10+
ACT
L'
"aiol1 perfomulle
efi ce1le que I'on a contre un
~utre,
en eonCéquence d'uu contrat ou qua(i-eonrTat par
l equel il s'ell obligé de payer ou faire quelque choie,
ou pour rliCon d'une offenCe qu'il a faite, ou par lui–
J1leme, ou par quelqu'autre perConne qonr
iI
ell reCpon–
fa ble.
Voyez
PERSONNEL.
Dans le premier cas
I'aaion
ell ciyile; dans l'a\HrG
elle efi ou peut
~tre
criminelle.
Voyez
CIVIL
&
CRI–
MINEL.
L'
aaion mixee
efi ce1le que I'on intente cCl)tre le
détenteur d'une choCe, taO[ en cette qualiré que com–
me perConne1lement obligé. On I'appelle ainfi
a
cauCe
qu'elle a un rappon compoCé, tant
á
la chofe qu'á la
per[onne.
On afTigne communément trois ¡¡)rreS d·aaions mix–
tes; l'
"aion de p"rtag e
entre cQ-héritiers ,
de di'/Jifio"
entre des aU"ociés ,
&
ete bornage
entre des voilins.
V oy.
!ARTAGE
&
BORNAGE.
L e
aaiom
Ce diviCem aufTi en
civile!
&
en
pl naleJ
'l)U
criminellel. L '"aion civile
efi eelle qui ne tend
qu'a recouv rer ce qui appartient á un homme, en ver–
~
d'un contrae ou d'une autre cauCe [emblable; cOlnme
!i
quelqu
1
un cherche
a
rccouvrer par voie d'
"aion
une
[omme d'argenr qu'il a pretée ,
&c. Y oyez
C IVIl_ .
L '
"aion ptlnale
ou
criminelle
tend
á
faire punir la
perlanne accuCée ou poureuiv ie, [oit corporellement,
[o;e pécuniairement .
Voyez
PEINE, AMENnE
&c.
En France i! n'y
a
pas proprement
d'aa'OnI p{naleJ,
ou du moins elles ne fOil[ poi
lit
déférées aux particu–
liers, lef<¡uels dans les proce criminels ne peuvem
pour[uivre que leur
iO[ér~t
civil. Ce [one les gens du
Roi qui pour[uivem la vindiae publique.
V oyez
CR IME.
On diltingue aufTi les
aaiom
en
"IobiliaireJ
&
immo–
biljaircs.
Vo)'~z
ceI
de/ex
tery¡
z.eI.
Lr"aion
fe
di viCe encore en
"aion prljudiciaire
ou
incidente,
que I'on appelle allfli
préparato;re:
&
en
a–
a;o" principale .
L'
aaio"
prliudiciai~e
efi celle qui vient de quelque
l'Qim ou 'lueltion douteu[e, qui n'efi qu'aecelToire au
principal; comme
r,
un \¡omme pourCuivoit Ion jeune
frere pour ,des terres qui lui [one venues de Con pere,
&
que l'on oppoCh qu'il eil bltard: il faut que 1'on
~écide
cene derniere quellion avant que de procéder au
fond de la cauCe; c'ell pourquoi cene aaion efi quali–
fi ée de
prejfld,cialÍJ, 'fuia prir/J .ifldicanda efl.
L 'aaion
le
divi[e aufTi en
perpétuelle
&
en
tempo-
rel/e
.
'-.J
L'aaion p"pétreel/e
efi celle done la force n'efi dé ·
~rmil
ée par aucun période ou par aucun terme de tems.
pe cetre cCpece étoiene toutes les
"aíom
ci viles chez
les ancicns Romains;' [avoir, celles qui venoienrdes lois,
des decrers du lé.11t
&
des confiiturions des empereurs;
:lU
lieu que les
aaiom.
accordées par le préreur ne paC–
[oiem NS I'année.
On p 3ufTi en Angleterre des
aaíom
perpémelles
&
ejes
aaio/1f
temporelies; tOutes
le~
"aiom
qui ne [Out
pas eCprcllélllent limitées étant perpétuelles .
. 11 Y a plu(ieurs lIacuts qui donnene des
"Eliom ,
i
condition qu'on les pourfi.live dans le tems preCerir .
