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756

S Y

N

banlieue

a

Paris:

cejynode

fe tíent le (uncli de

tjuafimodo.

Synode

provin:c~aL.

v.0ye{

CO~C:ILE P~OVINCIA~.

Synode des reügzonnatres,

Les eglifes

pretend~les

re–

formées avoíent leurs

Jynod,s

pour entteteOlr

l~ur

difcipline: il yen avoit des nationaux

&

de prov: m -

cÍaux, Le

fynode

de D ordreht pour la condamnau on

-des Arminiens , eíl: un des plus fameux. Les aífem–

blées de l'Eglife anglicane, s'appell<1ient auili du

nom

defynode. (A)

.

SYNODE

cO/lvocation d'Ufl , (Droit polltiq.)

la plu-

part des au:eurs du droit civil

&

politique , eíl:iment

que c'eíl: aux rois qu'appartient le droit de convo–

quer les

JYnodes,

d'en confirmer les décifions,

&

de

fairé tout ce que les empereurs ont fait autrefois,

&

que les éveques de leur tems ont reconnu qu'ils

avoient droi\: dé f.aire.

'

Il paroit que les prinees chrétiens ont feuls !e droit

de convoquer des

jjmodes

,

par l'hiíl:oire des conciles

généraux aífemblés de leur tems,

&

par l'exemple

de ceux qui fe font tenns dans la fuite, fous différens

empereurs. 11 parolt encore, par l

'hi.íl:

oire, qu'ils ont

le droit dlexaminer, de revoir, d'approuver,

&

de

caífer leurs décifions. On fait fur que! ton Coníl'antin

écrivit au concile de Tyr. "VOUStous qui avez tenu

)) le concile de Tyr, rendez-vous aupres de moi,

)) fans délai, pour y faire voir en ma préfence , la

" jl1íl:ice dtl jugement que vous avez renclu ;

aupres

' })

·de'

moi

,

dis-je, a qui vous ne fauriez refu(er la

}. ql1alité de

fidele ferviteur de

Dieu

H.

SOCl'ate,

H ifl.

ecelifjt.

f.

c. xxxiv.

n

efr certain qu'on pouyoit refll–

{er a Confrantin la qualité qn'il s'arroge de

jidele fer–

viteur de D iez¿ ;

mais en qualité d'empereur, on ne

'pouvoit 1l1i refufer le droit de cOflvoqller le

concil~ ,

&

de juger fa conclllite.

'

Ainfi lorfque les princes convoquent le cle1'gé en

[ynode,

le clergé eíl:,

10.

obligé de s'aífembler;

2

0

il it'efr pas en droit de s'aífembler de fa propre auto–

rité, fi le prince ne le convoque. Ces deux pr<:>pofi–

tions font prouvées,

1°.

par la loi de Dieu, confir–

mée par les

loi~'

de tous les peupies;

2.

o.

par

d~s

exemples avant

J.

C.

&

dans l'églife jndalqlle, non

{eulement depuis le tems de MOlfe ju{qu'a celui des

Macchabées,rilais encore apres

J.

C.

depuis'Conftan–

tin jufque au-dela du dixieme fiecle , par les conci–

les génél'aux, & par les conciles nationauX'

&

pro–

vinciaux, aíremblés pendant tout cet efpace de

t~ms,

{ous les emperenrs

&

{ous les rois:

...

Les lois payennes déclarerent illégitiníes toutes

celIes qui

fe

tenoient fans les

ordres.de

l'autorité

{ouveliaine, qüoiqu'eHes fllífent

/~p;;v

'p?,/

r.uv

t.~fl!:t. ~

<lit Solon; fous prétexte de reli gion

,fub prauextu re–

ligionis,

difent les lois romaines. Les empereurs

chrétiens n'ont jamais affoibli ce droit; au contraire

ils lui ont donné plus de force

&

d'étendue. Il fe

troqva

él

Nicée trois ccns

&

dix-huit éveques, entre

lefquels il n'y en

e~lt

;aucun qui

refl1s~t

de venir

quand Coníl:antin les ,convoqua, comme n'étant pas

légitimement convoqués; ancun dans ce premier

concile, ne déclara qu'il fáUoit faire renoncer Con- '

frantin a fes droits prétendus,

&

lui repréfenter de

ne fe plus meler des aífemblées

&

des affairés.eeclé-

fiaítiques. '

'. .

.

. _,

!

11 réfulte de cet exemple .& de plufieurS,;

autr.es

,

que l'Eglife n'a d'autre droit de s'aífembler

'en.jjmo"

de,

que celui qu'elle tire de la permiilion .du 'prince

chrétien ; que, quand lé

fynolle

eíl: 'aífembl'é"

i.lI

ne

íauroit decréter ,ou conclme fur quelque matieré de

dogme ou de difcipline que ce foit, qu'autant. que

cela aggrée au fouverain; que le prince peJlLúltifier

~u ~nm~l1er

tous les afres du

.lYnode,

&

fufipendre

1 executlOn -de toutes, ou de quelqués-unes de fes

ordonnances. Qu'enfin l'autorité des afres íynodaux

dépend

entiere~lent

du monarqu.e, & .qu'aucun

JY~

.node

l1'a le drolt de fe féparer fans [on acqtlieíCe:

mento

'

s y

N

. En un mot:Ies plus favaos politiques foutíennenf

que l'autorité civile doit s'étendre furles alfaires ec..

cléfiaftiques co,rnme fur les civiles;

&

c'eíl:-la dit

Grotius, une des principales prérogatives du fot:ve.

rain; mais en meme tems, ajoute-t-il, la raifon &

le

~hriíl:i~n~fm~

nous

e?feigne~t

que chaque parti–

cuher dOlt JOuu' du drolt de fmvre le

diRamen

de fa

confcience;

&

que la non-conformité avec la reli–

gioI?- dominante, ne doit priver perfonne d'aucun

droir naturel , ni d'aucun droit civil.

