I
'
.
ces regles ont
ete vi0lees ' peut interdire
en
cectaines circonstances !es testamens memes,
OU
en !irniter etroitement les
disposi~i.ons;
ii
pet<tt determiner, par sa volonte souve–
raine ' un ordre constant et regulier dans les
successions et les .
p~rtages.
"·
" Il ne s'ag1t done plus que de savoir si ce
que le legislateur peut, il le doit faire ; s'il
doit refuser au citoyen qui a des enfans la
faculte de choisir
e~tr'eux
des hfritiers priv1-
legies "·
'.
«Les loix romaines l'accorclent , on le sait;
,et
c'est un grand argument pour plusieurs ju–
rist~s.
J'ignore , messieurs , s:il _ faut rendre
graces
a
CeS loix romaines ,
OU
s'il ne font
pas se plaindre de leur Empire sur la
juris–
prudence moderne. Dans les siecies des
te–
nebres ' ces loix ont ete notre seule lumiere;
mais clans un siecle de luo;iieres, leis anciens
flam):>eaux palissent'; ils ne s:ervent qu'a em–
barraser la
-vue,
ou r_neme
c}
retarder nos
pas dans
la
route de la verite "·
" Peut-etre est-ii terns qu'apres avoir
ete
subjugues par l'autorite des
loix romaines,
nous les soumettions elles-memes
a
l'autorire.
de notre
raison; et qu'apres en a voir
cte
esclaves, nous en soyoQS juges, Peut-&tre est-il