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S ' U P

l'iés des animaux,

12

0

leur faire perdre les

yeux

~

J

3°,

les étendre fur le chevalet,

14°

.leur coup r les

cheveux pour marque d'infamie. On en trouve en–

core un grand nombre d'autres marqu 's dans le livre

des Macchabées , comme celtú de la poete ardente ,

d'arracher la peau avec les chevéux de la dhe, de

'br Ctler les cotés

&

les entrailles avec des torches ar–

dentes, de les déchirer avec des peignes de fer, d'é–

{endre fur la roue, de couper les extr mités des piés

&

des mains,

&c.

mais comme ces derniers étoiel'lt

moíns uütés,

&

plutot fugg ' rés par la barbarie que

pre(crits par les lois, nous nous attacherons princi–

palement

él

donner au letleur une idée des premiers

que nou avons indiqués d'apr s ladiifertation que le

p. Calmet a donnée fm cette matiere; avant que

d'entrer dans le détail

de

chacun, il fera bon d'ob–

fe-rver lesformalit 's qlli précédoíent tous

lesfuppLices.

Les rabbins en racontent pluíieurs qui accompa–

gnoient

&

qui fuivoient la decifion de juges en ma·

riere criminelle. Quand il étoi quefiion de décider

de la vie ou de la mort d'un homme, on y procéd<?it

avec beaucoup de maturit ' . Lorfque les témoins

avoient éré ouis, on renvoyoit l'affaire au lendemain;

les juges fe retiroient chez eux , mangeoient peu ,

&

'ne buvoient point de vin; le lendemain ils fe raífem–

bloient dcmx

él

deux pour examiner de nouveau plus

él

loifir les circonfiances du proceso Apres cet exa–

mem

on pouvoitencore r ' former le jt'gement de ma–

n iere que celui qui avoir 'té pour la condamnation,

pouvoit changer de (entiment

&

abfoudre, au lieu

que e lui qtÚ avoit abfous , ne ponvoit varier ni con–

damner.

La fentenee étant conl1rmée

&

prononcée, on

conclui oit le crimin l

aufupplice.

Un homme placé él

la porte de la cour t noit un mouchoir a fa main; un

peu plus loin éroit pofié un cavalier on un

h

'raut él

cbeval.

'ir

fe pré/entoít quelqu'un pou\" parle\" en fa–

veur du condamné, la premi re fentI nelle faifoir ügne

avec ton mou hoi\" ,

&

le cavalier couroit

&

f¿¡iloit

r amen(:!r le coupable. eux juges marchoient

el

íi:!S

cor s pour entendre 'il avoit lui-meme quelque chofe

a

dire pour {a ¡unificatIon. n pou oír le ramener

ju qu'a c;nq foís pour ntendre ceux qui vouloient

parler puur [a déf níe. 'il n'y avoir rien qui arredlt

r e

é

urioll , on crioir

el

haute voix:

un

td

eft

aban–

a onn': our

un

ld crw

e :

lds

&

l Ls ont dépofl contre Lui :

Ji

qlld'l

u'un a d s prwv,s de fon

¡nnocenc~ ,

qu'it Les

yrodl/Jj .

11

donnoit aux [uppliciés

el

boire du vin melé

<1'

ncen , de m rrhe ou d' litres drogue fortes ca–

Fable d' ngourdir les íens,

&

de

1

ur

f;

ire perdre

1

ntimenr d la douleur. alomon con[eille de don-

er u ,in

el

eux

qui 10nt a abl 's de douleur,

&

n us o ons

1

pratique oe en reu re d'humanité

nv

r

J. .

dan

la

p'110n' on lui offrit uu in de

m

rrhe avant qu'i!

ti

t

ru

iti

~ ,

'd inaigre lorf–

u'il 'roiu ,la roix ,

"Mattlz .

_"l.' X

ij.3 .f.

48.

s cho-

es ' loient 'n ' rale

regardoient to'us le

júppli-

s

U P

te,

a ¿er.ter un 'homme a coups de pierre!, que tout

le peuple ou la multitude des ailifians lanc;oit cOntré

lui .. Cette exécutÍon fe

f¡ .

oit

ordinairement hor des

villes, comm.e

il

paroit par les ex mples du blafphé>–

mateur, du vlOlateur du fabbat , cl'Achan

&

d fain t

Etienne. Les Rabbins prétendent ue parmi les Hé...

brellx lapider n'étoit point la meme chofe que chez

tous les autres peuples ;

{j

Ion ellX, cel i qui étoit

condamné el

cefuppLice ,

étoit conduit {ur une émi–

nence de la hauteur de deux homm s; les

d~ux

té,.

moins le préeipltoient de-la [ur des cailloux-,

&

s'il

n'étoit point mon de fa ch lre; le peuple\l'accabloit

a

cou ps de pierres. 1ais cette idée efi une viüon des

~oa~urs

juifs,qui n'a pas le moindre fondemenrdans ,

1Ecnture.

