S ' U P
l'iés des animaux,
12
0
•
leur faire perdre les
yeux
~
J
3°,
les étendre fur le chevalet,
14°
.leur coup r les
cheveux pour marque d'infamie. On en trouve en–
core un grand nombre d'autres marqu 's dans le livre
des Macchabées , comme celtú de la poete ardente ,
d'arracher la peau avec les chevéux de la dhe, de
'br Ctler les cotés
&
les entrailles avec des torches ar–
dentes, de les déchirer avec des peignes de fer, d'é–
{endre fur la roue, de couper les extr mités des piés
&
des mains,
&c.
mais comme ces derniers étoiel'lt
moíns uütés,
&
plutot fugg ' rés par la barbarie que
pre(crits par les lois, nous nous attacherons princi–
palement
él
donner au letleur une idée des premiers
que nou avons indiqués d'apr s ladiifertation que le
p. Calmet a donnée fm cette matiere; avant que
d'entrer dans le détail
de
chacun, il fera bon d'ob–
fe-rver lesformalit 's qlli précédoíent tous
lesfuppLices.
Les rabbins en racontent pluíieurs qui accompa–
gnoient
&
qui fuivoient la decifion de juges en ma·
riere criminelle. Quand il étoi quefiion de décider
de la vie ou de la mort d'un homme, on y procéd<?it
avec beaucoup de maturit ' . Lorfque les témoins
avoient éré ouis, on renvoyoit l'affaire au lendemain;
les juges fe retiroient chez eux , mangeoient peu ,
&
'ne buvoient point de vin; le lendemain ils fe raífem–
bloient dcmx
él
deux pour examiner de nouveau plus
él
loifir les circonfiances du proceso Apres cet exa–
mem
on pouvoitencore r ' former le jt'gement de ma–
n iere que celui qui avoir 'té pour la condamnation,
pouvoit changer de (entiment
&
abfoudre, au lieu
que e lui qtÚ avoit abfous , ne ponvoit varier ni con–
damner.
La fentenee étant conl1rmée
&
prononcée, on
conclui oit le crimin l
aufupplice.
Un homme placé él
la porte de la cour t noit un mouchoir a fa main; un
peu plus loin éroit pofié un cavalier on un
h
'raut él
cbeval.
'ir
fe pré/entoít quelqu'un pou\" parle\" en fa–
veur du condamné, la premi re fentI nelle faifoir ügne
avec ton mou hoi\" ,
&
le cavalier couroit
&
f¿¡iloit
r amen(:!r le coupable. eux juges marchoient
el
íi:!S
cor s pour entendre 'il avoit lui-meme quelque chofe
a
dire pour {a ¡unificatIon. n pou oír le ramener
ju qu'a c;nq foís pour ntendre ceux qui vouloient
parler puur [a déf níe. 'il n'y avoir rien qui arredlt
r e
é
urioll , on crioir
el
haute voix:
un
td
eft
aban–
a onn': our
un
ld crw
e :
lds
&
l Ls ont dépofl contre Lui :
Ji
qlld'l
u'un a d s prwv,s de fon
¡nnocenc~ ,
qu'it Les
yrodl/Jj .
11
donnoit aux [uppliciés
el
boire du vin melé
<1'
ncen , de m rrhe ou d' litres drogue fortes ca–
Fable d' ngourdir les íens,
&
de
1
ur
f;
ire perdre
1
ntimenr d la douleur. alomon con[eille de don-
er u ,in
el
eux
qui 10nt a abl 's de douleur,
&
n us o ons
1
pratique oe en reu re d'humanité
nv
r
J. .
dan
la
p'110n' on lui offrit uu in de
m
rrhe avant qu'i!
ti
t
ru
iti
~ ,
'd inaigre lorf–
u'il 'roiu ,la roix ,
"Mattlz .
_"l.' X
ij.3 .f.
48.
s cho-
es ' loient 'n ' rale
regardoient to'us le
júppli-
s
U P
te,
a ¿er.ter un 'homme a coups de pierre!, que tout
le peuple ou la multitude des ailifians lanc;oit cOntré
lui .. Cette exécutÍon fe
f¡ .
oit
ordinairement hor des
villes, comm.e
il
paroit par les ex mples du blafphé>–
mateur, du vlOlateur du fabbat , cl'Achan
&
d fain t
Etienne. Les Rabbins prétendent ue parmi les Hé...
brellx lapider n'étoit point la meme chofe que chez
tous les autres peuples ;
{j
Ion ellX, cel i qui étoit
condamné el
cefuppLice ,
étoit conduit {ur une émi–
nence de la hauteur de deux homm s; les
d~ux
té,.
moins le préeipltoient de-la [ur des cailloux-,
&
s'il
n'étoit point mon de fa ch lre; le peuple\l'accabloit
a
cou ps de pierres. 1ais cette idée efi une viüon des
~oa~urs
juifs,qui n'a pas le moindre fondemenrdans ,
1Ecnture.
