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protes; on pourroit supposer que les
pro~·
prie-taires ont donne un consentem:mt tacire,
et qn'ils ont consenti , parce qu'ils
aur~ient
res:u le ·paiement
de
que}_que dommage.
,( Voila
fa
premiere o!ljection ; il est: facile
de repondre '
l'exception tiree du consente-·
ment legal. du proprietaire :doit subsister; car
la
OU
il
y
a
cession d'un droit ' le cedant
n'a E>lus de droit.
Si
des
coptessi0nn~ires
, oa
justes
011
prevoyans ; ayoient · joint au titre
tle leur 'concession le consentement des pro–
p rieiaires, il faudroit certainement conserver
de par-e:iUes possessions. J'am·e!lcle moi,.
meme
cet article de 'cette maniere :
a
mains qrlil n'y
ait eh
de
la part des ptopriet2ires
consentement
Ngal
,
et
par icritformellement
·
confirrmttif J.e
!11,_
concession.
Les proprietaires
du
1Forez
ont
fait
tine
objection bien ph1s singu1iere. Notre in..
.teret,
disent~ils',
esucon'.servft
~'meas c'e~t pa~
une •exception ; il vaudroit bien mieux
qHe.
.ce
fttt par le principe.
II
n'y
a point
d'excep~
tion dahs mon systeme.
Qud
est le principe
que j'ai
pose
?
Que la nation
ra
droit
a
l'ex–
pfoitatiOl'I
des mines. Quelle
e~t
la
premie,·~
consequence de ce principe
?
Que .la
nation
peut
conceder les
mines
qu'on n'exploite pas•
.Quelle
est la
seconde aonseq.uence?
Qu~
l'an-.
\
-
I