conooi!lance qui requiert une longue expérience;

auendu que I'on ne peut etre trop circonepeél: dans cette

proreíTion, parce que fouvem la premiere faute qui s'y

commet n'eíl pas réparable : il eíl: ordollné qu'il ne fe–

ra

re~u

:lUCUO maltre par lemes , ql1elque f.worables 011

¡¡rivil égiées qu'elles Coieot,

f.1n s

avoir fait apprenti/rage,

&

fubi les examens précédens;

&

que toutes marchan–

difes d' Epicerie

&

Droguerie emram dan

s

le corps hu–

main, qui ferom amenées

a

París , Cerom defcendues al1

bureau de la communauté;, pour ctre vues

&

vifitées

par les gardes de l' r\pothicairerie

&

Epicerie, avaot que

d'étre tranre0rtées aill ours , quand

m~ m<

elles

appar–

tiendroieot a d'autre; marehands ou bourgeois qui les au–

roiem fait venir pour eux .

La fixieme, qu.e, comme

iI

eíl tres-néceíTaire que

eeux qui

tr~item

de la vie des hommes,

&

qui parti–

cipem

a

ceé objet imponant, foiem expérimentés,

&

qu'il Ceroit périlleux que d'autres s'en melafi"ent; il eíl:

défelldu

a

tOutes rOrteS de perConnes , de quelque qua–

lité

&

¿tar qu'elles Coient, d'entreprendre, compofer,

vendre

&

dillribuer aucunes medecines, drogues , épi–

ccries, ni aucune autre ch ofe emrant dans le corps hu–

main, limpIe ou compofée , ou deílinée

a

quelque com–

pOlition que ce foit, de I'art d'Apothicairerie

&

de Phar–

macie,ou marchandiCc d'Epicerie,

s'il

o'a été

re~u

mai–

tre ,

&

s'il n'a fait le rermenr par-devant le magiflrat

de poliee,

a

peine de confircaúon,

&

de cinquame

ti–

vres parifis d'amende .

La feptieme, que les

Apothitairu

&

Epiciers ne pour–

rom employer ea la confeél:ion de leur> medecines , dro–

gues , confirures , conferves, huiles , firops , aucunes dro–

gues fophiíliquées, 6ventées ou corrompues,

a

peine de

con fiCcation , de cinquame livres d'amende , d'étre les

drogues

&

marchandifes ainfi défeél:ueuCes brulées devant

le logis de celui qui s'en trou vera

Cai/i,

&

de punitiol1

exempl aire , li le

cas

y écheoit .

La huitieme , que les gardes ferom au nombre de fix,

ehoi/is,

gen de probité

&

d'expérienee ; qu'il en fera

élu deux , chacun all, pour etre troi ans en exerciee;

&

qu'a~res

leur éleél:ion, ils feront fermenr par-devant

le magl/tr:t,t de poliee , de bien

&

fidelemem exercer

leur charge ,

&

de procéder exaél:emem

&

en leur con–

fcienee, aux vifites ,

tam

générales que particuliercs.

I..a

neuvieme , que les gardes Cero nt tenu de procé–

der aUN vifites générales , trois

fOis

du muins par cha–

E:~n

an chez tOus les marchands

Apotbicaires

&

Epi–

elcrs, pour examiner s'il ne s'y palfe rien contre les

ílatuts, ordonn3nees

&

reglemens .

11

eíl el\COre d:!ten–

du aux

Apoth,caire~

d'admin;ílrer aux malades aueuns

médicamens , faus I'ordonnance d'un medecin dé la

Fa–

culté , ou de quelqu'un qui en Coit apprnuvé.

APOTHICA IR ERIE, f. f. du gr..

"",e~

••

bou–

ti'luc

ou

",:zgajin ;

C'C.I! ,

par rapport

a

I'architeél:ur~,

u–

ne f.111e d,\ns une mal ron de communaUlé, dans un hÓ–

pit:ll, ou dal1s un palais , on I'on riem en ordre

&

a–

vec décoration les médic3tllens . Celle de Lorette en

Itade , omée de vafes du deíTein de Raphael, eíl une

des plus belles : celle de D refde eíl aum rres·f.1meu[e ;

un dit qu'il

y

a

r

4000

bOltes d'argem toutes plcines de

drogues

&

de remedes fon renommés .

(P )

A P

O T O M E, f. qt. mOl employé par quelques

auteurs , ponr dé/igner la différence de deux quanlilés

incommenfurables . Tel cfl I'exces de la racine quarrée

de

2

Cur

J.

Voya:.

1

N

e

o

M M E N S U R A

n

LE .

Ce mot eíl aérivé du verbe grec

<i".~lw" ,

abfci1ldo,

je rctranche: un

apotome

en G(ométrie,

el!

l'exces d'u–

ne -ligne donnée fur une autre ligne qui lui eíl incom–

menCúrablc. Tel eíl I'exces de

la

diagonale d'un quar–

Cur

le cÓté .

(O)

A

p

o

T

o

M E,

en Muji'l'u

eíl auíTi ce qui reíle d'un

ton majeur apres qu'on en a' 6té un limma, qui eíl:

un intervalle moindre d'un comma que

le

femi-ton ma–

jeur; par conCéquent

l'aputome

eíl d'un comma plus

grand que le femi· ton moyen .

Les

Grecs

qui favoient bien que le ton majeur ne

pOll\'oit par dei divifions harmonique> elre panagé en

Vvv

d~l

/'