M ais comme par le droit civil
iI
n'y avoit pas d'
a–
lliom
li perpétuelles que le tems ne rendlt Cujenes
ii
preICr;ptiorr; ainli, dan le droit d'Angleterre, quoique
quelques
"Eli.l1J
Cpiene appellées'
perphtt.lln,
en como
parailan ge celles qui 10m expreOémellt limitées pllr
ílatuts, il Y a néanmoins un moyen qui les érciur: la–
yoir, la prefcription.
YOlez
PRj!SC RIPTlO';.
On cJiviCe encore
I'"a,on
en
direét.
&
contraire. V oy.
DI RECTE
&
CONTR.¡\ IRE.
D ans le drQit R omain le nombre des
"Elion¡
étOit
Ii–
J1liré ,
&
chaque aaion avoi! Ca formule particuliere qu'il
falloit oQCtrver
exa~el11ent
Mais panni nous les
naionJ
follt plllS libres. On a
(I{lion
tOures les fois qu'on a
un
intér~t
efteaif
ii
pour[uivre,
&
il n'y a poine de
formule particul iere pour chaque nature d'aeaire.
( H )
ACTlo,; 1<
dal1J le
~ommercf,
(ignifie quelquefois
lel
e./fetJ mobili"ireJ;
&
I'on dit que les créanciers d'Un
J1larchan<j Ce fone [ai(is de tOures [es
,,¿¡ionI ,
pour dire
gu'¡'s Ce COnt mis en pofreflion
(JC
[e;
[ODt rendus mal–
tres de tOl1tes Ces· deaes aétivcs.
ACTlgN
de Compngnie .
c'efi \lne partie ou égale
portion d'intér€t, done plufleurs joimes enCemble com–
pofene le fonds capital d'une compagnie de commerce.
:ti.
in(i une cQmpagnie qui a trais cents
nétionI
de mille
livres chacune ; poit avoir un fonds de trois cenes mille
- !ivres : ce qui s'emend
a
proportión (i les
naiom
[00[
r~glée~
ou plus
~au~
ou plus
~~s.
po
die qu'ulle per[onllc a
~u~tre
qu
fi¡¡
aaiotlJ
d~lj~
ACT
un;.
compagni~,
quand il contribue au f0l!ds
c~pital,
&
qu II y efi intéreU"é pour quatre ou (ix mIlle
h~res,
(i
chaque
aaion
efi de mille livres, comme on VICtjt de
le [uppoCer.
Un aélionnaire ne peut avoi'i voix délibérarive dans
les aU"emblées de la compagnie, qu'il n'aie un,
;erta.'~
nombre
d'aaionJ
fixé par les lemes patentes de I etablI[–
fement de la comp:¡gnie ;
&
iI
ne peut étre direélcur
qu'il n'en ait eucore une plus grande quantité .
Voya;
C'JMPAGNIE.
AElion
s'enteud aufTi des
oblig~tiQns,
contraes
&
re–
connoilfances
qu~
les direéteurs des compagnies de com–
merce délivrent
a
ceux qui ont porté leurs deniers
a
I~
cailTe ,
&
qui y [ont intérelTés. Ainli
délivrcr " ne
ti"
a ion ,
c'efi donuer
&
cxpédier en forme le tirre qui
rend un aétionnaire propriétaire de l'
aajo"
qu'i!
a
prile.
L es
aaiOnI
des compagnies de
commcrc~
hauOem
ou baiU"ene fuivam que ces
compagnie~
prennem faveur
ou perdent de leur crédit. peu de choCe cau[e quelque–
fois cene augmel]tation ou
c~[[e
diminurion du prix des
fl Elion;.
L e bruit incertain d'une rupture
a
vec des put[–
lanc~
voilines, ou l'eCpérance d'une paix prochaine,
[uffiCent pour faire bailTer ou hauU"er confid¿rablcmem
les
aé/ionI.
On [e rappell e avec éronncmem,
&
la po,
Oérieé aura peine
a
croire comment en
1719
les
"EljonJ
de la compagnie d'Occident, connue depuis [ous le nom
de
~
ompa{í,!ie da IndeJ,
monterellt eCY moil]s de (ix
mOls Jufqu
J
1900
pour cent .
