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( 486 )

protes; on pourroit supposer que les

pro~·

prie-taires ont donne un consentem:mt tacire,

et qn'ils ont consenti , parce qu'ils

aur~ient

res:u le ·paiement

de

que}_que dommage.

,( Voila

fa

premiere o!ljection ; il est: facile

de repondre '

l'exception tiree du consente-·

ment legal. du proprietaire :doit subsister; car

la

OU

il

y

a

cession d'un droit ' le cedant

n'a E>lus de droit.

Si

des

coptessi0nn~ires

, oa

justes

011

prevoyans ; ayoient · joint au titre

tle leur 'concession le consentement des pro–

p rieiaires, il faudroit certainement conserver

de par-e:iUes possessions. J'am·e!lcle moi,.

meme

cet article de 'cette maniere :

a

mains qrlil n'y

ait eh

de

la part des ptopriet2ires

consentement

Ngal

,

et

par icritformellement

·

confirrmttif J.e

!11,_

concession.

Les proprietaires

du

1Forez

ont

fait

tine

objection bien ph1s singu1iere. Notre in..

.teret,

disent~ils',

esucon'.servft

~'meas c'e~t pa~

une •exception ; il vaudroit bien mieux

qHe.

.ce

fttt par le principe.

II

n'y

a point

d'excep~

tion dahs mon systeme.

Qud

est le principe

que j'ai

pose

?

Que la nation

ra

droit

a

l'ex–

pfoitatiOl'I

des mines. Quelle

e~t

la

premie,·~

consequence de ce principe

?

Que .la

nation

peut

conceder les

mines

qu'on n'exploite pas•

.Quelle

est la

seconde aonseq.uence?

Qu~

l'an-.

\

-

I