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SYN

inot en formé du greé

rfuv,

ayt&,

& .

YUlpO~ ,

nerf,

Li–

gament.

Lafynneyrofe

eft la

lia~fon

des os par tln ligament :

c'eft ainfi que le fémur eft joint

a

t'os ifchiul11, la ro–

tule au tibia.

Voye{

LIGJ\MENT.

SYNODAL, adj.

(Jurifprud.)

fe dii de <;e qui ·eft

relatifau fynode, camme un

ftatutfynodal,

une or–

donance

JYnodale

,

e'eft-a-dire, qui eft émanée dll

fynode.

Voye{

SYNODE. (

A)

SYNODAlES,

¿pitres, terme d'hijloire eccléjiajliqiu,

étoient 4es lettres circulaires écrites par le íynode

~ux

prélats abfens, ou lettres générales adreífées

a

tous les fideles, pour les informer de ce qui s'eft paífé

dans le fynode.

Dans le recmeil des conciJEs , on trouve urte gran:.

de quantité de ces lettres

fynotjaLes. Voye{

CON.,

CIlE.

- SYNODAÚX , tÉMOINSI,

tume d'hijlQire ecelé"

fiaflique,

étoit le nom que l'on donnoit autrefois aúx

Qoyens des vill¡:!s

~

aux doyens ruraux , paree qu'ils

failoient des inforQlations,

&

rendoient compte dans

le fynode épifcopal des defordres qui regnoient par–

mi le clergé

&

~e

peuple.

Voye{

DOYEN.

.

Apres que ceux-ci furent déchus de leur autorité ,

Qn les rempla<;a par une aun'e forte de

témoinsJYno–

dau!JC,

qui reífembloient

a

des jurés; c;étoit un ptetre

&

deux ou trois l¡lIques députés de chaque paroilfe :

enfuite on commen<;a de nommer deux de (les jmés

pour chaque diocHe ;

~

enfin cet office fut conféré

aux marguilliers ou anciens du coníill:oire.

SYNODATIQUE, adj.

(Jurifp.)

ell: le droitque les

curés

~

les abbés qui foqt obligés d'affill:er aux

fyno~

des des éveques,étoient tenus de leur payer: on l'ap–

pelleJYnodatiqu~

parce qu'il fe p.ayoit Qrdinairement

qans le fynQde,&

~athédFaüque

,p.arce qu'il fe payoit

pro lz(J.l1ore cqthedr(J!.

Hincmar ,

~rcheveque

de Retros, reprend plllfiems

~veques,qui

convoquoieQt defréc;¡uens fynodes pour

percevoir plus (QUV(wt ce ciroit.

QllelqueS-t1nS prétendent que ce droit efl le

¡ne–

me que c¡:!lui qu'QO appelloit

circada;

mais d'autres

tiennen!

qu~ ~eltü-ci ~ft

le meme que le droit de pro:.

curation,

Quoi qu'il en íQit de ¡'identité de ces deux droits ,

l~ufage

des

fynodatiq/tBS

eft tres-ancien dans l'Eglife.

Le concile

~e

Br¡¡ga, e!1 572-, en parle comme d'un

ufage déja ancien qui l'autorife.

Ce réglernent fut confirmé au feptieme concile de

Tolede, en

646..

Gratien,

.d¡in~

fQri

decret , rápporte pluíieur-s dé"

ciíions des cQneiles.& des pqpes fm eNte matiere,

Suivant un c,apituleire

<;le

Charles le Chauve, en

844,

il étoit au choix de l'éveque de percevoir le

droit en denier's

91,1

eA argeqt.

Quelques éveques 1'ayant voulu augmenter, le

·concile de Chaton-fut-Saóne ,en

813

,

lem défendit

de le faire.

Le pape Horwré IlI. éctivant

a

l'éveque

d'

Aalfe,

confond le cathédratique

&

le

fynodat~qu~,

&

le

mer au nombre des droits. deIS

a

l'éveque dansles églí–

fes foumifes

a

fa jnrifdiétion; il fixe ce droit

a

deux

fols , qui fe payoient fur le pié que la monaoie étoit

lorfque le droit avoit été établi,

a

moins

qu~il

n'yeut

quelque accord au contraire.

,

Suivant ce qu'en dit Innocen! IJI. ce droit ,/é-_

toit pas par-tout le meme,

&

fe payoit ailleurs qu'au

{ynode.

'

Le concile ,d.e

B~)llrges,

en

1

584,

.ordonmi

~ue

le

droit de cathedratlque

&

autres ferOlent payes par

t'Üus eccléíiailiques fans diftinétion,a peine d'excom",

munication,

&

autres pomfuites extraordinaires.

Le paiement en fut auffi ordonné par l'aíferhblée¡

de Melun en 1579.

'

-

Dans les derniers fiedes,

ce

d¡oit ayant été con-'

Tome XV.