~

"

- 3°. La peine du {ecI. Elle étoit en ufage partni

les

Hébreux, meme avant la loi, Juda ayant a-I"pris que

T.hamar

[a

belle-fille étoit enceinte, voulLlt la finre

br('tler comme adultere. La loi de MOICe impofe la

peine du feu aux filles des pretres qui tO,mbent dans

l'impureté,

Leyit. xxj' ·9 .

MoiJe veut qu'on brille vif'

celui qui aura époufé la mere

&

la filie,

&

ii

con–

damne ces femmes au meme genre de mort: ce qui

fuppo[e un feu apIDliql1é a l'extérieur. Cependant les '

aureurs jl1ifs prétenclent qu'on ne br{Uoit polnt dans

les flammes celui qui étoit condamllé au feu ; on l'en–

terroit, felon ellX , jufqu'auxgenoux dans du filmier,

on lui enveloppoit la gorge d'un grand linge qui étoic

tiré

a

deux , tant que le patient étoit obllgé d'ouvrir

la bouche, ou s'il faifon réíifiance, on la lui tenoit

ouverte de force 'par deux tenailles, pui 'on lui

fai~

foit conler du plomb fondu qui co.níltmoit fes entrail·

les.

Il

y a grande apparence que cette idée efi de

l'invention des rabbins.

4°.

Le tympanum Ol! le fouet. Les critiques ont été

tOrt

partagés tltr la íigniftcation dll mot

tympanum;

quelques-uns ont cm qt\' il vOl\loit dire

écorclzer vi[,

d'aurres,

trancher La lé/e,

d'autres ,

toltrmenter fur

le

devaLet.

Dom Calmetcroit, d'apres le fcholiafie d'A–

rifiophane, qu'il fignifie

la

bajlonade

ou

Lef uppLice des

verges,

dans lequel on faifoit étendre le criminel par

terre ,

&

on le frappoit

él

COll

ps

de b¡!"tons, quelque–

fois jufqu'él luí orer la vie.

A

l'égard du fouet, 10r[- .

qu'un homme y étoit condamné les exécuteurs de la

jufiice le [aifiíloient, le dépouilloient depuis les épau–

les ju(qu'a la ceinture,

&

d 'chiroient m

~

me fa tuni–

que depuis le col jufqll'aux reins. 11s frappoienr [ut

fon dos avec un fouet de cnu de breuf compoli' de

quatre lanieres

&

aifez long pom atteindre jufqu'a fa

poitrine;

il

Y

en a meme qui v ulent qu'on air frappé

fix coups fur le dos, pllis rrois coups fur la poirrine,

el

l'alrernatif. Le patient étoit att3ché fortement par

les bras

él

une colonne aífe1. baíre , a/in qu'i1

LIt

pan–

ché,

&

celui qui frappoir, éroit derriere lui monté

[ur une pierre. Pendant l'exécution les troj juges

éroienr pré[ens,

&

l'un d'eux crioir :

ji

vous n'obfir–

Vt{

poine Les paroL s de

Celte

loi,

D

itu

vous frappera

d~

pLaies eXlraordinaires, vous

&

vos enfam.

Le fecond

comproit les coups,

&

le r["oiueme exhortoit le lic–

teur

él

faire on devoir. Le nombre

de~

coups n'étoir,

felon quelques-uns, que de trente-neuf, ni plus ni

moin . ruais . -ard pr 'rend qu'on le diminuoít pour

1

s moindr s autes,

&

qu'on le r ' it 'roir pour le

grandes.

5°.

La prifon. C'étoit en gén ' ral moins

,:nfupprce

u'un punition; mais quelquefois elle '

rOH

r.egard

' e

comme

fupplice.

Ainu les Philiílin apr s a Olr cre

é

les u.'

arnfon le gardereor

dans.un

cachot

Oll

il

' loir obüg ' de tourner la n:teul .

L~s

üens, les m :no–

tes le entra e les chaUle qUl accompagnOlCnt

pour

1

or .naire la prifon , en aggra oient

la

p~in

.

Iais 1 s an iens h brew a oieO{ un e(pe e de JOu

ompof de elLX pie: es de bois longues

&

targes ,

-

' - - .{ un otaille

pour paffi r le

q

ij