Le commerce des
aElionI
efi un des plus importans
qui fe faU"e
i
la bourCe d'Amfierdam
&
des autres vil–
les des Provinces-
U
nies ou i! y a des ehambres de la
compagnie des Jndes Orientales. Ce qu i rcnd ce com–
merce [ouvem tres-Iucratif en Hollande, c'efi qu'il fe
peur faire [atjs un gralld fonds d'argent compeanc,
&
que pour ainli dirc, il ne conlifie que daos une vicifTi–
tude continuelle d'achat
&
de reventes
d'aaiom
qu'ol)
acquiert quand elles
bailT~m,
&
done on fe d\!fait quand
elles haulTcnt.
L'on [e [ert preCque tot1jours d'un courtier lor[qn'olj
veut acheter ou vendre des
aajo.n
de
la
compagnie
H ollandoife;
&
quand Ol1 efi convenu de prix, le ven–
deur en fait le tranCport
&
en (igne la quinancc en pré–
fence d'un des direaeurs qui les
fair-
enregillrer par le
Cecrécaire ou greffier; ce· qui [uffit pollr · tranCponer
hl
propnété des parties vendues du vendeur
¡¡
I'ache,teur .
Les droits de courtier pour Ca négociation [e payent
ordinairemem
a
mi[on de (ix florins pour chaque
aéliol1
de cillq cenes livres de gros , moicié par I'acheteur
~
moitié par le vendeur .
Ce commerce efi rres· polieé.
JI
n'en étOit pas de
méme de celui qui s'étoit ¿tabli en
1719
dans la rue
Quinquempoix fans aurorité,
&
qui a plus ruiné de fa–
milles qu'i! n'en a enrichi. Aujourd'hui la compagnie des
Indes a donné parmi nous une forme réguliere
~u
coI11-
merce des
nElionJ.
~
Les
aaionI
Fran~oifes
font préCentement de trois for–
tes; Cavoir, des
" aionI jimp/tI,
des
aaiOVI remieres,
&
des
aaions
i
»tére.úéeJ
.
.
Les
aElions jimpleJ
[one celles qui om part
a
tous
les profirs de la eompagnie, mais qui en doivent aum
[upporter routes les penes, n'ayam
d'~urre
cautioll que
le Ceul fonds de la compagnie méme .
Les
aaionJ rentiereJ
[ont celles qui Ol][ qn proñt"
fUr de deux pom cem, dom le R oi s'efi rendu garam,
eomme
iI
l'étoit aucrafoi des remes [ur la ville, mai$
qui n'one poim de pan aux répartitions ou dividendes.
Les
aajOn! intlrefflel
tiennent pour ainli dire le mi–
lieu entre les deus; elles om deus pour cene de reve,
nu file, avec la garantie du R oi, comme les
(laio,?J
remieres
&
outre cela elles doivenr partager I'ex eédent
du
divid~nde
avec les
,,{líonJ
limpIes. Ces dernierC$
aé/ionJ
om été créées en faveur des communautés ec–
cléliafiiques qui pP\lvoiem avóir des remplace{llens de
deniers
3
faire .
1I Y a quelques termes établis
&
propres au négoce
des
aaio/¡J ,
comllle q ;ux de
t!ívifj.end
ou
divjdende,
aélion nourrie, nourr;,- tOJe tfltion, fondre llne aéiion,
qu'il efi bon d'expliquer.
N OllrrÍl: 1lne aajon ,
c'efi payer exaékmem
ii
leur
éché3ncc les diverCes Commes pour leCquelles on a fait
[a COllmifTion
a
la cailTe de la
cQmp~g\1ie ,
CUiv3nt qu'll
a été réglé pst: los arrers .ju (;oll[ell dOllllés pour la
aré.~tioll
des
nouvelle~
4ajol1I.
Eondre deJ aEljonJ,
c'efi le veqdre
&
s'en défaire fui,
vsnr
I~s
beCoins qu'9n a des fonds, foit poar \1oúrrir
d'3utres
"aionJ
,. [oit pour Ces autres
atfaire~.
U1J~
aaiq>J no1trrie
~fi
celle dom tous les peyel11ens
fon¡