SYN

·755

te~é ~

piufreUrs

~vequés

; ia perceptÍon

a

thé

né~

ghgée dans pluíieurs diocHes¡

Daos l'aífemblée du clergé

de t

6ei ·

ce droÍ!

[üt

reclamé par l'éveque d'Autun;

&

en

1605

le c1er<t¿

fit ?es témóntrances pour la conCervatíon de

~e

drolt

&

autres, qu'on refLlfoit de payer aux éve"

queso Le roi répondit , qu'il vouloit qu'iis leurs

fuífent corifervés, mais qu 'ils fe contenteroiellt de .

ce que leur attribuoit l'artide

20

de l'ordonnam:e

de

Bl0is.

M.

~ignón

ljortarit ia parole, ie

i3

Févriér

i 631~

ne tralta pas favorablement le

JYnódatique

;

il établit

q~t,~ l~s

curés devoient affifter au fynode , mais qu'ils

n etolent tenus de payer potU" cela auéune chofe.

Voye{

les

mémoires du dergé. (A)

SYNODE,

f.

m. terme doht on fe fervolt aut1'e:

~ois

d.ans

l'ancienne Aftronomie,

pour marquer la

con~

)OnétlOn de deux ou de pluíieurs étoiles ou planetes

dans le meme lieu du ciel;

Voye{

CONJONCTION.

Ce mot eft formé du gret

O11I'¿J'C~;

affimblée,

&'

11

eft compofé de

IT~V ;

ayec

;

&

¿J'o~ ,

1I0ie

ou

c1zwLÍn.

C'efi de-la qu'on dit le

mois Jynodique

de la lune,

pour déíigner l'inteivalle entre deux conjonétions

fllcceffives de la lune au Coleil: Cctte derniere

ex~

pre{fion eft reftée ,

&

celle de

fynode

a vieiUi. ( O") ,

SYNODE,

(Jurifprúd.)

fignifie en générallme

a¡'

femblée de l'EgLife.

.

Quelquefois le terme de

nnode

eft ¡1ii9

pdl1f

hne

aífemblée de l'Eglife univerfelle olí concile éCllméni..

que, quelquefois pour un concile. natianal ou pro"

vincial.

Voye{

CONCIlE.

n

y a plufieurs fortes

deJjmod~s.

,

Synode

d~

l'archidiacre,

eft la éorivocatióri

que

l'archidiacre fait devant lui de tous les curés de la

calilpagne dans le diocHe de Paris; i1 fe tientle mer"

credi d'apres le fecond dimanche de Paques.

Synode de l'archevéque,

efi celui que tient liatdié"

veqlle dans fon diocHe propl'e, comme chaque éve"

que daps le íien.

Voye{

SYNODE ÉPISCOPAl,

_

Synode du grand-chantre

,

eft celui que le cha

tt'á

de la cathédrale tieht pour les maitres

&

maitreíf(!s

d'école.

-

Synode diocifain ,

eft celui auquel font cotl'vo1ués

tous les curés

&

autres eccléíiall:iques d'ull memé

diocHe.

Voye{ ú-apres

SYNODE ÉPISCOPAL.

Syno.de

épiJcopal

ou

de l'évéque

,

efi la meme chofe

que

JYnode diocifairz;

l'objet de ces aífemblées efi de

faire quelques réglemens

&

quelques réformations

pour conferver la pureté des J'ilreuts¡

Les conciles d'Orléans

&

de Vernon ordonn'ent

fa

convocation des

fynodes

tons les atls,

&

que tous le9

pretres , meme les abbés, feront tenus d'y affifter.

Le

concil~

de Trente ordonne auffi la tenue dti

Jynode

diocéfain tous les ans , auquel doivent affifter

les exempts , qui ne font point fous chapitres géné–

raux

,&

tous ceux qui font chargés du gOllvernement

des églifes paroiffiales,

all

alUl'es

féculief(~s,

memé

annexes.

Ces aíferrtblées fe faifoient rheme anciennemel1t

deux foís l'année au 11l0is de Mai,

&

au calendes de

-Nov.:embre¡

Les curés des paroiífes qui dépendent des abbayes

,&

ordres exempts ·, ne font pas ¿ifpenfés d'affill:el'

aufynode

de l'éveque, n'étant pas exempts de fa

ju~

rifdiétion.

Le réglement de l"affemblée de Melun,

er1

1

)7~ ~

ordonne aux curés qlli viennent

auJYnode,

de défé–

rer

a

l'éveque le nom de leurs paroiffiens

coupab~es

de crimes publics, afin que le

fynode

y pourvOle.

Voye{

les

memoires dt¡ clergé.

Synode nationaL,

efi celui qtii comprer1d le clerg6

de toute une nation.

Voye{

Co ClLE NATIONAL.

Synode

de

l'oJlicial

,efi celui que tient l'official,

o~

il (;onvoque tous les

curé~

de la ville , fauxbourgs

~

.

CCGeeij