{D.

J.)

SYNODE D'ApOLLON,

(Amig. rom.)

c'étoit une

efpece de confrérie d'ApolIon ,

011

l'on recevoit des

gens de théihre, appellés

fcéniquer ,

des poetes , des

mníicie!1s , des joueurs d'iníl:rumens : ,cette fociété

étoit fort nombreufe. Nous trouvons dans Gruter 60

aggrégés au

fYnode d'A.pollon

~

défignés par

' l~urs

noms & fumoms, entre lefquels je n'en nomrnerai

qu'un fed ,

Marc A

utele

S eptemrion,

affranchi d'

A

u–

guRe,

&

le premier 'pantomime de fon tems ql1i

étoit pretre du

fYnode

d'

Apollon,

parafite du

~eme

Apollon, & qui fut honoré par l'empereur de char-

ges conftdérables.

(D.

J.)

,

SYNODES ,des

Calvil2ifles en France , (Hij!.

da cal–

vinif.)

nom des aífemblées eccléíiaíl:iques formées

des miniíl:res

l!"

~es

anciens des églifes ca!viniftes en

France. Ces eglt,ces ont tenu

cl.an

~

ce royaut?e vingt–

~euf

Jjnodes

natlonaux; , depUls 1an

!

5

~9, Juf~ues

él

1annee 1659' Le premler

fYrzode

natlonal des eglifes '

réformées , fe tÍnt

a

Paris le 25 Mai 1559, au faux–

bourg S. Germain. L'on y dreífa la confeffion de foi

en' q,uarante articles

~

&

un projet de difcipline qui

fut fouvent retouche par les

JYnodes

fuivans. Dans

le derniel'

fynode

qui fe tint a Loudun en 1659 le

commiífaire du roi declara que ces nombreufes' af ...

fe~lées

cOlttant beaucoup de frais

&

d'embarras,

& les affaires pouvant etre reglées par des

Jynodes

provmcia'ux,

fa

majefré avoit réfolu qu'on ne con–

voqueroit plus de

fynode

national, que 10rfqu'eIle le

jugeroit expédient. On peut confuIrer fur ce fujet,

l'

Hifioire de

't'

édit de Nantes,

&

celle des

fYnodes na–

tionaux des Calvinifles,

par Aymon.

(D. J.)

SYNODIES

OU

VENTES SYNODALES,

turne de

Droit,

a-préfent

inufit~,

auffi-bieh que la chofe qu'il

fignifioit, ét'oient des rentes pécuniaires que chaque

curé payoit

él

l'éveque ou a l'archidiacre, dans le

cours des vifites qu'ils faifoient vers le tems de Pa–

queso

- ,

I

. Ces rentes 's'appelloient

fynodales,

paree qll'on

les payoit ordinairement dans les {ynodes,

&

qu'au–

tréfois les éveques avoient coutume de faire lellrs

vifites, & de tenir leurs fynodes diocéfains en

me~

me tems. On appelloit auffi ces rentes

procuratiorzs.'

Voye{

PROCURATION. -

SYNODIQUE., adj.

(Aflronom.)

le

moisjjnod~qúe

de 'la lune eff de vingt-neuf

joUJ:'s

&

deml,

&

11

differe du mois périoclique, ou du tems que la lune

met a parcourir le zodiaque, ce dernier

mo~s

étant

dé 27 'jours

'l

heures. La rairon'de cette dIfféren–

ce,

eíl: que pendant une révolution de la lune ,.le fo-'

leil fait environ 27 degrés dans le meme fens; 11 faut

done pOUl' que la lune fe retrmlVe en

conjon~on

avec le. foleil, qu'elle le rattrappe pour ainfi

~hre;,

&

.elle emploie environ deux jours

a

parcounr les'

27 oú 28 degrés 6J:u'il faut qu'elle parcoure pour

ce~

la:

.royez'LuNE

&

LUNAISON.

r

SYNo,DIQUE "

(Jarijp.)

fe dit

de'

ce qui efr émanc:

du fynode , comme une lettre

jynodique,

ou lettre.

ci'rol1laire qtÍ'un conú!e!'écriyoit aux prélats

abfe~s,

aux églifes , .ou en général aux fideles,

pOI~r

les

10-

Airuire de ce qui s'étoit paífé dans le conclle,

&

le

leur notifier. On trouvede ces

lettres.fYnodiquesdans

l-a',olleélion

J¡es~cQnc.iles.

(A)

I

~

SYNClECIES LES

~

(Antiq. grecq.)

/TUVOI

;tl~,

fete

Í-nfuttiée par

Tbéf~é

en mémoire des onze vllles

d~