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'dont ils auroient été chargés, s'ils lui eussent
succédé,
ab intestat
H.
IlI.
"
Ceux qui étant dans quelqu'un dei
·cas ci-dessus, auront fait cesser la canse d'ex–
clusion en satisfaisant leur créancier , ou en
acquittant leur portion virile des dettes de leur
pere,
pourront, par une élect ion nouvelle ,
rentrer dans les pl aces dont ils auroient
é_té
exclus
>> ..
Ce proj-et de loi
fut
rec;u
avec une
grande
faveur. Ce fut
en
interrompant les applaudis–
semens , que M. de
la Rochefoucault
fit
entendre ses observat¡ons sur cette loi. " J'ai
· vu moi-meme, dit-il, les
heur~ux
effets qu'elle
a
produit
a
Geneve;
mais
cependant elle me
paroit
contenir une disposition tr?p rigonreuse
a
l'
égq.rddes enfans des
peres
banqueroütiers.
Sans doute e'est un beau
~entiment
dé la part
d\m fils d'acquitter
les
dettes de son
pere ;
mais- il faut laisser
.a.
la
vertu
a
conseiller ce
qui est
honnete : les loix doivent
5€
hornet
a
prescr.ire ce 'qui est .juste. Les fautes sont
per~
sonnelles; l'homme coupable ou impruden( est
puni; mais
il
ne faut pas
ét~ndre
la punition
sur les
enfans
déja
trop malheureux .des torts
de
leur
pere.
»Je
d~t"ii~mde
qtie
la
mot1on
soit
divisée.