~
"
- 3°. La peine du {ecI. Elle étoit en ufage partni
les
Hébreux, meme avant la loi, Juda ayant a-I"pris que
T.hamar
[a
belle-fille étoit enceinte, voulLlt la finre
br('tler comme adultere. La loi de MOICe impofe la
peine du feu aux filles des pretres qui tO,mbent dans
l'impureté,
Leyit. xxj' ·9 .
MoiJe veut qu'on brille vif'
celui qui aura époufé la mere
&
la filie,
&
ii
con–
damne ces femmes au meme genre de mort: ce qui
fuppo[e un feu apIDliql1é a l'extérieur. Cependant les '
aureurs jl1ifs prétenclent qu'on ne br{Uoit polnt dans
les flammes celui qui étoit condamllé au feu ; on l'en–
terroit, felon ellX , jufqu'auxgenoux dans du filmier,
on lui enveloppoit la gorge d'un grand linge qui étoic
tiré
a
deux , tant que le patient étoit obllgé d'ouvrir
la bouche, ou s'il faifon réíifiance, on la lui tenoit
ouverte de force 'par deux tenailles, pui 'on lui
fai~
foit conler du plomb fondu qui co.níltmoit fes entrail·
les.
Il
y a grande apparence que cette idée efi de
l'invention des rabbins.
4°.
Le tympanum Ol! le fouet. Les critiques ont été
tOrt
partagés tltr la íigniftcation dll mot
tympanum;
quelques-uns ont cm qt\' il vOl\loit dire
écorclzer vi[,
d'aurres,
trancher La lé/e,
d'autres ,
toltrmenter fur
le
devaLet.
Dom Calmetcroit, d'apres le fcholiafie d'A–
rifiophane, qu'il fignifie
la
bajlonade
ou
Lef uppLice des
verges,
dans lequel on faifoit étendre le criminel par
terre ,
&
on le frappoit
él
COll
ps
de b¡!"tons, quelque–
fois jufqu'él luí orer la vie.
A
l'égard du fouet, 10r[- .
qu'un homme y étoit condamné les exécuteurs de la
jufiice le [aifiíloient, le dépouilloient depuis les épau–
les ju(qu'a la ceinture,
&
d 'chiroient m
~
me fa tuni–
que depuis le col jufqll'aux reins. 11s frappoienr [ut
fon dos avec un fouet de cnu de breuf compoli' de
quatre lanieres
&
aifez long pom atteindre jufqu'a fa
poitrine;
il
Y
en a meme qui v ulent qu'on air frappé
fix coups fur le dos, pllis rrois coups fur la poirrine,
el
l'alrernatif. Le patient étoit att3ché fortement par
les bras
él
une colonne aífe1. baíre , a/in qu'i1
LIt
pan–
ché,
&
celui qui frappoir, éroit derriere lui monté
[ur une pierre. Pendant l'exécution les troj juges
éroienr pré[ens,
&
l'un d'eux crioir :
ji
vous n'obfir–
Vt{
poine Les paroL s de
Celte
loi,
D
itu
vous frappera
d~
pLaies eXlraordinaires, vous
&
vos enfam.
Le fecond
comproit les coups,
&
le r["oiueme exhortoit le lic–
teur
él
faire on devoir. Le nombre
de~
coups n'étoir,
felon quelques-uns, que de trente-neuf, ni plus ni
moin . ruais . -ard pr 'rend qu'on le diminuoít pour
1
s moindr s autes,
&
qu'on le r ' it 'roir pour le
grandes.
5°.
La prifon. C'étoit en gén ' ral moins
,:nfupprce
u'un punition; mais quelquefois elle '
rOH
r.egard
' e
comme
fupplice.
Ainu les Philiílin apr s a Olr cre
é
les u.'
arnfon le gardereor
dans.uncachot
Oll
il
' loir obüg ' de tourner la n:teul .
L~s
üens, les m :no–
tes le entra e les chaUle qUl accompagnOlCnt
pour
1
or .naire la prifon , en aggra oient
la
p~in
.
Iais 1 s an iens h brew a oieO{ un e(pe e de JOu
ompof de elLX pie: es de bois longues
&
targes ,
-
' - - .{ un otaille
pour paffi r le
q
ij