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I

'

.

ces regles ont

ete vi0lees ' peut interdire

en

cectaines circonstances !es testamens memes,

OU

en !irniter etroitement les

disposi~i.ons;

ii

pet<tt determiner, par sa volonte souve–

raine ' un ordre constant et regulier dans les

successions et les .

p~rtages.

" Il ne s'ag1t done plus que de savoir si ce

que le legislateur peut, il le doit faire ; s'il

doit refuser au citoyen qui a des enfans la

faculte de choisir

e~tr'eux

des hfritiers priv1-

legies "·

'.

«Les loix romaines l'accorclent , on le sait;

,et

c'est un grand argument pour plusieurs ju–

rist~s.

J'ignore , messieurs , s:il _ faut rendre

graces

a

CeS loix romaines ,

OU

s'il ne font

pas se plaindre de leur Empire sur la

juris–

prudence moderne. Dans les siecies des

te–

nebres ' ces loix ont ete notre seule lumiere;

mais clans un siecle de luo;iieres, leis anciens

flam):>eaux palissent'; ils ne s:ervent qu'a em–

barraser la

-vue,

ou r_neme

c}

retarder nos

pas dans

la

route de la verite "·

" Peut-etre est-ii terns qu'apres avoir

ete

subjugues par l'autorite des

loix romaines,

nous les soumettions elles-memes

a

l'autorire.

de notre

raison; et qu'apres en a voir

cte

esclaves, nous en soyoQS juges, Peut-&tre est-il