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generale ; aux heriticrs que nous appellons
legitimes. "
' " La societe a compris que , si les biens
abandonnes par la mort de leurs possessei.trs,
ne doivent pas servir
a
grossir les fonds
pu~lies;
que' s'il faut
a
ceux qui disparoissent a'entre
les vivans, des successeurs particuliers qui les
remplacent clans leurs possessions , ces sue-
. cesseurs ne pouvoient etre pris que <lans la
famille meme qui etoit en .quelque sorte co–
proprietaire de ces memes biens. La societe
a senti qiae
les prorrietes etant durables '
tandis que les proprietaires perissent , la suc–
cession de pel'e en fils etoit le seul moyen
raisonnable de
repres~nter
le premier acque–
reur des biens. La societe a senti , que c'est
moins ici une nouvelle ,prise de possession
par· voie d'heritage , qu'une continuite des
memes jouissances et des memes droits '
re–
sultant de l'etat prec-ei'ent de communaute.
·Enfin, la societe a senti que , pour transferer
le.s biens d'un defunt hots de sa familla ,
il
fauclroit depouiller cette famille pour des
etrangers' et qu'il
n'y
auroit
a
cela' ni raison'·
ni
justi~e,
ni convenance ...
'' Cette loi sociale qui fait suc<::eder
les
flnfans aux peres dans
la
·propriete des hiens ·